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qu'elle ait pu donner à l'homme, celui de se reproduire, et elle nous prépare des délices de sentiment mille fois plus douces que ce plaisir même. Il y aura toujours assez de mariages pour la prospérité de la République. L'essentiel est qu'il y ait assez de mœurs pour la

prospérité des mariages. C'est à quoi le législateur doit pourvoir par la sagesse de ses réglements; les bonnes lois fondent la véritable puissance des Etats, et elles sont le plus riche héritage des nations.

LOI

Relative aux Actes respectueux.

Décrétée le 21 ventôse an XII (12 mars 1804); -Promulguée le 1.er germinal (22 du même mois). [ARTICLES 152, 153, 154, 155, 156 et 157 du TITRE V.]

EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA LOr, par M. le Conseiller-d'Etat BIGOT DE PRÉAMENEU.

LÉGISLATEURS,

Séance du 15 ventóse an x11 (6 mars 1804).

Le but que l'on s'est toujours proposé dans le Code civil est de régénérer et de perfectionner les mœurs publiques en maintenant l'autorité légitime des pères et mères ; cette autorité, sans laquelle il n'y aurait point à proprement parler de famille; sans laquelle, d'une part, l'affection des pères et mères voudrait en vain, en dirigeant la conduite de leurs enfants, former des hommes vertueux, leur inspirer l'obéissance aux lois, le dévouement à la patrie, et sans laquelle, d'une autre part, les enfants pourraient donner impunément à la société le scandale de manquer à des devoirs que tous les peuples civilisés ont regardés comme sacrés.

C'est surtout à l'époque où, par leur mariage, les enfants vont former une nouvelle famille et fixer ainsi leur destinée, qu'ils ont besoin du secours des père et mère pour ne pas être égarés par leurs passions; c'est aussi au moment de cette séparation que les enfants doivent aux auteurs de leurs jours un hommage particulier de reconnaissance et de respect.

L'accomplissement de ces devoirs n'a rien de contraire à cette liberté, dont il est raisonnable que les enfants jouissent pour leur mariage.

Lorsque les fils n'ont pas encore atteint

l'âge de vingt-cinq ans, et les filles celui de vingt-un ans, et sous cette expression géné rale de fils et de filles sont compris ceux qui, avant cet âge, n'auraient point encore été mariés, ou qui seraient veufs, la loi présume que, s'ils ne sont pas aidés par la prudence et par l'affection de leurs parents, leur sort serait le plus souvent compromis.

Il a été statué au titre concernant le 'mariage, que celui qui aurait été contracté sans le consentement des père et mère, des ascendants ou du conseil de famille dans les cas où ce consentement était nécessaire, peut être attaqué par tous ceux dont le consentement était requis. Les motifs de cette disposition sage et nécessaire vous ont été développés.

Lorsque les enfants de famille sont parvenus à l'âge auquel il convient de leur laisser le droit de pourvoir eux-mêmes à leur mariage, ils doivent encore en l'exerçant, à quelque époque de leur vie que ce soit, écouter la voix et les conseils de ceux qui sont le plus intéressés à leur bonheur, et envers lesquels, après tant de soins prodigués pendant un grand nombre d'années, ils ne peuvent, sans une ingratitude coupable, manquer à cette délé

rence.

Ces motifs ont déterminé une seconde dis

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Des explications sont nécessaires à l'exécution de cet article. Il ne faudrait pas que l'on appelât respectueux un acte dans lequel les père et mère seraient fondés à ne voir qu'une vaine formalité, qui, loin d'être uu témoiguage de respect, ne leur paraîtrait qu'une nouvelle preuve d'oubli de leurs bienfaits et de mépris de leur autorité. Pourrait-on porter un autre jugement du fils de fainille qui, contre l'esprit et le but de la loi, croirait l'avoir remplie en demandant conseil à ses père et mère, en dédaignant ce conseil au point de ne pas même prendre le temps d'y réfléchir, et de célébrer le mariage à l'instant même que ses père et mère refusent de le bénir?

