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retardât la marche des liquidations, et ne nuisît à l'intérêt des créanciers.

ART. 604. - Le titre V établit les formes que doit suivre le failli pour obtenir sa réhabilitation; nous avons rendu cette réhabilitation difficile, elle en sera plus honorable : lorsqu'un homme veut remonter à l'honneur, il doit desirer que personne ne puisse douter de son innocence, et ce n'est jamais la bonne foi qui peut redouter la lumière.

Nous venons de vous expliquer ce nouveau systême de législation, de vous développer tous les motifs qui en ont dicté les dispositions;

nous vous en avons fait sentir l'importance i nous espérons que vous en reconnaitrez l'utilité, et qu'en l'adoptant vous remplirez les vues sages, justes et bienfaisantes d'un Monarque qui veut terrasser tous les vices, comme il a vaincu ses ennemis ; qui a commencé son règne illustre par ses triomphes sur l'anarchie, et qui veut mettre le comble à sa célébrité et à notre reconnaissance, en rendant au crédit sa puissance, au commerce sa bonne foi, et en portant notre bonheur aussi haut que sa gloire.

Continuation de l'EXPOSÉ DES MOTIFS DU LIVRE III, par M. le Conseillerd'Etat TREILhard.

MESSIEURS,

Seance du 3 septembre 1807.

L'orateur du Gouvernement qui m'a précédé à cette tribune, vous a exposé tout l'ensemble de la loi sur les faillites; et la manière dont il s'est acquitté de sa mission vous fait sans doute regretter qu'il m'ait laissé quelque chose à dire vos regrets seront moindres, parce qu'il me reste peu d'objets à traiter.

Vous avez vu qu'au premier moment où la faillite éclate, on s'assure de la personne et des biens du failli: de la personne, pour répondre des délits ; des biens, pour payer les créanciers. Tout est placé sous la surveillance d'un commissaire dont le caractère garantit le choix des agents et des syndics, une sévère vérification de créances, une vente prompte et peu dispendieuse; enfin, tout ce qui peut soulager et consoler dans le malheur commun.

Je dois actuellement vous parler des droits des créanciers, des répartitions à faire entre eux, de la liquidation du mobilier; enfin, du mode de vente des immeubles du failli: c'est la matière des chapitres IX, X et XI du premier titre.

Je commencerai par ce qui concerne les créanciers en général; je terminerai par l'exposition des droits des femmes sur les biens du mari en cas de faillite.

On n'a jamais perdu de vue dans le projet ce grand principe, qu'il faut être économe du Tome II.

temps et des procédures : c'est surtout dans le commerce qu'une prompte rentrée des fonds est desirable; un paiement tardif n'est jamais un paiement complet.

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ART. 533, 534. Aussi a-t-on pris les mesures nécessaires pour que les premiers recouvrements fussent employés sans délai au paiement des créances privilégiées : le privilége assure la préférence dans les paiements; personne n'a le droit de les retarder quand le privilége est une fois reconnu ou jugé s'il y a

difficulté sur son existence, c'est à la justice à prononcer. Tout créancier a évidemment intérêt, et par conséquent le droit de discuter et de débattre une prétention de privilége qui, si elle est adoptée, peut souvent laisser sans aucune espérance les simples créanciers chirographaires.

ART. 535, 536. Dans le nombre des privilégiés, on ne peut se dispenser de ranger le créancier sur le gage dont il est nanti; mais on a dû laisser à la masse le droit de retirer le gage en désintéressant celui qui en est saisi par le remboursement de sa créance; il ne peut prétendre autre chose, et si le gage excède ce qui lui est dû, c'est aux autres créanciers qu'appartient le bénéfice.

Vous remarquerez sans doute que je ne m'occupe que de quelques règles particulières 54

aux affaires de commerce; il n'entrait pas dans le projet de la loi de tracer les principes constitutifs des priviléges; ils sont déjà parfaitement établis dans le Code Napoléon.

Cette réflexion s'applique aux autres espèces de créances, aux hypothèques par exemple; le même Code contient toutes les règles générales sur cette matière, et il ne s'agit en cet instant, que de quelques difficultés particulières qui peuvent s'élever.

par le créancier premier en hypothèque n'étaient qu'une espèce d'avance faite par la masse chirographaire, avance dont elle devait être remboursée sur le prix de l'immeuble, lorsqu'il était plus que suffisant pour parachever le paiement du premier créancier.

