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tout il faut qu'ils soient actifs, instruits et probes.

Le premier chapitre de la loi indique d'abord. l'objet de la police judiciaire; elle recherche les crimes, les délits, les contraventions; elle en rassemble les preuves; elle en livre les auteurs aux tribunaux chargés de les punir. La loi détermine ensuite les agents et les officiers qui doivent exercer la police judiciaire.

Tous ces agents n'ont pas la même destina

tion.

ART. II. Les uns sont chargés de la recherche des contraventions de police; savoir: les commissaires de police, et dans les communes où il n'y en a point, les maires, à leur défaut, les adjoints.

ART. 16. D'autres sont chargés particulièrement de la recherche des délits forestiers et ruraux ce sont les gardes-champêtres et forestiers.

ART. 20, 21.-Les juges de paix, les officiers de gendarmerie, les commissaires généraux de police reçoivent les dénonciations des crimes ou délits commis dans les lieux où ils exercent leurs fonctions habituelles ; et comme on ne peut trop faciliter aux citoyens les moyens de faire entendre leurs plaintes, on a aussi donné aux maires, adjoints de maires, et aux commissaires de police, le droit de recevoir ces dénonciations.

ART. 22. C'est dans la main du procureur impérial que se réunissent tous les renseignements recueillis par les autres agents de les autres agents de la police judiciaire. C'est ce magistrat qui est particulièrement chargé de la recherche et de la poursuite de tous les crimes et délits; les autres officiers de la police ne sont que ses auxiliaires.

Art. 45. Un autre magistrat dirigera l'instruction sur la poursuite et les requisitions du procureur impérial; et déjà vous pouvez juger qu'aucune partie de l'Empire n'est privée de surveillance; qu'aucun crime, aucun délit, aucune contravention, ne doit rester sans poursuite, et que l'œil du génie qui sait tout animer embrasse l'ensemble de cette vaste machine, sans néanmoins que le moindre détail puisse lui échapper.

Les devoirs de tous les officiers dont je viens de parler sont tracés dans les différents chapitres de la loi. Je ne me propose pas de dérouler ici toutes les dispositions qui les con

cernent; il est nécessaire d'en prendre une lecture réfléchie pour en saisir l'enchaînement. ART. 10. Le premier vœu de la loi est que toute infraction des règles soit connue, soit poursuivie, soit jugée; c'est par ce motif que l'exercice de la police judiciaire est confié à un grand nombre de personnes, et c'est aussi dans la même intention qu'on a voulu que des magistrats supérieurs de l'ordre administratif, qu'on ne doit aucunement confondre avec les officiers de police judiciaire, puissent quelquefois requérir l'action des officiers de police, et même faire personnellement quelques actes tendant à constater les crimes.

J'ai déjà observé que la police administrative prévenait beaucoup de maux, en pénétrant les intentions secrètes des méchants: il n'est pas difficile de se convaincre qu'il peut être infiniment urgent de saisir le coupable et les instruments du crime, et qu'un instant perdu serait souvent irréparable; il a donc paru très-utile de donner ce droit aux préfets qui, par des voies administratives, obtiennent quelquefois des lumières dont le fruit pourrait s'évanouir par le retard d'un recours à l'officier de police judiciaire. C'est ainsi qu'on légalise des actes de leur part, qui, jusqu'à ce jour, n'étant considérés que comme de simples renseignements, ne faisaient réellement pas une partie essentielle de la procédure.

L'inconvénient en avait été vivement senti dans plusieurs occasions; la société en sollicitait le remède, et la défense des accusés n'en peut jamais être en aucune manière altérée.

ART. 11. En donnant aux maires, adjoints de maires et commissaires, la recherche des contraventions de police, on n'a pas manqué de leur faire entendre qu'ils devaient s'attacher dans leurs procès-verbaux à ne laisser échapper rien de ce qui peut constater la nature du fait, ses circonstances, le temps, le lieu les preuves, les indices à la charge du coupable, ou ceux qui peuvent le justifier.

ART. 12, 13.-On a dû aussi prévenir le refus que pourrait faire le commissaire de police d'un arrondissement, de constater les contraventions commises dans un autre arrondissement de la même commune; ces divisions de territoire ne limitent, ni ne circonscrivent leurs pouvoirs respectifs; et lorsque l'un est empêché, il doit être suppléé par l'autre, car la répression du mal est le premier besoin de la société.

