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COURS D'ASSISES. JURY. 455 sente des circonstances résultant des débats, ment excéder de deux voix la minorité, puisque mais non mentionnées dans l'acte d'accusation, les jurés ne délibèrent qu'en nombre pair. le président posera une question qui comprendra toutes ces circonstances, et le jury procédera comme nous venons de l'exposer.

Ce nouveau mode fera disparaître les embarras, préviendra les erreurs et ne produira que des effets avantageux non moins pour la facilité de la délibération que pour la simplicité

du vote.

ART. 339. Ajoutons que dans tous les cas où un fait allégué comme excuse en faveur de l'accusé serait admis comme tel par la loi, la question sera soumise au jury. Ainsi, tout concourt à tranquilliser la conscience de chacun des jurés, et rien n'est négligé pour obtenir d'eux une déclaration parfaitement juste.

ART. 347. - Suivant une autre disposition du projet de loi, la déclaration du jury sera rendue à la majorité.

La loi de 1791 voulait que l'accusé fût acquitté, s'il réunissait seulement trois boules blanches en sa faveur. Il en résulta l'impunité de beaucoup de crimes, à cause de l'extrème facilité qu'on avait d'obtenir trois votes favo

rables.

La loi de brumaire ne changea rien à cet égard; mais enfin de tous côtés s'élevèrent des réclamations. On reconnut le besoin de remédier au mal. Une nouvelle loi porta qu'à l'avenir le jury donnerait sa déclaration à l'unanimité; que, si cependant l'unanimité ne pouvait être acquise, il pourrait donner sa déclaration à la majorité simple, mais seulement après vingtquatre heures de délibération. On conçoit que cette unanimité prétendue n'était presque ja mais qu'un acquiescement de la minorité à la majorité; aussi la délibération n'a-t-elle duré vingt-quatre heures que dans les occasions fort rares où quelque membre de la minorité a voulu persister jusqu'au dernier moment, espérant peut-être que, dans l'intervalle, un ou plusieurs membres de la majorité s'en détacheraient pour faire prévaloir son avis: mais il ne paraît pas que cette disposition ait produit jamais d'autre effet qu'une perte de vingtquatre heures qu'on aurait pu employer à juger plusieurs autres affaires.

Il est bien plus convenable que le jury puisse toujours donner sa déclaration aussitôt que sa Conviction est formée.

D'abord la majorité simple doit nécessaire

ART. 351. Mais, dans la crainte que sept voix sur douze ne suffisent pas pour mettre l'innocence à l'abri de tout danger, une disposition du projet porte que l'accusé déclaré coupable, à la majorité simple, sera cependant acquitté, si l'opinion favorable à l'accusé est adoptée par un nombre de juges tel que ce nombre réuni à celui de la minorité des jurés, forme au total la majorité.

Il est évident que les juges appelés à délibérer en cette occasion, ne peuvent être que ceux qui ont assisté aux débats, comme membres de la cour d'assises.

De cette disposition nouvelle, il résulte que la majorité simple des jurés suffira toujours pour acquitter, et qu'elle ne suffira jamais lorsqu'il s'agira de condamner.

ART. 365. Le projet se décide formellement contre la cumulation des peines, de sorte que, si l'accusé est déclaré coupable de plusieurs crimes ou délits, la cour ne pourra prononcer contre lui que la peine la plus forte. Jusqu'ici, les cours de justice criminelle se sont interdit cette cumulation, plutôt d'après une jurisprudence, que d'après un texte formel. Mais en telle matière, tout doit être réglé par la loi.

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ART. 377. Enfin, depuis 1791, la loi n'a point prévu le cas où le condamné, au moment même de l'exécution de l'arrêt, veut faire une déclaration : chaque cour a son usage. Plusieurs se contentent de la faire recevoir par un huissier ou par un agent de police : le projet établit une règle uniforme. On y voit qu'elle sera reçue par un des juges du lieu de l'exécution, assisté du greffier. Il est possible, en effet, que ces déclarations contiennent quelquefois des révélations importantes contre d'autres individus. quelquefois des aveux rassurants pour la justice, et il convient que ces sortes d'actes ne soient pas dépourvus de solennité.

