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Il a donc fallu que dans l'institution spéciale la peine suivit de près le jugement.

Il a donc fallu supprimer le recours en cassation, qui met un intervalle d'au moins deux mois entre le jugement et l'exécution.

Mais, pour que la rapidité ne pût enlever à l'innocence aucune de ses ressources, à l'accusé aucune de ses espérances et de ses légitimes consolations, il a fallu par des précautions préalables rendre ce recours en cassation inutile et surabondant, et c'est ce qui a été fait.

Nous avons vu que jusqu'au moment où le procès et l'accusation arrivent à la cour impériale, l'accusé d'un crime qui est de la compétence de la cour spéciale, court la même chance, exerce les mêmes droits que les accusés de crimes qui sont attribués aux cours d'assises. Nous avons vu que, même jusqu'au jugement qui, en fixant la compétence, prononce la mise en accusation, l'accusé qui doit être jugé par la cour spéciale jouit des mêmes droits que les accusés de crimes qui seront jugés par les tribunaux ordinaires. La loi n'a donc point dû jusque-là s'occuper de précautions particulières et spéciales, puisque l'un et l'autre accusés se trouvent jusque-là dans la même situation.

Mais cette situation change au moment où le jugement de compétence est rendu, au moment où l'accusé est renvoyé à la cour spéciale; à ce moment aussi la loi s'occupe de toutes les précautions qui doivent garantir l'accusé du résultat de quelques erreurs.

Reste donc les nullités qu'on supposera t devoir résulter de la fausse application de la peine.

Mais d'abord il est reconnu que, même sous l'ancien systême et dans les jugements qui ont le plus soulevé l'opinion, les reproches toujours établis sur le mal jugé et sur une trop grande légèreté dans l'appréciation des preuves, n'ont jamais porté sur la fausse application des peines: c'est déjà, ce nous semble, un puissant motif de sécurité.

Mais ici la compétence est extrêmement res-treinte; elle se trouve limitée à cinq espèces de délits bien précisés, et caractérisés au point que l'erreur est impossible.

Il faut ajouter que le jugement de compétence n'est plus prononcé par un tribunal inférieur, comme sous le systême de 1670, ui par le directeur du jury, comme le permettait une loi postérieure, ni par le tribunal spécial lui-même, comme le veut la loi de pluviôse an ix; mais par la cour impériale composée des magistrats les plus expérimentés, les plus éclairés..

Enfin, ce jugement de compétence est soumis à un tribunal suprême, à la cour de cassation sentinelle vigilante, éclairée, gardien sévère et éprouvé des lois qui garantissent à chaque citoyen la conservation de son honneur, de sa vie et de sa fortune.

Comment pourra-t-il arriver qu'une erreur sur la compétence échappe à ces yeux ouverts pour la découvrir?

le

A ce moment le jugement de compétence est soumis à la cour de cassation; à ce moment- Or, la compétence étant bien déterminée, l'accusé peut présenter, à cette cour suprême, délit est bien caractérisé, bien défini, et l'aples seuls, les mêmes moyens de nullité queplication de la peine n'est plus qu'une opération l'accusé, renvoyé devant le tribunal ordinaire, pourra présenter à la même cour après la condamnation.

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presque mécanique, d'une facilité telle, que pour imaginer qu'elle donnerait ouverture à cassation, il faudrait supposer les juges ou tout à fait aveugles, ou atroces; et Dieu nous garde de présenter des lois qui seraient établies sur d'aussi étranges hypothèses !

ART. 595, 598.- En terminant, législateurs, je dois fixer vos regards sur la disposition de l'article 595, qui permet à la cour, pour des motifs graves, de recommander l'accusé à la commisération de Sa Majesté; et sur l'article 598, qui, dans ce cas seulement, permet le sursis à l'exécution.

Quelques personnes avaient pensé que cette disposition pouvait être commune et aux cours d'assises et aux cours spéciales; mais il fut bientôt reconnu que cette disposition, dan

gereuse et inutile en cour d'assises et devant les jurés, pouvait être utile, quelquefois nécessaire, et serait toujours sans aucun danger dans les cours spéciales.

