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être, aux yeux de la loi, tout-à-fait aussi coupable que si la provocation qui l'a entraîné n'eût pas existé.

le

Cette provocation, nous ne pouvons trop redire, doit être de nature à faire la plus vive impression sur l'esprit le plus fort.

ART. 324.-Le Code renferme plusieurs dispositions sur les faits qui sont susceptibles d'être déclarés excusables. Je me contenterai d'en citer une seule. « Dans le cas d'adultère, « porte le Code, le meurtre commis par l'é« poux sur son épouse, ainsi que sur le com«plice, à l'instant où il les surprend en flagrant délit dans la maison conjugale, est << excusable. » Cet outrage fait au mari est une de ces provocations violentes qui appellent Pindul ence de la loi. On remarquera que la loi n'excuse ce meurtre que sous deux conditions: 1. Si l'époux l'a commis au même instant où il a surpris l'adultère. Plus tard il a eu le temps de réfléchir, et il a dû penser qu'il n'est permis à personne de se faire justice à soi-même; 2. s'il a surpris l'adulière dans sa propre maison. Cette restriction a paru nécessaire. On a craint que si ce meurtre commis dans tout autre lieu était également excusable, la tranquillité des familles ne fût troublée par des époux méfiants et injustes qu'aveuglerait l'espoir de se venger des prétendus égarements de leurs épouses.

Il est certains meurtres à l'égard desquels la loi n'admet point d'excuse, quoiqu'il y ait eu provocation violente.

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ART. 323. Par exemple, aucune provocation, quelque violente qu'elle soit, ne peut excuser le parricide: le respect religieux qu'on doit à l'auteur de ses jours, ou à celui que la loi place au même rang, impose le devoir de tout souffrir plutôt que de porter sur eux une main sacr lége.

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ART. 324. A l'égard du meurtre commis par l'époux envers son épouse, dans tout autre cas que celui dont nous venons de parler au sujet de la femme adultère, ou du meurtre commis par l'épouse envers son époux, le crime n'est excusable que lorsqu'au moment même où il a été commis, la vie de l'auteur du meurtre a été mise en péril par l'époux ou l'épouse homicidée. C'est en effet la seule excuse qui.. puisse être admise à l'égard de personnes obligées par état de vivre ensemble et de n'épargner aucuns sacrifices pour maintenir entre eux une parfaite union.

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Le cas arrive, soit lorsque ces actes étaient ordonnés par la loi, et commandés par l'autorité légitime, soit lorsqu'ils étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui. ART. 329. Ces mots nécessité actuelle prouvent qu'il ne s'agit que du moment même où l'on est obligé de repousser la force par la force. Après avoir vu la loi défendre d'exercer des violences, on la voit ici permettre de les repousser. Elle veut que les hommes écoutent et respectent cette défense dans le commerce paisible qu'ils ont ensemble. Mais elle les en dispense, lorsque l'on commet contre eux des actes hostiles : elle ne leur commande pas d'attendre alors sa protection et son secours, et de se reposer sur elle du soin de leur vengeance, parce que l'innocent souffrirait une mort injuste avant qu'elle eût pu faire subir au coupable le juste châtiment qu'il aurait mérité.

J'ai terminé mes observations sur la partie du Code relative aux attentats contre la vie des personnes.

Le Code s'occupe ensuite des attentats contre les mœurs.

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La distinction établie par Montesquieu a été suivie dans le Code.

ART. 330, 331. Le viol sera pani de la reclusion. Il en sera de même de tout autre attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence, contre des personnes de l'un ou de du l'autre sexe. La loi de 1791 n'a parlé que viol. Elle s'est tue sur d'autres crimes qui n'offensent pas moins les mœurs; il convenait de remplir cette lacune. (Art. 332.) Celui qui aura commis l'un de ces attentats envers une personne âgée de moins de quinze ans accomplis, encourra la peine des travaux forcés à temps. (Art. 333.) Il est même des circonstances qui, réunies au crime, attireront sur le coupable la peine des travaux forcés à perpétuité. Ces circonstances, spécifiées par le Code, résulteront soit de la qualité du coupable, soit des moyens qu'il aura employés.