ART. 381.-Nous devons maintenant, messieurs, appeler votre attention sur ce nouveau mode d'organisation du jury.

Nous ne parlerons point de l'institution considérée en elle-même.

Que pourrait-on ajouter aux arguments qui ont été produits tant de fois en sa faveur? Elle compte parmi ses plus zélés défenseurs des écrivains distingués, et des magistrats que la nature de leurs fonctions a mis à portée d'en

apprécier les salutaires effets. Ils assurent que les imperfections qu'on a pu remarquer dans son organisation actuelle ne tiennent point à son essence, et qu'il est facile d'y apporter remède. Ils regardent comme infiniment précieuse la distinction établie entre les juges du fait et les juges du droit; distinction sans laquelle le magistrat, occupé continuellement à prononcer sur la vie et l'honneur des accusés, pourrait se laisser entraîner par l'habitude a de fâcheuses préventions, contracter une dureté dont il ne se douterait pas lui-même, et cesser d'être impartial pour ne pas être trop indulgent.

Cette matière, où il s'agit d'une si belle cause, est féconde en observations du plus haut intérêt.

Mais ne perdons pas de vue, messieurs que la question n'est point si le jury doit être établi; cette institution existe, et SA MAJESTÉ propose, non de l'abolir, mais de l'améliorer."

Plusieurs causes ont empêché jusqu'à présent que la France ne retirât de l'établissement du jury tous les avantages qu'elle avait droit d'en attendre. En vain les cours de justice criminelle déploient un zèle qui ne laisse rien à désirer: be remède au mal n'était point en leur pouvoir; il dépendait de la loi seule.

Dans les premiers temps, la composition du jury fut soignée, et les effets en furent trèssatisfaisants; mais bientôt on n'y donna plus les mêmes soins, et ce fut la première cause du mal. Lorsque la loi laisse trop de facilité pour le choix, lorsqu'elle appelle presque indistinctement tous les citoyens, lorsque la liste est trop nombreuse, doit-on s'étonner d'y voir une foule de noms peu ou point connus? Combien de fois n'y a-t-on pas trouvé des individus absents depuis beaucoup d'années, d'autres qui n'existaient plus? est-il possible ensuite que sur une liste ainsi formée, le ministère public soit en état d'exercer ses récusations? Il n'a ni le temps ni les moyens de faire des recherches. L'accusé souffre bien plus encore de cet ordre de choses, puisqu'il est privé de sa liberté. D'ailleurs, on ne peut voir ceux qu'il a droit de récuser, en un mot, il ne récuse point, ou récuse d'après les seules indications que son défenseur lui donne. Ainsi le but de la loi n'est point atteint.

La seconde cause qui s'est opposée au succès de l'institution, est l'inconvénient résultant de la multiplicité des questions, et surtout de la

question intentionnelle. Nous ne reviendrons pas sur cet objet, dont nous avons eu l'occasion de parler. Nous avons fait connaître le mal, et les moyens d'y apporter remède.

La troisième cause provient, dit-on, de ce que les jurés, malgré l'avertissement qu'on leur donne sans cesse de ne jamais s'occuper de la peine, y pensent presque toujours, et sachant bien que les juges n'ont aucune latitude pour en augmenter ou diminuer la durée, aiment mieux, en oubliant leur devoir, faire grâce à l'accusé qui leur inspire quelqu'intérêt, que de se résoudre à le voir punic suivant toute la rigueur de la loi.

S'il convient d'accorder plus de latitude aux juges pour l'application des peines, la nécessité de ces réformes n'échappera point au génie dont les regards sont portés sur tout ce qui peut tendre au perfectionnement de la législation.

