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être punie plus rigoureusement à raison de la facilité qu'on a eue de la commettre, et la confiance nécessairement attachée à cet état exige d'autant plus de précautions.

ART. 401.Nous terminons cette partie en observant que la tentative de vol sera punie comme le vol même, quoique le vol n'eût donné lieu qu'à des peines de police correctionnelle. Une disposition spéciale est nécessaire sur ce point, vu que l'article 3 dù Code en exige une à l'égard des tentatives et délits.

ART. 393, 394, 395, 396.- Le remède se trouvera dans le nouveau Code. Ainsi, par exemple, on s'est demandé sans cesse si l'effraction, pour être qualifiée extérieure, devait Nous allons examiner une espèce d'attentat nécessairement être faite à l'entrée de la porte à la propriété ce sont ceux qui ont lieu par principale de la maison, ou si cette qualifi-suite d'opérations de commerce, ou à l'aide cation appartenait également à l'effraction à d'entreprises réelles ou simulées, ce sont d'une l'aide de laquelle on s'était introduit dans les part, les banqueroutes, et de l'autre, les escroappartements ou logements particuliers. Le queries. Code répond que l'effraction extérieure existe aussi dans ce dernier cas, parce que l'appartement particulier qu'on occupe dans une maison, est, pour celui qui l'habite, sa maison même, et que beaucoup de maisons sont trop considérables, surtout dans les grandes villes, pour que la porte principale de l'édifice puisse rester fermée constamment, et que l'édifice entier puisse être habité par la même famille.

ART. 398. Une autre difficulté s'était présentée dans les cours criminelles. Elles n'étaient pas d'accord sur la question de savoir s'il fallait considérer comme vol fait à l'aide de fausses clefs, celui qu'on aurait commis avec des clefs non imitées, ni contrefaites, ni altérées, mais qui n'avaient pas été destinées aux fermetures auxquelles elles ont été employées.

Le Code décide cette question et prononce Paffirmative. En effet, détourner une clef de sa destination pour l'employer à commettre un crime, n'est autre chose que convertir une clef véritable en une fausse clef. En un mot, toute clef n'est véritable que relativement à sa destination.

La seule différence que la loi admet entre cette clef, dont il y a eu abus, et une clef contrefaite ou altérée, est que celle-ci est toujours fausse clef, et que la première ne le devient qu'au moment qu'on l'emploie comme on aurait fait d'une clef contrefaite.

ART. 399.-A l'égard des fausses clefs proprement dites, la loi condamne celui qui les fabrique à des peines de police correctionnelle. Elle veut même que si c'est un serrurier, il subisse la peine de la réclusion. La faute doit

L'escroquerie est à la vérité comprise dans la banqueroute frauduleuse; mais ce dernier crime est beaucoup plus grave par la cause et par ses effets.

Banqueroutes et escroqueries.

Le Code de commerce distingue deux espèces de banqueroute ; la banqueroute simple, et la banqueroute frauduleuse.

Les articles 586 et 587 de ce Code déterminent les divers cas qui constituent la banqueroute simple, ils consistent tous dans des imprudences ou négligences graves.

L'article 593 détermine ceux qui constituent la banqueroute frauduleuse.

Le mot frauduleux indique assez en quoi il consiste: nous nous abstiendrons de rapporter ses dispositions à cause des nombreux détails qu'elles renferment.

ART. 402. Le nouveau Code prononce, comme a fait la loi de 1791, la peine des travaux forcés à temps, contre les banqueroutiers frauduleux on sent combien il est nécessaire d'établir une peine rigoureuse contre un crime destructif de cette confiance qui est l'ame du commerce, crime dont le contrecoup se fait souvent ressentir sur tant de familles, réduites à leur tour à l'impossibilité de remplir leurs engagements.

Le nouveau Code porte contre le banqueroutier simple un emprisonnement d'un an au moins et de deux ans au plus. Il s'est conformé littéralement à la disposition de l'art. 592 du Code de commerce.

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On conçoit que l'amende ne pouvait, pour ce délit, être ajoutée à l'emprisonnement; car, comment serait-il possible d'obtenir le paiement d'une amende de celui qui n'est pas en état de s'acquitter envers ses créanciers? ART. 404. Une autre disposition relative à la faillite des agents de change ou courtiers, est une conséquence nécessaire des dispositions du Code de commerce. Vous vous rappelez, messieurs, qu'il est expressément établi par les art. 85 et 86 de ce Code, qu'un agent de change ou courtier ne peut, dans aucun cas, ni sous aucun prétexte, faire des opérations de commerce ou de banque pour son compte; qu'il ne peut s'intéresser directement ni indirectement, sous son nom, ou sous un nom interposé dans aucune entreprise commerciale; qu'il ne peut recevoir ni payer pour le compte de ses commettants; qu'enfin, il ne peut se rendre garant de l'exécution des marchés où il s'entremet.

