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aux dépens d'autrui, soit par fraude, soit par violence, s'occupe de ceux qui n'ont pour but que de satisfaire la vengeance ou la haine, et qui, dès-lors, dérivent uniquement de la méchanceté. Dans cette dernière espèce de crimes ou délits, le coupable ne prend point une chose qui appartient à autrui, afin d'en jouir lui-même. Mais il détruit cette chose pour qu'un autre n'en jouisse pas. (Art. 434, 435.) Au premier rang de ces attentats est le crime d'incendie. Ce crime, comme celui de l'empoisonnement, est l'acte qui caractérise la plus atroce lâcheté. Il n'en est point de plus effrayant, soit par la facilité des moyens, soit à cause de la rapidité des progrès, soit enfin par l'impossibilité de se tenir continuellement en garde contre le monstre capable d'un si grand forfait. L'empoisonnement même, sous certains rapports, semble n'être pas tout-à-fait aussi grave; car il n'offense que la personne qui doit en être la victime, tandis que l'autre crime s'étend jusqu'aux propriétés de ceux à qui l'on n'a voulu faire aucun mal, et tend à envelopper plusieurs familles dans une ruine commune. Il expose même la vie des personnes qui se trouvent dans le lieu incendié, et qui peuvent n'avoir pas le temps d'échapper aux flammes; ou si ce sont des récoltes qu'il incendie, ce feu peut se communiquer d'un champ à l'autre, et plonger un canton tout entier dans un état de détresse absolue. Un crime aussi exécrable mérite la mort, et telle est en effet la peine prononcée par le Code. ART. 436. Si le crime d'incendie doit à juste titre être mis au même rang que l'assassinat, les menaces d'incendie doivent, par le même motif, être punies des mêmes peines que les menaces d'assassinat. Je ne répéterai point les observations que j'ai présentées dans la précédente séance, au sujet des menaces d'attentats contre les personnes.

ART. 437. On peut détruire des propriétés autrement que par le feu; comme les conséquences que ce crime entraîne ne sont pas en général aussi désastreuses que celles qui résultent du crime d'incendie, il emporte seulement la peine de la réclusion. Si cependant il en est résulté un homicide ou des blessures, celui par le fait duquel cet homicide ou ces blessures ont eu lieu, est considéré par la loi, comme les ayant faits avec préméditation; car, en détruisant ou renversant un édifice, il savait que ces accidents pouvaient arriver, et Tome II.

l'acte de méchanceté dont il s'est rendu coupable, ayant en effet produit ces accidents, ils doivent lui être imputés comme s'il les avait occasionnés à dessein. ART. 438. Le Code défend aussi, sous des peines de police correctionnelle, de s'opposer, par des voies de fait, à l'exécution d'ouvrages que le gouvernement a autorisés. Si le gouverne ment a été induit en erreur, il faut recourir aux autorités compétentes. Les retards occasionnés par les voies de fait doivent d'autant moins rester impunis, qu'ils peuvent causer un grand pré, udice à l'intérêt public.

ART. 439. - Si les propriétés qui ont été détruites sont des actes ou titres, la loi punit plus sévèrement la destruction des actes authentiques ou des effets de commerce ou de banque, que celle de toute autre pièce, parce que ces actes ou effets sont bien plus précieux, à raison des priviléges particuliers que la loi leur attache, et que, dès-lors, leur perte produit un bien plus grand mal. Aussi leur destruction est-elle punie d'une peine afflictive, tandis que celle des autres pièces ne donne lieu qu'à des peines de police correctionnelle.