Une dernière cause, qui tient uniquement aux circonstances, a présenté, pendant longtemps, le jury sous les couleurs les plus défavorables. Cette cause est l'esprit de parti qui, durant les époques de troubles, ne permit point de trouver des hommes impartiaux. Alors il eût fallu couvrir l'institution des jurés d'un voile religieux. L'aveuglement était porté à un tel point que, lors même qu'il s'agissait d'un fait qui ne dépendait en rien des opinions politiques, le juré se montrait plus ou moins favorablement disposé, suivant que l'individu sur le sort duquel il avait à prononcer lui paraissait tenir à son parti plutôt qu'à tout autre. De là tant de décisions injustes dont la source était dans la violence des factions. mais qu'on ne peut nullement attribuer à l'ins titution du jury, et qui eussent été les mêmes quand elles auraient été rendues par des juges.

Aujourd'hui tous les partis sont dissipés. Il n'existe plus d'autre lutte entre tous les citoyens que celle de prouver son amour pour la patrie et pour le chef suprême dont la vie entière est consacrée à la gloire et au bonheur de son peuple. Il faut donc bien se garder de chercher des objections dans un état de choses si différent de notre situation actuelle.

Voici, messieurs, le nouveau mode qui vous est proposé pour la composition des listes de jurés et la formation du tableau.

ART. 382. Lorsqu'il sera nécessaire de former une liste de jurés, le président de la cour d'assises avertira le préfet; celui-ci for

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ART. 386. Les classes sont déterminées par le projet, d'une manière précise. De plus, le projet indique à ceux qui n'appartiendraient pas à l'une de ces classes, et qui désireraient être admis à l'honneur de remplir les fonctions de jurés, un moyen d'obtenir cette admission, en justifiant de leurs talents ou de leurs services. ART. 387. Cette liste de soixante jurés est envoyée au président de la cour d'assises; il la réduit à trente six et la renvoie au préfet.

ART. 389. Le préfet notifie à chacun des jurés composant la liste ainsi réduite, l'extrait qui constate que son nom y est porté. Jusqu'à présent, la liste entière a été notifiée à chaque juré, ce qui était inutile, mais non susceptible d'un grand inconvénient, vu que la liste était fort nombreuse. Désormais que la liste ne sera composée que d'un petit nombre de personnes, il pourrait être dangereux de lui donner cette publicité. Plus le cercle des jurés est circonscrit, plus il importe qu'on ne ĺes connaisse pas d'avance. Par le moyen proposé, la découverte d'un nom ne fera pas connaître les autres.

ART. 395. Au jour indiqué, les trentesix jurés se rendent à la cour d'assises, s'ils sont moins de trente non excusés ni dispensés, le sort complète ce dernier nombre, en appelant les citoyens résidant au lieu où siége la cour, et réunissant les conditions prescrites pour être jurés.

ART. 396. - La peine établie contre le juré absent, ne consistera pas seulement en une amende. La quotité de cette amende sera plus forte qu'elle ne l'était, et le nom du juré sera de plus inscrit sur une note que chaque préfet doit adresser ou grand-juge, lorsqu'une liste est renouvelée. La liste et la note seront envoyées ensemble.

ART. 391. Tous les ans le grand - juge fera un rapport à Sa Majesté, sur la manière dont les jurés auront rempli leurs fonctions. A l'égard de ceux qui se seront distingués par leur zèle, Sa Majesté se réserve de leur Tome II.

donner des témoignages honorables de satisfaction. ART. 392. Enfin, on ne pourra plus, étant âgé de trente ans, obtenir une place administrative ou judiciaire, sans avoir justifié qu'on a satisfait à toutes les requisitions relatives au service du jury, et qu'on avait une excuse dont la validité a été reconnue, ou qu'on n'a pas encore été appelé au service.

ART. 399. Le jour où l'affaire doit être soumise aux débats, et avant l'ouverture de l'audience, on fait, en présence de l'accusé et du ministère public, l'appel des jurés qui, comme nous l'avons dit, ne peuvent pas être moins de trente. A mesure que chaque juré répond à l'appel, son nom est déposé dans une urne. On fait ensuite le tirage, et à mesure qu'un nom sort de l'urne, l'accusé d'abord, et le ministère public ensuite, déclarent s'ils entendent récuser le juré. Si l'un d'eux récuse, le nom est mis à l'écart ; si tous deux gardent le silence, le nom est conservé. Dès qu'il y a douze noms contre lesquels il n'existe aucune récusation, le tableau est formé. L'accusé et le ministère public ont la faculté d'exercer des récusations jusqu'à ce qu'il ne reste plus que douze noms dans l'urne.

