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Cet arrêt sera susceptible

ministère public près la cour, le tribunal où cier chargé du ministère public près la cour, le juge d'instruction dessaisi, soit à la partie le tribunal ou le juge d'instruction saisi de civile, au prévenu ou à l'accusé en personne, la connaissance du délit ; il enjoindra à cet ou au domicile élu. officier de transmettre les pièces avec son avis ART. 549. motivé sur la demande en renvoi, et ordond'opposition aux termes de la loi, mais l'op-nera de plus, s'il y a lieu, que la commuposition ne sera pas reçue, si elle n'est pas nication sera faite à l'autre partie. faite d'après les règles et dans le délai fixé au chapitre précédent; comme aussi l'opposition reçue emportera de plein droit sursis au jugement du procès. ART. 543. Le renvoi peut aussi être demandé par les parties intéressées, pour cause de suspicion légitime; mais celle qui aurait procédé volontairement devant une cour, un tribunal ou un juge d'instruction, ne sera recevable à demander le renvoi qu'à raison | des circonstances survenues depuis, lorsqu'elles seront de nature à faire naître une suspicion légitime.

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ART. 546. Si le renvoi est demandé par le prévenu, l'accusé ou la partie civile, et que la cour n'ait pas jugé à propos d'accueillir ni de rejeter cette demande, sur-le-champ, l'arrêt en ordonnera la communication à l'offi

ART. 552. Enfin, après le jugement et la rejection de la demande en renvoi, il pourra ètre survenu des faits qui auraient autorisé cette demande, s'ils avaient existé. La loi y a pourvu en déclarant que l'arrêt qui aura rejeté une demande en renvoi n'exclura pas une nouvelle demande en renvoi, fondée sur des faits survenus depuis ; disposition qui concilie parfaitement le respect dû à la chose légitimement jugée, avec les égards que sollicite la justice pour des droits légitimement acquis depuis et sur lesquels les juges n'ont pu prononcer.

Vous voyez, messieurs, combien tout ce systême est simple et complet, et combien il importe à la perfection du Code d'instruction criminelle qu'il obtienne la sanction de vos suffrages.

TITRE VI.

Des Cours spéciales.

Décrété le 15 décembre 1808; — Promulgué le 25 du même mois.
[ARTICLES 553 à 599.]

EXPOSÉ DES MOTIFS par M. le Conseiller-d'Etat REAL.

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LIVRE II, TITRE VI. et désorganisent l'ordre social; soit certaines ter, ni s'acclimater, ni produire sur un sol classes d'individus, quels que soient leurs étranger. crimes, parce que les accusés, vagabonds ou déjà repris de justice, sont en guerre ouverte avec la société, et devraient ê're traités par elle moins comme des criminels que comme des ennemis armés pour sa destruction.

L'expérience de tous les siècles et de tous les pays avait proclamé la nécessité de cette institution spéciale, parce que dans tous les temps et dans tous les pays il a existé des classes particulières composées de vagabonds et de brigands, malheureusement nés pour le mal, habitués au mal, gens sans propriété, sans patrie, dont la seule industrie est le crime, et dont la constante étude est dirigée vers le moyen de le commettre avec impunité.

Les lois établies pour maintenir dans le devoir les autres classes de la société, seraient évidemment insuffisantes contre ces bandits; d'un autre côté, les lois que le besoin d'une légitime défense provoque contre eux, les lois assez fortes pour les comprimer, seraient trop pesantes pour les autres citoyens; il a donc fallu, précisément pour maintenir l'égalité devant la loi, que deux codes inégaux en force et en sévérité fussent établis.

Je n'examinerai pas ce que ces institutions particulières furent chez les Grecs et les Romains. Dans le systême des lois civiles, les peuples que les temps, les climats, les habitudes et les idées religieuses ont le plus séparés les uns des autres, ont encore pu s'entr'aider de leurs institutions; cet heureux échange devient presque nul lorsqu'il s'agit d'institution criminelle. De l'étude de la législation ancienne analogue à celle que nous traitons, tout ce qu'on peut recueillir, c'est que pour comprimer les bandits de tous les pays, les peuples de tous les temps ont toujours créé des magistrats spéciaux, des institutions et des lois particulières; mais ces institutions, ces lois particulières, bonnes pour les époques et les pays qui les ont vues naître, sont presque toujours inapplicables à d'autres époques, à d'autres pays, et ne conviennent du moins ni à nos moyens, ni à nos mœurs, ni à nos opinions.

