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admet-il seulement la possibilité d'une dispense par décret impérial: remarquons d'ailleurs que, si cette dispense est un privilége légal pour les princes, ce privilége cessera toutes les fois que l'Empereur, sur la demande d'une partie ou sur le rapport du grand-juge, aura autorisé ou ordonné la comparution en personne.

on a regretté de ne pouvoir donner à l'autorité administrative offensée dans ses fonctions, des moyens de repression aussi directs et aussi étendus que ceux qui sont attribués à l'autorité judiciaire ; mais la nature de nos institutions s'y opposait; et si des administrateurs peuvent faire saisir et conduire dans la maison d'arrêt tout individu qui les a offensés, outragés ou blessés dans l'exercice de leur ministère, c'est à la justice à les venger ultérieurement. Il me reste à vous entretenir très-sommaire-susceptibles d'être restreintes selon les circonsment de l'objet du chapitre V, relatif à la manière dont sont reçues les dépositions des princes et de certains fonctionnaires de l'Etat.

La loi du 3 brumaire an IV ne contient nulles dispositions correspondantes à celles de ce chapitre; elle fut faite dans des circonstances différentes de celles où nous sommes, et l'on conçoit que les changements politiques opérés depuis ce temps ont dû en apporter aussi dans nos institutions civiles.

En considérant notre position actuelle, on a pensé que certaines personnes, à cause de l'éminence de leur rang dans l'Etat, et un plus grand nombre, à cause de l'importance de leurs fonctions, ne devaient pas être facilement être facilement distraites de leur résidence pour témoigner en justice; et l'on a substitué pour ce cas, aux formes communes, un mode particulier de dépositions écrites qui rempliront éminemment le vœu général de la loi pour la partie de l'instruction qui précède les débats.

ART. 517. A l'égard des débats mêmes, on ne s'est pas dissimulé toute la difficulté qu'il y avait de suppléer par des témoignages écrits à des témoignages écrits à des dépositions orales: aussi le projet, en ce qui regarde les hauts fonctionnaires, qui y sont désignés, ne les délie-t-il point de l'obligation commune de comparaître devant le jury, mais

Ainsi les modifications que renferme ce chapitre et qui ont semblé commandées par la nature des choses, se trouvent elles-mêmes

tances que le souverain seul peut apprécier, comme placé au sommet de l'ordre politique dans l'intérêt duquel l'exception est introduite.

Espérons donc que l'application n'en sera point abusive, et que la comparution en témoignage, devant le jury même, des personnes qui sont l'objet de cette discussion, aura lieu toutes les fois qu'éminemment utile au procès. elle ne sera pas radicalement empêchée par des motifs d'un ordre supérieur.

Je vous ai exposé, messieurs, les vues principales du cinquième projet de la loi dépendant du Code d'instruction criminelle.

Les changements sur lesquels j'ai spécialement porté votre attention promettent des améliorations que nous espérous voir bientôt confirmées par l'expérience.

placerez sans doute les nouveaux moyens de Au premier rang de ces améliorations, vous force et de considération dont le projet tend à environner l'ordre judiciaire.

Dans cette partie surtout, nous n'avons fait que suivre l'impulsion du génie qui préside à nos institutions et les vivifie toutes. La volonté de l'Empereur est de donner à la magistrature des fondements solides, et vous vous empres serez sans doute de seconder des vues aussi utiles.

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TITRE IV.`

De quelques Procédures particulières.

CHAPITRES VI ET VII.

Décrétés le 13 décembre 1808; - Promulgués le 23 du même mois.
[ARTICLES 518 à 524.]

EXPOSÉ DES MOTIFS par M. le Conseiller-d'État ALBISSON.

MESSIEURS,

Séance du 2 décembre 1808.

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rente.