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ART. 16. En traçant les obligations des gardes forestiers et champêtres, on n'a pu se dispenser de leur donner le droit de suivre les choses enlevées dans les lieux où elles auraient été transportées; mais une sage circonspection a exigé qu'il ne leur fût permis de s'introduire dans les maisons et enclos qu'assistés du juge de paix ou du maire.

ART. 48. Les juges de paix, officiers de gendarmerie et commissaires généraux de police sont établis, comme je l'ai déjà annoncé, pour recevoir les dénonciations de tous les crimes et délits commis dans les lieux où ils exercent leurs fonctions habituelles, et ils sont tenus de les transmettre sans délai au procureur impérial. Mais on a dû étendre leur devoir et leur compétence, dans les cas de flagrant délit; ils ne se bornent pas alors à donner des avis au magistrat; il faut agir sur-le-champ. L'apparition subite de l'officier de police judiciaire peut empêcher quelquefois la consommation entière du crime; elle prévient du moins la fuite du coupable et l'enlèvement de toutes les pièces de conviction. Tous les actes que pourrait faire le juge d'instruction dans ce moment, les juges de paix, les officiers de gendarmerie et les commissaires généraux de police, sout autorisés à les faire. Il a même paru utile, dans les cas de flagrant délit, d'accorder les mêmes droits et d'imposer les mêmes devoirs aux maires et commissaires de police. J'arrive à un officier de police judiciaire d'un autre ordre, à un officier revêtu d'une confiance bien plus entière et plus intime, à un officier investi d'un tel pouvoir, et jouissant d'une telle influence, que j'oserais presque assurer qu'il ne peut pas être sans reproches, toutes les fois qu'on a droit de se plaindre de l'infraction fréquente de l'ordre public, dans le lieu où il exerce ses fonctions.

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Je parle du procureur impérial. ART. 22. C'est lui qui est spécialement chargé de la recherche et de la poursuite de tous les crimes et de tous les délits, et qui doit, aussitôt qu'ils sont parvenus à sa connaissance, en instruire le procureur général; car il est, s'il est permis de le dire, l'œil du procureur général, comme le procureur général est l'œil du gouvernement. C'est par le résultat d'une communication active et fidèle du procureur impérial avec le procureur général, et du procureur général avec le ministre de SA MAJESTÉ, que peuvent être connus les abus qui se glissent Tome II.

dans les institutions, la tiédeur qui s'empare des personnes, l'insouciance qu'on peut pardonner à un particulier, mais qui est un vice dans le magistrat ; et, si l'on supposait du relâchement, de la faiblesse ou du déguisement dans les communications des procureurs géné raux et impériaux, le mal aurait fait d'immenses progrès avant d'éclater, et, sans qu'il y eût aucune crise, on se trouverait tout-à-coup dans un grand état de langueur et tout près de la décrépitude.

ART. 32. Le ministère du procureur impérial ne se borne pas à la recherche et à la poursuite des crimes; il est aussi chargé de les constater par lui-même, dans les cas de flagrant délit.

ART. 33, 34, 35, 36. Aussitôt qu'il a l'oreille frappée d'un crime qui se commet actuellement, il doit, sans aucun retard, se transporter sur le lieu, dresser tous les procès-verbaux nécessaires à l'effet de constater le corps du délit, son état, et l'état des lieux. C'est dans ce premier instant surtout, qu'on peut saisir utilement tous les indices; le procureur impérial doit recevoir les déclarations des personnes présentes, ou qui peuvent lui donner quelques renseignements it appelle les parents, voisins, domestiques, tous ceux enfin qu'il présume en état de lui faire des déclara tions utiles; il peut défendre que qui que ce soit sorte de la maison ou s'éloigne du lieu, jus. qu'après la clôture du procès-verbal: il saisit tout ce qui peut avoir servi à commettre le crime, ou tout ce qui en est le produit: il peut même se transporter dans le domicile du prévenu pour y faire la perquisition des pa piers et autres objets qu'il juge nécessaires à la manifestation de la vérité; enfin, la loi l'investit de tout pouvoir nécessaire pour faire saisir les prévenus, s'ils sont présents, ou pour les faire amener devant lui, s'ils sont absents, et rien de ce qui peut servir à préparer la conviction du coupable ne lui est interdit.

