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et la femme, pourront engager ou vendre leurs immeubles, bors le cas où les biens auront été stipulés dotaux; stipulation qui leur conservera les priviléges établis au Code Napoléon.

Le deuxième titre traite de la Tenue des livres, dont le titre III de l'ordonnance de 1673 établissait les règles.

Celles que nous prescrivons sont plus strictes à la fois et plus étendues.

L'ordonnance n'enjoignait au commerçant d'inscrire sur le journal que son négoce ses lettres de change, etc.

Mais on a senti que ce n'était pas assez: la conscience du commerçant doit être tout entière dans ses livres ; c'est là que la conscience du juge doit être sûre de la trouver toujours. Ón a donc exigé beaucoup du négociant sur le point essentiel.

L'art. 8 du Code lui prescrit d'inscrire. 1.0 tout ce qu'il reçoit et paie, à quelque titre que ce soit, et conséquemment même, la dot de sa femme, ou des produits de successions, donations; enfin, des sommes provenant de causes étrangères au négoce;

2.

Tout endossement d'effets; car ces endossements ont souvent constiné une partie considérable du passif d'un failli, sans être inscrits sur ses livres, et sans qu'on en ait pu trouver d'autres traces que dans les bordereaux fugitifs des agents de change, ou daus les notions incertaines des opérations et circulations frauduleuses qui se sont pratiquées.

ART. 9. L'inventaire preserit par l'ordonnance de 1673, était un acte isolé qui n'était pas soumis à la transcription sur un registre et ne devait avoir lieu que tous les deux ans. Il se fera désormais tous les ans, et son authenticité sera garantie par sa copie sur un registre spécial.

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Le titre III traite des Sociétés.

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ART. 19. L'ordonnance semblait n'en reconnaître que deux: la socié é générale, et la société en commandite; encore les règles de cette dernière étaient-elles mal établies.

Les rédacteurs en avaient ajouté deux autres: la société par actions, et la société en participation; et ainsi, en reconnaissaient de quatre sortes.

Nous les avons réduites aux trois premières, comme le Code Napoléon, parce que la société en participation n'est qu'un acte passager, qu'une convention qui s'applique à un objet

C

unique, et qui, ne reposant pas sur les mêmes bases, ne peut avoir les mêmes résultats que les trois autres genres d'association.

Nous nous sommes attachés à caractériser exactement les divers contrats de société. ART. 20. La définition de la société gé nérale ou en nom collectif a offert peu de difficultés; elle est généralement connue et adoptée.

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ART. 23. Mais, s'il importait de favoriser la société en commandite, qui permet à tout propriétaire de capitaux de s'associer aux chances commerciales; qui donne un aliment à la circulation; qui ajoute à son activité; qui multiplie les liens sociaux par une communauté d'intérêts entre le propriétaire foncier et le fabricant entre le capitaliste et l'armateur, entre les premiers personnages de l'état et le commerçant le plus modeste; il importait d'empêcher les spéculations frauduleuses faites avec audace, sous un nom inconnu, à l'aide duquel on faisait les plus hasardeuses opérations de commerce, de banque ou d'agiotage, et qu'on livrait, en cas de mauvais succès, au déshonneur obscur d'une banqueroute calculée d'avance.

ART. 27. L'interdiction de toute gestion aux commanditaires, sous peine de solidarité absolue, la publicité et l'affiche du contrat de société, pour qu'on connaisse la somme donnée ou promise par le commanditaire, et conséquemment la mesure des ressources et du crédit du commandité, sont les principales règles établies par la loi.

ART. 429.-Les sociétés anonymes ou par actions ont dû aussi fixer l'attention des rédacteurs du Code.

Elles sont un moyen efficace de favoriser les grandes entreprises, d'appeler en France les fonds étrangers; d'associer la médiocrité même, et presque la pauvreté, aux avantages des grandes spéculations; d'ajouter au crédit public et à la masse circulant dans le commerce. Mais trop souvent des associations mal combinées dans leur origine; ou mal gérées dans leurs opérations, out compromis la fortune des actionnaires et des administrateurs, altéré momentanément le crédit général, mis en péril' la tranquillité publique.

ART. 37.-Il a donc été reconnu, 1.0 que nulle société de ce genre ne pouvait exister que d'après un acte public, et que l'intervention du gouvernement était nécessaire pour vérifier

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Tavance sur quelle base on voulait faire reposer les opérations de la société, et quelles pouvaient en être les conséquences.

Avec ces précautions, avec celles de la publicité commune aux trois espèces de sociétés, les administrateurs de la société anonyme, ou par actions, géreront avec sécurité pour eux et pour les actionnaires; ils ne seront plus exposés à ces recours en garantie, à ces poursuites solidaires qui ont troublé le repos, détruit l'aisance et ruiné le crédit des hommes les plus estimables.