S'il importe à la société que le crime n'échappe pas à la peine que la loi lui inflige; s'il lui importe de ne pas voir rentrer dans son sein le scélérat qui l'a déjà troublée et qui viendrait y apporter de nouveaux sujets d'alarmes, ou y consommer de nouveaux attenta:s, il n'importe pas moins à la sûreté individuelle, et à la tranquillité personnelle du citoyen, de pouvoir, dans le cas possible d'une arrestation qui pourrait n'être fondée que sur une méprise causée par une de ces décevantes ressemblances qui ont trop souvent égaré la justice, et lui ont préparé de si vifs et de si vains regrets; de pouvoir, dis-je, trouver dans une procédure légale, une ressource assurée contre le prestige

qui aurait mis son honneur, sa vie ou sa fortune en danger.

Le besoin d'une telle procédure se fit sentir légalement vers la fin de l'an vIII, et excita la sollicitude du tribunal criminel de l'Ardèche.

Un individu lui avait été amené comme ayant été de nouveau arrêté, après s'être soustrait par la fuite à l'exécution d'un jugement qui l'avait condamné à mort.

Plusieurs questions s'élevèrent.

Et d'abord, était-ce bien là l'individu condamné?

Comment constater l'identité de celui-ci avec l'individu arrêté?

Le tribunal pourrait-il y procéder seul et se rendre, seul et sans assistance de jurés, juge d'une question si grave, roulant tout entière sur un seul et unique point de fait dont la loi semblait réserver la décision à un jury?

Si un tribunal pouvait en connaître seul était-ce à celui qui avait prononcé la condamnation à prononcer sur l'identité?

L'individu amené pouvait-il être reçu à produire des témoins pour repousser la prétention d'identité?

Enfin, le jugement serait-il susceptible de recours en cassation?

Sur ces questions proposées le 4 frimaire an VIII au corps législatif, par la commission consulaire exécutive, il fut rendu, le 22 du même mois, une loi qui lève tous les doutes qu'elles avaient fait naître, en statuant:

1.0 Que la reconnaissance de l'identité d'un

individu condamné, évadé et repris, appartient au tribunal qui l'a jugé.

2.0 Que cette reconnaissance doit être faite sans assistance de jurés, après que le tribunal a entendu les témoins appelés, tant à la requête du ministère public qu'à celle de l'individu arrêté, si ce dernier le juge nécessaire.

3.0 Que tout doit être fait publiquement, en présence de l'individu arrêté, et sauf le recours au tribunal de cassation.

Les motifs de ces dispositions sont sensibles. C'est devant le tribunal qui a prononcé la condamnation que l'identité sera discutée; nul autre ne pourrait puiser dans son propre sein autant de lumières et de moyens de discerner la vérité.

Nulle nécessité d'appeler des jurés, parce qu'il s'agit bien moins d'un jugement à rendre que de l'exécution d'un jugement déjà rendu avec des jurés; qu'il n'y a plus, dès-lors, d'autre fait à constater que l'existence identique de l'individu amené, avec l'individu condamné; et que ce fait n'est pas un délit sur lequel des jurés, dont aucun d'eux pourrait n'avoir jamais connu l'individu condamné, pussent être tenus de prononcer.

Liberté entière laissée au prévenu dans se moyens de défeuse. Il pourra faire entendre ses témoins, récuser, reprocher et combattre ceux qui lui seront opposés. Rien ne sera fait hors de sa présence, l'audience sera publique, et enfin le recours sera ouvert contre l'arrêt qui interviendra.

ART. 519. Tout cela a paru plein de raison et de justice, et a été, en conséquence, adopté sans extension ni restriction. Nous y avons joint seulement une disposition relative aux condamnés à la déportation ou au bannissement pour autoriser les juges à leur appliquer la peine attachée par la loi à l'infraction de leur ban, en prononçant l'identité, Ce délit particulier n'a besoin, en effet, d'aucune sorte d'instruction, lorsque l'identité en est une fois légalement avérée.

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Ainsi, lorsque par l'effet d'un incendie, d'une inondation ou d'une autre cause extraordinaire, des minutes d'arrêts rendus en matière criminelle ou correctionnelle, et nou encore exécutés, ou des procédures encore indécises, auront été détruites, enlevées, ou se trouveront égarées, et qu'il n'aura pas été possible de les rétablir; ou il existera une expédition de l'arrêt, ou il n'existera que la déclaration du jury sur laquelle l'arrêt, qui ne se trouve plus, a été ou a pu être rendu; ou enfin, la déclaration du jury n'existera pas, soit qu'elle ait disparu, soit que l'affaire ait été jugée sans jurés.