Un des plus grands malheurs qu'un enfant puisse éprouver, est de ne point avoir le consentement spontané de ses père et mère à son mariage: alors le flambeau de l'hymen serait à-la-fois une torche de discorde, si la loi qui veille à la paix des familles, comme au fondement de l'ordre social, ne venait au secours de l'enfant et des père et mère en les rapprochant, en les forçant de s'expliquer, en donnant à la sagesse des conseils des père et mère un nouveau poids, et à l'enfant, un moyen de désarmer, par des actes de piété filiale, des père et mère dont le refus ne serait pas fondé sur des motifs irrésistibles.

Mais

pour parvenir à ce but, il faut qu'il y ait un rapprochement réel de l'enfant et de ses père et mère; il faut qu'il y ait un temps suffisant pour qu'au milieu des passions trop vives er des premiers éléments de la discorde, la tendresse du père et la confiance de l'enfant puissent exercer leur première et mutuelle influence.

C'est dans cet esprit que paraissent avoir été jusqu'à présent rendues les lois françaises sur le même objet; inais aucune n'a tracé des règles assez positives, et l'usage n'y avait et l'usage n'y avait suppléé que d'une manière imparfaite. Elles avaient mis dans la main des père et mère aux

quels on n'aurait pas fait de sommation respectueuse, le moyen le plus terrible de venger leur autorité, celui de l'exhérédation; et cependant les mesures nécessaires pour rendre efficace le rapprochement des enfants et de leurs pères n'avaient point été prises.

Ni l'autorité donnée par la nature aux pères et mères, ni la piété filiale, ni les préceptes de la religion n'étant des moyens suffisants pour arrêter le scandale et le désordre occasionnés par la multiplicité des mariages clandestins, une ordonnance du mois de février 1556, remit aux mains des pères et mères le soin et le pouvoir de leur vengeance, en les autorisant à prononcer dans ce cas l'exhérédation, et à révoquer les donations et les avantages qu'ils au

raient faits.

Cette subordination des enfants fut établie pour les fils jusqu'à trente ans, pour les filles jusqu'à vingt-cinq ans. Au-delà de cet âge, le consentement des pères et mères ne fut plus aussi rigoureusement exigé; on leur enjoignit seulement de se mettre en devoir de requérir l'avis et conseil de leurs pères et mères.

Une expérience acquise pendant environ un siècle, fit connaître quels effets on pouvait espérer de ces mesures. On lit dans la déclaration du 26 novembre 1639, que l'indulgence des pères et mères les portant à remettre leur offense particulière, ils oubliaient ce qu'ils devaient eux-mêmes à l'ordre public on crut donc que le pouvoir d'exhéréder n'était point à la loi une sanction suffisante. Les mariages des fi's et filles âgées de moins de vingt-cinq ans, faits en contravention de ces lois, furent déclarés déchus des effets civils à l'égard des con. tractants et de leurs enfants. Quant aux fils âgés de plus de trente ans, et aux filles âgées de plus de vingt-cinq ans, auxquels la loi de 1556 avait enjoint de se mettre en devoir de requérir l'avis et conseil de leurs pères et mères, il fut expliqué que cet avis et conseil serait requis par écrit, et on étendit à ce cas, comme à celui où le consentement était nécessaire, la faculté aux pères et mères d'exhéréder.

Telle fut l'origine des actes connus sous le nom de sommations respectueuses.

Le plus souvent la foi de ces actes était trèssuspecte, et le ministère du sergent qui les dressait les faisait considérer par les pères et mères comme des actes d'agression, et comme un nouvel outrage.

Ces motifs déterminèrent le parlement de

Paris à publier le 27 août 1692, un réglement ce but, en vain prononcerait-on des peines: dans lequel on établit des formes plus respec-elles deviendraient une cause éternelle d'une tueuses. On exigea que, pour faire aux pères dissention, elles aggraveraient le mal plutôt et mères une sommation de consentir au ma- qu'elles ne le répareraient. riage, les fils et filles en obtinssent du juge la permission; on ordonna que ces sommations seraient faites, à Paris, par deux notaires, et ailleurs, par un notaire en présence de deux

témoins.

