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CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE.

LIVRE II.

DE LA JUSTICE.

TITRE Ier.

Des Tribunaux de Police.

Décrété le 15 novembre 1808; -Promulgué le 29 du même mois.

[ARTICLES 137 à 216.]

EXPOSÉ DES MOTIFS par M. le Conseiller-d'État TReilhard.

MESSIEURS,

Séance du 9 novembre 1807.

Le premier livre du Code d'instraction cri- | minelle qui vous est actuellement soumis, pourvoit sagement à ce qu'aucun crime, aucun délit, aucune contravention, ne restent sans poursuite.

Lorsque les officiers de police judiciaire établis par la loi, auront remp'i toutes les obligations dont ils sont tenus, lorsque la nature du fait, objet d'une plainte, sera constatée, et que toutes les pièces de conviction ou de décharge seront réunies, lorsque le juge d'instruction aura fait son rapport, les personnes inculpées passeront des mains de la police judiciaire dans celles de la justice.

Vous le savez, messieurs, la société n'est pas également blessée par tous les actes qui en troublent l'harmonie: il en est qui offrent de grands attentats à la sûreté et à la propriété, premières bases de tout bon gouvernement; des cours sont établies pour en connaître le débat public et solennel qui doit précéder leurs arrêts, en garantira d'avance la justice.

:

Mais des faits moins graves doivent être

réprimés avec moins d'appareil, par des peines. moins sévères et avec des formes moins lentes; cette tâche est déléguée aux tribunaux de police.

Sans doute, tout acte qui trouble l'ordre public est attentatoire à la police d'un gouvernement; car ce mot police, dans son acception générale, renferme tout ce qui sert de fondement et de règle à la société; ce mot est employé aussi pour désigner plus particulièrement des manquements moins graves, mais plus fréquents, qui ne compromettent pas la vie des citoyens, mais qui blessent sensiblement la paix dont ils doivent jouir qui ne renversent pas toujours leur fortune, mais qui en altèrent la jouissance.

C'est dans cette dernière acception qu'il faut prendre le mot police, quand on parle des tribunaux de police, soit simple, soit correctionnelle.

Les faits de police attaquent en général les personnes, par des insultes, par des violences, par des imprudences, par des négligences à exécuter les réglements; les propriétés, par des dégâts, par des escroqueries, par des refus

être curieux, mais il serait ici hors de place. et très-inutile.

d'un service dans des temps calamiteux; la tranquillité publique, par la mendicité, par des altroupements: si ces faits ne se trouvent pas accompagnés de circonstances qui caractérisent des crimes, ils ne sont réprimés que par des emprisonnements ou par des amendes, et quelquefois par l'une et l'autre de ces peines. Au reste, vous sentez, messieurs, que je n'ai pas prétendu faire l'énumération de tous les délits et contraventions du ressort de la police j'ai seulement indiqué leurs causes les plus fréquentes.

C'est par la force de l'amende, ou par la durée de l'emprisonnement que la compétence est réglée entre les tribunaux de police simple, et ceux de police correctionnelle; les faits es plus graves, susceptibles d'une peine plus forte, sont du ressort de la police correctionnelle; la police simple applique des peines plus légères.

Le projet de loi dont nous sommes porteurs est donc divisé en deux chapitres; l'un a pour objet les tribunaux de police simple; l'autre les tribunaux de police correctionnelle.

La compétence de ces tribunaux, leur composition, la procédure qui s'y observe, sont réglés par le projet. ( Art. 137) Le tribunal de police simple connaît des faits qui n'entraînent qu'une amende de 15 fr., et au-dessous, ou un emprisonnement qui n'excède pas cinq jours; les faits qui sont punis par la loi d'un emprisonnement plus long ou d'une amende plus forte, sont caractérisés délits et du ressort de la police correctionnelle.

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ART. 138. Après avoir réglé la compétence, le projet s'occupe de la composition des tribunaux.

Toutes les nations civilisées ont eu des magistrats particulièrement chargés de connaître des faits de police; leur juridiction a été plus ou moins circonscrite, suivant les mœurs des peuples et les besoins de leur gouvernement; cette recherche n'est pas ce qui doit nous Occuper aujourd'hui.

En France le peu d'accord qui existait dans nos lois et dans nos usages, se trouvait pareillement dans les matières de police; la connaissance en était disséminée entre des officiers du roi, des juges de seigneurs et des magistrats de la commune, ce qui devait opérer, et opérait en eflet de la confusion et de fréquents débats sur la compétence. Le tableau de ces variations pendant plusieurs siècles pourrait

L'assemblée constituante, frappée des cris qui s'élevaient de toutes parts et depuis longtemps contre cette diversité infinie de lois et de tribunaux, conçut et exécuta le projet d'établir l'unité de la loi, et l'unité du mode de rendre la justice civile, criminelle et de police. Elle distingua certaines affaires d'une inoindre importance, dont elle attribua la connaissance aux municipalités; elle renvoya des tribunaux correctionnels de sa création, des affaires plus graves, mais qui n'étaient cependant pas susceptibles de peines afflictives ou infamantes; celles-ci furent portées aux tribunaux criminels établis dans chaque département.

