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Les dispositions du Code d'instruction criminelle qui vous sont déjà connues, out posé dans cette matière les règles du droit commun: le titre dont nous venons aujourd'hui vous offrir les cinq premiers chapitres, traite de quelques procédures particulières.

Le nom seul de ce titre indique qu'il se compose d'objets divers et qui n'ont pas entre eux une vraie connexité; si ce travail, pour être bien compris, n'a pas besoin de cette attention forte et soutenue qu'appelle l'exposition d'un plan général, il a, pour être écouté avec patience, besoin de tout l'intérêt que vous savez accorder aux nombreux détails de notre législation.

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ART. 448. Le premier chapitre du titre des procédures particulières, traite du Faux : telle est la nature de ce crime, qu'il exige une instruction spéciale, principalement dans tout ce qui tend à constater l'état de la pièce fausse, et à régler les caractères et l'emploi de celles qui doivent lui être comparées.

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Cette partie de l'instruction ne saurait, par sa nature même, ne pas admettre une certaine conformité dans quelqu'ordre de procédure que ce soit aussi la loi du 29 septembre 1791 avaitelle sur ce point emprunté plusieurs disposi tions de l'ordonnance criminelle de 1670; et la loi du 3 brumaire an IV qui nous régit aujourd'hui, a-t-elle, en beaucoup de points, copié la loi de 1791.

Le projet qui vous est soumis en ce moment, apporte bien peu de changements à cette loi du 3 brumaire an IV; et, en me conformant à la marche suivie jusqu'à ce jour par les orateurs qui vous ont présenté les premières parties du Code en discussion, je me bornerai à fixer votre attention sur les dispositions du nouveau projet qui tendent à introduire des changements ou des modifications de quelque importance dans la législation qui nous régit aujourd'hui.

Dans l'état actuel de cette législation, la plus légère infraction des formes prescrites pour assurer l'état des pièces arguées de faux, ou même des pièces de comparaison, entraîne la peine de nullité.

Ainsi, en quelque nombre que soient ces pièces, elles doivent être paraphées à chaque page par les personnes que la loi désigne, et l'omission du paraphe de l'une d'elles à une seule page d'un volumineux cahier, peut faire tomber toute la procédure.

Cette sollicitude de la loi a semblé excessive:

Tome II.

sans doute les citoyens doivent trouver leur garantie dans les formes, mais ces formes ne doivent pas être un piége tendu à la plus légère inattention: la cassation d'une procédure est un remède grave et qui ne doit pas être appliqué sans les plus fortes raisons.

Cet inconvénient pouvait être évité sans renoncer à des formalités reconnues utiles; il fallait seulement les pourvoir d'une autre espèce de sanction, et c'est ce que le projet a fait : toute infraction de l'espèce que je viens de décrire donnera lieu désormais à une amende contre le greffier; or, l'intérêt personnel est vigilant, et nous sommes fondés à croire que cette garantie vaudra bien celle qu'elle est destinée à remplacer.

Toutefois la punition du greffier pourrait être considérée comme insuffisante relativement aux parties et notamment à l'accusé, si celui-ci ne pouvait pas pourvoir à l'entier accomplissement d'une formalité qu'il regarderait comme utile à ses intérêts; mais il le peut, c'est son droit, et s'il en a réclamé l'application, et qu'il n'y ait pas été statué, (Art. 408.) il y aura ouverture à cassation, d'après d'autres dispositions du Code qui vous sont déjà connues et qui font partie du titre III présenté dans l'une de vos dernières séances.

Par là, le but est atteint; mais s'il s'agit d'une omission qui, essentiellement légère ou indifférente à l'accusé, n'ait pas mérité qu'il en demandât le redressement pendant l'instruction, pourquoi y trouverait-il ensuite un moyen de cassation?

Je crois avoir suffisamment justifié cette nouvelle disposition, et je vais en soumettre d'autres à votre examen.

La loi du 3 brumaire an IV, sans exclure formellement les écritures privées de la classe de celles qui peuvent être prises pour pièces de comparaison, n'en parle pas, et cependant il convient de s'expliquer sur un point aussi important.

Sans doute des pièces dénuées de toute authenticité ne sauraient être admises jusqu'à ce qu'elles aient acquis ce caractère; mais s'il leur est conféré par une reconnaissance formelle, pourquoi seraient-elles exclues? la raison s'oppose à cette exclusion; et, à défaut d'actes notariés, la nécessité peut commander d'y recourir.

