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Nous avons rétabli la peine

ART. 37. La confiscation pourra être prononcée dans certains cas.

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ART. 47, 48. Enfin les condamnés, après avoir subi leur peine, seront placés sous une utile surveillance.

J'aurai occasion de remarquer dans la suite quelques autres différences moins importantes, entre la législation pénale de l'assemblée consiituante et celle qui vous est proposée. Quant à présent, je dois me borner à exposer, en peu de mots, les motifs qui ont fait adopter nos nouvelles bases. ART. 7, 17, 18. Et d'abord, pour peu qu'on veuille y réfléchir, on sera bientôt convaincu que la distance entre une peine temporaire et la mort est si immense que, pour la combler, il faut nécessairement établir une peine perpétuelle; sans elle, plus de gradation, et toute proportion entre la peine et certains crimes, est absolument rompue.

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ART. 145, 146 147. On ne peut disconvenir, par exemple, qu'un fonctionnaire coupable de faux en écriture authentique, et dans l'exercice de ses fonctions, doit être puni beaucoup plus sévèrement qu'un particulier qui a commis le même crime; et lorsque celui-ci subit une simple peine temporaire, si on ne prononce pas la peine de mort contre le premier, parce qu'il est dangereux de donner trop souvent au peuple le spectacle du sang versé, il mérite certainement de subir, à perpétuité, la peine prononcée temporairement contre l'autre.

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gravité du crime et ses funestes conséquences ne permettent pas de se borner en ce cas à une simple peine temporaire, n'est-il pas plus convenable, dans l'alternative de la peine de mort ou d'une peine perpétuelle, de se borner à cette dernière?

La règle posée par l'assemblée constituante, que nulle peine ne serait perpétuelle, détruit donc les proportions qui doivent exister entre les peines et les crimes; dans son systême on est souvent exposé, ou à infliger au coupable une peine trop sévère, ou à lui faire grâce d'une partie de celle qu'il a encourue.

Vivement frappée de quelques erreurs graves reprochées aux tribunaux, l'assemblée constituante ne crut pas pouvoir resserrer dans des bornes trop étroites la délégation de pouvoir faite à la magistrature; elle régla, en conséquence, avec une exacte précision, la durée de la peine qui devait être appliquée à chaque fait particulier, et elle voulut qu'après la déclaration du jury, la fonction du juge fût bornée à l'application mécanique du texte de la loi.

Sans doute le magistrat ne doit et ne peut prononcer que la peine de la loi; mais n'y a-t-il pas quelque distinction à faire entre deux hommes convaincus du même crime?

ART. 66, 67. Doit-on placer sur la même ligne le jeune homme séduit, que des conseils désastreux et son inexpérience ont précipité dans l'abîme, et l'homme dont la profonde corruption est manifeste et dont toute la vie est souillée de crimes?

Ici nous avons pensé qu'une saine politique et la justice bien entendue appelaient sur la magistrature une marque honorable de confiance, non que les cours puissent changer la nature de la peine indiquée par la loi'; mais la loi voudra que chaque espèce de peine puisse être prononcée pour un temps qui ne doit être moindre ni excéder les limites qu'elle prescrit. C'est dans cette latitude que les magistrats', après avoir présidé à toute l'instruction, pesant le degré de perversité de chaque accusé, connaissant parfaitement toutes les circonstances qui peuvent aggraver ou atténuer le fait, c'est, disons-nous, dans cette latitude. que les magistrats fixeront la durée de la peine légale qu'ils doivent appliquer.

ART. 20. - La peine de la marque ou de la flétrissure fut proscrite par l'assemblée constituante, parce qu'elle offre un caractère de

perpétuité que l'opinion d'alors repoussait; vous avez déjà vu que la perpétuité de quelques peines était nécessaire pour la perfection du systême pénal, et l'on ne peut se dissimuler que l'apposition publique de la marque produit, et sur le coupable et sur les spectateurs, une impression qui ne peut être que vive et profonde.