à

Nous ne nous occupons aujourd'hui que des affaires de police. Le Code du mois de brumaire an IV apporta du changement dans les dispositions faites par l'assemblée constituante; il établit dans chaque administration municipale un tribunal de police composé du juge de paix et de ses assesseurs. Ainsi se trouvèrent dépouillées les municipalités, de l'attribution qui leur avait été faite par une loi du 11 juillet 1791. Le même Code introduisit aussi une réforme dans l'administration de la justice en police correctionnelle. On créa des tribunaux au nombre de trois au moins et de six au plus dans chaque département. Ces tribunaux furent composés de juges de paix avec un président pris parmi les membres du tribunal civil.

Enfin la loi du 24 ventôse an VIII plaça les tribunaux de police correctionnelle dans les tribunaux de première instance; et depuis, une loi du 29 ventóse an XI, en supprimant les assesseurs des justices de paix, investit le juge seul de la connaissance des faits de police simple qu'il avait partagée jusqu'à ce moment avec les assesseurs.

Ce dernier état n'a pas excité de réclamations, et rien n'a dû engager à priver, soit les juges de paix de leur juridiction en matière de police simple, soit les tribunaux de première instance du droit de juger en matière correctionnelle.

Cependant on a pensé qu'il serait utile de faire participer les maires au droit de prononcer sur une partie des contraventions de police.

L'assemblée constituante avait imposé aux municipalités une obligation au-dessus de leur force, du moins dans un très-grand nombre de

exclusivement du ressort des juges de paix ; le projet règle l'ordre de leur service dans les communes où il s'en trouve plusieurs.

communes, lorsqu'elle leur avait délégué toute la compétence en cette matière; mais en l'an IV on tomba dans une autre extrémité, en ne leur laissant pas la portion de cette compétence qu'elles auraient pu exercer utilement, et en attribuant aux juges de paix seuls la connaissance entière de toutes les affaires de police. Nous devons aujourd'hui profiter de l'expérience du passé en assurant aux juges de paix la connaissance exclusive de celles de ces affaires qui peuvent demander des hommes plus exercés, pourquoi ne laisserions-nous pas aux maires le droit de connaître des contraventions qui sont plus à leur portée, qu'ils réprimeront plutôt et tout aussi bien que les juges de paix?

:

ART. 140. C'est dans cet esprit que nous proposons de donner aux maires la connaissance des contraventions commises dans leurs communes, par des personnes prises en flagrant délit, ou par des personnes qui résident dans la commune, ou qui y sont présentes, et lorsque les témoins y seront aussi résidents ou présents. Par quel motif refuserait-on dans ces cas une juridiction au maire? Le fait se passe sous ses yeux, les délinquants et les témoins sont présents; faut-il forcer les plaignants à recourir au juge de paix qui peut être à une grande distance?

En attribuant cette connaissance au maire, nous n'avons pas prétendu l'interdire au juge de paix, et les parties seront toujours libres de le saisir quand elles le jugeront convenable.

ART. 166. Le motif de proximité qui a déterminé à établir le maire, juge de police, ne subsistant plus dans les communes chefslieux de canton, on a laissé la connaissance exclusive des contraventions qui y sont commises, aux juges de paix qu'on peut y trouver aussi facilement que le maire.

Observons encore que, lorsque la partie conclut à des dommages et intérêts excédant la somme de 15 francs, ou lorsqu'elle conclut à une somme indéterminée, qui peut être plus considérable, c'est le juge de paix qui seul est compétent pour en connaître; l'affaire se complique dans ce cas, et il ne faut pas surcharger le maire du fardeau de l'instruction.

Telles sont, messieurs, les mesures qu'on a prises pour ne laisser aux maires que la connaissance de faits sur lesquels ils pourront prononcer facilement, promptement et sans frais, pour ainsi dire.

Toutes les autres affaires de cette nature sou!

ART. 145, 146. Il faut actuellement s'expliquer sur la procédure qui s'observera en simple police. Je commence par le tribunal du juge de paix. Les citations y seront données à la requête du ministère public, ou à celle de la partie lésée. Le délai ne pourra être moindre de vingt-quatre heures, il pourra être abrégé par le juge, si le cas l'exige: nous rentrons att surplus dans la marche générale de la procédure en justice de paix.