Aussi, et même dans le silence de la loi, paraît-il que cela s'est ainsi pratiqué; mais, s'il 59

n'y avait sur ce point que matière à explication, | l'objet sur lequel je vais maintenant porter votre attention présente un changement assez grave.

ART. 454. -La législation actuelle établit en termes positifs que les dépositaires publics seuls peuvent être contraints à fournir des pièces de comparaison; cette disposition, qui a sans doute eu pour but d'éviter des vexations envers de simples citoyens, a cependant porté trop loin sa sollicitude; car, puisque des écritures privées peuvent, si elles ont été antérieurement reconnues en justice, ou si elles sont suivies de reconnaissance, faire office de pièces de comparaison et qu'elles seront quelquefois nécessaires il est conséquent et juste que le simple particulier, dépositaire de telles écritures, puisse être obligé à les produire; (Art. 455.) quand l'ordre public qui veille pour la société entière réclame cette production, c'est pour tout citoyen un devoir d'y délérer, et ce principe est d'ailleurs puisé, dans le droit romain (1).

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ART. 456. Toutefois il ne faut pas qu'une telle disposition dégénère en abus, ni que le dépositaire privé soit exposé à une contrainte immédiate; car il peut n'avoir pas les écritures qu'on aurait articulé être en sa possession; ou s'il avoue les avoir, il peut être gravement intéressé à ne pas les produire toutes; et il est possible que la justice se contente d'une production partielle, lorsqu'elle sera jugée suffisante ceci est donc l'objet d'explications préalables que les juges apprécieront de manière à concilier ce qui est dû au tiers dépositaire, avec ce qu'il doit lui-même à l'ordre public.

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ART. 464. Je n'ai plus, messieurs, à vous entretenir, sur les matières contenues au chapitre du Faux, que d'une disposition finale relative à la fausse monnaie, aux faux papiers nationaux et aux faux billets de banque.

Cet objet est d'une si haute importance, et le crime qu'il est question d'atteindre compromet si essentiellement la fortune publique, qu'on a senti le besoin de donner la plus grande activité aux recherches, et c'est dans ces vues que la loi du 3 brumaire an IV a écarté toutes les entraves qui pouvaient résulter des limites territoriales de la juridiction.

Les motifs qui ont dicté cette disposition

(1) Vid. Leg. 22, C. de fide instrumentorum,

n'ont rien perdu de leur force et subsisteront dans tous les temps; il serait fâcheux que le juge ou l'officier de police judiciaire qui, muni des premiers documents, a commencé les visites nécessaires en pareil cas, ne pût les continuer hors de son ressort : car il en résulterait des lenteurs qu'il importe essentiellement d'éviter. Mais, si cette extension de territoire peut être utilement attribuée à des magistrats qui s'occupent habituellement de la distribution de la justice, elle a semblé ne pas convenir également à une multitude d'autres agents désignés dans la loi du 3 brumaire an IV.

Cette restriction obtiendra sans doute votre assentiment, car le droit extra-territorial que nous examinons, pourrait, comme la plupart des institutions qui sortent du droit commun, dégénérer en abus, s'il n'était pas confié à des mains exercées, et si l'emploi n'en était pas sagement dirigé.

J'ai indiqué les principaux changements que subira l'instruction sur le faux ; instruction d'ailleurs qui ne s'applique qu'au cas où l'auteur du faux est désigné et poursuivi; car, s'il s'agit simplement de statuer sur le sort d'une pièce arguée de faux, sans incrimination de personne, c'est le cas du faux incident civil, réglé par les articles 214 et suivants du Code de procédure civile.

Je passe au chapitre II, intitulé des Contu

maces.

ART. 465. Parmi les innovations que présente ce chapitre, il en est une qui, par son importance, mérite d'être traitée la première; c'est celle qui tend à attribuer aux cours le jugement des contumax, sans assistance ni intervention de jurés.

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ART. 470. Les cours consultées sur le projet de Code, ont, pour la plupart, donné leur adhésion formelle ou tacite à ce changement; mais cependant quelques-unes d'entre elles ont manifesté des inquiétudes, et leur intérêt s'est porté sur les hommes faibles que l'appareil d'une procédure criminelle épou vante, et qui, bien qu'innocents, n'osent se présenter à la justice.

Cette sollicitude serait juste sans doute, s'il pouvait résulter de la nouvelle disposition, que la seule absence dût être considérée comme la preuve de la culpabilité, et si les juges qu'on propose de substituer aux jurés recevaient le mandat exprès de déclarer toujours le contamax coupable; mais une doctrine aussi barbare

est loin de l'esprit et du texte de notre projet, et la seule question est de savoir par qui sera prononcée ou l'absolution ou la condamnation du contumax : de puissants motifs ont fait préférer, dans cette espèce, les juges aux jurés.