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Les lois criminelles faites pour comprimer les passions des hommes, portent toujours, par cela même, l'empreinte des lieux et des époques qui les ont vues naître; c'est une de ces plantes qui, produisant sur le sol natal d'excellents fruits, ne peuvent se transplan

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Par les mêmes motifs, je ne rechercherai point ce que fut en France cette institution sous des règnes et à des époques qui, plus rapprochés de nous par les dates, sont peutêtre, par le changement des circonstances encore plus éloignés de nos besoins, de nos habitudes et de nos mœurs.

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Il suffira au besoin de la discussion, de remarquer que, rétablie sur toutes les parties de la France par François I.er, au commencement du seizième siècle, une institution spéciale, analogue à celle que nous proposons, fut reconnue, réclamée par les états généraux tenus à Orléans, à Moulins et à Blois, sanctionnée et réorganisée dans les cécèbres ordonnances rendues sur les remontrances de ces états (en 1560, 1566 et 1572).

L'ordonnance de 1670 ne fit que recueillir et rapprocher, dans les articles relatifs aux cas prévôtaux , les dispositions anciennes éparses dans les diverses ordonnances, édits et déclarations sur cette matière: et soixante ans après, en 1731, à la suite d'une organisation nouvelle donnée aux officiers de la maréchaussée, parut le 5 février, la déclaration du roi, qui fixa d'une manière plus précise la juridiction prévôtale.

Tel était le dernier état des choses au moment où les notables furent convoqués.

L'ordonnance de 1670 et tout notre systême criminel était depuis long-temps jugé par la nation. Cette instruction toute secrète, toute à charge, cet accusé sans défenseur, cette question préparatoire, cette question préalable, avaient excité une réclamation universelle.

Les états généraux s'ouvrirent; toutes les députations étaient chargées de demander la réforme du Code criminel; on reconnut que la réforme entière exigeait une mûre et solennelle délibération, mais dès le mois d'octobre 1789, un décret supprima les tortures, ordonna la publicité de l'instruction, et donna un défenseur à l'accusé.

Le dernier article de cette loi, en prononcant qu'au surplus l'ordonnance de 1670, et les autres édits et déclarations concernant la matière criminelle, continueraient d'être observés, conserva implicitement dans leurs fonctions les prévôts des maréchaux qui en effet continuèrent d'exister jusqu'aux premiers

.mois 1790. Mais le 6 mars, dans une séance du soir, à l'occasion d'une plainte rendue à la barre de l'assemblée, par la municipalité de Paris, contre un prévôt de la maréchaussée du Limousin, un membre de l'assemblée, par une motion incidente, demanda que toutes les juridictions prévôtales fussent dès-à-présent supprimées. Il est vrai que cette suppression fut ajournée, mais il fut à l'instant décrété provisoirement que toutes les procédures commencées par les prévôts seraient suspendues ; ce singulier provisoire décidait la question du fond, et équivalait par ses résultats à la suppression définitive des juridictions prévôtales, dont en effet depuis on n'a plus entendu parler.

La grande question du jury fut soumise à l'assemblée, enleva ses suffrages, et fut reçue de la nation entière avec enthousiasme.

Occupés uniquemeut de cette grande et belle institution, dominés, et pour ainsi dire subjugués par elle, les grands hommes qui l'organisèrent avec tant de succès, ne parlèrent d'aucune institution exceptionnelle. Peutêtre n'en eurent-ils pas la pensée. A cette grande et heureuse époque, l'assemblée nationale réunissait à beaucoup d'enthousiasme, un peu de cette inexpérience qui caractérise aussi bien la jeunesse des assemblées politiques que la jeunesse de l'homme. A cette époque brillante où toutes les idées philantropiques étaient exaltées, le législateur, plongé dans le centre de l'exaltation, dans le moment même où, mûrissant les éléments du Code criminel, il s'occupait des moyens de comprimer les passions de l'homme, supposa que les hommes étaient ce qu'ils devraient être, et dans son Code philantropique, oubliant les hommes tels qu'ils sont, ce législateur fut bien éloigné de s'occuper de l'homme dépravé, plus méchant encore, du vagabond et du bandit. Chose étrange! il semblait que les vagabonds fussent alors moins à craindre que les prévôts; il semblait que les juridictions prévôtales fussent au nombre de ces priviléges anéantis dans la nuit mémorable du 4 août 1789, et que la nation entière dût en conséquence renoncer à l'honorable privilége qui la sépa