ART. 334 Le Code prononce aussi des peines de police correctionnelle contre les personnes convaincues d'avoir débauché ou corrompu la jeunesse : il est, en ce point, conforme à l'ancienne loi; mais de plus, le coupable sera interdit de toute tutèle et curatèle, et de toute participation au conseil de famille, pendant un temps déterminé. (Art. 335.) Si c'est le père ou la mère, il sera, indépendamment des autres peines, privé de tous les droits et avantages qu'il aurait pu réclamer en vertu du Code Napoléon, sur la personne et les biens de l'enfant. Cette dernière disposition vengera les mœurs outragées par ceux qui devaient en être les plus fidèles gardiens.

Parmi les attentats aux mœurs est comprise la violation de la foi conjugale, soit que ce délit ait été commis par la femme, soit qu'il l'ait été

par

le mari. L'adultère de la femme est un délit plus grand, parce qu'il entraîne des conséquences plus graves, et qu'il peut faire entrer dans la famille légitime un enfant qui n'appartient point à celui que la loi regarde comme le père. (Art. 337.) Le Code pénal, en énonçant la peine qui doit être prononcée contre la femme, n'a fait que se conformer à l'article 298 du Code Napoléon; de ce Code où l'on remarque partout le respect le plus religieux pour les mœurs il porte un emprisonnement par voie de police correctiounelle, de trois mois au moins et de deux ans au plus.

On a rappelé, dans le projet, l'article 309 de ce même Code, qui laisse le mari maître d'arrêter l'effet de cette condamnation, en con

sentant à reprendre sa femme. En effet, la femme n'est coupable qu'envers son mari, il doit donc avoir le droit de lui pardonner.

ART. 336. Si la femme n'est coupable qu'envers le mari, lui seul est en droit de se plaindre; l'action doit être interdite à tout autre, parce que tout autre est sans qualité et sans intérêt.

Bien plus, le mari serait privé de cette action, s'il avait été condamné lui-même pour cause d'adultère. Alors la justice le repousserait, comme indigne de sa confiance; et n'ayant pu, comme on va le voir, être convaincu d'adultère que sur la plainte de sa femme, il serait trop à craindre qu'il n'agît par récrimination.

ART. 338.- Le complice de la femme sera condamné à la même peine, et de plus à l'amende.

ART. 339.-A l'égard de la poursuite contre le mari pour cause d'adultère, elle ne peut avoir lieu que sur la plainte de la femme, parce qu'elle seule est intéressée à réclamer contre l'infidélité de son époux, et la femme ne peut intenter cette plainte que lorsqu'il a entretenu sa concubine dans la maison conjugale. Dans tout autre cas, les recherches dégénéreraient souvent en inquisition; mais dans celui prévu par la loi, le délit est notoire : c'est d'après le même esprit que le Code Napoléon n'admet la femme à demander le divorce pour cause d'adultère de son mari, qu'en rapportant la même preuve à l'égard de la concubine. Quant au délit, il sera puni d'une amende.

La loi de 1791 avait gardé le silence sur la violation de la foi conjugale de la part de l'époux ou de l'épouse. Les dispositions du nouveau Code rempliront cette lacune.

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ART. 340. La loi proposée prévoit, comme celle de 1791, le crime commis par la personne qui a contracté un nouveau mariage avant la dissolution du premier. La peine sera celle des travaux forcés à temps, et remplacera celle des fers. Le crime est très-grave, en effet; il renferme tout à-la-fois l'adultère et le faux; car, le coupable a déclaré faussement devant l'officier de l'état civil, et même attesté par sa signature, qu'il n'était point engagé dans les liens du mariage. Nous ne parlerons point des conséquences qui résultent de ce crime pour la seconde femme et pour les enfants. Ces détails n'entrent point dans notre sujet.

Nous arrivons maintenant à la partie du

Code relative aux arrestations illégales et sé-point dépendre de l'arbitrage du juge sont questrations de personnes.

Arrestations illégales.

spécifiées dans le Code. Les coupables seront punis de mort, dit-il, si l'arrestation a été exécutée avec le faux costume, sous un faux ou sur un faux ordre de l'autorité pu

nom,

blique ;.

Si l'individu arrêté, détenu ou séquestré, a été menacé de la mort;

S'il a été soumis à des tortures corporelles. Des attentats qui blessent l'ordre public à un tel degré ne peuvent être trop sévèrement réprimés; ils doivent être mis au même rang que les plus grands crimes contre la paix publique.

