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TITRE II.

Des Affaires qui doivent être soumises au Jury.

Décrété le 9 décembre 1808; - Promulgué le 19 du même mois.

[ARTICLES 217 à 406.]

EXPOSÉ DES MOTIFS par M. le Conseiller-d'Etat Faure.

MESSIEURS,

Séance du 29 novembre 1808.

Le projet de loi que SA MAJESTÉ nous a chargés de vous présenter, est destiné à former la troisième partie du nouveau Code d'instruction criminelle.

Dans la première que vous avez décrétée, sont tracés les devoirs des officiers de police judiciaire et des juges instructeurs. Ses dispositions embrassent tout ce qui doit être fait jusqu'au moment où l'affaire est renvoyée, soit au tribunal de police simple, s'il s'agit d'une contravention de police, soit au tribunal de police correctionnelle, s'il est question d'un délit, soit à la cour impériale, lorsque le fait qui constitue la prévention est qualifié crime.

La seconde partie que vous avez aussi convertie en loi, règle la manière de juger les prévenus de contraventions et de délits.

Maintenant quel sera le mode de juger le prévenu de crime? La peine qui l'attend, s'il est coupable, entraînera toujours pour lui, la perte de l'honneur, souvent celle de la liberté, quelquefois celle de la vie. Il était donc nécessaire de donner à l'instruction des formes moins rapides et plus solennelles. Telle est, messieurs, la matière du projet de loi soumis à votre sanction.

La première disposition de ce projet se rattache aux articles 133 et 135, qui déterminent les cas où les pièces du procès doivent être transmises à la cour impériale. C'est cette cour qui décidera s'il y a lieu de mettre en accusation le prévenu.

Nous ne répéterons point, messieurs, les observations qui vous ont déjà été présentées sur les inconvénients de l'organisation pré

sente, et sur la nécessité de placer ailleurs le droit attribué au jury d'accusation.

L'expérience a démontré qu'autant il est facile au jury de jugement d'apprécier le mérite des preuves dans l'état de perfection où la procédure se trouve alors, et d'après les débats qui out lieu devant lui, autant il est difficile aut jury d'accusation, tel qu'il existe, de calculer la valeur des présomptions d'après une instruction encore incomplète.

La difficulté d'apprécier ces présomptions lui fait chercher des preuves dont il n'a pas besoin pour se déterminer; et comme il ne les trouve pas, il arrive souvent que, malgré les indices, au lieu de renvoyer le prévenu pour être jugé, il le juge lui-même, et prononce son acquittement.

Trop souvent aussi le directeur du jury d'accusation, témoin de l'embarras qu'éprouvait le jury, s'est vu réduit à l'alternative fâcheuse de le laisser, par son silence, dans une obscurité d'où il ne pouvait sortir, et de l'influencer malgré lui par ses explications, de telle sorte que la déclaration donnée par le jury n'était plus autre chose que l'opinion du directeur du jury lui-même.

Les membres de la cour impériale, en exerçant les fonctions du jury d'accusation rempliront parfaitement le vœu de la loi; guidés par l'expérience que donne l'habitude des affaires, ils distingueront sans peine les fortes. présomptions des indices trop faibles, et saisiront les nuances délicates d'après lesquelles ils seront obligés de se décider.

Le devoir de la cour impériale est de s'oc

cuper du prévenu; aussitôt qu'il est traduit devant elle. Tous les intérêts se réunissent à cet égard celui de l'individu, s'il est innocent, sa captivité doit cesser le plus tôt possible; celui de la société, s'il est criminel, de trop longs retards pourraient occasionner le dépérissement des preuves, et par une suite inévitable, l'impunité du crime.

Le projet accorde dix jours au procureur général pour mettre l'affaire en état et présenter son rapport.

Ce délai n'empêchera pas qu'il ne fasse son rapport plus tôt, toutes les fois qu'il y aura possibilité.

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ART. 218. Une section de la cour entendra le procureur général, et statuera sur ses requisitions. Cette section sera composée suivant le mode que doit déterminer la loi organique. Elle prononcera dans les trois jours au plus

tard.