ART. 43. Je n'ai pas besoin d'observer que la loi a dû établir des formalités qui don neront plus de force et plus de poids aux actes du procureur impérial, et qu'elle enjoint à ce magistrat de se faire assister de gens de l'art, quand leur présence est nécessaire pout apprécier la nature et les circonstances du crime.

Il n'est pas moins superflu de rappeler qu'en 56

cas d'empêchement, les procureurs impériaux sont remplacés par leurs substituts. Mais je ne peux me dispenser de vous faire remarquer : 1.0 que la loi définit ce qu'on doit entendre par ces mots flagrant délit (Art. 41. ), et qu'il ne pourra plus s'élever à cet égard de doute raisonnable; (Art. 46.) 2.o que les attributions faites au procureur impérial, en cas de flagrant délit, sont les mêmes dans tous les cas où le chef d'une maison requiert le transport de ce magistrat pour faire constater des crimes commis chez lui; (Art. 23.) 3.0 enfin qu'un article très-précis lève toute incertitude sur la compétence des procureurs impériaux; la loi déclare également compétents, le procureur impérial du lieu du délit, celui de la résidence du prévenu, et celui du lieu où le prévenu peut être saisi; cette heureuse concurrence nous autorise à croire que le crime ne restera jamais sans poursuite.

ART. 45. Le procureur impérial, dans tous les cas, transmet les pièces au juge d'instruction, et requiert de lui tout ce qu'il estime convenable.

Le titre seul de juge d'instruction vous annonce assez les obligations de ce magistrat.

ART. 55.-Ce juge instruit la procédure; il reçoit les plaintes, entend les témoins, réunit les preuves par écrit, et les pièces de conviction. Il peut refaire ceux des actes, à lui trans. mis par les officiers de police judiciaire, qui ne lui paraissent pas comple's; enfin il fait son rapport à la chambre du conseil.

ART. 59.-En accordant au procureur impérial le droit de constater personnellement les crimes dans les cas de flagrant délit, nous n'avons certainement pas entendu interdire cette faculté au juge d'instruction; il a, sans contredit, le droit de faire lui-même dans ces eas, tout ce que le procureur impérial ferait en son absence. Aussi a-t-on chargé le procureur impérial de prévenir le juge d'instruction de son transport sur le lieu du crime; et, si les deux magistrats se réunissent, chacun d'eux se renferme dans sa fonction: l'un requiert, l'autre statue sur les requisitions.

ART. 61.- La première obligation imposée au juge d'instruction, c'est de ne faire aucun acte sans communication préalable au procureur impérial, qui, de son côté, ne peut apporter trop de promptitude dans l'examen de la procédure.

Cette règle générale souffre cependant une

exception pour les mandats d'amener, ou de dépót, qu'il peut être très-urgent de lancer; le juge d'instruction a cette faculté, sans at tendre les conclusions du procureur impérial.

ART. 69. Une seconde obligation du juge d'instruction est de se håter, lorsque le délit n'a pas été commis dans son ressort, ou que le prévenu u'y aura pas sa résidence, ou qu'il n'y aura pas été trouvé, de renvoyer l'affaire au juge qui doit en connaître.

ART. 63. L'instruction se fait sur la poursuite de la partie publique; mais toute personne qui se prétend lésée, a aussi le droit de rendre plainte, et de se constituer partie civile, en le déclarant formellement, soit dans l'acte même de la plainte, soit par un acte subséquent antérieur au jugement. ART. 66 Vous trouverez , 71 et 80. messieurs, daus le chapitre des juges d'ins truction, des règles très-détaillées sur les plaintes, sur la manière de se rendre partie civile, sur celle dont les témoins doivent être entendus, sur les serments qu'ils doivent prêter, sur l'obligation de comparaître quand ils sont cités sur les voies de coaction quand ils font défaut, et sur le transport du juge pour les entendre quand ils sont hors d'état de se présenter. J'indique seulement ces dispositions qui ne peuvent être susceptibles d'aucune difficulté, et qui d'ailleurs ne sont point nouvelles.