S'il est absolument défendu à l'agent de change ou courtier de faire le commerce, il ne peut donc faire faillite qu'en prévariquant.

«

Passons ensuite à l'article 89 du même Code: il porte qu'en cas de faillite, tout agent de change ou courtier est poursuivi comme banqueroutier ». L'article n'avait pas besoin d'ajouter le mot frauduleux; car la disposition relative à la banqueroute simple ne peut évidemment s'appliquer à un cas de prévarication dans l'exercice de fonctions si importantes et si délicates, à un cas de prévarition dont les effets peuvent être si désastreux pour les maisons de commerce. Il resulte de que l'agent de change ou courtier, s'il est en état de faillite, doit être puni comme le banqueroutier frauduleux; et que, s'il est en état de banqueroute frauduleuse, il doit être puni d'une peine plus forte que celle établie pour les cas ordinaires.

Ainsi, d'après le nouveau Code, la simple faillite de la part de l'agent de change ou courtier, emportera la peine des travaux forcés à temps; et la banqueroute frauduleuse emportera celle des travaux forcés à perpétuité.

ART. 405. A l'égard de l'escroquerie, on a tâché, dans la nouvelle définition de ce qui constitue ce délit, d'éviter les inconvénients qui étaient résultés des rédactions précédentes. Celle de la loi du 22 juillet 1791 était conçue de manière qu'on en a souvent abusé, tantôt pour convertir les procès civils en procès cor

rectionnels, et par là, procurer à la partie poursuivante, la preuve testimoniale et la contrainte par corps au mépris de la loi générale; tantôt pour éluder la poursuite de faux en présentant l'affaire comme une simple escroquerie, et par-là, procurer au coupable une espèce d'impunité, au grand préjudice de l'ordre public.

La loi du 2 frimaire an II ne remédia qu'à un seul de ces inconvénients. Elle put bien empêcher la confusion du faux avec l'escroquerie, mais elle n'empêcha pas que la loi générale ne fût encore éludée. tele

Cet abus cessera sans doute d'après la rédaction du nouveau Code. La suppression du mot dol qui se trouvait dans les deux premières rédactions, ôtera tout prétexte de supposer qu'un délit d'escroquerie existe par la seule intention de tromper. En approfondissant les termes de la définition, on verra que la loi ne veut pas que la poursuite en escroquerie puisse avoir lieu, sans un concours de circonstances et d'actes antécédents qui excluent toute idée d'une affaire purement civile.

A la suite de cette définition on trouvera la réserve de peines plus graves, s'il y a crime de faux; et les caractères auxquels ce crime peut être reconnu sont indiqués dans le chapitre concernant le faux, de manière à faire disparaitre jusqu'à la plus légère incertitude.

Abus de confiance.

Le Code renferme plusieurs dispositions nouvelles sur les abus de confiance.

ART. 406. L'une atteint ceux qui auront abusé des besoins, des faiblesses ou des passions d'un mineur pour lui faire souscrire des actes préjudiciaires à ses intérêts.

Depuis long-temps on gémissait de voir que cette espèce de corrupteurs de la jeunesse pouvait impunément ruiner le fils de famille. En vain le Code Napoléon déclare que la simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur émancipé contre toutes sortes de conventions. Ces hommes sans pudeur se font payer plus cher leurs avances, à raison des risques qu'ils courent; ils prennent toutes leurs précautions pour éluder l'application de la loi civile. Mais la crainte d'une peine correctionnelle pourra les retenir, et les jeunes gens ne trouveront plus autant de facilité à se procurer des ressources désastreuses pour leur fortune,

et quelquefois plus funestes encore sous le rapport des mœurs.

