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n'appeler que des peines de police correctionnelle; mais on a dû éviter de confondre avec des certificats de cette espèce, ceux qui auraient eu pour objet de se faire donner ou payer des sommes dues ou des effets appartenant à un tiers; car, en ce cas, c'est la peine ordinaire du faux qui devra être infligée.

Dans les actes que l'on vient de désigner, il convenait de classer non-seulement ceux qui étaient matériellement faux, mais encore ceux qui, originairement véritables, auraient été altérés pour servir à d'autres personnes.

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Le projet prévoit et embrasse ces différentes espèces: il y a lieu d'espérer qu'elles seront plus efficacement réprimées par des dispositions mieux adaptées au caractère particulier de chacune d'elles.

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ART. 163. — Ainsi l'usage d'une pièce fausse étant partout puni comme sa fabrication même, il convenait de dissiper toutes les inquiétudes en exprimant que ce terrible anathême ne regarde que ceux qui ont eu connaissance du faux. ART. 165. La marque, rarement applicable à des peines temporaires, sera pourtant infligée à tout faussaire condamné aux travaux forcés à temps, ou à la réclusion; c'est l'état actuel de la législation; et il était difficile de le changer pour un crime qui inspire à la société de si vives alarmes, et dont les auteurs ne sauraient être trop signalés.

ART. 164. Enfin, dans tous les cas où le faux n'entraînera ni la peine capitale ni la confiscation générale, une amende sera jointe à la peine prononcée. Il est raisonnable, il est utile (1) que les crimes qui ont eu pour principe une vile cupidité, soient réprimés par des condamnations qui attaquent et affligent cette passion même par laquelle ils ont été inspirés.

Vous connaissez maintenant, messieurs, les principales dispositions relatives aux faux: la peine du faux témoignage sera placée au chapitre des crimes contre les particuliers.

(1) Voyez le Discours de M. Target, page 21.

Crimes et délits des fonctionnaires publics dans leurs fonctions.

ART. 166. Parmi les crimes et délits qui impossible de ne pas accorder aussi un rang compromettent le plus la paix publique, il était principal à ceux que commettent les fonction naires publics dans l'exercice de leurs fonctions: l'ordre est manifestement troublé quand ceux que la loi a préposés pour le maintenir sont les premiers à l'enfreindre.

ART. 167. Tout crime commis par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions lo constitue en forfaiture, et la dégradation civique est la moindre peine qui y soit attachée; mais la peine peut s'élever selon la nature et l'intensité du crime.

Crime de soustraction.

ART. 169, 170, 173. -Ainsi la peine des travaux forcés à temps est infligée au fonctionnaire public qui détruit ou soustrait les actes ou titres dont il est dépositaire, et il a paru convenable d'appliquer aussi cette peine aux soustractions de deniers publics, commises par des personnes chargées de leur perception.

ART, 171. Cependant l'on a cru devoir admettre une modification pour le cas où la somme soustraite serait si modique, qu'il deviendrait vraisemblable que le percepteur avait le dessein de s'en servir, pendant quelque temps, plutôt que celui d'en frustrer le trésor public.

Lors donc que le déficit sera moindre du tiers de la recette d'un mois, ou ne surpassera pas le montant du cautionnement fourni et qu'en même-temps il sera inférieur à 3,000 francs, un emprisonnement de deux à cinq ans a paru une peine suffisante envers d'imprudents percepteurs qui sont coupables sans doute, mais pourtant beaucoup moins que ceux qui seraient partis avec le dépôt tout entier.

Rejeter toute distinction, dans cette conjoncture, selon quelques opinions sévères, et placer sur le même rang deux actes qui diffè

rent dans leurs circonstances comme dans leurs

résultats, ce n'eût pas été seulement blesser la justice, mais encore les vues saines d'une bonne administration.

Qu'arriverait-il, en effet, si un léger déficit et une soustraction totale étaient frappés de la

même peine? Ne serait-ce pas, dès que le dépôt serait entamé pour la plus légère partie, une invitation au percepteur de soustraire le tout, puisqu'il trouverait dans ce simple et funeste calcul de plus grands bénéfices, sans s'exposer à une plus grande peine? Des dispositions pénales mal combinées seraient plus nuisibles qu'utiles à la société.