Il eût été dangereux de confier à des jurés, juges passagers, l'exercice de ce droit, dont ils auraient presque toujours abusé, en rejetant Podieux de l'exécution sur le gouvernement, qui ne doit jamais intervenir que pour faire grâce.

Il était sans danger, mais il était inutile de confier l'exercice de ce droit aux juges des cours d'assises, parce que leur jugement étant toujours soumis à la cassation, les délais qu'exige l'instruction devant cette cour suprême, mettent entre le jugement et l'exécution un intervalle pendant lequel l'accusé, ses parents, ses amis, peuvent recourir à la commisération de Sa Majesté.

Mais l'accusé traduit devant la cour spéciale est privé de tous ces avantages; point de recours en cassation; l'arrêt doit s'exécuter dans les vingt-quatre heures.

Et cependant qui peut ignorer que, parmi les coupables qui sont traduits devant ces cours, il s'en trouve que le basard ou la complicité a rendus dépositaires de secrets horribles dont la manifestation peut intéresser la société? Tant qu'ils espèrent l'impunité, ils gardent un silence homicide; mais au moment où l'arrêt est prononcé, au moment où les exécuteurs s'approchent, au moment où ils voient le sup

plice et se trouvent aux prises avec la mort, ils cherchent à racheter leur vie par des révélations, et quelques-unes ont été grandement utiles; si la loi, que tous ces bandits connaissent bien, enlève au condamné tout espoir, il périra, et emportera avec lui le secret fatal dont la révélation eût intéressé la société tout

entière.

D'un autre côté, ce n'est presque jamais que pendant les débats, souvent quelques instants avant la condamnation, que la cour a pu démêler parmi les accusés tel complice que des dépositions inattendues peuvent rendre digne de la commisération de Sa Majesté. Le juge sévère et probe qui sait bien qu'à Sa Majesté seule appartient le droit de faire grâce, prononcera la condamnation; mais dans quelle situation placez-vous ce même juge, ce juge bien humain, s'il est bien juste, si vous le supposez convaincu que cet homme qu'il va faire périr eût obtenu la vie par une grâce qu'il ne peut plus demander?

Ces grandes considérations ont dicté l'article 595; les dispositions qu'il renferme nous laissent, législateurs, sur la consolante idée que les juges criminels, chargés de fonctions bien augustes, mais bien terribles, de fonctions qui doivent souvent briser leur âme pourront quelquefois goûter le plaisir pur, le plaisir ineffable de porter aux pieds du trône les supplications des malheureux,

TITRE VII.

De quelques Objets d'intérêt public et de sûreté générale,

Décrété le 16 décembre 1808; - Promulgué le 26 du même mois,

[ARTICLES 600 à 643.]

EXPOSÉ DES MOTIFS par M. le Conseiller-d'Etat REAL.

MESSIEURS,

Séance du 6 décembre 1808.

Nous avons l'honneur de présenter à votre examen et à votre sanction la dernière partie du projet de Code d'instruction criminelle,

celle qui, sous le titre VII, renferme dans cinq chapitres divers objets d'intérêt public et de sûreté générale,

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Peu de mots suffiront pour démontrer l'uti- | bandits existera dans chaque chef-lieu de délité et la nécessité de ces diverses disposi-partement, dans le greffe de chaque cour tions, d'appel, pour la facilité des recherches.

Le chapitre premier est intitulé du Dépôt général de la notice des jugements.

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ART. 600. Par l'article 1er de ce chapitre, formant l'article 600 du Code, les greffiers des tribunaux correctionnels et des cours d'assises et spéciales, seront tenus de consigner, par ordre alphabétique, sur un registre particulier, les nom, prénoms, profession, âge et résidence de tous les individus condamnés à un emprisonnement correctionnel ou à une peine plus forte. Ce registre contiendra une notice sommaire de chaque affaire et de la condamnation.

ART. 601.- Par l'article qui suit, tous les trois mois les greffiers enverront une copie de ces registres au grand-juge ministre de la justice, et une copie pareille au ministre de la police générale.