Je pourrais ajouter que la marque est un des moyens les plus efficaces pour constater les récidives dont il est si important de s'assurer; mais je ne crois pas qu'il soit nécessaire de s'appesantir sur cet article, puisque déjà vous avez adopté le rétablissement de la peine de la marque pour certains crimes, et que l'expérience a démontré les bons effets de cette

mesure.

ART. 37.-La confiscation générale fut aussi écartée du Code de 1791; nous n'hésitons pas à en proposer le rétablissement.

Les intentions philantropiques de l'assemblée constituante, quand elle rejeta la confiscation et la marque, étaient certainement louables; mais, ne craignons pas de le dire, cette assemblée a trop souvent considéré les hommes, non tels qu'ils sont, mais tels qu'il serait à désirer qu'ils fussent; elle était mue par un espoir de perfectibilité qui malheureusement ne se réalise pas; et si, dans le mouvement rapide qui l'entraînait, cette erreur fut excusable, nous ne le serions pas, nous qui, éclairés par l'expérience, méditons dans le calme des passions; nous ne serions, dis-je, pas excusables de persister à méconnaître l'efficacité incontestable de quelques moyens de répression qui ne furent pas bien appréciés en 1791.

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ART. 38. On objecte que la peine de la confiscation réfléchit sur des enfants qui peuvent n'être pas complices du crime de leur père mais qui donc souffrira pour les fautes des pères, si ce ne sont les enfants? Lorsqu'un homme a consumé tout son patrimoine par des spéculations insensées, ou par des voies souvent plus repréhensibles, ses enfants ne supportent-ils pas la peine des égarements de leur père?

Lorsque des réparations civiles prononcées en faveur d'une victime du crime, absorbent toute la fortune du coupable, peut-on se récrier contre sa condamnation sous le frivole prétexte que sa succession est ruinée?

ART. 76, 77 et 81. Or, qu'est-ce que la

confiscation prononcée pour des crimes qui ont pour but de renverser l'Etat, le gouvernement, et la fortune publique (car la confiscation n'est proposée que pour des crimes de cette nature), qu'est-ce, dis-je, que la confiscation dans des cas de cette espèce? C'est évidemment une indemnité légitime, toujours trop faible pour la réparation du tort que l'on a fait, et qui ne couvre presque jamais les dépenses qu'on a occasionnées; la confiscation qui doit être odieuse, quand on l'appliquait sans choix et sans discernement, n'aura rien que de convenable, rien que de juste, lorsqu'elle sera appliquée avec mesure et discrétion.

Je ne vous dirai pas qu'en rejetant la confiscation pour des crimes contre la sûreté de l'Etat, il serait souvent fort à craindre qu'on ne laissât aux ennemis de la chose publique des moyens de lui nuire; je n'ai pas besoin de ces considérations secondaires pour justitifier une mesure toute fondée sur un principe de justice; déjà même la confiscation a été rétablie pour les crimes de fausse monnaie. Au reste, vous verrez dans la suite, combien la rigueur de cette peine est adoucie dans l'exécution, (Art. 38, 39,) et vous serez convaincus qu'on a su concilier ce que prescrivait la justice et ce que conseillait l'humanité.

ART. II, 44, 47, 48, 49.. Enfin en nous occupant des voies de répression, nous n'avons pas négligé les moyens de prévenir le mal; les condamnés, après avoir subi leur peine, demeureront, dans les cas prévus par la loi, sous la surveillance de la haute police.

Dans un petit Etat, tout le monde est surveillé, parce qu'on est pour ainsi dire réuni sur un même point, et que personne ne peut se soustraire à l'œil vigilant de ses concitoyens; dans un empire immense, il est nécessaire qu'une institution sage et active remplace cette surveillance respective qui ne peut pas y exister; (Art. 47.) il faut que les hommes pervers ne soient jamais perdus de vue; or, quelle dénonciation plus pressante que celle qui résulte d'un arrêt de condamnation.

Je crois, messieurs, que cette mesure sera vue avec reconnaissance par tous les amis de la paix publique. Je dirai dans la suite comment elle s'effectuera; dans ce moment je ne dois vous parler que des bases en général du projet qui vous est soumis.