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ART. 522. Au premier cas, c'est-à-dire, s'il existe une expédition ou copie authentique de l'arrêt, elle sera considérée comme minute, et en conséquence remise dans le dépôt destiné à la conservation des arrêts.

A cet effet, tout officier public, ou tout individu dépositaire d'une expédition ou d'une copie authentique de l'arrêt, sera tenu, sous peine d'y être contraint par corps, de la remettre au greffe de la cour qui l'a rendu sur l'ordre qui lui en sera donné par le président de cette cour, et qui lui servira de décharge envers ceux qui auraient intérêt à la pièce.

Ici, messieurs, votre commission législative, prévoyant le cas où ce dépositaire, après s'être dessaisi de l'expédition ou minute authentique qu'il avait en son pouvoir, pourrait en avoir besoin pour lui-même, a desiré qu'il pût avoir, en la remettant dans le dépôt public, la liberté de s'en faire délivrer une expédition, sans frais; et ce vou, plein de justice, a été rempli par une disposition ajoutée à l'article.

ART. 523. Au second cas, c'est-à-dire, lorsqu'il n'existera plus en matière criminelle, d'expédition ni de copie authentique de l'arrêt, mais que la déclaration du jury existera encore en minute ou en copie authentique, on procédera, d'après cette déclaration, à un nouveau jugement.

ART. 524. Enfin, la déclaration du jury ne pouvant plus être représentée, ou lorsque l'affaire aura été jugée sans jurés, et qu'il n'en existera aucun acte par écrit, l'instruction sera recommencée, à partir du point où les pièces se trouveront manquer, tant en minute qu'en expédition ou copie authentique.

Ces dispositions trouveront rarement, sormais, leur application, grace aux précautions consignées dans le présent Code, pour la conser

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Des Réglements de Juges, et des Renvois d'un Tribunal à un autre. Décrété le 14 décembre 1808; Promulgué le 24 du même mois.

[ARTICLES 525 à 552.]

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EXPOSÉ DES MOTIFS par M. le Conseiller-d'État ALBISSON.

MESSIEURS,

Séance du 3 décembre 1808.

LE septième projet de loi du Code d'instruction criminelle, sur lequel vous êtes aujourd'hui appelés à fixer votre attention, forme le titre V du livre II du Code.

Il se compose de deux chapitres qui statuent sur tout ce qui a rapport au réglement de juges et au renvoi d'un tribunal à un autre.

titre II de ce livre, ce qu'il faut entendre par délits connexes,

ART. 527. — Elle ajoute qu'il y a lieu éga— lement au réglement de juges, lorsqu'un tribunal militaire ou maritime, ou tout autre tribunal d'exception, se trouve saisi d'un même délit, concurremment avec une cour impériale, Les conflits de juridiction ont accusé long- ou d'assises, ou spéciale, ou un tribunal cortemps en France l'organisation de l'ordre judi-rectionnel ou de police, ou un juge d'instrucciaire, et ce serait aujourd'hui une occupation bien futile qu'un travail, même superficiel sur les vices de cette organisation, si étrangement compliquée par les empiétements de la féodalité et les besoins de la fiscalité.

Vous connaissez déjà, messieurs, la simplicité de l'organisation actuelle; aussi la loi que nous sommes chargés de vous proposer est-elle extrêmement simple, et n'en est que plus complète dans les détails dont elle a dů s' 'occuper.. Il me suffira de les parcourir pour

vous en convaincre.

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tion.

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ART. 528. Et dans, tous ces cas, la cour de cassation peut seule juger le conflit.

Ce jugement sera provoqué par une requête sur laquelle la cour, en section criminelle, ou ordonnera que le tout soit communiqué aux parties, ou statuera définitivement, sauf l'opposition.

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ART. 532. Si l'arrêt statue d'abord sur la simple requête, le procureur général de la cour de cassation est chargé de le notifier, par l'intermédiaire du grand juge ministre de la justice, à l'officier chargé du ministère public près la cour, le tribunal ou le magistrat des

saisi.

