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le genre de preuves qu'elle admet, elle veut que l'accès des tribunaux soit toujours ouvert á l'enfant qui réclame. Elle écarte les obstacles qui s'opposeraient à ce que des actions ordinaires fussent intentées. Celle en réclamation d'état sera imprescriptible à son égard.

La prescription est fondée sur l'intérêt public qui exige que les propriétés ne restent pas incertaines.

Il ne s'agit pas ici d'une simple propriété, l'état civil affecte la personne et les biens. C'est un intérêt qui doit l'emporter sur tous les

autres.

Pour qu'une propriété ordinaire cesse d'être incertaine, il suffit qu'après un certain temps on ne puisse plus l'attaquer.

Pour que l'état civil cesse d'être incertain, i faut que l'on puisse toujours, afin de le fixer,

recourir aux tribunaux.

ART. 329. La même faveur ne doit pas s'étendre aux héritiers. Il ne s'agit pas pour eux d'obtenir le rang d'enfants légitimes, et leurs prétentions contre la famille dans laquelle ils veulent entrer doivent dépendre de la conduite qu'a tenue envers cette famille celui qu'ils représentent.

ART. 330. Si l'action a été intentée par l'enfant, les héritiers la trouvent au nombre des droits qu'ils ont à exercer dans sa succession.

Mais si on peut induire de la conduite de l'enfant qu'il n'ait pas cru avoir des droits, ou qu'il s'en soit désisté, les héritiers ne doivent p'us être admis à s'introduire dans une famille à laquelle leur auteur s'est lui-même regardé comme étranger.

Il n'y aura aucun doute à cet égard, si l'enfant, après avoir intenté son action, s'en est formellement désisté.

L'intention de se désister sera présumée respectivement aux héritiers, s'il a laissé trois années s'écouler sans donner suite à la procédure commencée.

Il sera de même réputé n'avoir jamais eu Pintention de réclamer, s'il est mort sans l'avoir fait, après cinq années expirées depuis sa majorité.

Dans tous ces cas, l'action ne pourra être intentée par ses héritiers.

C'est ainsi que, dans la loi proposée, on a cherché à concilier l'intérêt de ceux qui réclament leur état, et celui des familles. Il n'est point de demande plus favorable que celle d'un Tome II.

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L'ordre public, le devoir du père, l'intérêt de la mère, la faveur due à l'enfant, tout concourt à faire maintenir cette espèce de légitimation.

L'ordre public est intéressé à ce que l'homme et la femme qui vivent dans le désordre, aient un moyen d'éviter l'un et l'autre de ces deux écueils, celui de se séparer par dégoût, ou celui de continuer un commerce illicite. La loi leur offre dans une union sainte et respectable, des avantages assez précieux pour les porter à la contracter.

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Au nombre de ces avantages, l'homme aura celui de procurer à l'enfant pour qui la nature doit lui avoir inspiré des sentiments de tendresse, toutes les prérogatives que donne dans la société la qualité d'enfant légitime. C'est même de sa part un devoir que sa conscience doit sans cesse lui rappeler.

Cette légitimation est pour la femme le plus heureux moyen de réparer sa faute, de recou vrer son honneur, et de se rendre digne des titres honorables d'épouse et de mère.

Les enfants nés d'un père et d'une mèrequi deviennent ensuite époux légitimes, ne sauraient être plus dignes de faveur que quand ils inyoquent les effets d'une union qui a des rapports si intimes avec leur naissance antérieure.

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Cependant, si l'intérêt des mœurs a fait | admettre la légitimation par mariage subséquent, ce même intérêt s'oppose à ce qu'elle ait lieu, si les enfants ne sont pas nés de père et de mère libres. Les fruits de l'adultère ou de l'inceste ne sauraient être ensuite assimilés à ceux d'un hymen légitime.

Il est encore, pour le repos des familles, une condition exigée des pères et mères : ils doivent reconnaître avant le mariage ou dans l'acte de sa célébration, les enfants qu'ils ont à légitimer.

Ceux qui regrettent que la reconnaissance postérieure à la célébration n'ait pas le même effet, pensent que la légitimation est une suite nécessaire du mariage, et ils craignent que la pudeur ou l'intérêt de ne pas aliéner le cœur de parens austères, n'ait empêché les époux de faire à temps les actes de reconnaissance.