Ainsi tous les délais seront extrêmement courts, et leur briéveté ne permettra pas la plus légère négligence.

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ART. 229. La cour examine d'abord si le fait est défendu par la loi; s'il ne l'est pas, son auteur ne peut être puni; dès-lors, on ne doit pas le poursuivre. Quelque mauvaise que soit l'action, sous le rapport moral, le coupable ne sera condamné qu'au tribunal de l'opinion publique.

par

ART. 220. Le fait est-il défendu la loi, la cour doit s'assurer si la connaissance n'en est pas réservée à la haute cour impériale ou à la cour de cassation, et le renvoyer s'il y a lieu. Aussitôt qu'elle a reconnu sa compétence, elle examine s'il existe des présomptions suffisantes contre le prévenu. Ces présomptions sont-elles vagues ou légères, n'existe-t-il aucun moyen d'en acquérir de plus fortes, elle doit mettre le prévenu en liberté; une rigueur plus longue ne serait pas seulement inutile, elle serait encore injuste à l'égard de la personne poursuivie, et alarmante pour la société entière.

ART. 230. Lorsque les présomptions paraissent suffisantes, la cour renvoie le prévenu pour être jugé, et désigne le tribunal d'après la qualité du délit.

ART. 231. Elle ne prononce la mise en accusation du prévenu, que dans le cas où le fait emporte peine afflictive ou infamante.

Mais, pour statuer sur tous ces points, un mode d'examen était indispensable. Ce mode

est réglé par le projet de loi; vous y retrouverez plusieurs dispositions de la législation actuelle.

ART. 223. Les juges ne voient ni le prévenu, ni la partie civile, ni les témoins de l'un et de l'autre. ART. 224. Aussitôt après la lecture des pièces, le procureur général se retire en laissant sur le bureau sa réquisition écrite et signée.

Le plus grand secret doit présider aux délibérations de la cour impériale dans toutes les affaires criminelles qui lui sont soumises.

Le projet contient une addition importante. ART. 228.-Comme cette cour est à portée, par la nature de ses attributions, de connaître les relations des affaires entre elles et les points, souvent délicats, par lesquels elles se rapprochent et se tiennent, elle peut informer et faire informer d'office sur les faits survenus à sa connaissance. Le soin d'apprécier les cas qui l'exigent est abandonné à sa prudence. En un mot, le projet lui donne tous les moyens nécessaires pour empêcher qu'aucun crime ne reste impuni. ART. 239. Dans tous les cas où la cour impériale trouve qu'il y a lieu de mettre le prévenu en accusation, le même arrêt qui l'ordonne renvoie à la cour qui doit juger. Nous ne parlerons ici que de la cour d'assises. Ce qui concerne la cour spéciale fera la matière d'un autre projet de loi. la mise en ac

ART. 241.

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que

Aussitôt cusation est prononcée, le procureur général rédige l'acte d'accusation.

Un changement essentiel est à remarquer. Aujourd'hui l'acte d'accusation se rédige avant qu'il soit dit qu'il y a lieu d'accuser; aussi le jury d'accusation admet - il souvent des actes contenant des circonstances qu'il rejeterait, si les questions étaient simplement posées, et que l'acte ne fût rédigé que postérieurement à la déclaration.

Suivant le projet, les juges faisant les fonctions de jury, statueront sur toutes les questions, et n'admettront que les circonstances qui doivent être admises, de sorte que le procureur général n'aura plus dans son acte d'accusation qu'à présenter le développement des faits, et l'acte ne contiendra aucun fait, aucune particularité sur laquelle il n'y ait de fortes présomptions reconnues par les magistrats qui ont prononcé l'accusation. Le projet veut aussi que le procureur général termine l'acte d'accusation par

un résumé où l'on verra d'un seul coup-d'œil quel est le crime et quelles sont les circonstances. Če résumé sera d'autant plus facile à faire, que l'arrêt de mise en accusation en sera le type. Il sera de son côté le régulateur de la question sur laquelle les jurés auront à répondre, lorsqu'on leur demandera si l'accusé est coupable.

