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loi de 1791 ne voulurent pas abandonner à l'arbitraire la faculté de disposer ainsi de la vie des accusés.

Un des articles de cette loi porte, que le faux témoin en matière criminelle sera puni de la peine de vingt ans de fers, et qu'il sera puni de mort s'il est intervenu condamnation à mort contre l'accusé dans le procès duquel aura été entendu le faux témom.

Le nouveau Code s'est conformé à l'esprit qui a dicté cette disposition, et n'a fait d'autres changements que celui qui était nécessité par le nouvel ordre de peines; il ne distingue pas non plus si le faux témoin a été corrompu par argent ; c'est un crime extrêmement grave, quel qu'en ait été le mot.f, que de faire perdre à un innocent l'honneur et la liberté, quelquefois même la vie, ou de faire rentrer dans la société un coupable qui, enhardi par l'impunité même commettra bientôt de nouveaux forfaits: ainsi, en matière criminelle, la loi n'a nul égard aux ressorts qui ont pu faire mouvoir le faux témoin.

ART. 362, 363, 364. Quant au faux témoignage dans toute autre matière, le nouveau Code prononce la reclusion; mais il punit plus sévèrement le faux témoin qui s'est laissé corrompre par argent, par une récompense quelconque, ou par des promesses, il prononce contre lui le minimuin de la peine que doit subir le faux témoin en matière criminelle, c'est-à-dire, celle des travaux forcés à temps.

ART. 365. Quant à la subornation de témoins en quelque matière que ce soit, les coupables seront condamnés à une peine d'un degré supérieur à celles que subiront les faux témoins dans la même affaire; les uns et les autres ne seront condamnés à la même peine que lorsque les faux témoins devront être punis de mort. Cette subornation est une espece de provocation si dangereuse, qu'on a pensé que le coupable devait être puni plus sévèrement que la personne provoquée.

exemple, que celui d'être juré ou témoin. Le coupable de faux serment s'est en effet rendu indigne de jouir de ces avantages.

La poursuite de ce crime appartient surtout au ministère public. Quant à la partie, ou le serment a été déféré par elle, ou il l'a été d'office. Dans le premier cas, la partie est repoussée par l'article 1363 du Code Napoléon, qui porte que « lorsque le serment déféré ou « référé a été fai, l'adversaire n'est point re« cevable à en prouver la fausseté. » Cette disposition a pour but d'empêcher que la partie qui est condamnée par l'effet d'une déclaration à laquelle elle a consenti, ne cherche à recommencer le procès, sous prétexte que la déclaration est fausse, ce qui ne manquerait presque jamais d'arriver. Dans le second cas, qui est celui où le serment a été déféré d'office par le juge, la partie intéressée peut être admise à prouver la fausseté de la déclaration : mais elle doit se conformer aux règles prescrites par le Code de procédure civile.

A l'égard du ministère public, la question de savoir si la partie est ou non recevable à prétendre que le serment est faux, lui est étrangère. L'intérêt de la société demande que le crime de faux serment ne reste pas impuni, et quoique la partie ne puisse agir pour son intérêt privé, la peine due au crime ne doit pas moins être provoquée par le ministère public.

La dernière partie du chapitre relative aux attentats contre les personnes, concerne le délit de calomnie.

Attentats: contre l'honneur.

Les anciennes lois ne prononçaient contre la calomnie que des peines arbitraires.

Les lois rendues depuis 1789 n'en ont point parlé : il est résulté de là que la calomnie n'a pas été suffisamment réprimée, et que l'envie ou la haine n'ont pas craint d'attaquer la réputation des hommes les plus recommandables. Depuis long-temps on désirait que le législateur mit un frein à de tels excès, car, ou le fait qu'on s'est permis d'imputer à quelqu'un est défendu par la loi, ou il ne l'est pas. S'il est défendu c'est aux juges qu'il appartient de vérifier le fait t d'appliquer la peine. Tout bon citoyen doit le dénoncer, et si, au lieu de le déclarer à la justitution et l'exclusion du condamné de toutes. tice, il le répand dans le public, soit par ses fonctions ou emplois publics, et dans la priva-propos, soit par ses écrits, il est évident que tion de plusieurs droits civiques, tels, par cette conduite est: dirigée par la méchanceté

ART. 366. Enfin, une disposition relative au faux serment, et qui n'ex stait pas dans la loi de 1791, a été placée dans le nouveau Code. Ce crime sera puni de la dégradation civique. Nulle peine ne convenait mieux au crime de faux serment que celle qui consiste dans la des

plutôt que par l'amour du bien. La malignité qui saisit avidement ce qu'on lui présente comme ridicule ou odieux, convertit bientôt les allégations en preuves, et bientôt le poison de la calomnie a fait des ravages qui souvent ne s'arrêtent pas à la personne calomniée, mais portent la désolation dans toute sa famille. C'est surtout chez un peuple pour qui l'honneur est le plus grand des biens, que la calomnie doit être sévèrement réprimée.