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ART. 602. Enfin, d'après le dernier article, ces deux ministres feront tenir dans la même forme un registre général composé de ces diverses copies.

Il est facile de reconnaître tout ce que ces simples mesures d'ordre et de police doivent procurer d'avantages.

Comme la vertu, le crime a ses degrés; rarement un forfait atroce est un coup d'essai ; presque toujours son auteur a été flétri de quelques précédentes condamnations. On désigne les mauvais sujets d'un canton aussi facilement qu'on en cite les honnêtes gens, et s'il est bon que le gouvernement ait toujours dans la pensée le nom des bons citoyens qui peuvent lui être utiles, la justice, la police et les tribunaux ont besoin que des registres exactement tenus conservent les noms, les demeures, les habitudes des malfaiteurs, les noms et les signalements des complices que l'instruction découvre ou que les condamnés révèlent.

Qu'il se commette un crime dans un canton, il a presque toujours suffi à la gendarmerie de faire subir une espèce de revue à tous les mauvais sujets signalés, de se faire rendre compte de l'emploi de tous leurs moments, pour mettre la main sur le vrai coupable. La classe des malfaiteurs d'habitude heureusement pour la nation, est la seule qui n'ait point renoncé à son privilége, à l'horrible privilége du crime. Le contrôle de ces

Un contrôle général sera établi à Paris; et les deux ministères les plus intéressés à la poursuite et à la compression des méchants, la police qui les recherche et les arrête, la justice qui les frappe, trouveront dans une désolante biographie la statistique bien exacte de tous les crimes, et la statistique personnelle aussi exacte de tous les criminels.

L'expérience avait, au reste, depuis longtemps conseillé ces mesures d'ordre et de police; le besoin avait déjà fait dresser ces tables dans les deux ministères; leurs résultats et leurs succès étaient depuis long-temps incontestables; mais les dispositions qui en procu raient les éléments, étant plutôt de conseil que de précepte, ne s'exécutaient point par

tout avec la même sévérité. Les trois articles proposés permettront de dresser ces listes avec plus de perfection, et d'en obtenir encore de plus grands succès. Eh! ne sera-ce pas déjà un très-moral résultat, que la crainte inspirée à l'homme sur le point de commettre une faute, de voir son nom figurer sur ces fastes de la honte et du crime! Cette peine d'infamie survivra à la flétrissure, et la réhabilitation seule pourra l'effacer.

Le chapitre qui suit traite des Prisons, maisons d'arrêt et de justice.

ART. 603. Cette partie du Code est peutêtre celle dont la sévère exécution exercera sur la morale publique une influence plus directe, plus prompte et plus marquée.

Ce n'est guère que depuis trente ans, ce n'est même que depuis la Constituante, que l'on a bien connu, bien établi les principes qui doivent diriger le législateur sur cette impor

tante matière.

Les établissements de l'ancien régime, à quelques exceptions près, ne se prêtaient à aucunes des améliorations et des changements qu'exigeaient le progrès des lumières et le triomphe des idées libérales. Les dispositions les plus sages, les vues les plus humaines se trouvaient cependant dans les ordonnances de nos rois, et surtout dans les arrêts de réglements des cours, la surveillance continuelle et sévère du ministère public, les visites et descentes fréquentes des premiers magistrats des cours, les visites moins solennelles, mais plus utiles encore aux détenus, faites par des personnes

core et s'en saisir pour le conduire au dernier de ré de la dépravatión.

Frappée de ces grandes considération&, la Constituante avait donc inséré dans le Code pénal de 1791, qu'il y aurait des maisons d'arrêt, pour y déposer le prévenu qui n'est point décrété;

Des maisons de justice pour recevoir le prévenu devenu accusé;

Enfin, des prisons pour renfermer les condamnés.