Une autre disposition, quoique applicable à un fait plus rare, était également sollicitée par l'expérience. Elle contient deux décisions à-lafois. Voici l'exemple.

en général. Plus les gouvernements ont senti combien la prospérité de l'Etat était intimement liée à celle du commerce, plus ils ont pris de précautions pour prévenir les fraudes qui pouvaient y porter atteinte. Sans doute ces fraudes rejaillissent tôt ou tard sur leurs auteurs, parce qu'elles leur font perdre le crédit nécescessaire au succès de leurs opérations. Mais lorsqu'elles ont pour but de tromper sur la

cation, à l'égard des produits de nos manufactures qui s'exportent à l'étranger, un si grand mal ne doit point rester impuni. C'est pour cette raison, et pour plusieurs autres dont nous parlerons dans un instant, que la loi du 22 germinal an x1 fut rendue. Les abus qu'elle prit soin de réprimer avaient été l'objet de vives réclamations, et il ne fallait rien moins que la crainte d'une juste peine pour en arrêter

ART. 407.- - Un blanc-seing est destiné à être rempli d'un mandat, si le besoin l'exige: il se trouve entre les mains d'un tiers. Celui-ci le remplit d'une obligation. Le signataire ré-qualité, les dimensions ou la nature de la fabriclame il prouve la fraude. Comment ce délit sera-t-il qualifié? Ce sera, répond le Code, un abus de confiance, si le blanc-seing a été confié au tiers par le signataire qui l'a chargé d'écrire au-dessus de sa signature, non pas une obligation, mais un mandat. Dans ce cas, l'écriture est celle qui devait se trouver sur l'acte seulement le tiers a fait ce qu'il ne lui était pas permis de faire. Cette fraude est une véritable escroquerie. Mais c'est un faux, si le tiers n'a pas été chargé de remplir le blanc. Il n'y a point abus de confiance, puisque rien n'a été confié. Il y a faux, parce que la main qui a tracé l'écriture n'est point celle par qui le blanc devait être rempli; et qu'ainsi le blanc contient un corps d'écriture qu'il ne devait pas contenir.

Nous ne parlerons point ici de la peine que le coupable subira, s'il a commis un faux. Cette peine est déterminée dans un autre titre.

ART. 408. S'il a commis seulement un abus de confiance, il sera condamné à des peines de police correctionnelle.

Nous passerons sous silence les modifications faites à la loi du 9 germinal an vi, sur les loteries étrangères, et à celle du 16 pluviôse an x11, sur les maisons de prêt.

Les dispositions principales de ces lois ont été placées dans le nouveau Code. ART. 412. Nous nous abstiendrons également de parler de la disposition relative à ceux qui, dans les adjudications, auront entravé ou troublé la liberté des enchères. Le fond de cet article a été puisé dans la loi correctionnelle de 1791, et dans la loi particulière du 24 avril 1793. La nouvelle rédaction est beaucoup plus complète, et remplit plusieurs lacunes. Préjudice porté aux Manufactures, au Commerce, et aux Arts.

Le Code s'occupe ensuite de divers délits qui portent un préjudice notable, non pas seulement aux intérêts de quelques personnes en particulier, mais encore à ceux du commerce

le cours.

Plusieurs dispositions de cette loi salutaire ont été rapportées dans le nouveau Code ; d'autres, que le besoin a sollicitées, y ont éga lement trouvé place.

ART. 414, 415.- Le nouveau Code défend, comme l'a fait la loi de 1791, les coalitions entre les maîtres contre les ouvriers, et entre les ouvriers contre les maîtres.

Les maîtres se coalisent pour faire baisser le salaire des ouvriers, et les ouvriers, pour faire augmenter leur paie.

Si cependant le salaire des ouvriers est trop modique et qu'ils ne puissent subsister en France, ils iront chercher leurs moyens de subsistance en pays étranger. Si les maîtres sont obligés de donner aux ouvriers une paie trop forte, ils seront réduits à la triste nécessité, ou de se ruiner, s'ils veulent soutenir la concurrence avec les autres établissements du même genre à qui les ouvriers ne font point la loi, ou de fermer leurs ateliers, au grand préjudice des ouvriers eux-mêmes.

ART. 416. Tel est l'effet que produisent aussi ces sortes de défenses ou d'interdictions que les ouvriers prononcent contre les directeurs d'ateliers et entrepreneurs d'ouvrages, et qu'ils prononcent même quelquefois les uns contre les autres. Ils croient par-là servir leur intérêt aux dépens de leur maître, et ils ne nuisent pas moins à leur propre intérêt.

Le Code prononce, contre tous ces abus, des peines de police correctionnelle, graduées suivant la nature du délit.