Crime de concussion.

Les concussions commises par les fonctionnaires publics ne pouvaient manquer d'appeler aussi l'attention du législateur.

. ART. 174. · Ce crime existe toutes les fois qu'un fonctionnaire exige ou reçoit ce qu'il sait ne lui être pas dû, ou excéder ce qui lui est dû ; et l'on conçoit aisément que s'il importe de poser des barrières contre la cupidité, c'est surtout quand elle se trouve unie au pouyoir (1).

La peine de réclusion, toute grave qu'elle est, sera donc infligée au fonctionnaire coupable de concussion, et les simples commis ou préposés seront, pour le même fait, punis de peines correctionnelles.

Je n'ai pas besoin, sans doute, de justifier cette différence dans la peine, quoiqu'il s'agisse du même délit : investi d'un plus haut caractère, celui qui doit aux autres citoyens l'exemple d'une conduite pure et sans tache, est bien plus répréhensible quand il tombe en faute; il doit donc être puni davantage, et cette idée. ainsi que ses applications, se reproduiront souvent dans le cours de cette discussion.

Delit des fonctionnaires qui s'immiscent dans des affaires incompatibles avec leur qualité.

La position spéciale des fonctionnaires publics peut aussi et doit même, en plusieurs circonstances, leur faire interdire ce qui serait licite à d'autres personnes.

Ainsi, un fonctionnaire devient coupable lorsqu'il prend directement ou indirectement intérêt dans les adjudications, entreprises ou régies, dont sa place lui donne l'administration ou la surveillance: que deviendrait en effet cette surveillance quand elle se trouverait en point de contact avec l'intérêt personnel du surveillant, et comment parviendrait-on, sans

(1) Lege Julid 3, ff. De Leg. Jul. repetundarum.

| blesser l'honneur et la morale, à concilier ce double rôle de l'homme public et de l'homme privé?

-

ART. 175. Tout fonctionnaire qui se sera souillé d'une telle turpitude sera donc justement puni d'emprisonnement et déclaré indigne d'exercer désormais des fonctions dans lesquelles il se serait avili.

ART. 176. La sollicitude de la loi a pu et dû aussi embrasser, dans ses dispositions, des défenses aux commandants militaires et aux chefs d'administrations civiles, de s'immiscer dans le commerce des principaux comestibles, sous certaines peines de police correctionnelle.

Si l'ordre public s'oppose à ce que de tels fonctionnaires puissent, à la faveur de leur caractère, exercer, pour leur avantage particulier culier, une influence dangereuse sur le prix des principaux comestibles, l'interdiction d'un tel commerce est juste et convenable, même envers les administrateurs qui n'auraient pas la criminelle pensée d'en abuser..

En effet, il faut écarter tout ce qui pourrait inspirer aux citoyens de justes sujets d'inquiétudes ou d'alarmes; il serait fàcheux que la masse des citoyens craignît l'abus, et encore plus qu'elle y crût : la considération qui environne les fonctionnaires naît principalement de la confiance qu'ils inspirent, et tout ce qui peut altérer cette confiance ou dégrader leur caractère, doit leur être interdit.

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Que dirons-nous de la corruption?

Le fonctionnaire corrompu est celui qui met son autorité à prix, soit pour faire un acte de sa fonction non sujet à salaire, soit pour ne pas faire un acte qui entre dans l'ordre de ses devoirs.

De tels hommes sont de vrais fléaux, et la société serait bientôt dissoute s'ils étaient nombreux. La république romaine était bien près de sa ruine, quand Cicéron se plaignait de ce qu'il y était passé en maxime, qu'un homme riche, quelque coupable qu'il fût, ne pouvait pas être condamné (1).

ART. 177. Le crime de corruption, isolé de toutes autres circonstances, ne sera jamais

(1) Pecuniosum hominem, quamvis sit nocens, nemincm posse damnari. Cic, act. 1 in Verr. n. 1.

puni d'une peine moindre que le carcan, et d'une amende double des promesses agréées ou de présents reçus.