Ce réglement n'explique point assez clairement si ces sommations doivent être répétées; et, en admettant qu'il exige de les réitérer, il laisse une entière incertitude tant sur le nombre que sur l'intervalle de temps de l'un à l'autre de ces actes.

La loi doit donc chercher à éclairer les pères et mères sur les préventions et les préjugés qu'ils peuvent avoir, les enfants, sur la passion qui peut les égarer. Les rapprocher les uns des autres plusieurs fois; laisser de part et d'autre à la raison et à l'affection, le temps d'exercer leur influence, c'est un moyen que la nature elle-même indique. Lorsque ce sont des pères et mères vis-à-vis de leurs enfants, se voir et entrer en explication, c'est presque toujours dissiper des nuages et rétablir l'harmonie.

Aussi le nombre des sommations était à peine déterminé par l'usage. Elles n'excédaient pas celui de trois. Dans plusieurs pays on n'en faisait que deux; et dans aucun on n'a vu les peines de l'exhérédation prononcées contre l'en-Il fant qui n'aurait fait qu'une seule sommation.

L'incertitude sur des points aussi importants serait la même, et le vœu de la loi ne serait point rempli, si, à la suite de la disposition de l'article 15 du nouveau code civil, qui impose l'obligation de demander, par un acte respectueux et formel, le conseil des pères et mères, on ne trouvait pas quelles sont les formes nécessaires pour que cette demande puisse procurer un effet vraiment utile et pour les pères et mères, et pour les enfants, et pour les mœurs publiques.

Le pouvoir d'exhéréder n'a été donné dans aucun cas, par le nouveau code, aux pères et mères. J'ai déjà eu occasion d'en exposer les motifs; mais si on avait à considérer cette peine dans le cas où on voudrait l'appliquer à l'infraction de la loi qui ordonne l'acte respectueux, on serait averti par l'expérience du passé et par l'aveu des anciens législateurs de la France, que ce moyen est inefficace; qu'en donnant aux pères et mères le pouvoir le plus illimité, c'est leur donner occasion d'user d'indulgence, et qu'ils ne doivent pas être chargés de maintenir l'ordre public par des punitions contre leurs enfants.

Lorsque des enfants de famille sont parvenus à l'âge où le consentement des pères et mères n'est plus nécessaire pour leur mariage, la loi qui intervient entre eux doit se borner à suivre et à diriger les mouvements du cœur. Si on peut les rendre à leurs affections, les peines seront inutiles; et si on ne peut atteindre

L'obligation imposée en 1692 d'obtenir un jugement qui autorise les sommations respectueuses, n'a paru ni utile, ni convenable. vaut mieux ne mêler à ces actes aucune forme judiciaire. Un enfant ne doit point avoir besoin de se faire autoriser par la justice à remplir ses devoirs.

On atteindra le but qu'on se propose, celui de donner aux pères et mères et aux enfants l'occasion et le temps de s'expliquer, en ordonnant que si la réponse à un premier acte respectueux n'est pas conforme au vœu de l'enfant, cet acte sera renouvelé deux autres fois de mois en mois, et que le mariage ne pourra être célébré qu'un mois après le troi

sième acte.

que

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ART. 153. La suspension du mariage ne doit pas avoir lieu pendant un plus long délai : la loi serait en contradiction, si, en déclarant qu'après un certain âge le consentement des pères et mères n'est pas nécessaire, et l'on doit seulement leur demander conseil, elle prononçait une suspension qui, trop longue, pourrait devenir un empêchement au mariage, ou occasionner le scandale le plus dangereux pour les mœurs publiques. Il faut songer que pendant le temps des actes respectueux dans l'une des familles, l'autre est mise en un état fâcheux d'incertitude, et l'on doit entre elle tenir la balance, en n'excédant pas le délai nécessaire pour que les enfants de famille ne se livrent pas au premier mouvement de leur passion, et que la voix des pères et mères puisse pénétrer au fond de leur cœur.