J'ai justifié celles que nous avons adoptées en matière criminelle; j'ai peu d'observations à faire sur celles en matière correctionnelle. L'assemblée constituante punissait les délits par l'amende, la confiscation, en certains cas, de la matière du délit, et par l'emprison

nement.

ART. 9, II. Nous avons cru devoir ajouter à ces peines celle de l'interdiction, à temps, de certains droits civiques, civils, ou de famille, et même, dans quelques cas, le renvoi sous la surveillance spéciale du gouvernement. Je n'ai rien à ajouter à ce que j'ai dit sur cette dernière. Quant à la privation temporaire de certains droits, je demanderai quelle peine plus convenable on peut infliger à celui qui, par exemple, aura troublé la paix et commis quelque délit dans une assemblée politique, que celle de lui en interdire l'entrée pendant un certain temps? Au reste, on a dû prévoir l'abus et ne rien laisser à l'arbitraire du juge; les peines de cette nature, ainsi que celle de la mise en surveillance, ne seront prononcées que dans les cas où elles seront autorisées par une loi précise.

Après avoir développé les nouvelles bases du projet de Code pénal, je dois vous donner une idée du plan que nous avons suivi.

ART. 6, etc. L'ouvrage est divisé en quatre livres le premier énonce les peines établies par la loi; il prescrit le mode de leur exécution, et il en règle les effets.

ART. 59, etc.- Le second a pour objet les personnes punissables, excusables, ou responsables, pour crimes ou pour délits.

ART. 132, etc. - Le troisième détermine la nature de la peine encourue pour chaque crime ou chaque délit commis, soit contre la chose publique, soit contre les particuliers.

ART. 464, etc. Le quatrième enfin, est destiné aux contraventions de police et aux peines dont elles sont susceptibles.

Cette division embrasse l'ensemble des matières criminelle et de police; et vous verrez dans la discussion de ces différents livres, que nous avons rempli plusieurs lacunes du Code de 1791.

Nous n'apportons aujourd'hui que le premier livre: il expose, en général, les peines que les tribunaux pourront infliger, sans s'occuper, en aucune manière, de leur application aux faits particuliers. Il règle, comme je l'ai déjà annoncé, le mode d'exécution de ces peines, et

Tome II.

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ART. 1. Le premier de ces articles définit les expressions de crime, délit, contravention, trop souvent confondues et employées indifféremment. Désormais le mot crime désignera les attentats contre la société qui doivent occuper les cours criminelles. Le mot délit sera affecté aux désordres moins graves qui sont du ressort de la police correctionnelle. Enfin le mot contravention s'appliquera aux fautes contre la simple police.

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ART. 2. Le second article préliminaire punit des mêmes peines que le crime, les tentatives manifestées par des actes extérieurs, et suivies d'un commencement d'exécution lorsque cette exécution n'a été suspendue ou n'a manqué son effet que par des circonstances fortuites, indépendantes de la volonté du coupable.

Il a commis le crime autant qu'il était en lui de le commettre; il a donc encouru la peine prononcée par la loi contre le crime; la sûreté publique avait déjà provoqué cette disposition, qui se trouve textuellement écrite dans une de nos lois. On peut même dire qu'elle est un développement nécessaire de deux articles du Code pénal de 1791, qui infligent aux tentatives d'assassinat et d'empoisonnement, les mêmes peines qu'au crime consommé.

?

ART. 3. Mais cette disposition ne peut pas être si généralement adoptée pour les délits parce que les caractères n'en sont pas aussi marqués que les caractères du crime; leur exécution peut très-bien avoir été préparée et commencée par des circonstances et des démarches qui, en elles-mêmes, n'ont rien de repréhensible, et dont l'objet n'est bien connu, que lorsque le délit est consommé; il a donc été sage de déclarer que les tentatives du délit ne seraient considérées et punies comme le délit même, que dans des cas particuliers, déterminés par une disposition spéciale de la loi.

