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et dans les circonstances où nous nous trou- | vons, ne pourrait qu'encourager les méchants, et condamnerait le gouvernement à des demandes en prorogation de délai qui accuseraient sa marche de faiblesse et sa législation d'instabilité.

Les lois de circonstances sont presque toujours des lois de colère, et ne peuvent convenir. qu'à la multitude en révolution.

Les lois de circonstances, que l'homme voit périr, renaître et périr encore, accoutument l'homme au mépris des lois; l'homme obéit sans doute avec plus de ponctualité aux lois nouvelles; mais il n'adore que les vieilles lois; et les lois de circonstances les empêchent de vivre et les étouffent.

Les lois de circonstances, les lois provisoires, ne conviennent plus à la nation; elles conviennent encore moins à ce génie qui n'enfante que des projets séculaires, au héros qui fonde des empires et des dynasties; qui, après avoir long-temps mûri ses vastes conceptions, les grave sur le bronze et leur donne ce caractère d'éternité que les fondateurs de Rome avaient seuls jusqu'à ce jour imprimé à leurs lois, comme à leurs impérissables constructions.

Puisque l'institution doit être permanente et universelle, elle doit faire partie du Code gééral; elle doit, comme exception, se trouver à côté de la règle, parce que, ici, l'exception est permanente et durable comme la règle

elle-même.

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3.0 par les condamnés à peine corporelle, bannissement ou amende honorable; 4.0 par les infracteurs de ban; 5.0 par les gens de guerre; 6.0 par les déserteurs, leurs fauteurs et subor

nateurs.

Suivant la même loi, les cas déclarés prévôtaux par la nature du crime, étaient fixés à cinq; savoir: 1.o le vol sur les grands chemins; 2.0 le vol avec effraction, port d'armes et violences pu bliques; 3.o le sacrilége avec effraction; 4.o les séductions et émotions populaires; 5.0 la fabrication, altération ou exposition de fausse monnaie.

Dans le dernier état des choses, la compétence des cours spéciales avait été fixée par la loi du 18 pluviôse an IX.

Par cette loi, les crimes soumis à la juridiction des cours spéciales par la qualité des personnes, étaient 1.° les crimes et délits emportant peine afflictive ou infamante, commis par des vagabonds et gens sans aveu; 2.o les mêmes crimes et délits commis par les condamnés à peine afflictive; 3.o le vagabondage et l'évasion

des condamnés.

Les crimes déclarés spéciaux par la nature. du crime, sont, d'après la même loi, 1.0 les vols dans les campagnes et dans les habitations. et bâtiments de campagne : dans les cas d'effraction, ou de port d'armes, ou de réunion; 2.0 l'assassinat prémédité qui est aussi déclaré cas ordinaire; 3.9 l'incendie; 4. la fausse monnaie; 5.0 les assassinats préparés par des attroupements armés; 6. les menaces, excès et voies de fait contre les acquéreurs de biens nationaux à raison de leurs acquisitions; 7.° le crime d'embauchage et de machinations hors: l'armée, et par des individus non militaires pour corrompre ou suborner les gens de guerre, les requisitionnaires et conscrits; 8,0 les rassemblements séditieux à l'égard des personnes surprises en flagrant délit dans lesdits rassemble

ments.

A la compétence accordée par ces deux lois, que l'on compare celle établie par le projet de loi que nous présentons, et l'on sera étonné, en voyant dans quel cercle relativement plus étroit nous proposons de la restreindre.:

ART. 553. Nds 'constitutions, et des lois d'attributions consenties par elles, ont enlevé aux juridictions spéciales les délits militaires ou commis par des militaires : et la compétence des cours spéciales, en ce qui concerne les

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2.0 Celui de la contrebande armée. 3.o Le crime de fausse monnaie. Et 4.0 les assassinats, s'ils ont été préparés par des attroupements armés.