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La notification doit aussi en être faite au prévenu ou accusé, et à la partie civile, s'il y

en a une.

ART. 551-534.-Ainsi, de quelque manière

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La marché de l'affaire est ensuite réglée de manière à prévenir les lenteurs affectées. ART. 533. La loi soumet le prévenu ou l'accusé, et la partie civile, pour la présentation de leurs moyens sur le conflit, aux formes déjà réglées pour le recours en cassation; elle fixe le délai dans lequel elles peuvent former leur opposition à l'arrêt rendu sur simple requête, et l'état dans lequel elles doivent s'être mises pour que leur opposition puisse être reçue.

ART. 536. Elle veut qu'en jugeant le conflit la cour de cassation statue sur tous les actes qui pourraient avoir été faits par la cour, le tribunal ou le magistrat qu'elle ressaisira, et prévient par-là tout prétexte de querelle sur ce qui aura précédé le jugement du conflit.

ART. 541. Mais ce conflit peut avoir été élevé de bonne foi. La loi ne punit donc pas indistinctement celui qui y succombe; elle permet seulement de le condamner à une amende qui toutefois n'excédera point la somme de 300 francs, dont la moitié seta pour la partie.

ART. 539. Enfin, il est deux cas où la cour de cassation ne doit pas connaître d'un conflit: le premier, lorsqu'il se forme entre deux juges d'instruction ou deux tribunaux de première instance établis dans le ressort de la même cour impériale, auquel cas c'est à celle-ci à en connaître selon la forme qui vient d'être établie, et sauf le recours, s'il y a lieu, à la cour de cassation.

ART. 540. Le second, lorsque le conflit se forme entre deux tribunaux de police simple: daus ce cas, le réglement de juges est prononcé par le tribunal auquel ils ressortissent l'un et l'autre; et s'ils ressortissent à diffé

rents tribunaux, il est statué sur le réglement de juges par la cour impériale, sauf le recours, s'il y a lieu, à la cour de cassation.

ART. 525. Je finis sur ce chapitre par où j'aurais pu commencer, par le premier article, qui porte que toutes demandes en réglement de juges seront instruites et jugées sommairement et sur simples mémoires.

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ART. 542. Mais, comme la mème règle s'applique aux demandes en renvoi d'un tri bunal à un autre, auxquelles tous les articles du chapitre des réglements de juges, relatifs à la procédure, sont déclarés communs, il ne me restera sur le chapitre du renvoi d'un tribunal à un autre, qu'à vous présenter les dispositions particulières à la matière de ce chapitre.

Quelque confiance que la loi professe pour les tribunaux, elle doit prévoir que, composés d'hommes sujets à toutes les passions de l'humanité, ils peuvent se trouver dans des circonstances capables d'inspirer quelque défiance de l'impartialité de leurs décisions.

Le gouvernement peut éprouver ce sentiment dans sa sollicitude pour la sûreté publique; les particuliers, par des motifs personnels de suspicion légitime.

La loi, toujours sage, autorise donc le renvoi de la connaissance d'une affaire d'un tribunal dans un autre, pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime.

Mais dans ces deux cas la cour de cassation peut seule connaître de la demande en renvoi, sur la requisition du procureur général près cette cour.

ART. 544. Si cette demande est formée pour cause de sûreté publique, elle ne peut l'être que par les officiers chargés du ministère public, qui sont tenus pour lors d'adresser leurs réclamations, leurs motifs et leurs pièces au grand juge ministre de la justice, qui les transmet, s'il y a lieu, à la cour de cassation.

ART. 545. Sur le vu de la requête et des pièces, cette cour, section criminelle, statuera définitivement, sauf l'opposition, ou ordonnera que le tout soit communiqué, ou prononcera telle autre disposition préparatoire qu'elle jugera nécessaire.

ART. 548. Si la cour de cassation statue définitivement, son arrêt sera à la diligence du Procureur général près cette cour, et par l'intermédiaire du grand juge ministre de la justice, notifié, soit à l'officier chargé du

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