Mais si le fonctionnaire public qui retire de ses fonctions un lucre illicite devient criminel, par ce seul fait, ce crime peut s'aggraver beaucoup quand il est commis pour arriver à un autre, et que celui-ci a été suivi d'exécution.

C'est sur-tout dans les jugements criminels que cette aggravation peut se faire remarquer; l'on sent combien serait déplorable la corruption qui rendrait un criminel à la société, et combien serait énorme et atroce celle qui ferait succomber un innocent.

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ART. 188, 189, 190, 191. C'est ce qui aurait lieu, si des fonctionnaires publics se permettaient de requérir ou ordonner l'emploi de la force publique pour empêcher l'exécution d'une loi, ou la perception d'une contribution légale, ou l'effet d'un ordre émané de l'autorité légitime.

Cet abus d'autorité est d'une nature fort différente de celui que nous avons examiné d'abord; c'est une espèce de révolte qui sera d'autant plus grave et susceptible de peines d'autant plus fortes, qu'elle aura eu plus de développements et d'effets.

Nous avançons, messieurs, dans le détail des crimes et délits des fonctionnaires publics, et nous en avons retracé les principaux.

Il en reste pourtant de deux espèces encore.

De quelques délits des officiers de l'état civil.

ART. 192, 193, 194, 195.- Des officiers de l'état civil inscrivent-ils lettrs actes sur

des feuilles volantes, ou procèdent-ils à des mariages sans s'être assurés des consentements nécessaires pour leur validité, ou admettentils une femme qui a déjà été mariée à un nouveau. mariage, avant le terme indiqué par le Code Napoléon:

lui-même, et il a paru convenable d'élever la peine à son égard.

ART. 198. Si donc il s'agit d'un délit de police correctionnelle, le fonctionnaire qui l'aura commis subira toujours le maximum de la peine attachée à l'espèce de ce délit; et s'il Dans ces cas divers ils compromettent l'état s'agit de crimes, il subira la peine immédiacivil des personnes; ils se rendent coupables tement supérieure à celle qu'eût méritée tout au moins de négligence, et le besoin de ré- autre coupable; gradation qui ne cessera qu'au gulariser une partie aussi importante, justi-point où elle atteindrait la peine de mort. fiera aisément les peines de police correctionnelle qui leur sont infligées.

De l'exercice de l'autorité publique illégalement anticipé ou prolongé.

ART. 196, 197. C'est aussi pour régulariser l'exercice même de l'autorité publique, que l'on réprimera par des peines de cette, nature toutes personnes qui seraient entrées en fonctions sans avoir prêté le serment requis, ou qui s'y seraient maintenues après révocation ou remplacement.

Ces deux délits ne seront cependant pas confondus, le dernier est le plus grave et n'est jamais susceptible d'excuse: le premier peut être excusé par l'absence des fonctionnaires entre les mains desquels le serment devait être prêté, et par le besoin de pourvoir au service. Les poursuites, dans ce cas, dépendront donc des circonstances, et il eût été imprudent de poser à cet égard une règle inflexible.

Je ne puis, messieurs, terminer l'exposé de la partie relative aux crimes et délits des fonctionnaires publics, sans appeler votre attention sur une disposition finale, qui a paru aussi importante que juste.

Toujours relative aux fonctionnaires, et à eux seuls, cette disposition ne les considère plus comme délinquants dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions mais comme délinquants dans l'ordre commun, et se rendant eux-mêmes coupables de quelquesuns des crimes ou délits dont la surveillance ou la répression leur étaient confiées par la loi. Dans cette fâcheuse hypothèse, n'infligerat-on que les peines de l'ordre commun? Et si, par exemple, un officier de police judiciaire a commis un vol, ne sera-t-il puni que comme un voleur ordinaire?

Il est difficile de ne pas considérer comme plus coupable celui qui, chargé par la loi de réprimer les crimes et délits, ose les commettre

Cette disposition toute morale ne saurait qu'honorer notre législation.

Je viens de parler des crimes et délits des fonctionnaires publics, classe dans laquelle n'entrent pas les ministres des cultes, à qui nulle autorité temporelle n'est départie, mais, dont l'influence et la conduite ne sauraient être étrangères à la paix publique.

Crimes et délits des ministres des cultes.