Les dispositions que nous allons examiner maintenant concernent les crimes ou délits qui tendent à empêcher ou à détruire la preuve de l'état civil d'un enfant, ou à compromettre son existence.

Attentats contre l'état civil d'une personne.

Le Code pénal de 1791 ne contient qu'une seule disposition sur cette matière. Il prononce douze ans de fers contre celui qui à détruit la preuve de l'état civil d'une personne.

ART. 341.-Il ne s'agit point ici de celles commises par des fonctionnaires publics. Cette matière est réglée par le titre I.er du troisième livre. Les dispositions actuelles n'ont trait qu'aux attentats à la liberté, commis par des particuliers. On peut être arrêté par toute personne, lorsqu'on est surpris commettant un crime ou délit que toute personne a le droit de dénoncer. On peut aussi être arrêté par celui qu'une loi autorise à cet effet, ou qui est porteur d'ordre de l'autorité compétente. Hors ces cas, celui qui se permet de faire une arrestation est coupable de crime. Prêter un lieu pour séquestrer la personne arrêtée, est un acte de complicité. Ce crime appelle un châtiment rigoureux. Il porte atteinte à l'une des jouissances les plus précieuses, que la société garantit à chacun de ses membres. Le Code prononce la peine des travaux forcés à temps contre l'auteur et son complice; (Art. 343) il se relâche cependant de sa rigueur envers le coupable, et consent à ce qu'il ne soit condamné qu'à des peines de police correctionnelle, si avant le dixième jour accompli il a rendu libre celui qu'il avait arrêté; alors la loi commue la peine en faveur de son repentir, et veut bien supposer que sa faute a été plutôt le résultat de l'irréflexion du moment, que d'une préméditation tenant à des combinaisons criminelles; mais, passé le dixième jour, elle ne doute plus de la perversité de l'intention. et devient inflexible. (Art. 342.) Si même la détention ou séquestration a duré plus d'un mois, elle ne voit plus dans le coupable qu'un méchant tellement obstiné, tellement endurci, qu'il serait un fléau pour la société, s'il pou-çaise. vait jamais rentrer dans son sein: elle l'en exclut pour toujours en le condamnant aux travaux forcés à perpétuité.

L'expérience a fait reconnaître que cette disposition était trop vague, et qu'il conve vait de spécifier les différents cas, tels que le recélé ou la suppression d'un enfant, la substitution d'un enfant à un autre, et la supposition d'un enfant à une femme qui n'est point accouchée.

Nous ne parlerons point des édits et déclarations qui furent rendus sous la dernière dynastie, relativement aux recélés de grossesse. L'humanité eut long-temps à gémir de lois si atroces.

L'assemblée constituante fit disparaître cette législation, si contraire aux mœurs d'un peuple civilisé, et particulièrement de la nation fran

ART. 345. Mais, pour éviter les détails auxquels s'étaient livrées les anciennes lois > elle tomba dans l'excès opposé, et ne détermina point du tout ce qui, en matière pénale, ne peut être déterminé avec trop de soin. Les expressions du nouveau Code ne laisseront point de doute que ceux-là seront condamnés à la peine de la reclusion, qui, par de fausses déclarations, donneront à un enfant une famille à laquelle il n'appartient point, et le priveront de celle à laquelle il appartient, Ces circonstances dont la définition ne doitou qui, par un moyen quelconque, lui feront

ART. 344. Enfin il est des circonstances particulières qui peuvent accompagner l'arrestation illégale, et qui lui donnent un tel caractère de gravité, que la loi considère alors le coupable comme atteint de brigandage et d'assassinat, et qu'elle prononce contre lui la peine de mort, peine destinée aux brigands et aux assassins.

perdre l'état que la loi lui garantissait, ou enfin qui, étant chargés d'un enfant, ne le représenteront pas aux personnes qui ont droit de le réclamer.