ART. 51.-Si, dans les sociétés ainsi organisées, soumises à des règles précises qui offrent tous les moyens pour arriver au bien, toutes les garanties pour préserver du mal, il survient des contestations, la loi en enlève la connaissance aux tribunaux; elle ordonne le jugement par arbitre, et indépendamment des dispositions sur les arbitrages portés au Code de procédure civile, elle fixe un mode particulier qui assure la prompte expédition des affaires, et tarit entre les individus ou la famille la source de toute discorde.

ART. 65.-Le titre IV, qui traite des Sepa rations de biens, ajoute d'utiles et sévères dispositions aux précautions déjà prises par le Code Napoléon, art. 865 et suivants.

Mais le Code Napoléon ne pourvoit qu'à la solennité, à la publicité, à l'exécution réelle des séparations prononcées par jugement et depuis le mariage.

ART. 67, 69.-Le Code de commerce pourvoit aussi à ce qui peut arriver, si un homme déjà commerçant se marie séparé de biens, ou sous le régime dotal; et si un homme déjà séparé de biens, ou marié sous le régime dotal, se fait

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qui va quelquefois plus loin, et en fait, au sein d'un établissement florissant, un vampire destructeur; lequel, pour satisfaire une cupidité honteuse, ou fournir à un luxe ruineux, aspire peu à peu les capitaux destinés à vivifier un commerce qui s'anéantit faute d'aliment, tombe avec honte, ou s'écroule avec scandale.

Après avoir parlé des commerçants et des règles que la sûreté générale leur impose, le Code devait s'occuper des agents que le com merce emploie.

Déjà une loia consacré l'existence des Agents de change et Courtiers, intermédiaires toujours utiles, nécessaires quelquefois sur les places et ports de commerce.

Le titre V du livre I.er ajoute aux dispositions de la loi déjà rendue, et le titre VI traite des Commissionnaires dont nulle loi n'avait encore parlé.

ART. 76.-Et, d'abord, les fonctions des agents de change et courtiers sont plus spéciale. ment fixées et limitées, leurs devoirs plus positivement consacrés.

ART. 82.- Les courtiers, interprètes conducteurs de navires, créés d'abord par l'ordonnance de la marine, sont circonscrits dans leurs vraies fonctions, desquelles sont exclus désormais les courtiers de roulage qu'on y avait, par erreur, associés dans quelques endroits.

ART. 84.-Les agents de change et courtiers sont astreints à tenir des livres, et à y consigner toutes leurs opérations: le secret demandé souvent par prudence, mais plus souvent exigé par mauvaise foi, ne sera jamais trahi par l'indiscrétion, mais il pourra être dévoilé par la justice.

ART. 85.- Aucun agent de change, aucun courtier ne pourra faire d'affaires personnelles et pour son compte. Ainsi cesseront des abus de confiance fort rares sans doute, mais dont les affligeants exemples ont prescrit la prévoyance au législateur.

-

ART. 86. Nul agent de change ou courtier ne pourra être garant de l'exécution des marchés faits par son entremise. Ainsi, nulle banqueroute d'un agent de change ou courtier n'aura lieu sans que cette banqueroute so t coupable, et sans qu'elle conduise au déshonneur, à la punition.

ART. 90.-Indépendamment de ces règles, applicables aux transactions générales du commerce, le Gouvernement pourvoira aux règles

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de la négociation des effets publics, par des réglements particuliers qui ajouteront au bienfait de la loi et feront cesser toutes les incer titudes des tribunaux sur cette matière.

ART. 91. Le titre des Commissaires règle leurs devoirs et établit leurs droits; il consacre Ies usages les plus accrédités, les vœux les plus sages des commerçants.

ART. 93. Un commissionnaire qui reçoit des marchandises pourra désormais, avec sécurité, faire des avances sur ces marchandises, s'il les a dans ses magasins, ou s'il en a les lettres de voiture ou les connaissements. La

loi lui garantit un privilége équitable, et faVorise, par ce moyen, le cultivateur, le négociant et le consommateur. Les commissionnaires de transports par terre et par eau, les voituriers trouvent dans les sections II et III du même titre, tous les principes qui leur sont applicables, et les tribunaux, des règles précises et universelles, au lieu d'une jurispru

dence douteuse et diverse.

ART. 109. Enfin, messieurs, le titre VII, le dernier de ceux que nous vous présentons en ce moment, détermine les formes, la manière dont les Ventes et Achats peuvent être

commercialement établis.