ART. 440. Mais lorsqu'il s'agit de propriétés qu'on a non pas détruites, mais pillées ou dévastées, ce qui, relativement au propriétaire, produit souvent le même effet; si le pillage ou le dégât a été commis à force ouverte, ce cas présente deux crimes à la fois : 1.o l'action de piller ou dévaster; 2.0 une sorte de rebellion qui a été employée pour en faciliter l'exécution. Cette complication demande une peine plus rigoureuse; et, en conséquence, le Code prononce la peine des travaux forcés à temps. (Art. 441.) La loi se relâche un peu de sa rigueur en faveur de ceux qui prouveront avoir été entraînés avoir été entraînés par des provocations ou sollicitations à prendre part à ces sortes de pillage: elle autorise les juges à ne condamner les coupables qu'à la peine de la réclusion. Je dis autorise, car elle ne leur en impose pas la nécessité; ils se détermineront suivant les circonstances, qui sont variées à l'infini. (Art 442.) Enfin si les choses pillées sont des objets de première nécessité, les coupables sont condamnés à une peine perpétuelle, et cette peine est la dépor tation. Ces crimes peuvent, en effet, avoir les suites les plus désastreuses. Ils peuvent amener la guerre civile; et il couvient d'exclure à jamais de la société, des hommes qui, par leurs excès, commettent le double crime de porter

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atteinte à la propriété individuelle, et d'exposer | méchanceté; mais qui sont l'effet de l'impruP'Etat aux plus grands dangers. dence ou du défaut de précaution.

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ART. 443, 444, 452, 453, 454. — Je ne in'arrêterai point aux dispositions qui prononcent des peines de police correctionnelle contre ceux qui détruisent des productions de la terre nécessaires aux besoins de la vie, ou des instruments utiles à l'agriculture, ou qui font périr des animaux dont ils privent, sans aucune nécessité, le maître auquel ils appartiennent. La plupart de ces délits étaient prévus par les anciennes lois, mais plusieurs n'étaient pas assez punis: par exemple, l'ordonnance de 1669 ne prononçait point l'emprisonnement dans le cas d'arbres abattus ou mutilés de manière à les faire périr: l'amende qu'elle prononçait était insuffisante: de là tant d'abus auxquels le nouveau Code remédiera.

ART. 457. - A l'égard du délit qui se commet en inondant les propriétés d'autrui, faute d'avoir observé les réglements de l'autorité compétente sur la hauteur à laquelle on peut élever le déversoir, la loi n'avait jusqu'à présent, parlé que de moulins et usines. Le nouveau Code parle aussi des étangs; la raison est la même, et de nombreuses réclamations se sont élevées pour leur rendre commune la disposition de la loi.

Quant aux droits de l'administration à cet égard, le Code pénal n'avait point à s'en occuper des lois et des décrets particuliers en déterminent l'étendue et les limites.

Je dois ajouter une observation.

ART. 458. De tout temps il a existé des ordonnances et des réglements qui ont prescrit l'observation de différentes règles pour prévenir les incendies. Si l'une de ces règles avait été négligée et qu'un incendie eût eu lieu, les contrevenants étaient condamnés à l'amende. Telle était entre autres l'ordonnance de police du 15 novembre 1781, concernant les incendies, réglement fait pour la ville de Paris. La loi du 6 octobre 1791 a depuis généralisé une partie de ses sages dispositions, et elles se retrouveront dans le nouveau Code.

ART. 459. Le Code s'est enfin occupé des précautions qui ont pour objet de prévenir les maladies épizootiques. Les lois et réglements qui concernent ces maladies, sont une branche particulière de la législation à laquelle le Code n'a point entendu porter atteinte. Il se borne à quelques mesures générales applicables à tous les temps et à tous les lieux. Une personne a-t-elle en sa possession des animaux ou bestiaux infectés de maladie contagieuse, ou soupçonnés de l'être, elle doit en avertir sur-lechamp le maire de la commune où ils se trouvent; et, sans attendre que le maire ait répondu, les tenir renfermés. Autrement, dans l'intervalle qui s'écoulerait entre l'avertissement et la réponse, la communication libre qu'on leur laisserait, pourrait occasionner une contagion parmi les autres animaux. Première précaution, ordonnée sous peine d'un emprisonnement et d'une amende.