Elle décréta que dans toutes, les hommes et les femmes seraient enfermés dans des maisons séparées.

charitables et pieuses, empêchaient beaucoup de vexations et portaient quelques consolations dans les prisons; mais la construction de ces vieux bâtimens, l'impossibilité de diviser ces emplacements trop resserrés, la difficulté d'y renouveler et d'y purifier l'air, l'impossibilité d'y construire des ateliers; d'un autre côté, les priviléges et les droits des hautes, moyennes et basses justices seigneuriales, et d'autres abus, ont rendu impuissantes les plus sages dispositions et paralysé les plus philantropiques institutions. Croirait-on qu'il fût un temps, et que ce temps est très-voisin de nous, où le seigneur haut-justicier donnait à bail les produits de la geole? Les baux des prisons royales avaient aussi fait partie du domaine de nos rois. Ce n'est que dans le dernier si cle que, par la déclaration du 11 juin 1726, Louis XV supprima cette redevance dans ses domaines: mais son exemple ne fut point imité, et au moment de la révolution beaucoup de hauts-justiciers affermaient encore leurs geoles. Pouvait-on, législateurs, espérer sur cette matière des améliorations prononcées; et surtout un système régénérateur sous un régime qui tolérait ou qui se sentait dans l'impuissance de supprimer de pareils abus?

Débarrassé de toute espèce d'entraves, la Constituante put poser franchement les principes, et son Code les a développés.

ART. 604. Il est évident que le citoyen simplement prévenu de crime ne peut être traité avec la même sévérité que l'accusé décrété d'accusation. Comme aussi le prévenu, devenu accusé, ne peut pas être soumis au même régime, placé sous les mêmes verroux que le condamné.

D'un autre côté, la loi, infligeant des peines plus graves les unes que les autres, ne peut pas permettre que l'individu condamné à des peines légères, se trouve enfermé dans le même local que le criminel condamné à des peines plus graves.

La morale publique exige quelquefois une distinction motivée sur la différence d'age, et la pudeur commande toujours la séparation des

sexes.

Enfin, si la peine infligée par la loi a pour but principal la réparation du crime, elle veut aussi l'amendement du coupable, et ce double but se trouvera rempli, si le malfaiteur est arraché à cette oisivété funeste qui, l'ayant jeté dans la prisor, viendrait l'y retrouver eu

Elle ordonna que les différentes peines seraient subies dans des prisons différentes.

Enfin, elle ordonna que tous seraient condamnés à un travail quelconque, dont le produit procurerait le triple résultat, 1.° de régénérer le condamné par l'habitude de l'occupation, et souvent par l'apprentissage d'un métier;

2.° De lui procurer quelques épargnes pour le moment de la sortie, et pour adoucir, les peines de sa captivité;

3.0 De diminuer les frais de prison, que la société vengée par la condamnation du crime dont elle a souffert, ne devrait jamais supporter.

Toutes ces dispositions se trouvent dans le Code de 1791; mais pour qu'elles pu-sent recevoir leur exécution, il fallait créer de grands

établissements.

Par les articles 12, 18 et 27 du titre I.er de la première partie du Code pénal, la Constituante décida que, par des décrets ultérieurs, il serait statué dans quel nombre et dans quels lieux seraient formés les établissements des maisons de force, pour recevoir les condamnés aux fers, à la gêne et à la détention.

Elle légua ces travaux importants à l'assemblée législative qui lui succédait. Des bâtiments immenses, des couvents en grand nombre pouvaient alors, au moyen de quelques constractions nouvelles, remplir le but proposé; des circonstances terribles enlevèrent cette assemblée à ces travaux de détail, et à la veille de l'époque où la France fut couverte de prisons révolutionnaires, l'établissement des prisons légales que le Code demandait, fut oublié.

A chaque instant, cependant, l'état affreux des prisons anciennes, le besoin sans cesse senti des établissements que la loi demandait, pro

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nistrations.

RÉHABILITATION, etc. PRISONS. voquait les plaintes des tribunaux et des admi- | distraire de ces longs jours, de ces longs ennuis qui les accablent, se racontent mutuelleurs fautes, leurs A peine le directoire fut-il installé, que, parlement leurs aventures un message, il appela sur les prisons l'attention des conseils, et qu'il les conjura, 1.0 de fixer par une loi le nombre des maisons de détention et leur emplacement; 2.o de donner enfin une législation complète sur cette partie de l'administration publique.