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ART. 87. C'est un devoir indispensable du juge d'instruction, de réunir avec le soia le plus scrupuleux, tout ce qui peut tendre à la découverte du coupable; il devra donc se transporter quand il en sera requis, et même d'office, s'il le juge utile, soit dans la maison de l'inculpé, soit dans tous les autres lieux où pourraient être cachées des pièces propres à manifester la vérité. Enfin le juge d'instruction ne doit absolument rien négliger de ce qui peut tendre au but qu'il doit se proposer.

Il serait impossible d'instruire une procédure criminelle, si le magistrat n'était pas armé du pouvoir de contraindre, soit les inculpés, soit les témoins, à se présenter devant lui quand il le juge nécessaire: il donne à cet effet des actes qu'on appelle mandats.

ART. 91. On distingue les mandats de comparution, les mandats d'amener, les man dats de dépôt et les mandats d'arrêt; la loi termine, autant que possible, les cas où chacun de ces mandats peut être donné, suivant la gra

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Non, messieurs; et si l'on doit veiller avec sollicitude et pour le bien de la société, à ce que les coupables ne puissent pas échapper, on ne doit pas veiller avec moins de scrupule à ce qu'un citoyen ne soit privé de sa liberté, que lorsqu'on ne peut lui en laisser l'usage sans inconvénient.

Ainsi, lorsque le fait dont il s'agit n'emportera ni peine afflictive, ni peine infamante, l'inculpé pourra obtenir sa liberté provisoire en donuant caution (Art. 115); mais cet avantage est entièrement refusé aux vagabonds, aux repris de justice, parce que leur personne ne présente aucune espèce de garantie.

et

ART. 114. La liberté provisoire sera également refusée, toutes les fois qu'il s'agira d'un fait qui emporte peine afflictive ou infamante: c'est surtout dans ces occasions, que l'exemple de la peine infligée est utile à la société; et si l'on admettait ici des libertés provisoires sous caution, il serait bien à craindre que les hommes opulents ne trouvassent toujours le moyen de se soustraire à l'application des peines qu'ils paraissent cependant mériter plus que les autres, parce que, jouissant de tous les avantages de la société, ils étaient plus fortement obligés à ne pas en troubler l'harmonie.

Enfin, l'instruction est complète, le juge a constaté tout ce qu'il était possible de connaître, il a entendu les témoins, réuni toutes les preuves, et mis les prévenus sous la main de la justice.

C'est le moment de décider s'il y a lieu ou non à accusation, et de saisir de l'affaire une autorité compétente pour en connaître.

ART. 127.-Nous ne pouvons le dissimuler, messieurs, le jury d'accusation, tel qu'il existe, n'a pas répondu aux espérances qu'on avait conçues de cet établissement; trop souvent une

poursuite qu'on n'aurait pas dû interrompre fut étouffée par une déclaration indulgente et peu réfléchie. Le remède qu'on a cherché quelquefois à opposer au mal n'est pas lui-même sans inconvénients; les plaintes à cet égard se sont fait entendre plusieurs fois; il a donc paru indispensable d'organiser autrement cette partie. Les mêmes hommes, qui, témoins d'une instruction complete, donnent un bon résultat de leur profonde conviction, ne sont pas toujours aussi propres à décider sur un premier aperçu (nécessairement incomplet puisqu'on n'a sous les yeux ni les accusés, ní les témoins), s'il y a lieu ou non à mettre en accusation.

fortement, d'après une connaissance entière Le jury de jugement manifeste ce qu'il sent doit raisonner sur ce qu'il connaît pour former du fait; le jury d'accusation, au contraire, une présomption sur ce qui est encore inconnu:

ce calcul étonne des hommes qui n'y sont pas l'accusateur et l'accusé n'est pas toujours tenue exercés; et dans cet embarras, la balance entre l'accusateur et l'accusé n'est pas toujours tenue d'une main bien sûre. Il faut donc, en plaçant ailleurs le droit de déclarer s'il y a ou non lieu térêt social et l'intérêt individuel de l'accusé. à accusation, mettre également à couvert l'in

Vous pensez bien, messieurs, qu'une question aussi importante a mérité l'attention de SA MAJESTÉ, et c'est déjà le plus fort des préjugés pour la manière dont elle a été résolue.