Dans le systême ancien des hypothèques, lorsqu'elles étaient occultes et acquises à tout homme qui avait pour lui une obligation authentique ou un jugement, un créancier pouvait de bonne foi regarder l'immeuble de son débiteur comme un gage certain de son paie

Vous savez qu'un créancier hypothécaire a l'avantage d'une préférence sur le prix de l'immeuble qui lui fut affecté; cette préférencement; à la vérité, son espoir était souvent n'est nullement exclusive des droits sur tous les autres biens d'un débiteur.

Celui qui est obligé personnellement, est tenu de remplir ses engagements sur tous ses biens, meubles et immeubles : ils sont tous le gage commun de ses créanciers : c'est la dis position textuelle des articles 2092 et 2093 du Code Napoléon, qui ne sont eux-mêmes que l'expression de ce qui résulte nécessairement d'une obligation contractée : comment celui qui l'a souscrite pourrait-il échapper à son exécution, tant qu'il lui reste quelques effets?

L'affectation spéciale d'un immeuble à une dette donne donc au créancier un droit de préférence sur le prix de cet immeuble, sans néanmoins préjudicier en aucune manière à son droit général sur tous les autres biens.

Il suit de là que le créancier hypothécaire, qui ne peut être payé en tout ou en partie sur le prix de l'immeuble, doit concourir avec les autres créanciers sur les autres biens pour ce qui lui reste dû.

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ART. 539, 540, 541. Mais ici s'élève une difficulté lorsque le premier en ordre d'hypothèques aura reçu une partie de sa créance par des distributions antérieures de deniers mobiliers, si le prix de l'immeuble est plus que suffisant pour achever son paiement, à qui passera tout l'excédent? Est-ce au deuxième créancier? ou bien la masse chirographaire doit-elle reprendre d'abord sur cet excédent les deniers mobiliers que le premier créancier avait reçus?

Le projet qui vous est présenté offre sur ce point quelque dérogation à ce qui se pratiquait anciennement, au moins dans une grande partie de la France.

On a pensé que les deniers mobiliers touchés

trahi par la découverte successive d'une foule de créanciers qu'il n'avait pas connus : c'était là un vice radical du systême qui, heureusement, n'existe plus.

Dans cet ordre de choses, il eût été dur et peut-être injuste d'enlever à ce créancier le prix de l'immeuble qui formait son gage, sous le prétexte que le créancier qui le possédait avait été payé en tout ou partie avec le prix du mobilier; rien ne l'avait averti de cette première hypothèque, et il avait dû croire par conséquent que son gage assurait son paie

ment.

Il n'en est pas de même aujourd'hui; l'hypothèque est spéciale et publique; un créancier n'a de droit que sur l'immeuble qui lui est spécialement affecté par son titre et sous la charge d'une inscription qui donne de la publicité à son droit, et qui avertit ainsi tous ceux qui peuvent y avoir intérêt, que le gage est déjà absorbé en tout ou en partie.

Le créancier qui survient ne peut plus se faire illusion. Lorsque l'immeuble est évidemment engagé pour des sommes équivalentes à son prix, celui qui l'accepterait encore pour gage aurait une grande imprudence à se reprocher; il faut même supposer que cela n'ar

rivera

que

bien rarement.

Ce changement dans la législation a dú en entraîner un autre dans le réglement des droits des créanciers en matière de faillite.

Le second créancier n'a dû compter sur l'efficacité de son gage qu'après le paiement intégral du premier sur le même, objet; il n'a donc pas à se plaindre si on restreint l'exercice de son droit sur ce qui peut rester après ce paiement.

Ainsi le premier créancier ayant touché une partie de sa créance aux dépens de la masse

chirographaire, celle-ci se rembourse de l'avance sur le prix de l'immeuble, lorsqu'il suffit pour acquitter toute la créance.

Voilà les règles établies dans le projet, règles qui paraissent d'accord avec l'équité, qui n'attèrent en aucune manière l'espoir légitime des créanciers postérieurs, et qui conservent tout le droit des créanciers chirographaires; ils sout presque toujours dans une faillite, les plus intéressants et les plus malheureux.

ART. 558.- En réglant ce qui concernait les créanciers hypothécaires, on n'a pas dû perdre de vue les autres classes; il a fallu veiller à ce que les répartitions fussent promptes, que les paiements ne fussent faits que sous la surveillance du commissaire, sur la représentation des titres, et à la charge de quittances valables c'est l'objet du chapitre X.