La compétence ainsi fixée se trouve restreinte aux seuls crimes qui ( soit par la nature du crime, soit par la qualité des accusés) menacent la tranquillité publique, et tendent à désorganiser la société; parce que c'est seulement contre cette espèce de crimes, et contre cette classe d'accusés qu'est établie une juridiction spécialement instituée pour la conservation de la société considérée en masse, et de la sécurité publique. Les autres crimes, les autres accusés qui attaquent plus particulièrement les individus que la société, et les propriétés particulières que la tranquillité de tous, sont du ressort du juge et des tribunaux ordi

naires.

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organisés, toujours prêts à commettre et à seconder les plus affreux désordres.

3.o Le faux monnayeur, voleur public, qui par son crime discrédite souvent la véritable monnaie, inspire partout la défiance, et paralyse le commerce, en stérilisant le moyen unique des échanges.

4.0 Et enfin les assassinats, s'ils ont été préparés par des attroupements armés; parce que le crime commis par ce moyen répand une terreur générale, et détruit la sécurité publique.

Par ces motifs aussi, le vol sur les grands chemins, le vol avec effraction, le vol dans les campagnes, l'assassinat, même prémédité, l'incendie, qui se trouvaient, par les lois précédentes, de la compétence de la juridiction spéciale, rentrent dans la compétence du tribunal ordinaire.

A plus forte raison a-t-on dû renvoyer devant les tribunaux ordinaires les crimes qui portaient atteinte à la sécurité des acquéreurs des biens nationaux. Les dispositions qui ont fait momentanément de ces acquéreurs une classe privilégiée, doivent tomber au moment où les motifs de ces dispositions ne subsistent plus. Cette sauve-garde particulière était bonne lorsque, sous un gouvernement naissant, sɔus un gouvernement dont la durée était incertaine, les restes de la chouannerie inspiraient encore à certains individus l'affreux désir l'horrible espoir de rentrer dans d'anciennes propriétés, par le retour des troubles et du brigandage. Aujourd'hui tout espoir de retour aux troubles es ravi; les principes qui garantissent aux acquéreurs des domaines nationaux leur propriété, consacrés par des lois fondamentales, ont été chaque jour depuis neuf ans rappelés dans les nombreux arrêtés du conseil d'état la jurisprudence de ce conseil sera celle des tribunaux civils; et au moment où ces biens vont rentrer dans la masse des autres biens, vont être soumis aux mêmes lois, confiés à la surveillance des mêmes juges qui garantissent les autres po sessions; au moment où les propriétés qui font le motif de l'exception rentrent dans l'ordre commun, il eût été contradictoire que les propriétaires n'y rentrassent pas également. Le maintien plus long-temps prolongé du privilége pour les personnes et les biens, devenait une sorte d'inconvenance publique, nuisait à la propriété même, que le privilége frappait d'un discrédit

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sans compensation, calomniait en quelque | spéciaux de pluviôse convenait à une institusorte l'esprit actuel de la nation, la force et la bonté de son gouvernement.

ART. 589. Enfin, législateurs, et relativement à la fixation de la compétence, vous remarquerez les dispositions de l'article 589 du projet. Si, par le résultat des débats devant la cour spéciale, le fait dont l'accusé serait convaincu était dépouillé des circonstances qui le rendaient justiciable de la cour spéciale, la cour doit alors renvoyer, par un arrêt motivé, le procès et l'accusé devant la cour d'assises qui prononcera, dit l'article, quel que soit ensuite le résultat des débats, c'est-à-dire quand même les débats devant la cour d'assises auraient rendu au délit son caractère de spécialité; parce que, dans cette circonstance, dans cette circonstance, qui d'ailleurs sera nécessairement rare, il vaut mieux accorder au brigand une grâce, que de courir le risque de priver le citoyen d'un droit que la constitution lui assure.

tion passagère et locale; la loi que nous vous présentons faite pour tous les temps et pour tout l'Empire, devait avoir une construction plus régulière, et prendre une physionomie plus judiciaire, tout en conservant les traits qui la caractérisent juridiction extraordinaire.

La loi de pluviôse demande huit ou six juges: mais de ces six ou huit juges, trois seulement doivent être pris dans les juges du tribunal criminel. Parmi les cinq juges restants, trois doivent être militaires, les deux autres doivent être des citoyens qui, sans être juges, aient les qualités requises pour l'être.