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ART. 346. Le Code Napoléon, pour assurer cet état aux enfants, exige que les naissances soient déclarées à l'officier de l'état civil, et désigne les personnes qu'il charge de faire ces déclarations. Depuis ce Code, on a remarqué que, faute d'une loi pénale faute d'une loi pénale, quelques personnes s'en étaient abstenues. Cette conduite est d'autant plus blameble, qu'elles contreviennent à une loi sage dent le but est de veiller à l'intérêt d'enfants qui ne peuvent pas y veiller eux-mêmes; que la tendresse des parents eût dû être le garant de l'exécution de la loi; qu'enfin, s'il était possible de croire que le motif de ce délit fût l'espoir de soustraire un jour ces mêmes enfants aux lois sur la conscription, ils peuvent être assurés qu'ils les exposent, au contraire, à être appelés souvent plutôt qu'ils ne le seraient s'ils étaient en état de représenter leur acte de naissance. Le Code actuel punit ce délit.

Vous verrez, messieurs, en parcourant les détails du projet, combien on a pris de précautions pour empêcher que l'intérêt personnel ou la négligence, ne prive un enfant des moyens de reconnaître un jour la famille dont il est membre, et de réclamer les droits qui lui appartiennent comme membre de cette famille.

ART. 349, 350, 352, 353. Parmi les délits que le Code prévoit, je citerai l'exposition d'enfant. Les peines de police correctionnelle auxquelles ce délit donnera lieu, doivent être plus ou moins fortes, suivant le danger qu'on a fait courir à l'enfant ; et ce danger est plus ou moins grand, suivant que le lieu de l'exposition est ou n'est pas solitaire. Il était impossible que la loi donnât une explication précise à cet égard, elle s'en rapporte aux juges; car le lieu le plus fréquenté peut quelquefois être solitaire, et le lieu le plus solitaire être très-fréquenté. Cela dépend des circonstances.

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laissait l'enfant de toute espèce de secours l'exposait à cet événement, et il ne tenait qu'à lui de l'en préserver; dès qu'il ne l'a pas fait, la loi déclare qu'il en est la cause volontaire, et le soumet aux peines établies contre les auteurs de blessures ou d'homicides volontaires.

Il faut remarquer que, d'après le Code, l'exposition d'enfant n'est un délit que lorsque l'enfant exposé a moins de sept ans. Passé cet âge, la loi présume que l'enfant peut faire connaître les personnes entre les mains desquelles il se trouvait, et le lieu de leur demeure; qu'il peut, en un mot, fournir les renseignenents nécessaires pour qu'il soit possible de retrouver la trace qu'on a voulu faire perdre.

ART. 348. C'est par les mêmes motifs que le Code, en prononçant des peines de police correctionnelle contre ceux qui porteraient à l'hospice un enfant dont ils se sont chargés gratuitement, ou pour lequel ils reçoivent une pension qui leur a été payée avec exactitude, ne parle que de l'enfant dont l'âge est au-dessous de sept ans accomplis. Le législateur a craint que, tant qu'il n'aurait pas cet âge, il ne pût s'expliquer assez pour indiquer la maison où il a vécu jusqu'alors, et pour éclairer la justice de manière qu'elle puisse empêcher que son état civil ne soit perdu.

Tels sont les moyens par lesquels la loi tâche de mettre l'enfant à l'abri des atteintes directes et indirectes qu'on voudrait porter à ses droits.

Nous allons parler maintenant des précautions qu'elle prend contre l'enlèvement des

mineurs.

Enlèvement des mineurs.

ART. 354. Ce crime, enfanté par la cupidité ou par le déréglement des mœurs, souvent par l'un et par l'autre à-la-fois, présente un des plus dangereux attentats contre la faiblesse et l'inexpérience; car l'enlèvement ne peut être fait que par violence ou par fraude, et en dérobant le mineur aux personnes qui le surveillaient. (Art. 355.) Le Cole porte la réclusion contre celui qui se sera rendu coupable de ce crime: mais si la personne enlevée ou détournée est une fille au-dessous de seize ans accomplis, le crime étant plus grave, la peine est plus forte: c'est celle des travaux forcés à temps. Il est évident qu'un tel enlèvement n'a pu avoir lieu que pour abuser de la personne, ou pour forcer les parents à consentir au ma