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ART. 563. Un seul article dans ce chapitre, peut exiger une courte explication; c'est l'article 127 (563).

Il permet à l'union des créanciers de traiter à forfait des droits et actions, dont le recouvrement n'aura pas été opéré.

Il existe souvent dans les faillites des créances

d'un recouvrement difficile, ou parce qu'elles sont litigieuses, ou parce que le débiteur est peu solvable; il faudrait beaucoup de temps et des frais pour parvenir à un recouvrement qui même est souvent incertain. Des poursuites de cette nature conviennent mieux à un particulier qu'à une administration; elle dépenserait presque toujours plus qu'elle ne pourrait recouvrer le grand intérêt des créanciers demande que l'administration termine ses opérations le plutôt possible, et qu'elle puisse aliéner des droits dont la poursuite serait trop longue ou très-difficile.

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Mais l'abus pourrait être à côté de la règle, et l'on a dû y pourvoir. L'union ne peut traiter que sous l'autorisation du tribunal de commerce, et surtout il faut que le failli soit appelé il a un grand intérêt à s'opposer à des traités désavantageux, puisqu'il reste toujours sous la main de ses créanciers, tant qu'ils ne sont pas payés.

lérité et économie dans une opération jadis si lente et si dispendieuse.

ART. 565. L'intérêt qu'inspirent des créanciers malheureux a cependant fait adopter encore une nouvelle précaution pour s'assurer que les immeubles vendus seront portés à leur valeur. Tout créancier pourra surenchérir pendant la huitaine qui suivra l'adjudication; il fallait cependant régler l'exercice de cette faculté, et ne pas repousser les acquéreurs par la perspective des surenchères, qui ne se-, raient que de véritables tracasseries.

La surenchère ne sera pas reçue si elle est au-dessous du dixième du prix de l'acquisition.

ART. 544.Je me hâte de venir au dernier objet dont je dois m'occuper, aux Droits des Femmes, dans les cas de faillite.

Il n'est que trop vrai qu'une grande partie des faillites qui ont affligé le commerce dans ces derniers temps, a eu pour cause au moins de grandes imprudences, ou d'affreuses dissipations.

On a trop oublié que la prospérité du commerce ne peut être fondée que sur l'économie, sur l'ordre sans lequel il ne peut y avoir d'économie, et sur la bonne foi,

Le véritable crédit tient toujours à l'opinion qu'on inspire de sa boune conduite et de son intelligence. Quels sont les hommes qui ont acquis une grande réputation dans le com merce, dont la signature, respectée jusqu'aux extrémités du globe, faisait exécuter les ordres avec une ponctualité, que ne pouvaient pas toujours se promettre les souverains eux-mêmes.

Des particuliers dont les commencements furent obscurs, qui, par de longs travaux, des conceptions heureuses, de sages combinaisons, des méditations profondes sur leur état, et surtout par une modestie soutenue et par une loyauté inaltérable, parvinrent à captiver la confiance de toutes les nations civilisées.

A Dieu ne plaise qu'on puisse me supposer la pensée que ces hommes recommandables n'ont pas de successeurs; mais, enfin, que voyons-nous le plus souvent?

ART. 564. Je ne dirai qu'un mot sur le Des hommes qui entrent dans leur état avec chap. II, du Mode de vente des immeubles du failli. une légéreté révoltante, qui y portent une On vendra sous l'autorisation du commis- avidité incompatible avec la délicatesse, qui saire, et avec les formes prescrites par le Code pensent obtenir un crédit en cachant un dénueNapoléon pour la vente des biens des mi- ment réel sous l'apparence trompeuse d'une neurs; c'est assez vous dire qu'il y aura cé-aisance chimérique, qui débutent par se ruiner

pour se procurer la possibilité d'entraîner avec eux d'autres imprudents dans l'abîme.

Je sais que les lois seules ne suffisent peutêtre pas pour arrêter entièrement ces désordres; et que, lorsque l'opulence dénuée de

mérite obtient encore une considération à laquelle le mérite dénué d'opulence ne peut pas atteindre, peu de personnes ont la force de résister au courant qui les entraîne.