ART. 144. Je remarquerai seulement 1.o que le ministère public, toujours partie dans ces sortes d'affaires, parce qu'elles troublent toujours un peu l'ordre public, est exercé par le commissaire de police du lieu, en son absence par le maire, qui peut se faire remplacer par son adjoint;

ART. 148.2.0 Que le juge de paix peut, avant le jour de l'audience, et sur la requisition de la partie publique, ou de la partie civile, estimer ou faire estimer les dommages et intérêts, dresser ou faire dresser les procèsverbaux; enfin, faire ou ordonner tous actes requérant célérité;

ART. 153. 3.0 Que l'instruction à l'audience doit se faire publiquement et dans l'ordre qui suit:

Les procès-verbaux, s'il y en a, sont lus par le greffier; les témoins appelés par le ministère public ou par la partie civile, sont entendus; la partie civile prend ses conclusions, la personne citée propose sa défense, fait entendre ses témoins; le ministère public donne ses conclusions; le tribunal prononce.

En autorisant la preuve par témoins, on n'a pas dû permettre d'en faire entendre contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu'à inscription de faux.

Vous pensez bien, messieurs, que tous les autres agents n'impriment pas à leurs actes le même degré de confiance; aussi peuvent-ils être débattus par des preuves contraires.

-

ART. 155. Je ne parle pas des dispositious relatives au serment des témoins, aux personnes qui peuvent être entendues, aux peines qu'on peut infliger aux témoins défaillants; c'est ici le droit commun.

ART. 160, 161. --Lorsque les parties se sont

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respectivement expliquées, le juge de paix ne doit pas manquer, si l'affaire se trouve du ressort de la police correctionnelle, de la renvoyer avec les pièces devant le procureur impérial; si l'affaire est de simple police, le juge prononce ce que de droit, et statue sur les dommages et intérêts qui peuvent être dus, soit à la personne lésée, soit à la personne mal à propos inculpée.

ART. 163. - Vous trouverez encore dans le projet de loi des dispositions sur la signature du jugement, sur la nécessité de le motiver et d'y insérer le texte de la loi appliquée. Je n'ai aucune observation à faire à cet égard.

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ART. 166. La procédure devant le maire, comme juge de police, est encore plus simple que celle devant le juge de paix. La partie civile, le défendeur et les témoins étant sur les lieux, le maire peut les faire tous approcher par un simple avertissement qui annonce le fait et le moment de l'audience. Le ministère des huissiers n'y est donc pas nécessaire pour les citations.

ART. 167. Le ministère public sera rempli auprès du maire par l'adjoint, à son défaut, par un membre du conseil municipal qui sera à cet effet désigné, pour une année entière par le procureur impérial.

ART. 168. Les fonctions de greffier seront exercées par un citoyen que le maire proposera, et qui prêtera serment en cette qualité, au tribunal de police correctionnelle. Il recevra pour ses expéditions les mêmes émoluments que le greffier du juge de paix.

ART. 171. Le maire, au surplus, donnera son audience dans la maison commune, et entendra publiquement les parties.

ART. 172.-Quelque confiance que puissent inspirer les juges de paix et les maires, il a bien fallu permettre l'appel de leur jugement: il sera porté au tribunal de police correctionnelle.

Cependant, lorsque les restitutions et autres réparations civiles n'excéderont pas ensemble la somme de 5 fr., outre les dépens, le droit d'appeler serait un présent funeste aux parties, et l'appel ne sera pas reçu.

ART. 174. Le délai rour l'appel, dans le cas où il sera recevable, n'est que de dix jours, à compter de celui de la signification du jugement; l'appel sera instruit et jugé dans la même forme que les appels des sentences des justices de paix.

Il est temps de passer au chapitre des tribunaux de police correctionnelle. ART. 179. C'est à une section du tribunal de première instance que la connaissance des délits correctionnels continuera d'appartenir.

J'ai déjà annoncé quels étaient ces délits; j'observe seulement qu'il faut ranger dans cette classe tous les délits forestiers, poursuivis à la requête de l'administration. Il serait impossible à ses agents de se transporter dans toutes les justices de paix, pour y obtenir la réparation des dommages causés en cette partie.

ART. 182. Le tribunal correctionnel sera saisi, soit par le recours de la partie, soit par un renvoi prononcé sur le rapport du juge d'instruction à la chambre du conseil, soit en conséquence d'un renvoi par le tribunal de police simple.

Les règles pour la marche de la procédure sont expliquées avec beaucoup de détail dans le projet; elles sont faites pour préparer une prompte décision.

ART. 184, 187, 188, 189, 190.- Les obligations de la partie civile, les jugements par défaut, l'opposition à ces jugements, l'espèce de preuves qui est reçue, le moment où le tribunal doit prononcer, la forme du jugement, rien n'est oublié; et, sur ces dif férents articles, on ne s'est pas écarté de cé qui est généralement prescrit pour la procédure sur les contraventions de police simple; le but est le même dans l'un et l'autre tribunal de police, et les moyens d'y parvenir ne doivent pas être différents.