On avait encore à observer que la cause du dissentiment des pères et mères étant presque toujours dans la fougue des passions qui en

traîne les enfants, et dans leur inexpérience, qui les empêche de distinguer leurs véritables intérêts, la loi ne doit plus présumér de pareils motifs lorsqu'une fille est parvenue à vingtcinq ans et un fils à trente ans : elle doit toujours maintenir le respect dû aux pères et mères par leurs enfants; mais alors il n'est plus nécessaire que le temps de la suspension du mariage soit aussi long: un seul acte respectueux est dans ce cas exigé, et après un mois écoulé depuis cet acte, le mariage pourra être

célébré.

ART. 154. Il était important de donner -à ces actes la forme la plus respectueuse, et d'éviter l'impression toujours fâcheuse que fait le ministère des officiers publics chargés d'exécuter les actes rigoureux de la justice. - Les actes respectueux ne devront plus être notifiés par des huissiers; on emploiera les notaires: ce sont les officiers publics dépositaires des secrets de familles; ceux dont elles réclament habituellement le ministère pour régler amiablement tous leurs intérêts. On doit éviter l'expression même de sommation, qui désigne mal un acte de soumission et de respect. Cet acte n'aura ni la dénomination ni les formes judiciaires : il sera seulement cessaire que son existence soit constatée par un procès-verbal, qui d'ailleurs apprenne si le consentement est donné. Mais, en ordonnant de faire mention de la réponse, on n'a point entendu que les pères et mères dont l'avis serait contraire au mariage, fussent obligés d'en donner des motifs. La déclaration de ne vouloir répondre, sera elle-même une réponse suffisante pour manifester la volonté. Si daus le cas même où le défaut de consentement est un empêchement au mariage, la confiance due aux pères et mères, le respect pour leur qualité, la crainte de les compromettre ou de les forcer au silence les ont fait dispenser de révéler, eu motívant leur refus, la honte de leurs enfants, ou de dénoncer au moins à l'opinion publique la personne dont ils redoutent l'alliance : à plus forte raison les pères et mères doivent-ils être dispensés d'exposer les motifs de leur réponse, lorsqu'elle n'a d'effet que de suspendre pendant un temps limité la célébration du mariage.

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ART. 155. On a dû prévoir le cas de l'absence de l'ascendant auquel eût dû être fait l'acte respectueux. Lorsque le défaut de consentement n'est plus, à raison de l'âge,

un obstacle au mariage, et que l'absence empêche de faire les actes respectueux, le motif de suspendre la célébration du mariage n'existe point. Mais il faut que le fait de l'absence soit certain, et sur ce point on doit se conformer aux règles déjà établiés dans le Code.

On ne regardera point comme absent celui qui, pour ses affaires ou par d'autres motifs, serait éloigné de son domicile sans avoir laissé ignorer le lieu où on peut le trouver. Il ne faudrait pas que, sous prétexte d'un simple éloignement, un enfant de famille pût se soustraire à un devoir aussi essentiel la volonté que cet enfant aurait de se prévaloir d'un pareil éloignement, serait une nouvelle cause pour desirer de connaître la volonté de ses père et mère. Mais si l'ascendant ne se trouve plus dans son domicile, et que l'on ignore où il s'est transporté, le mariage pourra être célébré sans qu'il lui ait été fait d'acle respectueux, en constatant cette absence. Si déjà elle a été déclarée par jugement, ce jugement devra être représenté. La faveur due au mariage, et la nécessité de ne pas trop le différer ont même fait admettre comme preuve suffisante, s'il n'y a point eu de jugement de déclaration d'absence, celui qui aurait ordonné l'enquête; ou enfin, s'il n'y a encore eu aucun jugement, un acte de notoriété délivré par le juge de paix sur la déclaration de quatre témoins appelés par lui d'office.