ART. 417. La loi regarde comme coupable de délit, celui qui, dans la vue de nuire à l'industrie française, fait passer en pays étranger des directeurs, des ouvriers ou commis d'un établissement. Si chacun doit être libre de faire valoir son industrie et ses talents partout où il croit pouvoir en retirer le plus d'avantage, il convient de punir celui qui débauche des hommes nécessaires à un établissement, non pour procurer à ces hommes un plus grand bien souvent incertain, mais pour causer la ruine de l'établissement même. Ces actes de méchanceté sont punis de peines de police correctionne

ART. 418. La loi punit aussi correctionnellement celui qui communique à des Français résidant en France les secrets de la fabrique où il est employé : celui-ci ne fait point tort aux fabriques nationales en général; mais il préjudicie en particulier à la fabrique à laquelle ce secret appartient; il enlève à l'un le fruit de sou invention, pour enrichir un autre à qui cette invention est étrangère, il décourage l'industrie, par la crainte d'être frustré de sa légitime récompense.

Mais la peine de la reclusion, c'est-à-dire, une peine afflictive et infamante, attend quiconque aura communiqué de tels secrets à des étrangers ou à des Français résidant en pays étrangers. Ce n'est plus à un ou plusieurs particuliers qu'il fait tort: il nuit à la nation entière, qu'il prive d'une source de richesses; il contribue à diminuer la prospérité nationale, en contribuant à faire pencher la balance du commerce en faveur du pays étranger auquel il a sacrifié l'intérêt de la France.

ART. 419, 420. Elles n'ont pas non plus échappé à la prévoyance du Code, ces manœuvres coupables qu'emp'oient des spéculateurs avides et de mauvaise foi, pour opérer la hausse ou la baisse du prix des denrées ou des marchandises, ou des papiers et effets publics au-dessus ou au-dessous des prix qu'aurait déterminé la concurrence naturelle et libre du commerce. Le Code cite pour exemple de ces manœuvres, les bruits faux ou calomnieux semés à dessein dans le public, les coalitions entre les principaux détenteurs de la marchandise ou denrée : il ajoute toute espèce de voie ou moyens frauduleux, parce qu'en effet ils sout si multipliés, qu'il ne serait guère plus facile de les détailler que de les prévoir.

La disposition ne peut s'appliquer à ces

spéculations franches et locales qui distinguent le vrai commerçant. Celles-ci, fondées sur des réalités, sont utiles à la société. Loin de créer tour à tour les baisses excessives et les hausses exagérées, elles tendent à les contenir dans les limites que comporte la nature des circonstances, et par là servent le commerce, en le préservant des secousses qui lui sont toujours funestes.

ART. 421, 422. Une disposition du Code punit aussi de peines de police correctionnelle, les paris qui les paris qui auront été faits sur la hausse ou la baisse des effets publics.

La disposition suivante contient une explication essentielle. Voici les termes : « Sera « réputée pari de ce genre, toute convention << de vendre ou de livrer des effets publics qui « ne seront pas prouvés par le vendeur avoir « existé à sa disposition au temps de la convention, ou avoir dû s'y trouver au temps de « la livraison ».

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Il résulte de cette définition que le but de la loi est de réprimer une foule de spéculateurs qui, sans avoir aucune espèce de solvabilité, se livrent à ces jeux, et ne craignent point de tromper ceux avec lesquels ils traitent. La loi soumet le vendeur seul à la preuve qu'elle exige, parce que c'est lui qui promet de livrer la chose; mais si la promesse de livrer existe de la part des deux contractants, la preuve est nécessaire pour l'un et pour l'autre; car tous deux sont respectivement vendeurs et ache

teurs.

Ce moyen de repression, loin de nuire en aucune manière aux opérations des spéculateurs honnêtes et délicats, les rendra moins périlleuses en les délivrant du concours de ceux qui, n'ayant rien à perdre, osent tout risquer.

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ART. 423, 424. Le Code contient aussi des dispositions non seulement contre ceux qui font usage de faux poids ou de fausses mesures. mais encore contre ceux qui se servent d'autres poids ou d'autres mesures que ceux qui ont été établis par les lois de l'Etat. (Art. 479, n.o 6. ) Ces deux actes n'étant pas susceptibles d'une assimilation parfaite, il a dû être établi quelque différence dans les peines: un mot suffira pour en faire sentir la nécessité.