Nous passerons sous silence des dispositions de détail, qui sont conformes à la loi de bru

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ART. 251. L'établissement des cours d'assises se fonde sur les motifs les plus puissants.

le chef-lieu de chaque département, à moins que des circonstances extraordinaires ne demandent un autre lieu. C'est la cour impériale qui décidera si le changement est nécessaire. Lorsqu'un autre lieu lui paraîtra devoir être préféré, c'est elle qui le désignera.

pour

L'expérience ayant démontré que les affaires criminelles étaient, dans la majeure partie des départements, trop peu nombreuses exiger une session tous les mois, il n'y aura qu'une session par trimestre; cependant, partout où le besoin l'exigera, les assises se tiendront plus souvent.

ART. 159. Ainsi la cour n'existera qu'autant qu'elle sera occupée, et lorsqu'elle cessera de l'être les juges qui la composeront retourneront à leurs fonctions civiles, à l'exception de ceux qui pourraient en être empêchés, soit par les travaux préparatoires, soit par quelque autre cause.

ART. 252. La cour d'assises sera une émanation de la cour impériale. Elle sera donc composée entièrement de membres pris dans la cour impériale, toutes les fois que les assises se tiendront dans le lieu siège cette dernière cour. Cette disposition n'offre aucune difficulté, puisqu'alors aucun juge n'est obligé de se déplacer.

Le ressort des cours impériales sera trop étendu pour que toutes les affaires criminelles puissent être portées au chef-lieu. Saus parler du déplacement des jurés, la seule nécessité de faire venir les témoins serait une source d'inconvénients; il en résulterait d'abord une charge considérable pour l'Etat : car, quoique les frais de justice criminelle doivent être supportés par les condamnés, la plupart sont ART. 253. A l'égard des assises qui se dans l'impossibilité absolue d'y satisfaire, et tiendront ailleurs, ce sera toujours un membre d'ailleurs il y a des accusés qui ne sont pas de la cour impériale qui présidera. Mais, pour déclarés coupables; en second lieu, les témoins, ne pas entraver le service de cette cour, les forcés de s'absenter si long-temps au grand autres juges qui assisteront le président seront préjudice de leurs affaires, emploieraient toute des membres pris dans le tribunal de première espèce de moyens pour s'en dispenser. Souvent instance du chef-lieu. Si cependant la cour imdes personnes bien instruites des circonstances périale estime nécessaire de déléguer un ou importantes, aimeraient mieux ne pas se pré-plusieurs juges pris dans son sein, elle en aura senter devant l'officier de police judiciaire que de s'exposer, par une déclaration volontaire, aux résultats quelquefois incalculables d'une absence trop prolongée. Il faudrait bientôt que la loi autorisât la cour impériale à se contenter des déclarations écrites; ainsi disparaîtrait la publicité des débats, cette publicité qui est tout à la fois la sauve-garde de l'innocence et la terreur du crime, et que tous les hommes éclairés n'ont cessé de reconnaître comme la plus précieuse des garanties.

Il est donc indispensable que les procès criminels soient jugés dans chaque département du ressort de la cour impériale. Tel est le but de l'établissement des cours d'assises.

ART. 258. Les assises se tiendront dans

la

faculté; car aux assises, les juges de première instance ne peuvent être considérés que comme suppléant les membres de la cour impériale.

Nous n'avons pas besoin d'observer que les présidents des assises seront environnés d'un éclat proportionné à l'éminence de leur qualité.

ART. 257.-Une disposition formelle défend aux juges de la cour impériale qui ont concouru à l'accusation, ainsi qu'au juge instructeur du procès, de remplir, dans la même affaire, aucune fonction à la cour d'assises. Cette probibition porte en elle-même sa justification.

Quant à la distribution du service dans les tribunaux de première instance et dans les différentes cours, un réglement particulier aura

pour objet de prévenir toute espèce d'entrave et d'inconvénient. Les fonctions des présidents de la cour d'assises et celles du ministère public seront les mêmes que le sont aujourd'hui les fonctions des présidents et procureurs généraux des cours de justice criminelle.