rait des méchants.

Au moment où s'élaborait le nouveau Code criminel, les idées de ce style sévère et simple, que de grands talents avaient introduit dans les beaux arts, s'étaient emparées de tous les

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esprits; au même moment, les principes de l'égalité marchaient, avec quelque rapidité, vers l'exagération; les législateurs ne purent entièrement se soustraire à l'influence de cette double impulsion, et, dans la construction du systême criminel, ils sacrifièrent quelquefois la solidité à la régularité. Dans la réparation de cet antique édifice, la colonne qui en soutenait une partie essentielle, cette juridiction spéciale, dont on ne devinait ni la force ni l'importance, fut supprimée, parce qu'elle contrariait peutêtre un peu la symétrie des détails et l'unité du plan. Cette institution, semblable à quelques autres dont les bienfaits sont aujourd'hui si bien sentis, était alors peu populaire, parce que son heureuse influence était toute négative, parce que le bien produit par elle résultait seulement de ce qu'elle empêchait le mal : elle fut sacrifiée à une époque à laquelle il faut se replacer par la pensée, pour concevoir comment les grands hommes qui élevaient des constructions aussi évidemment utiles, en supprimaient de si évidemment nécessaires.

Il faut bien se rappeler qu'à cette époque l'expérience, les vieilles maximes et les faits même étaient quelquefois sacrifiés, avec légèreté, à la théorie la plus nouvelle, la plus hasardée, la plus étrange; qu'a cette époque, l'assemblée, toujours en défiance, toujours armée contre un pouvoir ennemi qu'elle avait détrôné, était dominée par une seule idée celle d'affaiblir le pouvoir de cet ennemi, de relâcher tous les ressorts de la puissance, et de briser tous les instruments qui pouvaient la servir avec quelque énergie; il faut se rappeler ces circonstances, pour s'expliquer comment ce moment même fut choisi pour se priver du secours puissant qu'offrait dans l'organisation criminelle la conservation de cette institution spéciale dont l'expérience avait proclamé les bienfaits.

Alors tous les liens qui rattachent le peuple au devoir étaient brisés. Le désordre et le provisoire s'introduisaient dans toutes les adminis trations; l'indiscipline désorganisait tous les corps; des étrangers, des inconnus, commencaient à souffler le feu de la sédition dans les villes, et les bandits errants dans les campagnes menaçaient les châteaux; je sais bien qu'à la même époque l'enthousiasme national, l'orgueit de la liberté, la grandeur et la nouveauté des scènes qui se succédaient, je sais que la violence même du mouvement dans lequel nous étions

fort, et beaucoup moins repressif, qui lui succédait !

tous lancés retardaient l'explosion, comme on voit ces vents impétueux, précurseurs des orages, en suspendre par leur violence même pendant quelques moments les coups; mais il était impossible que l'homme de bonne foi, il était impossible que le législateur qui se trouvait au centre de toutes les agitations, qui devait en soupçonner les secrets moteurs, ne fût pas tourmenté d'une crainte prophétique ; et on ne peut lui pardouner d'avoir manqué de prévoyance au moment surtout où, environné de pareilles circonstances, il s'occupait du Code criminel.

Eh! c'était précisément au moment où un Code plus approprié aux mœurs, aux besoins, aux opinions de la nation et du siècle, et par conséquent plus doux et plus humain, allait remplacer le Code de 1670, qu'il fallait surtout conserver une juridiction exceptionnelle quelle qu'elle fût, qui devait comprimer les brigands. Comment, en effet, ne venait-il pas à la pensée de ces législateurs, que ce qui aurait été simplement utile sous le régime de 1670, devenait de nécessité absolue, indispensable sous le rég me plus doux, plus humain, qui allait le remplacer.