La loi du 6 octobre 1791 ne distingue point lorsque l'inondation a causé des dégradations ou lorsqu'elle n'en a point occasionné. Ces deux eas sont trop différents pour que la peine doive être la même. Le nouveau Code établit la distinction. Si aucune dégradation n'a eu lieu; si,trative, leur rendre la liberté. par exemple, il n'est résulté de l'inondation d'autre mal que d'avoir interrompu pendant quelque temps la communication par un chemin ou passage, une amende seule sera prononcée, ainsi que le veut la loi du 6 octobre.

Si l'administration trouve que ces animaux ne sont infectés d'aucune maladie contagieuse, et que dès-lors nul danger ne s'oppose à ce qu'on les laisse communiquer avec d'autres, le possesseur peut, d'après la décision adminis

Mais s'il y a eu des dégradations, le mal étant plus considérable, la désobéissance à l'autorité doit être plus sévèrement punie. Le Code porte un emprisonnement outre l'amende. Cet emprisonnement, quoique de courte durée, suffira pour l'efficacité de l'exemple.

Il ne me reste plus qu'à dire un mot sur quelques délits qu'on ne peut attribuer à la

ART. 460. Il doit, au contraire, se l'interdire strictement, lorsque la décision est prohibitive, Deuxième précaution, dont on ne peut s'écarter sans encourir un emprisonnement plus long, et une amende plus forte que dans le premier cas.

ART. 461. Si même pour n'avoir pas respecté la prohibition, une contagion était survenue, le Code veut que l'emprisonnement soit de deux ans au moins, et cinq ans au plus, et que l'amende puisse être prononcée dans une proportion qui ne pourra être moindre de cent francs, ni excéder mille.

semblable à l'égard des crimes. Tout crime emporte peine afflictive ou infamante; mais

Le Code ne pourrait s'étendre davantage en cette partie, sans se livrer à une multitude de détails extrémnement fastidieux, et qui appar-tout crime n'emporte pas la même espèce de tiennent à la classe des dispositions réglemen

taires.

Telle est, messieurs, l'analyse des principales dispositions du chapitre relatif aux attentats contre la propriété. (Art. 462.) A cet égard, il est beaucoup de délits emportant des peines de police correctionnelle qui seront prévenus, si les gardes champêtres, les gardes forestiers et autres officiers de police exercent, avec une sévère exactitude, la surveillance qui leur est confiée. Ils seront donc plus coupables que les autres, lorsque eux-mêmes commettront ces délits. Ainsi, une disposition particulière rend plus forte à leur égard la peine de police correctionnelle. Cette disposition ne s'applique qu'aux attentats contre la propriété. Je terminerai par quelques observations sur une disposition générale qui s'applique à toutes les parties du Code.

Observations générales.

Au milieu d'un si grand nombre de délit de police correctionnelle que le Code a prévus, il est facile de concevoir que plus d'une fois des actes qualifiés délits seront accompagnés de circonstances particulières, qui, loin de les aggraver, les atténueront sensiblement. La Justice reconnaîtra peut-être en même temps que le dommage éprouvé par la personne lésée est extrêmement modique; il pourrait dès-lors en résulter que le minimum de la peine déterminée par la loi pour le cas général serait trop fort, et que les juges se trouveraient placés dans l'alternative fâcheuse d'user envers le coupable d'une rigueur dont l'excès leur paraîtrait injuste ou de le renvoyer absous, en sacrifiant le devoir du magistrat à un sentiment inspiré par l'humanité.

-

ART. 463. Une disposition qui termine la partie du Code dont nous nous occupons en ce moment, porte que si le préjudice n'excède pas vingt-cinq francs, et que les circonstances paraissent atténuantes, les juges sont autorisés à réduire l'emprisonnement, et l'amende même jusqu'au minimum des peines de police. Au moyen de cette précaution, la conscience du juge sera rassurée, et la peine sera proportionnée au délit.

Il n'était pas possible d'établir une règle

peine : tandis qu'en matière de délits de police correctionnelle, la peine est toujours, soit l'emprisonnement, soit l'amende, soit l'un et l'autre ensemble.