ART. 4. - Le dernier des articles préliminaires retrace une maxime que l'on peut regarder comme la plus forte garantie de la tranquillité des citoyens : « Nulle contraven«tion, nul délit, nul crime, ne peut être puni « de peines qui n'étaient pas prononcées par << la loi, avant qu'ils fussent commis. »

Un citoyen ne doit être puni que d'une peine légale ; il ne doit pas être laissé dans l'incertitude sur ce qui est ou n'est pas punissable; il 63

ne peut être poursuivi pour un acte qu'il a pu, de bonne foi, supposer au moins indifférent, puisque la loi n'y attachait aucune peine.

Vous pouvez, messieurs, juger par la disposition de cet article, de l'esprit qui a présidé à la rédaction du Code pénal. Vous voyez que si l'on s'est occupé efficacement de la recherche et de la poursuite des hommes qui se constituent en état de guerre avec la société, on n'a pas apporté moins de soin pour ne pas troubler la sécurité du citoyen paisible, qui ne transgresse les dispositions d'aucune loi.

Le premier livre, dont vous entendrez bientôt la lecture, donne le tableau des peines que les tribunaux pourront prononcer. ART. 6, 7, 8. -Celles adoptées en matière criminelle, sont la mort, les travaux forcés à perpétuité, la déportation, les travaux forcés à temps, la réclusion, le carcan, le bannissement, la dégradation civique, la marque, la confiscation, et le renvoi sous la surveillance de la haute police.

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ART. 7, 8, 9. L'assemblée constituante n'avait inséré dans son Code que les peines de mort, des fers, de réclusion, de la gêne, de la détention, de la déportation, de la dégradation civique, et du carcan. Nous en avons conservé une partie et nous avons apporté quelques modifications dans les autres.

Il nous a paru à propos de remplacer par la peine des travaux forcés, celle des fers, qui, n'étant établie que pour les hommes, avait mis dans la nécessité d'introduire, particulièrement pour les femmes, la peine de la réclusion; celle des travaux foreés, que nous substituons, peut être appliquée aux deux sexes, en donnant à chacun l'espèce de travail qui peut lui convenir. ART. 15, 16. Ainsi, les femmes ne pourront être employées à ces travaux que dans une maison de force; les hommes pourront être employés à toute espèce de travaux pénibles, avec les précautions suffisantes pour prévenir leur révolte ou leur évasion.

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ART. 7, 21. — La peine des travaux forcés étant commune aux deux sexes, nous avons fait de la peine de la réclusion, qui, dans le Code de 1791, est particulière aux femmes, une peine également commune, et nous avons pu supprimer la peine de la détention.

ART. 7, 8, 9-Nous avons aussi supprimé la peine de la gêne, qui consistait à être enfermé dans une maison de force, sans aucune communication à l'extérieur, ni avec les autres

prisonniers : cette peine était prononcée que!quefois pour vingt ans.

Nous avouerons que nous n'avons pas reconnu, dans cette occasion les sentiments philautropiques de l'assemblée constituante.

Quel est donc le sort d'un homme enfermé pour vingt ans, sans espoir de communication ni à l'intérieur, ni à l'extérieur ? N'est-il pas plongé vivant dans son tombeau? Quelle peut être d'ailleurs l'utilité de cette peine? On ne peut pas dire qu'elle est établie pour l'exemple, puisque le condamné, soustrait à tous les yeux, est mort, pour ainsi dire, à la société; d'ailleurs, il est presque impossible qu'une disposition qui introduit une séquestration aussi sévère, soit jamais exécutée; nouveau motif pour faire disparaître du Code la peine de la gêne.

ART. 7. En supprimant cette peine, nous avons rétabli celle de la rélégation ou du bannissement; elle nous a paru convenable pour certains crimes politiques qui, ne supposant pas toujours un dernier degré de perversité, ne doivent pas être punis des peines réservées aux hommes profondément corrompus.