ART. 271. C'est au nom du procureur général de la cour impériale que les poursuites seront faites, tant à cette cour qu'à toutes les cours d'assises. Chacun d'eux exercera la surveillance dans les divers départements qui dépendront de la cour à laquelle il sera attaché. Indépendamment de ses autres substituts, il aura, dans le chef-lieu de chaque département autre que celui où siége la cour impériale, un substitut particulier qui portera le titre de procureur impérial criminel, et qui le remplacera près la cour d'assises; si le procureur général représente lui-même, c'est lui qui remplira les fonctions du ministère public.

ART. 279.-Le procureur impérial criminel surveillera les officiers de police judiciaire de son département, et rendra compte au procureur général impérial, au moins une fois par trimestre (Art. 290), de l'état des affaires criminelles, de police correctionnelle et de simple police de ce même département.

Cette correspondance habituelle avec le procureur général mettra ce dernier à portée d'être exactement informé de tout ce qui se passe dans le ressort de la cour impériale, et d'en rendre compte lui-même à l'autorité supérieure.

Le projet de loi contient quelques changements importants sur la manière de procéder avant et pendant les débats.

ART. 294.-Il faudra, comme dans la législation actuelle, que l'accusé soit interpellé de déclarer le choix qu'il aura fait d'un conseil pour l'aider dans sa défense; et s'il n'a pas de défenseur, le juge doit lui en désigner un surle-champ, autrement toute la procédure sera nulle.

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doivent être pris parmi les avocals ou avoués de la cour impériale ou de son ressort.

Ce cercle est assez grand pour que l'accusé puisse facilement trouver un défenseur digne de sa confiance; s'il n'est pas en état de pourvoir à ses honoraires, et qu'il ne puisse trouver lui-même un défenseur gratuit, celui que le juge lui donnera ne refusera point cette honorable commission, et sera jaloux, sans doute, de justifier le choix du juge, en remplissant sa tâche avec zèle et désintéressement. Enfin si l'accusé demande la permission de nommer pour défenseur un de ses parents ou amis, ef que le juge pense que cette nomination peut lui être utile, elle ne sera point refusée. Ainsi le changement qui résulte de cette disposition du nouveau Code, est commandé par l'intérêt de l'accusé.

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ART. 296. Un autre changement, dont il ne sera pas moins facile de connaître les avantages, est de ne commencer un débat qu'avec la certitude qu'il ne sera point annullé par suite de quelque nullité antérieure.

Les nullités qui pourront être commises par la cour impériale, relativement à l'accusation, sont réduites à trois, et ne peuvent porter que

sur l'arrêt de renvoi à la cour d'assises. L'arrêt est nul:

ART. 299.1.0 Si le fait n'est pas qualifié crime par la loi ;

2.0 Si le ministère public n'a pas été entendu';

3.0 Si l'arrêt n'a pas été rendu par le nombre de juges déterminé.

L'accusé ou le ministère public trouve-t-il qu'une ou plusieurs de ces nullités existent, il faut qu'il les propose dans les cinq jours, à compter de l'interrogatoire. Garde-t-il le silence durant le délai fixé, les nullités sont couvertes.

ART. 297, 298. Cependant la déchéance ne peut avoir lieu contre l'accusé qu'après lui avoir donné connaissance du délai. S'il n'a pas été averti, il peut se pourvoir après l'arrêt définitif. L'accusé ne sera donc jamais victime de son ignorance.

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antérieur aux débats est inattaquable, et que si les autres formes sont bien observées, tout est à l'abri de la cassation. Au contraire, dans l'état actuel de la législation, les nullités qui peuvent être commises antérieurement à l'accusation sont très-nombreuses : on n'est point obligé de les proposer avant l'ouverture des débats, et si elles ne le sont qu'après le jugement, c'est-à-dire, au moment où l'on peut se pourvoir en cassation, la cour de cassation, en prononçant la nullité de l'acte attaqué, ne peut se dispenser d'annuller tout ce qui a été fait, à partir de cet acte, ce qui entraîne une plus grande perte de temps, des frais plus considérables, et souvent la disparution de preuves à l'absence desquelles il est impossible de suppléer.