Les succès étonnants et incontestables des cours spéciales pendant les huit années écoulées depuis leur création, placent leur organisation au-dessus de toute critique; et point de doute que, s'il s'agissait encore aujourd'hui d'élever contre un désordre passager une institution passagère et locale, un gouvernement sage et prudent ne sage et prudent ne pourrait que vous présenter l'heureuse institution de pluviose; mais la loi, devenue permanente et universelle, exige quelques modifications essentielles. Ainsi, dans le projet, le nombre de juges est invariablement fixé à huit.

Ainsi, dans ces huit juges, cinq devront être membres soit de la cour impériale, soit dut tribunal de première instance, et par consé quent, à la différence des cours de pluviose, Ia® majorité du tribunal sera toujours composée de membres de l'ordre judiciaire dont l'inamovibilité constitue l'indépendance légale, et semble garantir plus particulièrement l'impartialité.

De la comparaison que je viens d'établir, législateurs, entre la compétence proposée par le projet et la compétence fixée par la loi ancienne et par celle de l'an IX, s'il pouvait encore résulter quelque crainte, elle ne pourrait naître que de la restriction et du peu d'étendue que le projet donne à cette compétence. Mais, sur ce point comme sur tout le reste, le Sage qui nous gouverne a calculé avec précision ce que le besoin de l'institution exigeait, et ce qui suffisait à un gouvernement fortement constitué. Il sait que la sécurité publique se compose des sacrifices individuels que chacun fait d'une portion de sa liberté naturelle, comme les finances publiques se composent du sacrifice que chaque individu fait d'une partie de son Trois militaires compléteront le nombre des revenu; et l'économie qui préside à la rédac-huit juges. De tout temps leur présence a été tion du budjet, où il s'agit de la fortune du jugée nécessaire dans cette institution. Ils y peuple, se retrouve tout entière dans la rédac- paraissaient comme partie principale dans le tion du Code criminel; parce qu'on y déter- code dé 1670. Le prévôt et son assesseur faimine la portion de liberté dont chaque individu saient seuls toute l'instruction; et le jugement, fait le sacrifice, dont chaque individu doit la quoique prononcé par le président de la juricontribution au maintien de la sécurité de tous. diction ordinaire, était intitulé au nom du prévôt. Cette constitution, plus militaire que judiciaire, pouvait convenir aux mœurs, aux besoins du temps, et aux juridictions prévôtales, mais ne pouvait convenir ni à nos besoins ni à nos institutions.

ART. 556. Je vais maintenant vous entretenir, législateurs, de l'organisation particulière et de la composition de la cour spéciale; vous reconnaîtrez facilement que l'organisation de l'institution devenue permanente, est aussi supérieure à l'organisation consacrée par la loi du 18 pluviôse an IX, que celle-ci était ellemême supérieure à l'organisation des juridictions prévôtales. L'organisation des tribunaux

Les militaires introduits dans le tribunal n'y paraissent plus ni comme titulaires ni comme partie principale. Ils y arrivent comme auxiliaires, mais comme auxiliaires utiles.

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indispensables; et l'expérience nous a appris qu'à ce titre ils ont rendu tous les services que les fondateurs de l'institution en attendaient. Presque toujours ces utiles auxiliaires ont été choisis dans l'arme de la gendarmerie, parmi ces braves qui, toujours à cheval, semblent avoir établi leur domicile sur les grandes routes; qui, par leur adresse et leur patience, découvrent tous les projets des méchants; qui, dans les combats journaliers livrés par eux aux brigands armés, montrent tant de dévouement, et dont l'intrépidité inspire tant de terreur aux bandits, que l'uniforme du gendarme suffit souvent pour les faire reculer d'épouvante et d'effroi. Ces militaires connaissent toutes les habitudes, toutes les ruses de ces brigands, tous les signes et jusqu'au langage de convention adopté par eux, et donnent aux juges des connaissances de détail et décisives que l'on demanderait vainement à d'autres juges.