Quoi! sous ce régime de 1670, lorsque l'instruction était toute à charge, lorsque cette instruction était toujours secrète, lorsque l'accusé, sans défenseur, chargé de fers, sur la sellette, sortant de la question préparatoire, pour arriver au jugement, voyait encore la question préalable entre la condamnation et l'exécution; sous ce régime où la peine et quelquefois la mort, résultat possible de la première torture, pouvait précéder la condamnation; sous ce régime où, dans d'horrégime où, dans d'horribles exécutions, livré à des tourments horribles, le condamné appelait et recevait la mort comme un bienfait; sous ce régime de fer, qui était alors le régime ordinaire, l'expérience plus forte que tous les raisonnements avait, depuis des siècles, proclamé qu'il fallait encore contre une certaine classe de criminels, et contre certains crimes, une instruction spéciale plus prompte, plus repressive que l'instruction ordinaire ; des hommes inexpérimentés, des hommes animés d'une philantropie cruelle, ont pu penser que les brigands, que le régime ordinaire de 1670 ne pouvait contenir, seraient bien comprimés par le régime plus juste sans doute, mais beaucoup plus doux, et par conséquent beaucoup moins

Sans doute il fallait, même pour le vagabond, qu'à la voix de l'humanité, qu'à la voix trop long-temps étouffée de la religion, les portes du temple de la justice vengeresse fussent ouvertes; sans doute il fallait que, même pour le vagabond, à la nuit qui enveloppait l'instruction et l'accusé, succédât la lumière de la discussion: il lui fallait un défenseur; pour lui, comme pour les autres citoyens, la torture et la roue devaient disparaître; mais fallait-il aller plus loin, et traiter cet ennemi déclaré à qui il faut rendre guerre pour guerre, comme un des enfants de la famille surpris dans une première faute?

Quels ont été les résultats de la fatale erreur dans laquelle une pitié cruelle, une fausse idée d'égalité firent tomber alors le législateur?

L'édifice social a été ébranlé : les brigands se sont emparés des grandes routes; des bandes de chauffeurs, de garotteurs, sont entrées dans les propriétés particulières; le vol, le pillage, la mutilation ont répandu partout la terreur; et pour voyager sur les belles routes de France, il a fallu un instant établir une garnison armée sur l'impériale de chaque voiture publique; et il ne fallut rien moins que la main puissante de l'Hercule qui arriva à notre secours pour exterminer les brigands et empêcher la ruine de l'édifice social que tant de secousses allaient

renverser.

Tous ces maux sont présents à votre mémoire; et certes vous n'aurez pas oublié non plus les remèdes opposés aux désordres, remèdes souvent plus cruels que le mal; vous n'aurez point oublié toutes ces institutions éphémères, plus sévères les unes que les autres; institutions que la nécessité, ce législateur impatient et inexorable, a improvisées pendant dix ans ; ces tribunaux extraordinaires établis sur toute la surface de l'Empire, leur compétence embrassant tous les délits, toutes les personnes; cette procédure, simplifiée au point que, dans plusieurs circonstances, le jugement d'identité était le jugement du fond; cette loi des otages, et autres antérieures au 18 brumaire, dont les créations successives ne servirent qu'à démontrer la nécessité d'une institution exceptionnelle, et l'imprévoyance de ceux qui avaient supprimé l'ancienne, sans s'occuper de la remplacer sur des bases avouées par la justice.

— COMPÉTENCE, etc.
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territoire, le législateur peut, sans un grand danger, déployer plus de sévérité; mais la loi qui devra être permanente et universelle ne devra contenir que la dose de force et de sévérité que tous pourront en tout temps supporter; son organisation devra perdre en sévérité et même en force précisément en proportion de ce qu'elle gagnera en étendue et en durée.