Voilà cependant le mal dont il faut chercher le remède et quel moyen plus efficace d'y 'parvenir, que de faire concourir à la bonne conduite du mari l'intérêt même de la femme, d'appeler au secours des mœurs l'influence d'un sexe, qui ne sera jamais trop grande quand il ne méconnaîtra pas les vertus qui sont aussi ses charmes les plus durables.

C'est dans cet esprit qu'ont été médités les articles sur les droits des femmes. Trop souvent un commerçant a reconnu, en se mariant, une forte dot qu'il ne touchait pas, soit qu'il voulût faire illusion par l'annonce d'un actif supposé, soit qu'il préparât de loin un moyen de soustraire un jour sa fortune à ses créanciers légitimes.

Le mari faisait à sa femme des avantages proportionnés à une dot qu'il ne devait pas recevoir. Souvent aussi il acquérait, sous le nom de sa femme, des immeubles qu'il payait de ses propres deniers, ou plutôt des deniers de ses créanciers.

Enfin, par des séparations frauduleuses et des actes simulés, les meubles, les bijoux, l'argenterie, tout passait dans la propriété de la femme, et au moment d'une catastrophe, souvent méditée de longue main, la femme, avec sa dot factice, ses avantages matrimoniaux, ses indemnités pour des dettes qu'elle n'avait pas payées, et ses acquisitions prétendues, absorbait toute la fortune de son mari.

Les malheureux créanciers étaient condamnés à passer leurs jours dans les privations et dans les larmes, pendant que la femme coulait des jours tranquilles dans la molesse et dans l'oisiveté. Tous les arts concouraient pour décorer le palais qu'elle habitait; une cour nombreuse prévenait ses désirs et flattait ses goûts; et, lorsqu'elle daignait faire tomber quelques faibles secours sur un petit nombre de malheureux, non par bienfaisance, car la bienfaisance n'habite pas avec le vo!, mais dans l'espoir que les bénédictions de quelques in fortunés étoufferaient les malédictions de la multitude,

ces actes prétendus d'humanité étaient encore proclamés avec éclat par des écrivains officieux jusque dans les cours étrangères.

Il est temps enfin de poser un terme à ces scandales. Eh! dans quel moment a-t-on pu se flatter de les arrêter avec plus de succès ? Lorsque le souverain donne lui-même, dans sa vie privée, l'exemple de toutes les vertus sociales et domestiques, lorsqu'il veille sans cesse pour établir un ordre rigoureux dans toutes les parties d'une administration immense, n'est-il pas en droit d'attendre que les particuliers, ramenés aux pratiques des vertus modestes et à l'habitude d'une vie réglée, rassureront la société alarmée, en préparant en même temps pour eux-mêmes et pour leur famille des jouissances durables, parce qu'elles seront fondées sur des calculs sages et purs, parce qu'elles seront sans remords.

Je reviens aux dispositions relatives aux droits des femmes.

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ART. 545. La femme du failli retirera ce qu'elle aura réellement apporté; elle ne pourra rien prétendre au-delà. Voilà la base des articles qui vous sont prcposés.

ART. 546, 549. Ainsi, tous les immeubles dont la femme aura été dotée, ou qui lui seront échus par succession ou donation, seront par elle repris; il en sera de même des bijoux, diamants et vaisselle qu'elle justifiera lui avoir été donnés par contrat de mariage, ou lui être avenus par succession; mais elle devra établir sa propriété par des états légalement dressés et par de bons et loyaux inventaires; encore son action en reprise ne pourra, comme de raison, étre exercée qu'à la charge des hypothèques dont les biens seront grevés, soit qu'elle se soit volontairement obligée, soit qu'elle ait été judiciairement condamnée.

ART. 554. Sous quelque régime que le mariage ait été formé, la loi présume que tous les meubles, sans exception, appartiennent au mari, et nous ne verrons plus les vrais créanciers repoussés par la représentation d'actes frauduleusement fabriqués pour transmettre à la femme une propriété qu'elle ne doit pas avoir,

ART. 550,- Vainement aussi la femme réclamerait une indemnité pour les prétendues dettes payées en l'acquit de son mari, si elle ne justifiait pas, par des pièces légales, l'origine des deniers qu'elle prétendrait avoir employés à cet usage. Ne serait-il pas également honteux,

et pour la femme et pour le mari, qu'elle réclamât des deniers dont la source serait inconnue?