Cela posé, la réduction des peines de police correctionnelle ne frappe que sur la quotité de l'amende et sur la durée de l'emprisonnement. Au contraire, les peines établies pour les crimes étant de différentes espèces, il faudrait, lorsqu'un crime serait atténué par quelque circonstance qui porterait le juge à considérer la peine comme trop rigoureuse, quant à son espèce, il, faudrait, disons-nous, que le juge fût autorisé à changer l'espèce de peine, et la loi à un degré à descendre du degré fixé par la loi à un inférieur; par exemple, à prononcer la reclusion au lieu des travaux forcés à temps, ou bien à substituer le carcan à la reclusion. Ce changement, cette substitution ne serait pas une réduction de peine proprement dite, elle serait une véritable commutation de peine. Or, le droit de commutation de peine est placé par la constitution dans les attributions du souverain ; il fait partie du droit de faire grâce: c'est au souverain seul qu'il appartient de décider en matière de crimes, si telle circonstance vérifiée au procès est assez atténuante pour justifier une commutation. La seule exception laissée au pouvoir judiciaire, est dans le cas d'excuse; encore faut-il que le fait allésoit admis comme tel par la gué pour excuse, loi avant qu'on puisse descendre, en cas de preuves, à une peine inférieure.

Il résulte de ces observations qu'en fait de peine afflictive ou infamante, le juge doit se renfermer dans les limites que la loi lui a tracées; qu'il ne peut dire que la faute est excusable que lorsque la loi a prévu formellement les circonstances sur lesquelles l'excuse est fondée; et que toute application d'une peine inférieure à celle fixée par la loi, est un acte de clémence qui ne peut émaner que du prince, unique source de toutes les grâces.

Vous venez d'entendre, messieurs, les motifs des principales dispositions du projet de loi qui vous est soumis en examinant ses détails vous serez convaincus, nous osons l'espérer, que dans cette partie, comme dans toutes les autres de la législation pénale, on a tâché d'atteindre le plus haut degré de per

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EXPOSÉ DES MOTIFS par M. le Conseiller-d'Etat REAL. Séance du 10 février 1810.

MESSIEURS,

Nous avons l'honneur de vous présenter le quatrième et dernier livre du Code des DÉLITS ET DES PEINES, celui qui établit les peines de police simple, et qui définit et classe les diverses contraventions auxquelles ces peines seront appliquées.

Ceux qui m'ont précédé à cette tribune, vous ont parlé de crimes, de délits; et, au moment où ils ont déroulé sous vos yeux cette épouvantable série d'attentats qu'il faut prévoir, chacun de vous, jetant un regard sur le passé, a vu dans ce tableau de crimes possibles, et presque prophétisés, la véritable et sanglante histoire des passions, des fureurs, et de la dépravation de l'homme.

Je viens mettre sous vos yeux des tableaux moins sévères, rappeler des souvenirs moins tristes; et dans cette série de fautes que la morale répouve encore, et que la loi punit, du moins vous ne verrez plus de crimes, plus de délits, mais de simples contraventions; dans l'énumération des peines, vous ne m'entendrez point parler de mort, de sang versé, plus de fers, plus de travaux forcés; un emprisonnement de quelques jours, une légère amende,

suffiront pour proportionner ici la peine à la contravention.

Les dispositions contenues dans les trois premiers livres, les peines qui y sont déterminées, établissent le Code de police de sûreté ; elles ont pour objet et auront pour résultat de s'assurer de la personne de tous les malfaiteurs qui, de temps en temps, et sur diverses parties du territoire, signalent leur funeste existence par des attentats à la vie ou à la propriété des citoyens.

Les dispositions renfermées dans le quatrième livre que nous vous présentons, ont pour objet, pour objet, auront aussi pour résultat nécessaire, le maintien habituel de l'ordre et de la tranquillité dans toutes les parties de l'empire.

Cette quatrième partie, concourant par des moyens différents au même résultat, était le complément nécessaire et indispensable des trois premières.