Le juge d'instruction a dû porter dans sa marche toute l'activité compatible avec le devoir de ne rien négliger de ce qu'il peut être utile d'approndir.

La loi l'oblige ensuite à faire, au moins une fois par semaine, un rapport à la chambre du conseil, des affaires dont l'instruction est achevée.

ART. 128. Il arrivera peut-être quelquefois que le fait bien vérifié ne présentera ni crime, ni délit, ni contravention; si telle est l'opinion des juges, la chambre déclarera qu'il n'y a pas lieu à poursuite, et ordonnera que l'inculpé, s'il avait été arrêté, sera mis en liberté.

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puni par des peines correctionnelles, le prévenu sera renvoyé au tribunal qui doit en connaître.

de loi, avec quelle sagesse on a préparé un examen rigoureux, mais prompt; et comme on a pourvu à ce que la partie publique, la partie civile et l'inculpé fissent parvenir leurs réclamations, sans que la désision fût aucunemeat retardée.

Mais aurait-on, dûlaisser encore la société exposée aux suites d'une déclaration hasardée qui arrêterait la poursuite d'un crime bien réel, sous la fausse supposition que le fait ne présente Ces détails ne font pas partie du projet que ni crime, ni délit, ni contravention, ou parce nous sommes chargés de vous présenter; nous qu'on penserait qu'il est uniquement du res-devons nous arrêter au moment où l'affaire sort des tribunaux de la police, ou simple ou parvient à la cour impériale. correctionnelle.

Non, messieurs, et nous avons dû prévenir ce malheur, car c'est un malheur sans doute que l'impunité d'un crime.

ART. 133. La chambre du conseil, lorsque le juge d'instruction fait son rapport, doit être composée au moins de trois juges, y compris le rapporteur. Si un seul de ces juges, quelle que puisse être l'opinion des autres, estime que le fait est de nature à être puni de peines afflictives ou infamantes, et que la prévention contre l'inculpé est suffisamment établie, les pièces seront transmises au procureur-général de la cour impériale, déjà instruit de l'affaire par la connaissance que le procureur impérial a dû lui en donner dans le principe; dans ce cas, il est procédé à un nouvel examen, dont les règles font la matière d'une autre loi.

Daignez, messieurs, saisir l'ensemble de la marche que nous avons suivie; au premier aspect, elle peut paraître compliquée; dans la réalité elle est bien simple.

Des officiers de police judiciaire, répandus sur toute la surface de l'Empire, veillent sans cesse pour la répression des crimes, des délits et des contraventions; ils constatent les faits chacun dans sa partie; le procureur impérial est le centre où tout vient aboutir.

Le juge d'instruction réunit toutes les preuves, de quelque nature qu'elles puissent être, et soumet l'affaire à la chambre du conseil.

Enfin s'élève au-dessus des premiers tribunaux, un corps de magistrature fortement constitué, inaccessible à la séduction et à la crainte, éloigné de tous les motifs de considérations locales qui ont pu égarer les preART. 135. D'un autre côté, le procureur miers magistrats. C'est là que se formera la impérial, toujours partie dans ces sortes d'af-déclaration importante, s'il y a lieu à accufaires, aura le droit, lorsqu'il ne partagera pas l'opinion, même unanime, des juges, de s'opposer à l'ordonnance qui mettrait l'inculpé en liberté.

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sation.

Je ne crois pas, messieurs, qu'il fût possible de réunir plus de garantie pour la sûreté publique et pour la sûreté particulière. Sans doute nous ne nous flattons pas d'avoir créé une institution dégagée de la possibilité de tout abus; mais nous les avons prévenus autant qu'il a été en nous; et, je dois le dire, nous avons irement trans-été parfaitement secondés par votre cominission législative. Puissiez-vous trouver que nous avons atteint le degré de perfection auquel il est permis à la faible humanité de prétendre !

ART. 136. Ce droit accordé à la partie publique, on n'a pas dû le refuser à la partie civile qui peut aussi former son opposition à ses risques et périls; dans tous les cas d'opposition, les pièces sont encore néce mises au procureur général et l'affaire est soumise à une révision.

Vous verrez, messieurs, dans un autre projet

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