ART. 400. Arrivées à ce point, les récusations doivent s'arrêter, et les douze noms restants composent le tableau. S'il y a plusieurs accusés, ils peuvent récuser les jurés ensemble ou séparément. C'est à eux de se concerter à cet égard; il suffit que le nombre de leurs récusations n'excède pas les limites déterminées pour un seul accusé. Dans tous les cas il est défendu de motiver les récusations. Tel est le nouveau mode quelques observations suffisent pour le justifier.

Il en résultera d'abord que, pour la majeure partie de l'Empire, le déplacement des jurés ne sera pas aussi grand qu'il est aujourd'hui.

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Daprès la législation actuelle une session a lieu tous les mois, n'y eût-il qu'une seule affaire en état d'y être portée; et quinze jurés. au moins devant être appelés à chaque session, il en résulte le déplacement de quarante-cinq jurés par trimestre.

Suivant le mode proposé, les assises ne se tiendront qu'une fois tous les trois mois, et trente-six jurés seulement seront appelés aux assises. Le besoin peut exiger, à la vérité, qu'en quelques départements les assises aient

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lieu plus souvent; mais ces départements seront en petit nombre, et offriront, par leur population, beaucoup de ressources pour le renouvellement des jurés.

D'un autre côté, l'accusé et le ministère public n'exerceront plus de récusation sans avoir vu la personne qu'ils croient devoir récuser. Ils ne seront plus exposés à des méprises fondées soit sur l'identité de noms, quand ils quand ils récusent une personne pour une autre, soit sur P'oubli du nom, quand ils laissent parmi les jurés celui qu'ils auraient récusé s'ils avaient pu le voir. On n'ignore pas, observe un « écrivain célèbre (1), que souvent le seul aspect d'un individu et sa manière d'être << excitent en nous des impressions subites et « des préjugés défavorables, sans que nous << puissions en rendre compte, et l'on conçoit combien il est nécessaire qu'un accusé obligé de défendre ce qu'il a de plus cher, << ait bonne opinion des jurés qui doivent pro<< noncer sur son sort, sans quoi il pourrait << se déconcerter entièrement. »

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Vous remarquerez aussi, messieurs, comme une amélioration importante, que le tableau du jury ne sera formé qu'à l'instant même où les débats commenceront, et qu'à ce moyen on n'aura pas le temps de solliciter les jurés, et de chercher à les circonvenir.

La séduction sera également impossible, lorsque les débats seront commencés; car les jurés ne pourront désemparer qu'après avoir donné leur déclaration.

Ils n'auront point à s'occuper de délits politiques; ils ne connaîtront que des crimes ordinaires, surtout de ceux dont la preuve se compose d'éléments faciles à saisir et à dis

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exactitude pendant une session, ne pourront, durant les quatre sessions suivantes, être compris malgré eux sur une nouvelle liste.

Ici, messieurs, se termine l'analyse du projet de loi. Les bases sur lesquelles il repose ont été l'objet de longues et profondes méditations; en se défiant des vaines théories, on s'est bien gardé de confondre avec elles toutes les idées libérales. On n'a pas voulu renoncer à la plus belle des institutions, sous le prétexte qu'elle exigeait trop de zèle et de dévouement; comme si ces qualités ne distinguaient pas éminemment la nation française. Le but de quelques changements a été d'accroître la considération des corps judiciaires. On a donné plus de monvement et de force au ministère public. Enfin tous les efforts ont été réunis pour que le projet vous paraisse digne de votre sanction, et les améliorations dont il est redevable à votre commission législative ajoutent encore aux titres qui le recommandent à vos suffrages.