Un autre bienfait, déjà remarqué, résulte de cet heureux amalgame. Tous les accusés ne sont pas coupables, et beaucoup d'individus très-suspects, arrêtés sur des motifs graves par la gendarmerie, sont souvent rendus à la liberté par les tribunaux; ce résultat a pu décourager ces militaires, tant qu'ils ont pu penser que la peur ou d'autres considérations avaient dicté des décisions pusillanimes. Ils croiront avec plus de facilité à l'innocence des accusés absous, quand leurs frères d'armes auront concouru à la prononcer.

Dans l'institution projetée, l'on ne peut craindre l'ascendant des militaires sur les juges civils. Cet ascendant ne s'est point fait remarquer sous l'influence de la loi de pluviose qui les introduisait en nombre égal; comment pourrait-il se faire sentir dans un systême où ils se trouvent toujours en minorité?

Mais le caractère principal de cette institution spéciale, celui qui la distingue de la juridiction ordinaire, c'est que les juges y sont en même temps appréciateurs du fait et applicateurs de la peine, c'est-à-dire, qu'ils prononcent sur les accusés sans le concours des jurés.

La force des choses le voulait ainsi; et les membres de la Constituante auraient dû prévoir que l'institution du jury, excellente pour prononcer sur les délits et contre des criminels ordinaires, serait insuffisante pour procurer la punition de certaines espèces de crimes, et

pour comprimer certaines classes des criminels. Ils devaient bien prévoir que la terreur que ces bandes inspirent, que leurs menaces et les représailles de leurs complices paralyseraient le courage des jurés, et procureraient souvent aux brigands une scandaleuse et désastreuse impunité. Quinze ans d'une funeste expérience nous permettent aujourd'hui d'apprécier toutes ces théories générales et cette horreur de certains publicistes pour les exceptions. Le seul reproche, ou du moins le seul reproche bien fondé dirigé contre l'institution du jury, a été son insuffisance incontestable et constante contre les crimes et les criminels qui compromettent la sécurité publique ; c'est l'impuissance de l'institution dans ces cas particuliers, qui a élevé contre l'institution elle-même un préjugé si défavorable dans l'esprit de quelques personnes, et mis dans les mains de ses ennemis des armes qui ont compromis son existence. Et je ne doute pas que inême l'exécrable abus que des bêtes féroces, déguisées en hommes, ont fait pendant quelques mois de cette libérale institution, lui a moins nui dans l'esprit des hommes qui savent calculer les effets des, passions déchaînées par l'anarchie, que l'impunité scandaleuse des bandits; l'impunité procurée par l'impuissance relative de cette institution à l'époque même où l'on voyait partout renaître l'ordre et l'empire des lois.

C'est donc servir l'institution du jury, c'est assurer et protéger sa durée, que cesser de l'employer dans des circonstances où son impuissance est incontestable; où, par l'impunité qu'elle a procurée elle a si souvent compromis la sécurité publique.

ART. 566. J'arrive à la dernière partie du projet, à celle où le législateur, après avoir réglé la compétence et organisé le tribunal, et fixé les époques et les lieux de ses sessions, traite de la Poursuite, de l'Instruction, du Jugement et de l'Exécution.

C'est surtout dans la comparaison que vous établirez, législateurs, entre cette partie de notre Code spécial et la partie analogue et correspondante du Code de 1670, que vous pourrez prononcer combien l'institution que nous vous présentons est, sous tous les points de vue, supérieure aux juridictions prévôtales de l'ancien systême.

C'est surtout par la manière dont se faisait l'instruction que cette juridiction prévòtale était

certitude que tous les crimes et tous les cri minels seront poursuivis.

C'est au moment où cette cour impériale est saisie que la compétence est jugée, et jugée par elle.

ART. 571. Sans attendre l'arrêt de cassation, l'instruction devra être continuée sans délai, mais jusqu'à l'ouverture des débats exclusivement, à la différence de la disposition analogue de la loi de pluviose, qui ( article 27 ) prononce que le recours en cassation ne peut suspendre ni l'examen, ni même le jugement définitif, mais seulement l'exécution.