Le ministère de ceux-ci paraît peu compatible avec des formes de procédure où il n'y a ni débats, ni dépositions orales de témoins; ce qui doit amener la conviction du jury, c'est ce drame terrible où tout est en action autour de lui; ce qui doit l'éclairer, c'est cette multitude de circonstances qu'il ne peut saisir qu'en voyant les accusés et les témoins.

Otez ces éléments et le jury est sans base : comment donc la loi de brumaire an IV a-t-elle pu maintenir le ministère des jurés dans le jugement des contumax, tout en reconnaissant qu'en ce cas il suffisait de leur lire la procédure et les dépositions écrites des témoins qui ne sont pas même appelés pour déposer devant

eux ?

Puisque tout se réduit à des lectures de pièces, à l'examen d'une procédure écrite, et à une froide aualyse de circonstances plus ou moins établies au procès, c'était déplacer toutes les idées que de ne pas laisser aux juges le soin d'y statuer. Les rétablir dans ce droit, c'est d'ailleurs dégager l'instruction de la contumace, d'éléments qui la compliquent sans utilité et sans intérêt pour le contumax, puisqu'en l'absence de preuves suffisantes, il devra également être absous, et qu'en cas de condamnation, il pourra, en se représentant, anéantir l'arrêt qui la prononce.

C'en est assez sans doute pour justifier ce changement, et il me reste à vous en indiquer un autre qui, fondé sur les idées les plus libérales, ne saurait manquer d'obtenir votre assentiment; je veux parler de la restitution des fruits ou revenus des biens séquestrés durant la contumace.

ART. 471. Dans l'état présent de notre législation, ces fruits et revenus sont séquestres au profit de l'état et lui appartiennent irrévocablement; la loi du 3 brumaire an IV contient une disposition expresse à ce sujet.

Cette confiscation des fruits était-elle juste et commandée par l'intérêt public? On ne l'a point pensé. A la vérité, si l'on recourt aux anciens usages de la monarchie, l'on y voit le contumax placé extra sermonem Regis ; ce que Montesquieu traduit par ces mots, hors la protection du Roi; et l'on sent bien qu'un

tel état de choses devait entraîner les confiscations à sa suite.

Mais, sans considérer ce qui existait dans ces anciens temps, ou même à des époques plus rapprochées de nous, qu'y a-t-il d'essentiellement important dans la matière qu'on discute, et quel est le but que la loi doit se proposer? C'est d'obliger le contumax à se représenter; tout ce qui tend à cette fin est utile, tout ce qui irait au-delà est de trop.

D'après ces données, l'on conçoit toute l'utilité du séquestre en effet, il ne faut pas en laissant au contumax la possession de ses biens et la jouissance de ses revenus, le mettre dans le cas de perpétuer sa désobéissance à la loi.

En le privant de la jouissance de ses biens, la loi emploie le plus puissant mobile qu'elle ait en son pouvoir, pour l'obliger à se représenter; mais l'expectative de la réintégration sera une prime d'autant plus efficace, qu'elle sera moins accompagnée de restrictions, et que la soumission du contumax lui sera plus profitable.

La confiscation irrévocable des fruits et revenus échus durant la contumace irait donc contre le but qu'on doit se proposer, et elle serait surtout extrêmement dure envers l'homme qui, ayant purgé sa contumace, serait reconnu innocent.

Je crois en avoir assez dit, messieurs, pour justifier cette nouvelle disposition.

Le surplus du chapitre sur la contumace n'offre rien qui diffère sensiblement des dispositions qui régissent aujourd'hui cette matière, et surtout il n'en présente aucune dont la simple lecture ne suffise pour en justifier la convenance et l'utilité.

Je passe donc au chapitre III, intitulé, des Crimes et délits commis par des juges hors de leurs fonctions et dans l'exercice de leurs fonc

tions.

L'instruction dont les règles sont posées dans cette partie du projet, ressemble peu à celle comprise dans le titre XVII de la loi du 3 brumaire an IV. Les changements qui ont eu lieu depuis cette époque, et dans les constitutions politiques de l'état, et dans l'organisation même des tribunaux, ont prescrit de grandes innovations dans la matière que nous allons traiter.