Ne doutons point que les présidents des cours d'assises n'apportent dans l'exercice de leurs fonctions cette attention et cette dignité qui commandent la confiance et le respect. Ne doutons point que les procureurs généraux ne se

distinguent à l'envi par cette surveillance active, occupée sans cesse à la recherche des crimes, et, ce qui est mieux encore, habile à les prévenir. Ne doutons point que les préfets ne justifient les espérances du gouvernement, en composant les listes de jurés des personnes les plus recommandables. Ne doutons pas, enfin, que les jurés ne soient vivement pénétrés du sentiment de leurs devoirs, et ne se montrent dignes du ministère auguste qui leur sera confié; bientôt alors seront recueillis tous les avantages d'une législation au succès de laquelle chacun s'empresse de concourir.

Vous peserez dans votre sagesse, messieurs, les motifs que nous avons eu l'honneur de vous exposer, et nous allons maintenant vous donner lecture des articles du projet.

TITRE III.

Des Manières de se pourvoir contre les Jugements.
Décrété le 10 décembre 1808; - Promulgué le 20 du même mois.

[ARTICLES 407 à 447.]

EXPOSÉ DES MOTIFS par M. le Conseiller-d'Etat BERLIFR.

MESSIEURS,

Séance du 30 novembre 1808.

Déjà vous connaissez le nouveau plan de procédure criminelle; les orateurs qui m'ont précédé à cette tribune ont mis sous vos yeux toute l'instruction qui, soit en matière de police simple ou correctionnelle, soit en matière criminelle, doit avoir lieu devant les autorités chargées par la loi de distribuer la justice ou de préparer ses arrêts.

Mais de quelque respect qu'on doive environner la chose jugée, l'intérêt de la société et celui des accusés réclament une garantie ultérieure.

Cette garantie est l'objet du projet de loi que nous sommes chargés de vous soumettre, et qui est destiné à entrer dans le nouveau Code criminel, sous le titre III, des Manières de se pourvoir contre les arrêts et jugements.

Ce titre se divise en trois chapitres. Le premier traite des Nullités; le deuxième, des Demandes en cassation; et le troisième, des Demandes en revision.

Un seul et même titre de la loi du 3 brumaire an IV, embrasse aujourd'hui tout ce qui concerne les nullités et la cassation des jugements; mais ces deux objets, malgré leur affinité, ont semblé susceptibles de division; et si les nullités sont la base ou le fondement de la cassation, ce principe et ses corollaires qui peuvent se prêter à diverses formes, seront mieux saisis quand ils ne seront point mêlés avec elles.

Je vais, messieurs, vous exposer succinctement, et dans l'ordre du projet, les principales vues qui s'y rattachent.

Vous n'attendez pas de moi que j'insiste sur une foule de détails que votre sagacité et votre

expérience vous mettront à même d'apprécier facilement. Cette matière n'est point neuvo dans la plupart de ses dispositions, et je me bornerai à fixer plus spécialement votre attention sur celles qui, comparées avec la législation actuelle, tendent à y introduire des changements, et sur celles qui ont été l'objet de sérieuses controverses.

ART. 407.- La première modification que présente le chapitre intitulé des Nullités, consiste plus dans la forme que dans le fond même. Les causes de nullité sont assez clairement exprimées dans les lois qui nous régissent aujourd'hui, mais elles sont présentées dans un ordre qui ne distingue point suffisamment les actions qui en résultent, et les personnes au profit desquelles ces actions sont ouvertes. ART. 412. Cette distinction avait besoin d'être tracée : l'on s'est demandé si en matière criminelle une partie civile pouvait se prévaloir de toute espèce de nullité pour demander la cassation d'un arrêt; et il a été facilement reconnu qu'il n'appartenait point à un simple particulier de se constituer, en cette matière, vengeur de la violation des lois; et que de simples intérêts civils ne pouvaient être un motif suffisant pour investir une partie privée d'un droit aussi étendu.

Mais en matière correctionnelle ou de police simple, les intérêts civils méritent plus de considération, parce qu'ils y jouent un rôle plus considérable, et de là est née, quant à l'exercice des actions résultant des nullités, la dis tinction établie par le projet; de là, la division de ce projet en deux paragraphes distincts dont le premier regarde les matières crimi

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