ART. 547. Par les mêmes motifs, toutes les prétendues acquisitions de la femme sont réputées faites par le mari et payées de ses deniers.

Avec quel scandale des femmes mariées, sans fortune et sans dot réelle, sont-elles, à l'oibre d'acquisitions prétendues, actuellement en possession de toute la fortune d'un mari reliqua taire de plusieurs millions envers ses créanciers! ART. 551. Enfin, la femme d'un commerçant qui prétendra avoir été dotée en argent ou en effets mobiliers, ou qui réclamera, soit le remploi de ses propres aliénés pendant le mariage, soit l'indemnité des dettes qu'elle aura contractées avec son mari, n'aura d'hypothèque pour tous ces objets que sur les immeubles appartenant en effet au mari à l'époque du mariage.

Tout ce que le mari a acquis depuis, n'a pu l'être qu'aux dépens et avec les deniers de ses créanciers; il serait révoltant que la femme du banqueroutier vint enlever ces gages, et sortir triomphante d'une catastrophe dont elle fut souvent la première cause.

ART. 549-Vous pensez bien que les avantages faits à la femme par son mari, ne peuvent pas être réclamés par elle dans la faillite; c'était encore là un des grands moyens de préparer la ruine des créanciers, voyant avec désespoir une femme que tout le monde avait connue sans fortune, jouir tranquillement des biens immenses dont ils étaient dépouillés.

ART. 552. - Ce que nous avons dit pour les femmes mariées dans le commerce, s'applique également aux femmes qui auront épousé des fils de négociants, n'ayant, à l'époque de leur mariage, aucun état, ni profession déterminée, et qui deviendraient eux-mêmes négociants.

Il est sensible que, pour échapper à la sévère justice des règles que nous avons établies, ces fils de négociants se marieraient sans an noncer dans leur contrat une profession que cependant ils auraient le désir de prendre, et qu'ils prendraient en effet dans la suite."

ART. 553. Cette réflexion ne s'applique pas à la femme dont le mari avait, à l'époque du mariage, une profession déterminée autre que celle de négociant; elle doit jouir dans ce cas de tous les droits bypothécaires accordés

par le Code Napoléon; elle n'avait pas pris un mari dans le commerce, et son union était formée sous une autre loi.

On a dû prévoir cependant qu'on pourrait encore abuser de cette exception; aussi déclare-t-on que la femme n'en pourra réclamer l'avantage, qu'autant que son mari n'aura pas fait le commerce dans l'année qui suivra le mariage.

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ART. 555. Je crois bien superflu de vous faire remarquer dans le projet les articles d'après lesquels une femme qui aurait détourné, recélé, diverti des effets, ou qui aurait pris une part directe à des actes faits en fraude des créanciers, pourrait être poursuivie comme complice de la banqueroute.

Vous connaissez actuellement toute la partie de la loi dont l'exposition m'a été confiée. L'esprit de justesse a dicté ces dispositions; let sentiment profond d'indignatiou dont on ne peut se défendre contre des brigandages, n'a jamais altéré le calme du magistrat qui médite

la loi.

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La femme qui ne sera pas complice pourra reprendre tout ce qui sera justifié lui appartenir en effet. Elle recevra cet acte de justice de la masse infortunée des créanciers; i's n'auront ensuite le droit de rien exiger d'elle. Mais elle, se croira-t-elle dégagée de toute obligation? Jouira-t-elle sans une peine secrète de tout ce qui peut lui appartenir, pendant qu'une foule de malheureux languiront dans le besoin, par la faute de l'homme dont elle est la compagne? et n'entendra-t-elle pas, au fond de son, cœur, une voix qui lui criera sans cesse : La loi vous rendait votre bien, mais l'honneur vous défendait de l'accepter en totalité; le sacrifice que la loi ne pouvait vous commander, l'humanité devait vous l'inspirer; vous n'avez pas blessé la loi, mais vous avez prouvé que vous êtes dépourvue de sensibilité, et vous ne savez pas saisir les moyens de vous honorer par des actes de bienfaisance.

N'en doutons pas, messieurs, cette voie ne sera pas toujours étouffée; nous verrons encore, j'ose l'assurer, des ames fortes qui, dans un état d'humiliation, sauront se former des titres à la gloire. Heureux les enfants qui, ayant à gémir des fautes d'un père, pourront rappeler avec orgueil la mémoire de celle qui leur donna le jour !

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