Je vous ai d'abord exposé rapidement, messieurs, les principes généraux d'après lesquels le Code entier a été rédigé; vous avez dû voir que les dispositions particulières que je viens d'analyser sont des conséquences immédiates ou éloignées de ces principes: celles qui vous seront successivement présentées en dériveront de même, et la France aura un autre Code, qu'elle pourra, comme le Code Napoléon, montrer avec orgueil, donner comme un bienfait à ses voisins, à ses alliés.

Elle le pourra, parce que ce second Code, comme le premier, portera l'empreinte du génie sous l'inspiration duquel il fut conçu, discuté, écrit ; parce qu'on y retrouvera ce besoin de l'ordre, ce sentiment du juste, ce respect de toutes les propriétés, qui caractérisent tous les actes de législation, de gouvernement et d'administration de SA MAJESTÉ.

pas que c'est au sein de la gloire militaire la plus La reconnaissance des Français n'oubliera enivrante que SA MAJESTÉ préparait des moquoique moins éclatante, plus chère peut-être présentonsuments d'une autre gloire plus durable, et, à son cœur. Elle n'oubliera pas que sur le champ de bataille où sa tête auguste, exposée à tant de périls, réglait le sort des combats et les destinées de l'Europe, SA MAJESTÉ concevait en même temps des lois, projetait des institutions pour le Grand et bon Peuple, fier aussi d'avoir un monarque si grand pour l'univers, et si bon pour ses sujets; qui ne veulent plus le louer que par leur amour, et le récompenser que par leur bonheur.

Il lève l'incertitude où l'on était sur la valeur du témoignage isolé d'un agent intermédiaire du commerce, d'un agent de change ou courtier; remet à l'autorité discrétionnaire du tribunal la faculté de chercher la vérité dans la correspondance, dans les livres des parties, et même, dans tous les cas, et quelle que soit la somme, dans l'admission de la preuve testimoniale.

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TITRE VIII.

De la Lettre de change, du Billet à ordre, et de la Prescription.

Décrété le 11 septembre 1807;-Promulgué le 21 du même mois.

[ARTICLES 110 à 189.]

EXPOSÉ DES MOTIFS par M. le Conseiller-d'Etat BÉGOUEN.
Séance du 2 septembre 1807.

MESSIEURS,

Nous sommes chargés par S. M. L'EMPEREUR ET ROI de vous présenter le titre VIII du livre I.er du projet du Code de commerce: ce titre est celui de la Lettre de change et du Billet à ordre.

Ce mot, lettre de change, ne peut être prononcé sans se lier aussitôt, par la peusée, au commerce; sans rappeler son influence sur le bonheur des peuples, sur la prospérité, la richesse et la puissance des états.

Le commerce, qui, par la distribution du travail, combat l'oisiveté corruptrice des moeurs, qui encourage l'industrie en fournissant les matières premières aux manufactures, et en procurant la vente de leurs produits; qui fait prospérer l'agriculture, en activant la reproduction par la consommation; qui a créé la navigation, par qui le monde s'est agrandi; qui a porté la civilisation dans toutes les parties du globe ; et lié l'une à l'autre toutes les nations de la terre.

Le commerce, dont l'importance profondément sentie a dicté au plus grand homme de l'histoire, au héros pacificateur de l'Europe, ces paroles mémorables, « que la paix générale « est l'objet de tous ses vœux; mais qu'il veut, « pour la France, du commerce et des colonies; le commerce, dis-je, est redevable à la lettre de change de la plus grande partie de ses progrès, et des immenses développements qu'il a acquis depuis quelques siècles.

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Dans les temps même où les peuples étaient

parvenus à donner aux métaux précieux la forme de monnaie, les frais et les risques du transport indispensable pour solder au dehors les achats ou les échanges, lui imposaient de grandes entraves dans l'intérieur, et le rendaient presque impraticable avec l'étranger. La lettre de change a été inventée.

traves.

Cet événement, qui forme dans l'histoire du commerce une époque presque comparab'e à celle de la découverte de la boussole et de l'Amérique, a fait disparaître toutes ces en- La lettre de change a affranchi les capitaux mobiliers, elle en a facilité les mouvements et la disposition; elle a créé une somme immense de crédit : le commerce dès-lors n'a plus connu d'autres limites que celles du monde.

Soit que l'Europe ait l'obligation de cette belle conception au génie commercial des Juifs chassés de France et réfugiés en Lombardie soit qu'il faille la reporter aux Florentins expul sés de leur patrie et retirés en France, par suite de leurs divisions intestines, ce contrat si concis dans sa rédaction, si énergique dans son expression, si simple dans son objet, fécond en résultats, tient le premier rang parmi les papiers de crédit.

A ce titre, il a fixé l'attention des jurisconsultes les plus distingués.