Ainsi, par exemple, effrayés ou atteints par les dispositions précédentes, les brigands ne peuvent infester les grandes routes, et le voyageur peut les fréquenter avec sécurité. La

partie du Code que nous vous présentons va plus loin; et sur ces routes devenues sûres par le bienfait des précédentes dispositions, elle maintient l'ordre qui en procure l'usage, qui en écarte les accidents; et si les précédentes dispositions mettent le voyageur à l'abri des attentats du voleur, celles que nous présentons le défendent contre l'insolence et la tyrannie du roulier. (Art. 471 et 475.)

en

ART. 473. Ainsi lorsque les dispositions précédentes garantissent les propriétés des ravages de l'incendie, en punissant de mort l'incendiaire volontaire, la loi de police donne à la propriété une garantie nouvelle éveillant l'attention, en punissant les imprudences qui causent les incendies accidentels. Au Code qui poursuit et supplicie la méchanceté qui commet les crimes, il a donc fallu joindre celui qui chàtie l'imprudence, cause de tant d'accidents et de malheurs.

Et pendant que les dispositions précédentes assurent le repos de la cité, par le supplice du criminel consommé qui lui fait la guerre, les dispositions du Code de police simple arrivent au même but en faisant la guerre aux petites passions, à ces contraventions légères dont l'habitude ne conduit que trop souvent aux plus grands crimes.

Plusieurs des dispositions contenues dans ce Code ne seraient point déplacées dans un cours de morale; et c'est ainsi que le Code sévère des délits et des peines, ce Code vengeur des crimes, arrive par degrés aux Codes du bon voisinage et de l'urbanité.

Avant l'assemblée constituante, les dispositions qui forment aujourd'hui le Code de poVice simple, étaient disséminées et perdues dans un grand nombre de volumes, dans une infinité de réglements et d'ordonnances de police, dont plusieurs, de date très-ancienne, n'étaient plus en harmonie ni avec les mœurs ni avec les habitudes nationales.

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Chaque province, chaque ville, chaque quartier avait ses lois, ses usages locaux, sa jurisprudence particulière; et, dans cette partie de la législation qui touche de plus près le peuple, et surtout dans la partie pénale de cette législation, l'arbitraire et le caprice classaient le délit, infligeaient, graduaient et quelquefois créaient la peine.

Après s'être occupée du grand ouvrage de la police de sûreté, l'assemblée constituante tira du cahos la législation relative à la police

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Le même Code de brumaire, après avoir (art. 600. ) spécifié les peines de police simple, ne consacra qu'un seul article (l'art. 605.) à la classification des délits qui en seraient passibles; et il admit au nombre de ces délits les délits mentionnés dans le titre II de la loi du 28 septembre 1791, sur la police rurale, et qui, suivant les dispositions de cette loi étaient dans le cas d'être jugés par voie de lice municipale.

po.

Un second article (l'art. 606.) laissait au tribunal de police le pouvoir de graduer selon les circonstances, et le plus ou le moins de gravité du délit, les peines qu'il était chargé de prononcer, sans néanmoins qu'elles pussent en aucun cas être au-dessous d'une amende de la valeur d'une journée de travail, ou d'un jour d'emprisonnement, ni s'élever au-dessus de la valeur de trois journées de travail, ou de trois jours d'emprisonnement.

Un troisième article (l'art. 607.), prononçait sur la récidive: et, dans ce cas, les peines devant suivre la proportion réglée par les lois des 19 juillet et 28 septembre 1791, et ces peines alors excédant la compétence du tribunal de police, ne pouvaient être prononcées que par le tribunal de police correctionnelle.

Enfin un quatrième et dernier acticle (l'article 608. ) définissait la récidive.

Cette législation ainsi réduite, présentait des lacunes à remplir.

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La dernière disposition de l'article 605 comparée à quelques dispositions des articles empruntés à la loi du 28 septembre, faisait naître sur la compétence quelques incertitudes.

Quelques délits soumis à la police simple, paraissaient assez graves pour être réclamés par la police correctionnelle; et réciproquement quelques contraventions attribuées à celle-ci, appartenaient évidemment à la police simple.

Presque en totalité les dispositions empruntées à la loi du 28 septembre 1791, paraissent

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