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Le nouveau Code définit en ces termes le

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délit de calomnie:
ART. 367. - << Sera coupable de délit de ca-
a lomnie, celui qui, soit dans des lieux ou
« réunions publiques, soit dans un acte au-
thentique et public, soit dans un écrit im-
primé ou non, qui aura été affiché, vendu
<< ou distribué, aura imputé à un individu
« quelconque des faits qui, s'ils existaient,
<< exposeraient celui contre lequel ils sont arti-
<< culés, à des poursuites criminelles ou correc-
tionnelles, ou même l'exposeraient seulement
au mépris ou à la haine des citoyens. >>

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On conçoit que cette disposition ne peut s'appliquer aux fonctionnaires ou autres qui, en donnant de la publicité à certains faits, ne font que remplir l'obligation où ils sont de les révéler ou de les réprimer.

A l'égard de ceux qui ne sont point dans le cas de l'exception, ils peuvent être poursuivis comme calomniateurs.

En vain prétendraient-ils que les faits sont notoires : en vain demanderaient-ils qu'on les admette à la preuve, ils ne seraient point écoutés; de pareils débats ne serviraient qu'a donner plus d'éclat à cette publicité même qui constitue le délit. (Art. 372.) Si cependant l'auteur de l'imputation dénonce les faits, les juges doivent surseoir au jugement du délit de calomnie, jusqu'à ce qu'il soit décidé si la personne à qui ces faits sont imputés est réellement coupable. Car si elle était condamnée, on ne pourrait raisonnablement condamner le dénon

ciateur.

ART. 368, 369, 371.-S'il est décidé que la personne dont l'honneur a été attaqué n'est pas coupable, soit parce que les faits ne sont point prouvés, soit parce qu'ils ne sont point défendus par la loi, l'auteur de l'imputation doit être déclaré convaincu de délit de calomnie, et puni des peines portées par la loi contre les calomniateurs. Ces peines sont un emprisonne

ment et une amende proportionnée à la gravité du fait déclaré calomnieux.

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pas

ART. 373. Le Code prononce une peine moindre contre celui qui, sans avoir donné auparavant de la publicité aux faits s'est contenté de les dénoncer, et a depuis été reconnu les avoir dénoncés faussement. Le mal n'étant aussi considérable que dans le premier cas, la peine ne peut être aussi forte: elle ne doit pas cependant être trop faible, parce que c'est toujours un acte de méchanceté très-repréhensible. ART. 570. Il est à remarquer cependant qu'il y a des faits qu'on peut répandre quoique très-graves, sans être déclaré calomniateur; ce sont ceux dont on est en état de rapporter la preuve légale. Cette preuve légale résulte d'un jugement ou de tout autre acte authentique. Alors c'est au jugement, c'est à l'acte authentique que les faits doivent leur première publicité : ils ne pouvaient plus ensuite qu'être rappelés: or, la loi ne peut imputer à délit ce qui, par sa nature, doit être connu.

ART. 375.- Le Code prononce une amende expressions outrageantes qui ne renfermeraient de 16 à 500 francs à l'égard des injures ou des l'imputation d'aucun fait précis, mais celle proférées dans des lieux ou réunions publiques, d'un vice déterminé, lorsqu'elles auront été ou insérées dans des écrits imprimés ou non, qui auraient été répandus et distribués.

Reprocher, par exemple, publiquement à débauche, est un outrage qui ne doit pas être quelqu'un un vice tel que l'ivrognerie ou la laissé impuni, si la personne offensée en demande réparation; mais l'injure n'est pas aussi grande que si quelques faits étaient précisés. La vague de l'injure en atténue la force, et l'amende est une peine suffisante.

qui sera prononcée, comme peine de la caEnfin, quelle que soit la quotité de l'amende lomnie ou de l'injure, elle ne nuira jamais au paiement des dommages et intérêts que la partie offensée aura pu obtenir; il suffit de se rappeler que, aux termes de l'article 54 du Code, qui s'applique à tous les crimes et délits lorsque les biens des condamnés seront insuffisants pour acquitter la totalité des condamnations, les restitutions, et dommages et intérêts seront préférés à l'amende et à la confiscation.

Nous observerons d'un autre côté que l'auteur de l'imputation n'a nu moyen de s'affranchir de la peine. Demanderait-il qu'on l'admît à la

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se trouvent dans la même situation à mieux aimer être victimes de leur silence que de l'indiscrétion d'autrui; enfin à ne montrer que des traîtres dans ceux dont l'état semble ne devoir offrir que des êtres bienfaisants et de vrais consolateurs. La nécessité de la peine en pareille matière est encore mieux sentie qu'elle ne pourrait être dévelopée.