La personne citée au tribunal de police correctionnelle peut se faire représenter par un avoué, si le délit n'est pas de nature à em porter la peine d'emprisonnement.

ART. 185.-Le tribunal pourra néanmoins ordonner sa comparution en personne, toutes les fois qu'il jugera sa présence utile.

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ART. 181. Lorsqu'un délit correctionnel sera commis dans l'enceinte, et pendant la durée des audiences, soit dans les cours, soit dans les tribunaux civils ou correctionnels, faudra-t-il que la répression en soit retardée par un défaut de pouvoir dans les magistrats,

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SIMPLE. CORRECTIONNELLE.
des frais, soit par l'impossibilité où l'on pour-
rait se trouver de faire approcher les témoins
au jour indiqué.

on par la nécessité d'une instruction prépara-
toire? C'est bien dans des occasions de cette
nature que l'application de la peine ne doit
éprouver aucun retard. Le respect dû à la jus-
tice exige que les témoins du délit soient aussi
les témoins de la réparation. C'est par ce motif
qu'il est enjoint, dans ce cas, au président
du tribunal de dresser un procès-verbal du
fait, d'entendre le prévenu et les témoins; le
tribunal applique ensuite les peines de la loi,
sans désemparer, bien entendu que les tribu-
naux correctionnels et civils ne prononcent
que sauf l'appel.

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ART. 193. Je ne dois pas omettre de vous parler d'une dernière disposition de la loi; elle charge le procureur impérial d'envoyer un extrait de tous les jugements rendus en police correctionnelle, au procureur général. Ainsi le magistrat aura toujours sous les yeux tous les renseignements qui pourront lui faciliter l'exercice d'une police active dans l'étendue de son ressort, et déjà vous pressentez les heureuses conséquences qui en résulteront pour le maintien de l'ordre public.

ART. 202.-Les jugements rendus en police correctionnelle, seront susceptibles d'être attaqués par la voie de l'appel : cette faculté appartiendra aux parties prévenues ou responsables, à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement, à l'administration forestière, au procureur impérial, enfin au ministère public du tribunal ou de la cour qui prononcera sur Pappel.

ART. 203.-Le délai pour appeler est de dix jours après celui où le jugement aura été prononcé, ou si le jugement est par défaut, de dix jours après la signification. Cependant le ministère public près le tribunal ou la cour qui prononcera sur l'appel jouit d'un délai plus long, mais la mise en liberté du prévenu ne pourra jamais être suspendue, lorsqu'aucun appel n'aura été déclaré ni notifié dans les dix jours de la prononciation du jugement contradictoire.

ART. 200. L'autorité qui statuera sur les appels, ne doit pas être trop éloignée du premier tribunal; elle devra souvent entendre les témoins, et il ne faut pas que leur transport devienne un obstacle à l'administration de cette partie de la justice, soit par l'énormité |

C'est par ces considérations qu'on a voulu que l'appel des jugements en police correctionnelle fût porté au tribunal du chef-lieu du département, qui sera organisé en conséquence de cette attribution.

Les appels des jugements rendus en police correctionnelle au chef-lieu du département, seront portés au tribunal du chef-lieu du département voisin, sans toutefois que jamais des tribunaux puissent être respectivement juges d'appel de leurs jugements.

ART. 201. Mais lorsque le chef-lieu d'un département sera aussi le siége de la cour impériale, c'est par elle que seront jugés les appels des jugements rendus en police correctionnelle dans le département, et c'est aussi devant elle et non devant le tribunal du chef-lieu, que seront portés les appels des jugements rendus en cette partie au chef-lieu du département voisin; il n'y a plus de motif pour ne pas en saisir la cour impériale.

Vous voyez, messieurs, que jusque dans les plus légers détails, nous avons cherché tout co qui pouvait convenir le mieux aux véritables intérêts des parties.

L'instruction sur l'appel et la forme du jugement qui peut intervenir, ne donnent lieu à aucune observation.

Vous connaissez actuellement l'esprit dans lequel a été rédigée la loi dont nous vous présentons le projet ; j'en ai mis sous vos yeux les dispositions principales; les détails en sont nécessairement fort arides, et je n'aurais pas pu me flatter de soutenir votre attention, si votre zèle pour le bien public ne garantissant pas un vif intérêt de votre part à tout ce qui peut y avoir quelque rapport.

Il ne me reste plus qu'un souhait à former: puissent tous ceux à qui sera confiée l'exécution de cette loi, et de la loi sur la police judiciaire, que déjà vous connaissez, se pénétrer fortement de toute l'importance de leurs fonctions? puissent-ils assurer à leurs concitoyens, par leur activité et par leur prudence, une heu reuse tranquillité, premier objet de ces deux lois, comme elle est le premier bien de la société !

Tome II.

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