De temps en temps, à des intervalles assez éloignés les uns des autres, divers membres de ces assemblées, par des discours qui respirent la philantropie la plus éclairée, imploraient la pitié des divers législateurs qui se sont succédés.

Les plaintes des tribunaux et des administrations, les messages du directoire, les diverses motions des membres des conseils ne produisirent d'autre résultat que la création de quelques commissaires et des rapports où l'excès du mal et la nécessité du remède sont peints avec autant d'humanité que d'éloquence; mais rien dans l'exécution. Et si l'on en excepte quelques établissements particuliers que le besoin local a créés ou conservés, le systéme général de cette partie de l'administration publique n'avait, à l'époque du 18 brumaire, reçu aucune amélioration.

succès; ils inventent des initiations, ils perfectionnent leur langage, ils se font des doctrines.

Ces horribles entretiens fortifient les forts, soutiennent les faibles, et font évanouir ce qui pourrait rester de crainte, de repentir, de pudeur dans l'âme des moins coupables.

Ainsi, l'individu qu'une faute légère fait condamner à une année de détention, se corrompt rapidement à cette affreuse école, et il rentre dans la société scélérat consommé, avec des théories toutes apprises et des projets tout formés.

Respirons, législateurs, en pensant que ce désordre va cesser. Le génie bienfaisant qui nous gouverne, dans ce voyage de plus de mille lieues fait dans l'intérieur de son empire, a vu le mal; et le décret impérial, rendu à Bayonne le 16 juin, a sur-le-champ réalisé les vœux si inutilement formés pendant vingt ans.

Ce décret, en réunissant les divers départements qui doivent par arrondissement concourir à l'établissement des prisons centrales, ce décret, en fixant les lieux de quelques-uns de ces établissements, vous tranquillise, législateurs, sur le succès de la loi que nous préen l'adopsentous à votre sanction; enfin que cette tant, vous aurez l'intime conviction loi n'aura pas le sort des théories de la Constituante, et que cette belle conception, en améliorée par vous, sanctionnée par vous, recevra prochainement sa bienfaisante organisation.

Depuis, et par suite de la régénération totale du systême social, par suite de cette guerre à outrance déclarée à tous les abus, par suite de cette impulsion donnée à l'esprit public et de cet élan de la nation vers toutes les idées saines, justes et grandes, le nombre des ateliers de cha-partie son ouvrage, rité s'est augmenté; l'industrie et le travail sont entrés dans un plus grand nombre de prisons, et des modèles de perfection ont du moins été présentés à l'imitation, à l'émulation; mais la grande majorité des prisons était restée et se trouve encore hors d'état de remplir le vœu de la loi; et dans plusieurs parties de l'empire, l'administration et les tribunaux se trouvent encore dans l'impossibilité de séparer non-seulement les uns des autres, les condamnés à des peines différentes, mais même ceux qui sont simplement accusés de ceux qui sont condamnés.

A plus forte raison n'a-t-on pas pu, circonstances, établir des ateliers.

dans ces

Et de ce mélange et de l'oisiveté résultent encore les plus graves inconvénients.

L'oisiveté qui a conseillé le crime, en est devenu la récompense; les détenus, pour se Tome II.

Vous considérerez alors avec plus d'intérêt chacune de ces dispositions, qui ne se présenteront plus comme des théories brillantes qui n'étaient susceptibles d'aucune application.

Vous reconnaîtrez dans les articles que nous vous présentons tous les principes qui garantissent les distinctions, les séparations dont la nécessité vous a été démontrée ; vous verrez dans les registres que doivent tenir les gardiens de ces divers établissements, dans les devoirs qui leur sont imposés, dans la responsabilité que la loi fait 'peser sur eux, l'absolue impossibilité qu'un citoyen puisse être victime d'une détention illégale; vous reconnaîtrez dans les visites multipliées que le projet commande; dans le nombre et la qualité des hauts fonction naires qu'il charge de ce triste, mais sacré mi

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