Telle est, messieurs, l'analyse des principales dispositions de la partie du nouveau Code relative aux attentats contre les personnes. Vous avez remarqué les différences essentielles qu'offre la comparaison de ces dispositions avec le Code pénal et le Code correctionnel de 1791. Les lacunes que l'expérience a fait connaître ont été remplies. Les distinctions qu'elle a recommandées ont été faites. S'il s'est présenté quelques difficultés, les regards de Sa Majesté à qui rien n'échappe de tout ce qui peut être utile, les ont aperçues, et son génie les a fait, disparaître. Nous espérons, messieurs, que tant de soins réunis assureront à cet important ouvrage l'avantage glorieux d'être honoré de' votre assentiment.

CHAPITRE II.

Crimes et Délits contre les Propriétés.

Décrété le 19 février 1810; - Promulgué le 1er mars suivant.
[ARTICLES 379 à 463.]

EXPOSÉ DES MOTIrs par M. le Conseiller-d'État FAURE. Séance du 9 février 1810.

MESSIEURS,

Dans la dernière séance, nous avons eu l'honneur de vous soumettre un projet de loi destiné à faire partie du Code des délits et des peines, et relatif aux attentats contre les

personnes.

Sa Majesté nous charge aujourd'hui de vous présenter un autre projet dépendant du même Code: il est relatif aux attentats contre les propriétés.

Les dispositions qu'il renferme doivent être Tome II.

également considérées comme la sanction de. la loi civile. Tandis que le Code Napoléon règle les différentes manières dont on peut acquérir la propriété; le Code pénal détermine les différents cas où l'atteinte portée à la propriété constitue un crime ou délit. Ces cas sont trèsvariés. Ce qui appartient à autrui peut être soustrait par fraude; il peut être enlevé par violence; il peut être détruit par imprudence, ou méchanceté. Chacun de ces actes est sus68

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ART. 379. « Celui-là est coupable de vol, dit la loi, qui soustrait frauduleusement « une chose qui ne lui appartient pas ».

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Le mot frauduleusement prouve qu'il faut aussi, pour qu'il y ait vol, que la chose soustraite appartienne à autrui. Si elle n'appartient à personne, il ne peut y avoir de fraude; car l'expression est corrélative, et suppose que quelqu'un peut être trompé ou dépouillé.

La soustraction frauduleuse étant un attentat à la propriété, doit être punie. Elle doit l'être plus ou moins, suivant qu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de circonstances plus ou moins graves.

Avant de parler du degré d'influence que

ces circonstances doivent avoir sur l'intensité de la peine, je ne puis me dispenser d'offrir à vos méditations un principe consacré par la nouvelle loi.

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autres.

| mais qui pourraient encore être une source éternelle de divisions et de haines.

Loin que le silence du ministère public préjudicie à la partie privée, il ne pourra que lui être utile, puisque son action en réparations civiles lui est réservée, et qu'elle n'aura point à craindre, en la formant, que ses répétitions ne soient absorbées par les frais privilégiés d'une procédure criminelle.

Ces considérations puissantes ont nécessité la disposition spéciale dont nous venons de rendre compte. Mais comme une telle exception doit être renfermée dans le cercle auquel elle appartient, il en résulte que toute autre personne qui aurait recélé ou appliqué à son profit des objets provenant d'un vol dont le principal auteur serait compris dans l'exception, subirait la même peine que si elle-même

eût commis le vol.

Souvent ces sortes de vols n'auraient pas lieu, si quelques étrangers ne les conseillaient ou ne les facilitaient.

La peine, au surplus, ne s'appliquera point à ceux qui auraient reçu les objets volés ou qui en auraient profité sans savoir qu'ils fus

sent volés.

Vous vous rappelez, messieurs, qu'il résulte des articles 60 et 62 du Code qu'on ne peut être puni pour avoir aidé, assisté ou facilité une action défendue par la loi, ou recélé une chose volée, que lorsqu'on l'a fait avec connaissance.

Après avoir parlé d'un cas particulier d'exception, nous allons faire connaître les peines établies par le nouveau Code en matière de vol. ART. 401. Si le vol n'est accompagné d'aucune circonstance aggravante, il sera puni de peines de police correctionnelle, comme il l'a été jusqu'a ce jour.

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Mais, si une ou plusieurs de ces circonstances existent, la rigueur de la peine devant être proportionnée à la gravité du crime, voici les bases sur lesquelles repose l'échelle propor

--

ART. 385. La circonstance qui aggrave le plus le vol est la violence, parce que, alors, le crime offre tout-à-la-fois un attentat contre la personne et un attentat contre la propriété.