Vous jugerez, messieurs, dans la suite, si. les peines que nous avons cru devoir adopter, sont appliquées avec sagesse aux crimes et aux délits le premier livre du Code que nous vous présentons, ne s'occupe, je le répète, en aucune manière, de cette application, les règles en seront tracées dans les autres livres; j'ai dû me borner aujourd'hui à vous faire connaître notre systême pénal, et à vous donner une idée du mode d'exécution et des effets des peines qui pourront être infligées.

J'aurai peu d'observations à faire sur le mode d'exécution; il s'éloigne peu du mode actuel et les dispositions que nous vous présentons sont du nombre de celles qu'il suffit de lire pour les justifier.

ÁRT. 12, 13. — L'assemblée constituante a réduit la peine de mort à la simple privation de la vie; en applaudissant à cette mesure, nous avons cependant pensé qu'elle devait éprouver une légère dérogation pour un crime qu'on ne peut pas se dispenser de prévoir, puisqu'il qu'il ne nous est malheureusement pas permis de le regarder comme impossible, pour le parricide; le monstre aura le poing coupé; puisse notre siècle n'avoir jamais à rougir de cet horrible forfait !

ART. 20. Les condamnés à la peine des

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ART. 21. - Celui qui aura été condamné à la réclusion sera renfermé dans une maison de

force et employé à des travaux, dont le produit pourra être, en partie, appliqué à son profit.

ART. 9, 34.- La dégradation civique consistera toujours dans la destitution et l'exclusion des condamnés de toutes fonctions ou emplois publics; ces dispositions ne présentent rien de nouveau, rien qui exige une explication.

Quant à la durée des peines temporairement infligées, l'échelle en a été graduée de manière à correspondre à l'échelle des crimes, en sorte que la proportion entre le fait et la peine ne sera jamais rompue.

ART. 465, 40.-Vous avez vu dans le Code d'instruction criminelle, art. 137, que les tribunaux de police ne pourront prononcer la peine d'emprisonnement que pour cinq jours; la peine d'emprisonnement, en matière correctionnelle, ne pourra être prononcée pour moins de six jours, ni pour plus de cinq ans, sauf les cas de récidive.

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ART. 7, 8, 18. Il serait superflu d'entrer dans des explications sur ces objets de détail; je passe aux effets des peines prononcées. Je crois pouvoir me dispenser de remarquer que toute peine, en matière criminelle, est infa mante, et que les peines des travaux forcés à perpétuité, et de la déportation, emportent la mort civile.

ART. 28. L'effet de la condamnation aux travaux forcés à temps, au bannissement, à la reclusion, ou au carcan, ne doit pas être aussi étendu; mais la tache d'infamie imprimée sur le front des condamnés, ne permet pas que leur témoignage soit admis en justice, et surtout leur présence ne doit jamais souiller les rangs des braves qui ont porté si loin la gloire du nom français; ils sont, en conséquence, déclarés déchus du droit de servic dans les armées de Sa Majesté.

ART. 29. Ceux qui ont été condamnés à la peine des travaux forcés à temps et de la reclusion, sont, de plus, pendant la durée de leur peine, dans un état d'interdiction légale; il ne faut pas, comme il est trop souvent arrivé, que des profusions scandaleuses fassent d'un séjour d'humiliation et de deuil, un théâtre de joie et de débauche.

ART. 31. Le curateur qui administrera le bien du condamné, ne pourra lui faire aucune remise de ses revenus pendant la durée de la peine; lorsqu'elle sera subie, le curateur rendra compte de son administration.

ART. 30, 38.- La confiscation ne pourra jamais porter le moindre préjudice aux droits acquis par des tiers sur les biens du condamné; si une sévérité juste et politique a nécessité l'adoption de cette mesure, l'humanité en tempérera la rigueur dans l'exécution; non-seulement les biens confisqués demeurent grevés des dettes légitimes, ce qui est de toute justice mais les enfants et la famille du condanné éprouveront encore la bienfaisance du gouvernement: les enfants recevront la moitié de la portion dont leur père n'aurait pu les priver dans sa succession; les parents qui pouvaient avoir droit à des aliments, n'en seront pas

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