Je ne chercherai donc point à rapprocher. ce qui échappe à toute comparaison, et je me

bornerai à vous exposer les nouvelles vues qui ont présidé à cette partie du projet.

ART. 479.Il s'agit ici de crimes ou délits cominis par des membres de l'ordre judiciaire, et, s'il est pénible d'avoir à se placer dans des hypothèses où la conduite de quelques-uns de ces magistrats pourra donner lieu à des poursuites contre eux, il est consolant de penser que leur bonne composition et la régularité de leurs travaux, rendront ces hypothèses bien rares et que, s'il convient de s'en occuper, c'est que la loi doit prévoir ce qui arrive très-rarement, comme ce qui arrive tous les jours. Si un juge de paix ou un membre de tribunal correctionnel ou de première instance, commet un délit susceptible d'une peine correctionnelle, par qui sera-t-il poursuivi et jugé? Le sera-t-il par les mêmes voies et par les mêmes juges qu'un simple particulier?

Le projet attribue la connaissance de ces délits aux cours impériales qui y statuent en premier et dernier ressort les motifs de cette attribution sont faciles à saisir.

En effet, s'il s'agit d'un simple délit commis dans l'exercice des fonctions, le droit de dis cipline naturellement dévolu au supérieur sur l'inférieur, devient ici attributif de la juridiction; et s'il est question d'un délit commis hors les fonctions, l'ordre public réclame encore cette attribution, surtout si l'inculpation est dirigée contre un magistrat, membre d'un tribunal de première instance ou de police correctionnelle, car s'il avait son propre tribunal pour juge, ne devrait-on point redouter ou une trop excessive indulgence, ou une trop grande rigueur?

Dans une telle conjoncture, et même lorsqu'il s'agit d'un délit imputé à un juge de paix, il est bon que les dispensateurs de la justice soient pris dans un ordre plus élevé, et parmi des hommes assez forts pour rassurer la société entière contre l'impunité de certains fonctionnaires, et pour protéger ceux-ci contre d'injustes poursuites.

Cette double garantie se trouve dans la compétence donnée aux cours impériales pour connaître immédiatement des délits de police correctionnelle commis par les juges de première instance ou de paix, dans leurs fonctions ou dehors point d'impunité, point de vexations; voilà le but qu'on atteindra par une mesure qui tend d'ailleurs à investir les cours d'une plus grande considération, et à établir

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dans la hiérarchie judiciaire un ressort qui lur manque aujourd'hui.

Je n'ai jusqu'ici parlé que des délits de police correctionnelle; mais il peut s'agir de la répression de crimes beaucoup plus graves, et qui soient l'ouvrage ou d'un tribunal entier ou de quelques juges individuellement.

Déjà le sénatus-consulte du 28 floréal an 12, a statué que la forfaiture des cours serait poursuivie devant la haute cour impériale, et jugée par elle; et il eût été non moins inconvenant qu'inutile de répéter des dispositions consacrées par un acte aussi solennel; mais il convenait de le prendre pour régulateur de ce qui reste à faire dans cette partie.

ART. 481. Ainsi le sénatus-consulte du 28 floréal an 12 n'a statué que sur la forfai ture qui serait commise collectivement par une cour, et non sur celle qui serait individuellement imputable à l'un ou plusieurs membres de cette cour; dans ce cas, comme dans celui où il s'agirait d'un crime imputé à un tribunal entier de police correctionnelle, de commerce ou de première instance, il a paru convenable d'attribuer à la cour de cassation une première juridiction qu'elle exercera avec solennité et avantage pour l'ordre public et les prévenus.

ART. 480. De même, s'il s'agit de forfai ture ou autre crime imputé individuellement, et dans l'exercice de ses fonctions, à un juge de rang inférieur, les fonctions du juge d'ins truction et du procureur impérial seront immédiatement remplies par le premier prési dent de la cour impériale et le procureur gé néral près cette cour.

Dans cette combinaison, l'on est resté fidèle à ce principe, que dans la répression des crimes imputés à des juges, les premières autorisations devaient venir d'assez haut pour obvier tout à la fois à l'impunité des juges qui seraient vraiment coupables, et aux vexations auxquelles se trouvent quelquefois en butte ceux qui remplissent un grave et difficile ministère.

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Voilà la clef de toute cette partie du projet; et si j'ai indiqué des attributions qui sortent de l'ordre commun elles ne s'appliquent qu'à certains actes ou jugements qui, constituant l'accusation, ne vont jamais au-delà, et après lesquels le juge ou le tribunal prévenu de crimes est renvoyé devant la cour compétente, et reste soumis aux formes ordinaires.