ART. 572. Arrivé devant ses juges, l'accusé y trouve tous les moyens de défense que le tribunal ordinaire offre à l'innocence. Les débats sont publics, et l'accusé est auprès de so:2 défenseur; les jurés seuls ne paraissent point; mais sur tout le reste et dans tous les détails, les règles qui dirigent l'instruction, les débats l'instruction, les débats et le jugement à la cour et le jugement à la cour d'assises, dirigent spéciałe.

vue avec une défaveur marquée; c'était l'instruction déjà bien sévère de 1670, confiée au prévôt et à son assesseur. Ainsi le juge extraordinaire, le juge militaire seul, saisissait d'abord le prévenu, ne le quittait point pendant l'instruction; Passesseur était le rapART. 567, 570. Le jugement, notifié à porteur du procès; et nous avons déjà eu l'accusé avec l'acte d'accusation, est soumis à occasion de remarquer que, si les juges or- la cour de cassation, qui prononcera en mêmedinaires concouraient à la formation du juge-temps sur les nullités qui pourraient se trouver ment, la loi voulait qu'il ne pût être rendu dans l'arrêt de renvoi. qu'en présence du prévôt, et toujours intitulé de son nom. Qu'on ajoute à cette procédure, tou e extraordinaire, la sévérité des formes, les deux questions, le perpétuel secret qu'elle empruntait à la procédure ordinaire de 1670; qu'on ajoute l'influence dangereuse, mais immanquable, que devait, dans cette instruction toute écrite, exercer sur le juge ordinaire la poursuite faite uniquement par le prévôt, et l'on conviendra que les hommes même les plus prononcés pour la conservation d'une juridiction spéciale' ont pu regarder avec effroi les juridictions prévôtales; et l'on concevra comment, dans la séance du 16 mars 1790, sans qu'aucune voix osât les reclamer ou les défendre, elles furent subitement proscrites par un décret, qui, si j'ose m'exprimer ainsi, présentait lui-même quelque chose de prévôtal dans la manière dont il fut proposé, rendu, et à l'heure même, séance tenanțe, exécuté. Dans la loi que nous vous présentons, au contraire, le juge ordinaire instruit, dans les formes ordinaires, contre le crime ou le prévenu qui seront de la compétence de la cour spéciale; parce que cette première instruc-pas: le supplice n'est établi que pour l'exemple. tion, secrète et rapide, suffit pour les deux cas. Ainsi nous évitons, pour cette première partie de l'instruction, de sortir de l'ordre commun; nous évitons cette concurrence et ces conflits auxquels la théorie de 1670 don nait si souvent naissance, et qui, retardant toujours l'instruction dans le moment où elle doit être le plus rapide, laissaient périr des preuves et procuraient très-souvent l'impunité. Nous devons cet inappréciable avantage à la suppression des jurés d'accusation; nous le devons à cette belle théorie qui remet les fonctions exercées par les jurés entre les mains des magistrats des cours impériales, qui chargés par la loi nouvelle de remplacer le jury d'accusation, présentent dans leurs lumières et leur impartiali é la plus grande garantie pour l'innocence et la plus grande

ART. 597, 599.

Mais le jugement prononcé par la cour spéciale n'est point susceptible de recours en cassation, et doit être exécuté dans les vingt-quatre heures.

Législateurs, la loi qui punit ne se venge

La loi qui institue les juridictions spéciales veut surtout que la punition du coupable soit prompte, et que le supplice rapproché le plus possible du crime, comprime par cela même plus fortement, dans le cœur du méchant, le desir d'imiter le malfaiteur.

Tout le bienfait de l'institution, le triste et unique avantage du supplice sont perdus, si l'instruction est trop prolongée, si la peine n'arrive qu'au moment où le crime est oublié. L'expérience n'a même que trop appris que le supplice infligé long-temps après le crime, et lorsque l'indignation inspirée par le forfait était refroidie, produisait un effet tout à fait opposéà celui qu'en espérait le législateur; la peine présente semble alors effacer le forfait ancien ,et la pitié pour le condamné a souvent étouffé in dignation qu'avait inspirée le malfaiteur.

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