Les gouvernements qui se succédèrent alors, et demandèrent ces lois, furent accusés de cruauté, tandis qu'il ne fallait en accuser que les législateurs imprudents qui avaient oublié que la scule garantie contre la cruauté des lois de circonstance, se trouve dans la force', je devrais dire dans la sévérité du Code ordinaire. Je sais bien que cette institution isolée n'eût pas suffi seule pour arrêter l'effroyable débor- Il a été bientôt reconnu que la loi devait être dement révolutionnaire qui a inondé et bou- permanente et universelle. La même expéleversé la France; je sais bien que, si cette rience qui avait prononcé sur la nécessité de institution eût subsisté à l'époque de cette son existence avait aussi prononcé sur la néépouvantable tempête, elle eût, comme toutes cessité de sa permanence et de son universalité; les autres, été momentanément engloutie; mais et les célèbres ordonnances, les ordonnances qui pourra nier que cette institution, appropriée vraiment populaires et nationales d'Orléans, au nouveau Code, rendue après la tempête à de Moulins et de Blois avaient décrété cette toute son énergie, n'eût purgé la France d'une institution spéciale pour tous les temps, pour grande partie des brigands, dont les forfaits et tous les lieux. Les commissaires qui rédigèrent les pillages ont si douloureusement prolongé l'ordonnance de 1670 avaient eu le bon esprit de les maux de la révolution? Ce n'est pas ici, du placer l'exception à côté de la règle commune; moins, ce n'est pas devant vous, législateurs, et ce n'est que pendant la révolution qu'obligés qu'on pourrait nier les avantages de cette ins- de traduire chaque jour tous les actes d'admititution spéciale, vous dont la sagesse et l'hu-nistration en autant de lois, les législateurs, manité ont sanctionné la loi du 18 pluviôse métamorphosés en gouvernants, donnèrent à an IX; loi discutée avec tant de solennité, presque toutes leurs lois ce caractère local et attaquée avec tant d'aigreur, tant calomniée passager, qui ne peut convenir qu'aux actes avant sa publication, et qui cependant a con- d'administration; et douze années d'abus avaient couru si efficacement à la prompte extermina- dépravé l'opinion à ce point, qu'au moment tion des brigands, au retour de la sécurité même où l'on revenait aux principes, un goupublique; loi dont le succès incontesté, ré- vernement instruit et fort, mais modéré et pondant à toutes les théories, à toutes les dé- prudent, et qui ne voulait rien obtenir que de clamations, complète d'une manière si heureuse l'expérience et de la conviction, fut obligé de la série de preuves appuyées sur des faits qui transiger avec cette opinion; et la loi du 18 démontrent à tous les hommes de bonne foi pluviôse an IX reçut, non dans son universaP'utilité, la nécessité d'une institution spéciale lité, puisque le gouvernement pouvait l'apcontre certains crimes et certaine classe de cri- pliquer à tous les départements, mais dans sa minels. durée, une limitation, puisqu'elle devait cesser d'exister deux ans après la paix.

Maintenant que l'expérience, cette grande raison du législateur, a prononcé sur la nécessité d'une institution particulière, occuponsnous des principes qui ont dû diriger son orga

nisation.

Et d'abord il a fallu examiner si cette exception serait permanente et universelle, ou limitée à certains temps et à certains lieux; car à la décision de cette question était naturellement subordonnée celle du plus ou du moins d'étendue qui doit être donnée à la compétence, du plus ou moins de sévérité qui doit être donnée à l'instruction. En effet, dans une loi de circonstance faite pour comprimer un désordre grave, mais passager, dans une loi qui ne doit s'appliquer qu'à une partie bien circonscrite du

Mais, s'il était de la sagesse d'un gouvernement réparateur de n'arriver à la permanence de l'institution qu'après avoir passé par l'épreuve de l'établissement momentané, ce gouvernement devrait être accusé d'imprévoyance et de cruauté, si aujourd'hui, foulant aux pieds les leçons de l'expérience des siècles passés, l'expérience plus récente de nos derniers malheurs, l'expérience incontestée de l'efficacité du remède, il indiquait, en ne présentant qu'une institution passagère, une époque de malheurs et de désolation où la curité publique serait encore une fois livrée à la merci de tous les brigands.

Une institution provisoire sur cette matière,

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