En effet, l'usage de faux poids ou de fausses mesures comprend nécessairement une fraude. Il n'en est pas de même de l'usage des poids ou mesures anciennes : celui-ci peut n'être pas accompagné de fraude; et si la fraude n'existe

pas, ce n'est point un délit, c'est une contravention. Sans doute cette contravention doit être réprimée; car la loi sur l'uniformité des poids et mesures est d'une utilité qui ne peut être méconnue que par l'ignorance et les préjugés et ceux qui ne s'empressent pas de se conformer à cette loi, s'étonneront un jour d'avoir pu douter de sa sagesse. Au reste, lorsqu'ils sont trompés, ils ne peuvent prétendre que la loi doit venir à leur secours, comme s'ils l'avaient été par l'usage de faux poids ou de fausses mesures, ayant la forme légale. Dans ce dernier cas, la loi les considérerait comme victimes d'une fraude dont ils n'ont pas dû se défier. Mais lorsqu'ils consentent à ce qu'on emploie à leur égard des poids ou mesures que la loi prohibe, ils se rendent complices d'une contravention: ils ont dû prévoir les risques auxquels ils se sont exposés, et la loi leur refuse toute action pour en obtenir la réparation. Ainsi le vendeur, et même l'acheteur, quoique trompés, seront punis; le premier pour avoir commis une fraude et une contravention, et on lui appliquera la peine relative à l'usage des faux poids et des fausses mesures : quant au second, c'est-à-dire, à l'acheteur, il sera condamné pour sa contravention à une peine de simple police.

l'Etat lui-même, qui tire son plus grand lustre de la prospérité des arts et du commerce.

Délits des Fournisseurs.

ART. 430, 431, 432, 433. - Le Code a prévu aussi une espèce de fraude dont la poursuite est réservée au gouvernement seul, parce que l'intérêt de l'Etat est le seul qui en souffre. je parle de l'inexécution des engagements contractés par les fournisseurs envers le gouvernement. Si cette inexécution fait manquer le service, et qu'ils ne prouvent pas qu'elle est l'effet d'une force majeure, la loi les punit très sévèrement. Car il peut résulter les conséquences les plus fâcheuses de ce que le service n'a pas été fait au jour marqué. Le succès d'une bataille dépend quelquefois de l'exactitude la plus scrupuleuse à cet égard. Un moment perdu est souvent irréparable, ou ne peut se réparer qué par de grands sacrifices. En un mot, il est impossible de calculer les suites d'une faute de cette espèce et la peine que la loi porte contre les coupables, est celle de la réclusion: elle ajoute une amende: cet accessoire tient à la nature du délit, vu que les retards proviennent presque toujours de l'espoir d'augmenter les profits. Nous avons dit que les fournisseurs ne sont pas punis, lorsqu'il est évident qu'une force majeure a seule causé ces retards. Ils ne le sont pas non plus, s'ils prouvent que la faute ne doit être imputée qu'à leurs agents. Alors, ce sont ces derniers qui doivent subir la peine. Mais la peine est plus

ART. 425, 426, 427, 428, 429. —Je passe au délit de contrefaçon; il est évident que ce délit offre un attentat à la propriété. On peut contrefaire des ouvrages gravés ou peints comme des ouvrages imprimés. Les règles d'après lesquelles la propriété d'un auteur est légalement reconnue, celles qui déterminent l'éten-forte si le crime a été facilité par des fonctiondue et les bornes de cette propriété, ne sont point l'objet du Code pénal. Il ne s'agit ici que des peines qui doivent être subies par les contrefacteurs. Ces peines sont une amende et la confiscation de la chose contrefaite; nous avons déjà dit, dans une autre occasion, que la confiscation et l'amende ne tournent jamais au profit de l'Etat, qu'après que la partie lésée a été entièrement indemnisée.

Il est à considérer que le délit de contrefaçon exige une surveillance d'autant plus sèvère, que son effet ne se borne pas à porter préjudice au propriétaire légitime; l'impunité d'un tel délit nuirait tout à-la-fois aux arts et au commerce, par le découragement qu'il apporterait parmi les auteurs et les éditeurs, puisqu'il n'en est aucun qui ne dût craindre pour lui le même sort. Disons plus, cette fraude rejaillirait sur

naires publics ou des agents du gouvernement. C'est un bien plus grand crime de participer au mal, lorsque par état on devait l'empêcher. La peine portée contre ces derniers est celle des travaux forcés à temps,

Nous n'avons pas besoin d'observer que ces dispositions relatives aux fournisseurs ne concernent que les fautes qu'ils peuvent avoir commises. S'ils avaient été d'intelligence avec l'ennemi, il faudrait se reporter au chapitre des crimes contre la sûreté de l'Etat (1).

Destructions et Dommages.

Le Code, après s'être occupé des attentats à la propriété, qui ont pour objet de s'enrichir

(1) Art. 75 et suiv.

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