Le projet de loi s'occupe donc, dans un chapitre particulier, des troubles qui seraient apportés à l'ordre public, par ces ministres, dans, l'exercice de leur ministère.

Cette matière est grave, sans doute, et autant. la société doit de reconnaissance et d'égards à ces pasteurs vénérables dont les discours et l'exemple sont un constant hommage à la religion, aux mœurs et aux lois; autant elle doit s'armer coutre ces hommes fanatiques ou séditieux qui, au nom du ciel, voudraient troubler la terre, et n'invoqueraient la puissance spirituelle que pour avilir ou entraver l'autorité des lois et du gouvernement.

Les crimes et délits des ministres des cultes dans l'exercice de leur ministère sout, par notre projet, divisés en plusieurs classes.

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ART. 201, 202, 203.- L'on a distingué la critique ou censure simple d'avec la provocation directe à la désobéissance; dans ce dernier cas, la culpabilité plus forte entraîne une plus grande peine.

ART. 204, 205, 206.-L'on a distingué aussi les censures et provocations faites dans un discours public, d'avec celles consiguées dans un écrit pastoral, et ces dernières sont punies davantage, comme étant le produit plus réfléchi de vues perverses, et comme susceptible d'une circulation plus dangereuse.

Correspondance avec des cours ou puissances étrangères, sur des matières de religion.

Enfin, le projet de loi proclame comme infraction de l'ordre public toute correspondance que des ministres de cultes entretiendraient sur des questions ou matières religieuses avec une cour ou puissance étrangère, sans l'autorisation du ministre de l'Empereur, chargé de la surveillance des cultes.

ART. 207, 208. — Cette disposition, d'une haute importance, ne saurait alarmer que les les artisans des troubles, et les hommes, s'il en ést encore, assez insensés pour croire, assez audacieux pour dire que l'état est dans l'église et non l'église dans l'état.

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Cette maxime ultrà-montaine, qui put prévaloir lorsqu'un pontife étranger disposait des empires et déposait les rois, a été depuis long

temps reléguée dans la classe des erreurs qu'enfantèrent les siècles d'ignorance.

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Il ne s'agit pas, au reste, de rompre rapports légitimes d'aucun culte avec des chefs même étrangers; il n'est question que de les connaitre, et ce droit du gouvernement, fondé sur le besoin de maintenir la tranquillité publique, impose aux ministres des cultes des devoirs que rempliront avec empressement tous ceux dont les cœurs sont purs et les vues honnêtes. Si cette obligation gêne les autres, son utilité n'en sera que mieux prouvée.

Nous ne sommes point au terme de la longue et pénible nomenclature des crimes et délits qui attaquent la paix publique.

Les crimes ou délits qui blessent l'autorité publique avec un caractère spécial de résistance ou de désobéissance n'ont point encore passé sous vos yeux, et ils sont nombreux, puisqu'ils se divisent en huit classes; la rebellion; les outrages et violences envers les dépositaires de l'autorité; le refus de service; l'évasion des détenus et le recélement des criminels; les bris de scellés; les dégradations de monuments; l'usurpation des titres ; et enfin les entraves au libre exercice des cultes.

Je vais parcourir ces diverses espèces, sans m'arrêter particulièrement à chaque disposi

tion

mais de manière à indiquer les vues principales du projet, relativement à chaque classe.

Rebellion.

ART. 209, 210, 211, 212, 213. — Le crime de rebellion est plus ou moins grave, d'après certains caractères qui sont devenus la base de la distribution des peines, en cette matière.

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Les rebelles étaient-ils nombreux ou non armés ou sans armes? l'intensité de la rebellion dépend essentiellement de ces circonstances.

ART. 219, 220.- La qualité des rebelles peut aussi n'être pas sans importance : était-ce des ouvriers attachés à des ateliers publics, des personnes admises dans des hospices, des prisonniers même? entre personnes de cette espèce, les rebellions ont un caractère d'autant plus dangereux, qu'il y a plus de tendance et d'occasions pour s'y livrer.

Les peines de la rebellion établies et graduées d'après ces idées, seront quelquefois correctionnelles, quelquefois afflictives.

Mais pour en faire une juste application et ne point confondre surtout les réunions armées

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