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riage. L'homme n'est pas moins coupable quand la fille l'aurait suivi volontairement; car c'est lui qui a été le corrupteur. (Art. 356.) Si, cependant, lorsqu'il a commis l'enlèvement, commis l'enlèvement, il n'avait pas encore vingt-un ans, la loi se borne à prononcer contre lui des peines de police correctionnelle; elle le punit comme ayant commis une action très-repréhensible, sans doute, et comme sachant très-bien que cette action était défendue par la loi : mais elle ne veut pas le punir aussi sévèrement s'il que était d'un âge qui ne permit pas de douter qu'il a senti toutes les conséquences de son crime. ART. 357.Si, enfin, le ravisseur a épousé la personne qu'il avait enlevée, le sort du coupable dépendra du parti que prendront ceux qui ont droit de demander la nullité du mariage. S'ils ne la demandent point, la poursuite du crime ne peut avoir lieu; autrement, la peine qui serait prononcée contre le coupable rejaillirait sur la personne dont il a abusé, et qui, victime innocente de la faute de son époux, serait réduite à partager sa honte. Il ne suffit pas même, pour que l'époux puisse être poursuivi criminellement, que la nullité du mariage ait été demandée, il faut encore que le mariage soit en effet déclaré nul: car il serait possible 'qu'à l'époque où l'action en nullité serait intentée, il existât une fin de non-recevoir contre les parents, soit parce qu'ils auraient expressément ou tacitement approuvé le mariage, soit parce qu'il se serait écoulé une année sans réclamation de leur part depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage.

Ces fins de non-recevoir sont établies par le Code Napoléon (art. 183). En ce cas, dès que le mariage ne pourrait plus être attaqué, les considérations que je viens d'exposer ne permettraient pas que la conduite de l'époux fût recherchée, et, si l'intérêt de la société est qu'aucun crime ne reste impuni, son plus grand intérêt, en cette occasion, est de se montrer indulgente, et de ne pas sacrifier à une vengeance tardive le bonheur d'une famille

entière.

La sollicitude du législateur s'est étendue jusqu'au moment où l'homme vient de payer le dernier tribut à la nature.

Infraction aux lois sur les inhumations. ART. 358. Le Code Napoléon a fixé des règles pour constater les décès, et la loi pénale

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prononce des peines contre ceux qui ne font point les déclarations nécessaires pour que les décès soient constatés. Il importe que les déclarations soient faites non-seulement afin de connaître les changements qui arrivent dans les familles, et de mettre les héritiers à portée de réclamer leurs droits, mais encore afin de ne pas laisser échapper la trace des crimes qui auraient pu occasionner la mort d'une personne.

ART. 359. Ceux à qui la loi impose le devoir de faire ces déclarations, ne doivent pas perdre de vue que, dans le cas où il s'éleverait quelques présomptions de mort violente, leur négligence les exposerait à être poursuivis comme receleurs du cadavre d'une personne homicidée.

ART. 360.-Le nouveau Code n'oublie pas non plus de punir ceux qui se rendent coupables de violations de tombeaux et de sépultures; cet objet ne peut être indifférent. Les anciens ont toujours montré le respect le plus religieux pour les cendres des morts. Il suffit, pour s'en convaincre, de jeter un coup-d'œil sur leur législation, particulièrement sur celle des Grecs et des Romains. Les Gaulois étaient animés du même esprit que ceux dont ils envabirent le territoire. Une loi Salique, dit Montesquieu, interdisait à celui qui avait dépouillé un cadavre le commerce des hommes, jusqu'à ce que les parents,acceptant la satisfaction, eussent demandé qu'il pût vivre parmi les hommes. Ce respect est si naturel, que le simple récit de telles violations inspire une horreur qu'on ne saurait contenir. Chez les sauvages même, le souvenir des morts enflamme leur imagination, et produit en eux les émotious les plus vives.

Faux témoignages.

ART. 361. Le faux témoignage est un crime qui, dans tous les temps, a été puni des peines les plus sévères. L'édit de 1531, qui portait la peine de mort contre toute espèce de faux comprenait en termes exprès le faux témoignage commis en justice. Cet édit fut modifié par celui de 1680, qui n'ordonna la peine de mort que pour les faux commis dans l'exercice d'une fonction publique, et autorisa les juges, pour les autres cas où il s'agirait de faux, à prononcer telles peines qu'ils jugeraient convenable, même celle de mort, suivant les circonstances. Les rédacteurs de la

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