En lisant dans tous leurs détails les articles

qui se rapportent à cette espèce de procédure, vous jugerez, messieurs, s'ils remplissent bien les vues que je vous ai exposées.

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ART. 504. Je dois rendre compte maintenant de celles qui ont dicté le chapitre IV, intitulé des Crimes et des Délits contraires au respect dû aux autorités constituées.

Un titre semblable existe dans la loi du 3 brumaire an 4, et nulle législation ne saurait être entièrement muète sur un point qui intéresse aussi essentiellement l'ordre public.

Toutefois, messieurs, ce n'est point ici que se trouveront retracées les peines qu'il convient d'infliger à de tels crimes ou délits, ces peines appartiennent au Code pénal, et il n'est en ce moment question que du mode de poursuivre et de juger.

Si l'on jette un coup d'œil sur la législation d'œil sur la législation actuelle, il sera aisé de se convaincre qu'elle n'est point assez répressive et que les magistrats ne sont pas armés d'un pouvoir suffisant pour se faire respecter.

par

Un emprisonnement de huit jours forme de police, est le maximum de la peine les cours mêmes peuvent infliger inconque tinent à ceux qui les ont outragées dans l'exercice de leurs fonctions, et si le fait mérite une peine plus grave, elles ne peuvent que renvoyer le délinquant devant les autorités compétentes, pour y subir l'épreuve d'une instruction correctionnelle ou criminelle, selon la nature et la gravité du crime ou du délit.

Un tel renvoi, qui ne fait qu'attester l'impuissance des magistrats outragés, a semblé peu propre à leur garantir le respect qui leur est dû, et le besoin de chercher des vengeurs hors de leur propre enceinte a paru, en ce qui regarde les cours et tribunaux, contraster avec leur institution même.

Ecoutons la loi romaine: Omnibus magistratibus........ Secundùm jus potestatis suce concessum est juridictionem suam defendere pœnali judicio. (Leg. unic. ff.) Si quis jus dicenti non obtemperaverit.

Ce texte renferme d'une manière précise la pensée principale qui a présidé à la rédaction du chapitre que nous examinons, et qu'il convient de coordonner avec quelques autres idées prises dans la constitution hiérarchique de l'ordre judiciaire.

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qui ont été commis à l'audience même, l'on conçoit pourtant que toutes les autorités judiciaires ne sauraient jouir d'un tel droit, avec la même latitude, et qu'un juge seul, par exemple, ne peut être investi du même pouvoir qu'une cour tout entière, ni un tribunal sujet à l'appel, revêtu de la même autorité qu'une cour qui prononce en dernier ressort.

C'est d'après ces données que le projet statue que les peines de simple police prononcées en cette matière seront sans appel, de quelque tribunal on juge qu'elles émanent, et que celles de police correctionnelle seront seulement prononcées à la charge de l'appel, si elles émanent d'un tribunal sujet à l'appel ou d'un juge seul. ART. 506. C'est aussi en suivant le même

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plan, que, lorsqu'il s'agit d'une poursuite criles juges inférieurs, qui ne peuvent y pourminelle et des peines afflictives ou infamantes, voir, doivent renvoyer le prévenu devant le juge compétent.

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ART. 507. Mais, si le crime a été commis devant des juges supérieurs et à l'audience d'une cour, l'élévation de tels juges, leur nombre et le besoin de les faire jouir de tout le respect qui leur est dû, ont tracé leur compétence, et la leur ont assurée sans restriction,

Cette attribution accidentelle est faite même à la cour de cassation, quoique par son institution elle ne doive prononcer sur le fond d'aucune affaire; mais il s'agit ici d'atteintes portées à sa dignité, dans le sanctuaire même de la justice, et la cour suprême ne saurait en de telles conjonctures, être armée d'un pouvoir moindre que celui des autres cours de l'Empire.

Au reste, si, dans les cas très-rares sans doute, où les cours auront à faire usage de ce pouvoir, l'instruction doit être rapide, it doit aussi être pourvu à la défense du délinquant, et le projet n'a point perdu de vue cet objet important.

ART. 508. Il exige une forte majorité de voix pour opérer la condamnation, et la raison en est sensible, car dans un crime flagrant qui se passe sous les yeux d'une cour, l'évidence du fait ne saurait admettre un dissentiment notable dans les opinions; et si ce dissentiment existe à un certain degré, il doit tourner au profit du prévenu.

ART. 509. -Telles sont, messieurs, les vues principales du chapitre IV dans lequel

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