Quant aux dispositions du Code relatives à l'examen, au jugement et à l'exécution, les changements sont peu nombreux, mais d'une haute importance.

Le premier concerne la déclaration du jury. ART. 336. Le mode qui s'observe depuis 1791 est extrêmement compliqué; et si la complication est telle qu'il en résulte de l'embarras pour les hommes doués de la mémoire la plus heureuse et accoutumés à la plus grande contention d'esprit, quel effet ce mode n'a-t-il pas dû produire en beaucoup d'affaires sur des jurés pris indistinctement dans toutes les classes des citoyens?

La défense faite par la loi de 1791, et renouvelée par celle de brumaire an iv, de présenter aux jurés aucune question complexe, a eu pour résultat la division et subdivision des questions à l'infini; on en a compté jusqu'à six mille dans une seule affaire. Ces questions sont nécessairement très-multipliées, toutes les fois que l'accusation comprend plusieurs chefs et un certain nombre d'accusés auxquels ils s'appliquent. Alors le juré, ne pouvant plus voir qu'isolément chacune des circonstances, perd souvent de vue à quel chef d'accusation et à quel accusé telle circonstance se réfère. Sans doute, quand il est incertain, il ne se permet pas de voter contre l'accusé; mais l'expérience atteste que des déclarations erronées, dont la société a plus d'une fois gémi, doivent être attribuées à ce mode.

Ce n'est pas tout la nécessité de poser la question intentionnelle eût seule suffi pour donner lieu, en diverses occasions, à l'impunité du crime. Dès que celui qui a commis une

action défendue par la loi n'a pu ignorer que cette action était défendue, n'est-il pas absurde d'interroger les jurés sur l'intention qui l'a déterminée? Combien de fois est-il arrivé que le juré, ne sachant comment résoudre une question si étrange, a donné le scandale de faire rentrer dans la société celui qui devait en être exclu à jamais! Il suffira de citer un exemple. Dans une accusation de fabrication de fausse monnaie, le jury déclara que le fait était constant que l'accusé en était convaincu, qu'il avait agi sciemment, mais qu'il n'avait pas agi dans le dessein de nuire à autrui. Le coupable fut mis en liberté. La cause de cette déclaration ne resta point inconnue. Le juré se disait à lui-même : « Il « n'est pas douteux que l'accusé s'est rendu coupable d'un crime; mais il est possible « qu'il y ait été déterminé par l'intention de subvenir à ses propres besoins, plutôt que « par celle de commettre une action crimi<< nelle; son dessein réel est impénétrable pour « nous. Si l'on s'était contenté de nous de«mander, Est-il coupable? nous aurions répondu oui, sans la moindre hésitation ».

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Le nouveau mode remédie à ces graves inconvénients.

Il établit un juste milieu entre des questions trop divisées et une seule question indivisible.

Pour que le jury puisse toujours voter selon sa conscience, le projet lui donne un moyen à l'aide duquel il distinguera ce qu'il aura besoin de distinguer.

Ce moyen est aussi simple que facile.

ART. 337. Le président pose la question; il est tenu de se conformer au résumé de l'acte d'accusation. Il demande, en conséquence, au jury, si l'accusé est coupable d'avoir commis le crime avec telle et telle circonstance.

ART. 345. Si le jury pense que le fait principal n'est point prouvé, il lui suffit de répondre non sur le fait ; il n'a pas besoin de s'expliquer sur les circonstances : tout est compris dans sa réponse négative. Si le jury pense, au contraire, que le fait principal est prouvé, et si chacune des circonstances lui paraît également prouvée, il répond oui sur le tout. Enfin, si quelque circonstance ne lui paraît aussi bien prouvée que le fait principal, sa réponse est affirmative sur une partie de la question, et négative sur le reste.

ART. 338.-II en sera de même s'il se pré

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