Leur sagacité s'est exercée à en examiner scrupuleusement l'essence. Dans l'analyse qu'ils en ont faite, ils y ont trouvé réupi le contrat de mandat, et celui de change ou de vente,

à

— LIVRE I, TITRE VIII.
C'est de la nature de ces contrats que dé-
coulent tous les principes et que sont dérivées
toutes les règles qu'a établies le législateur,
relativement à la lettre de change.
Les principales sont :
ART. 136. Que celui à l'ordre de qui la
lettre est tirée, en transfère la propriété par
un endossement régulièrement fait, sans qu'il
soit besoin de signification de transport;
ART. 140.-Que le tireur et les endosseurs
sont tenus de garantir le paiement de la lettre
à l'échéance; comme réciproquement le porteur
est obligé de se présenter à ce même terme
d'échéance, pour en exiger le paiement;

de la déchéance qu'elle avait prononcée contre
lui par l'article 15, et soumettait en consé-
quence les endosseurs comme le tireur,
prouver, en cas de dénégation, que ceux sur
qui la lettre était tirée, avaient provision à
l'échéance.
ART. 117, 168.
Il résulte au contraire
des dispositions des articles 117 et 168 du
projet de loi, qu'en cas de protêt tardivement
fait par le porteur, la déchéance qu'il a en-
courue est fatale et sans retour à l'égard des
endosseurs.

ART. 164. Que le porteur qui a fait à l'échéance, à défaut de paiement, les actes prescrits par la loi, peut exercer son recours, c'est-à-dire, répéter son remboursement, des endosseurs, du tireur, ainsi que des donneurs d'aval, s'il y en a; tous les signataires de la lettre de change étant solidairement garants les uns des autres, et tenus au remboursement sous cette solidarité.

ART. 110. Tous les commentateurs ont aussi pensé qu'il est du caractère essentiel de la lettre de change qu'il y ait remise d'argent d'un lieu à un autre, c'est-à-dire, qu'elle doit c'est-à-dire, qu'elle doit être payable dans un autre lieu que celui où elle a été créée.

L'ordonnance de 1673 ne l'avait pas textuellement prononcé; mais cette opinion unanime des jurisconsultes avait fixé la jurisprudence sur ce point; et quoique plusieurs chambres et tribunaux de commerce, et même quelques tribunaux civils, eussent exprimé le vœu de voir fléchir ce principe devant des considérations d'avantages, de commodité et de facilités pour le commerce intérieur, on a cru devoir au contraire le consacrer par une disposition textuelle. On a pensé que ce contrat, environné par la loi d'une protection si particulière, doit avoir des formes et un caractère qui le distinguent éminemment de tous autres effets négociables.

Je dois, messieurs, vous entretenir d'un petit nombre de changements faits à l'ordonnance, indiqués par l'expérience d'un siècle, sollicités par la justice, ou par les besoins du commerce; et d'abord vous remarquerez celui apporté aux dispositions de l'article 16 du titre 5 de l'ordonnance de 1673.

Cet article relevait, tant envers les endosseurs qu'envers le tireur, le porteur négligent,

-

Pour établir la justice de cette disposition, il suffit de considérer que si d'une part le tireur contracte l'obligation de faire trouver les fonds à l'échéance dans le lieu où la lettre doit être payée, le porteur, de son côté, contracte non moins rigoureusement celle de se présenter à cette époque pour les recevoir.

De la combinaison de ces deux obligations, dérivent les droits de tous les signataires.

le

Si le protêt a été fait en temps utile, porteur exerce son recours contre les endosseurs et le tireur, dans les formes et les délais prescrits.

Si, au contraire, le protêt a été tardivement fait, le porteur n'a plus d'action ni contre le tireur ni contre les endosseurs ; sa déchéance, en ce cas, était expressément prononcée par l'article 15 de l'ordonnance.

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ART. 170. Cependant, il est de toute justice que le porteur soit relevé de cette déchéance, à l'égard du tireur, si ce dernier ne prouve pas que celui sur qui la lettre était tirée, lui était redevable ou avait provision au temps où elle aurait dû être protestée.

Rien n'est plus juste à son égard; car, le tireur en livrant la lettre de change, en a reçu la valeur, il a pris l'obligation personnelle d'en faire trouver les fonds à l'échéance, chez celui sur qui il a tiré. S'il ne l'a pas fait, le porteur ne lui a pu porter aucun préjudice par le retard du protêt; il profiterait au contraire, très - injustement, de la déchéance prononcée contre le porteur, et le montant de la lettre de change, dont il aurait reçu le prix sans le payer, serait de sa part un véritable vol.

Il n'en est pas de même des endosseurs; et s'il est juste, si tel est le texte et le vœu de la loi, que le tireur qui justifie avoir fait la provision soit libéré, la conséquence rigoureuse et de droit, est que les endosseurs

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