Les rapports entre ces personnes sont trop intimes pour qu'il convienne, à l'occasion d'intérêts pécuniaires, de charger le ministère public de scruter des secrets de familles, quitionnelle. peut-être ne devraient jamais être dévoilés, pour qu'il ne soit pas extrêmement dangereux qu'une accusation puisse être poursuivie dans des affaires où la ligne qui sépare le manque de délicatesse du véritable délit est souvent très-difficile à saisir; enfin pour que le ministère public puisse provoquer des peines dont l'effet ne se bornerait pas à répandre la consternation parmi tous les membres de la famille,

Aussi le vol fait avec violence, quoique nulle autre circonstance n'existe, et qu'il n'ait laissé aucune trace de blessure, sera puni de ainsi la peine des travaux forcés à temps, qu'il l'était par la loi de 1791.

ART. 382. Mais si le vol outre la violence, a été accompagné de plusieurs autres circonstances aggravantes; par exemple s'il a été commis la nuit et avec armes, ou si seulement la violence a laissé quelques traces de blessures ou de contusion, ce n'est plus la peine des travaux forcés à temps, mais celle des travaux forcés à perpétuité qui sera prononcée.

En effet, lorsque le vol porte un tel caractère, il est d'une nature si grave, que toute peine moins sévère ne serait pas assez répressive.

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ART. 381. La loi du 26 floréal an v prononce la peine de mort à l'égard de tout vol commis dans une maison à l'aide de vio lences exercées sur les personnes qui s'y trouvaient, et lorsque ces violences auront laissé des traces; cette même loi veut aussi que la peine de mort ait lieu, si ceux qui ont commis le vol avec violence se sont introduits dans la maison par la force des armés.

Suivant le Code, le vol avec violence n'emportera la peine de mort, que lorsqu'il aura été commis avec une réunion de circonstances dont l'ensemble présente un caractère si alarmant, que le crime doive être mis au même rang que l'assassinat.

Il faudra donc que le vol avec violence ait été en même-temps commis la nuit par deux ou plusieurs personnes, avec armes apparentes ou cachées, et de plus à l'aide d'effraction extérieure, ou d'escalade, ou de fausses clefs, ou en prenant un faux titre o un faux costume, ou en alléguant un faux ordre.

Toutes ces circonstances réunies forment un corps de délit si grave, que la loi punit les coupables de la même peine que celui qui a commis un assassinat.

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Si le vol n'a été commis, ni dans un chemin public, ni avec violence, mais avec une ou plusieurs des circonstances dont nous venons de parler, la peine sera plus ou moins forte suivant que ces circonstances, soit par leur réunion, soit par leur nature particulière, influeront sur la gravité du délit.

ART. 386. Nous ajouterons que le vol, quoique dénué de toutes ces circonstances sera puni plus rigoureusement que le vol simple, à raison de la qualité de l'auteur du vol et de la confiance nécessaire qu'a due avoir en lui la personne volée, si, par exemple, le vol a été commis par un domestique envers son maître, ou par un aubergiste envers la personne qu'il aura logée, ou enfin, si c'est cette dernière qui a volé l'aubergi te.

Tous ces crimes seront punis de la reclusion. Une peine plus forte empêcherait souvent qu'ils ne fussent dénoncés. C'est ce dont l'expérience n'a fourni que trop d'exemples.

Quant au vol d'objets exposés à la foi publique, la loi de 1791 les punissait tous indistinctement d'une peine afflictive. Beaucoup de ces crimes restèrent impunis, parce que la peine était trouvée trop forte, et que l'on aimait mieux acquitter les coupables que de leur faire subir un châtiment qui excédait celui qu'ils paraissaient avoir mérité. La loi du 25 frimaire an VIII parut, et la connais sance de tous ces délits indistinctement fut attribuée aux tribunaux de police correctionnelle. Alors un nouvel inconvénient se fit apercevoir. La peine était insuffisante en plusieurs cas; et l'insuffisance de la peine produisit le même effet que l'impunité. Dès-lors ces sortes de délits se renouvelèrent fréquemment, et les tribunaux ont élevé de justes plaintes à cet égard.

La distinction que le nouveau Code établit apporte un remède efficace au mal.

ART. 388, 389.- Ou le vol aura été commis, à l'égard d'objets qu'on ne pouvait se dispenser de confier à la foi publique, tels que les vols de bestiaux, d'instruments d'agriculture, de récoltes, ou de partie de récoltes qui se trouvaient dans les champs; en un mot, de choses qu'il est impossible de surveiller soimême ou de faire surveiller. En ce cas, les coupables seront punis d'une peine afflictive.

ART. 401. Ou les objets volés pouvaient être gardés, de sorte que c'est volontairement qu'on les aura confiés à la foi publique. Dans

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