ART. 156. On a vu qu'il entrait dans le systême de la loi actuelle de ne s'occuper qu'à gagner à-la-fois le cœur des pères et mères et des enfants, plutôt qu'à retenir les enfants par la crainte des peines que les pères et mères ne prononceraient point, ou qui rendraient la plaie incurable plutôt que de la guérir. Il a été possible de concilier cette théorie avec la sanction nécessaire à la loi, en prononçant des peines sévères contre les officiers de l'état civil, qui procéderaient à la célébration des mariages des enfants de famille, sans que l'on produise, soit le consentement des ascendants ou des parents, soit les actes respectueux, dans les cas où ils sont exigés.

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et

ou d'une fille n'ayant pas vingt-un ans, sans qu'ils aient les consentements exigés, lorsque ces mariages peuvent par ce motif étre attaqués, c'est la plus grande faute dont puissent se rendre coupables ces officiers, dans la mission importante qui leur est confiée, d'exécuter les lois dont dépendent l'état des personnes et les mœurs publiques. La anoindre peine qui doive être infligée contre un pareil délit, est la privation de la liberté. Aucune circonstance ne peut atténuer cette faute au point que l'emprisonnement qui devra être prononcé puisse être moindre de six mois. S'il s'agit seulement d'actes respectueux, dont la représentation n'ait pas été exigée par les officiers de l'état civil, les conséquences n'en sont pas aussi fâcheuses, puisque les parents auxquels les actes respectueux eussent dû être faits, ne peuvent par ce motif attaquer le mariage, la peine sera moindre; l'emprisonnement pourra n'être que d'un mois.

On n'a point prévu dans la loi actuelle, le cas où les officiers de l'état civil seraient plus coupables encore. Ce serait celui où il y aurait eu de leur part collusion avec les enfants de famille, pour les soustraire à la loi ou pour Féluder un fait aussi coupable, prendrait le

caractère d'un crime qu'il sera nécessaire de mettre, dans le Code pénal, au nombre de ceux qui devront être punis d'une peine afflictive.

Il faut encore ici se rappeler que les peines auxquelles on assujétit les officiers de l'état civil, ne seront point la seule garantie contre les mariages clandestins, et que déjà, dans le Code civil, on a réuni toutes les précautions propres à prévenir ce désordre, telles que la proclamation des bans, la célébration dans la commune du domicile, l'assistance des témoins, etc.

Les dispositions que je viens vous proposer, législateurs, jointes à celles que vous avez précédemment consacrées pour conserver l'influence que les pères et mères doivent avoir sur le mariage de leurs enfants, sont nécessaires pour assurer les bons effets de cette influence, et pour que la loi déjà rendue, soit exécutée dans le même esprit qui l'a dictée. Ces nouveaux articles seront un complément du titre du mariage, et leur place dans le Code civil, sera déterminée lorsqu'on fixera définitivement l'ordre des numéros et des titres dé ce Code.

TITRE V I.

Du Divorce.

Décrété le 30 ventòse an X1 (21 mars 1803); - Promulgué le 10 germinal (31 mars 1803). [ARTICLES 229 à 311.]

EXPOSÉ DES MOTIFS par M. le Conseiller-d'État TREILHARD, Séance du 19 ventóse an x1 (9 mars 1803).

LÉGISLATEURS,

Le gouvernement n'a pas dû se dissimuler les difficultés d'une loi sur le divorce; l'intérêt, les passions, les préjugés, les habitudes, des motifs encore d'un autre ordre, toujours respectables par la source même dont ils émanent, présentent, s'il est permis de le dire, à chaque pas, des ennemis à combattre : tous

Tome II

ces obstacles, le gouvernement les a prévus, et il a dû se flatter de les vaincre, parce que son ouvrage ne doit être offert ni à l'esprit de parti, ni à des passions exaltées, mais à la sagesse d'un corps politique placé au-dessus du tourbillon des intrigues, qui sait embrasser d'un coup d'œil l'ensemble d'une institution

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