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L'équité a prescrit cette mesure. La légitimation du père aurait eu, sur le sort et sur la fortune de ses enfants une telle influence qu'elle ne saurait être regardée comme un bienfait qui lui soit personnel. C'est un chef de famille que la loi a voulu créer; si ce chef n'existe plus, ses descendants doivent être admis à le représenter.

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La règle suivant laquelle le mariage légitimait vembre 1639 avait déclaré incapables de toute ART. 333. Une déclaration du 26 node plein droit, avait été admise dans le systéme succession les enfants nés de femmes que les où la recherche de la paternité n'était pas in-pères avaient entretenues, et qu'ils avaient terdite. Alors l'enfant conservait toujours le droit de prouver contre ses père et mère l'origine de épousées à l'extrémité de la vie.

sa naissance; il n'avait pas besoin d'être reconnu. Mais lorsqu'il n'y a de paternité constante que par la reconnaissance même du père, ainsi qu'on l'expliquera dans la suite, il est indispensable que l'enfant soit d'abord avoué pour être ensuite légitimé.

La légitimation n'est pas un effet nécessaire du mariage: elle n'est qu'un bénéfice de la loi. Autrefois même, dans plusieurs pays, elle devait être rendue solennelle par des cérémonies publiques au moment de la célébration. Dans d'autres, tels que l'Angleterre, on ne l'a point adoptée; elle y a été considérée comme favorisant le concubinage.

Dans la loi proposée, si on la regarde comme utile à l'ordre public, ce n'est qu'avec des précautions dictées par l'expérience.

Les enfants nés hors mariage n'ont point en leur faveur de présomption légale de leur naissance; ils n'ont qu'un témoignage: il doit être donné dans un temps non suspect. La loi ne peut laisser à des époux la faculté de s'attribuer des enfants par leur consentement mutuel. Les familles ne doivent pas être dans une continuelle incertitude.

La pudeur ou la crainte par lesquelles on suppose que les père et mère ont pu être enchainés avant le mariage, et à l'époque de sa

Cette disposition, qui ne fut d'abord appliquée qu'aux pères, fut ensuite étendue aux de succéder fut rendue commune aux enfants femmes, par un édit de 1697, et l'incapacité leur postérité. même qui naîtraient après ces mariages, et à

rendue. Elle fut déterminée par quelques arrêts Aucune loi semblable n'avait encore été antérieurs à la déclaration de 1639. Elle dédont les plus anciens sont, de peu d'années, rogeait au droit commun, qui donnait alors au mariage la force de légitimer les enfants. Elle a L'expérience d'un siècle et demi prouve que la toujours trouvé de nombreux contradicteurs. société n'en a pas retiré des avantages réels, et il peut en résulter des inconvénients très-graves.

Et d'abord, n'y a-t-il pas contradiction à permettre le mariage à quelque époque de la effet aussi important que celui de la légitimation vie que ce soit, et à priver ce mariage d'un des enfants qui pourraient en naître, ou qui

seraient nés antérieurement?

monies extérieures, qui donnent la certitude Ce contrat exige des formalités et des céréque les époux y ont consenti avec réflexion et avec persévérance.

Comment supposer qu'ils aient été capables de réflexion pour leur mariage, et qu'ils aient été incapables de faire avec discernement la

reconnaissance d'enfants qu'ils auraient eus antérieurement.

Le mariage, dans son institution et dans sa fin, est tout en faveur des enfants. Quelle serait donc cette espèce de mariage incompatible avec leur légitimité?

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On a senti que dans la loi de 1639, il y avait une inconséquence, en ce que le mariage contracté à l'extrémité de la vie était suffisant pour légitimer les enfants nés postérieurement, tanque ce mariage était déclaré insuffisant pour légitimer les enfants dont la naissance serait antérieure. On a, dans la loi de 1697, fait cesser cette contradiction par une disposition plus étrange encore et plus destructive de tous les principes. On a enveloppé dans la même proscription les enfants nés depuis un mariage légitime, comme ceux nés antérieurement.

Si on peut citer quelques exemples de reconnaissances suggérées, combien d'autres, dictées par la conscience, auront été étouffées! La seule crainte de la fraude ne doit pas être un motif pour interdire des actes commandés par la justice.

On a craint que le concubinage ne fût encouragé, si les femmes qui se livrent à ce désordre pouvaient se marier à l'époque où Phomme, près du tombeau, ne serait plus arrêté par aucune considération.

L'expérience a prouvé que les recherches sur le concubinage d'une femme devenue épouse légitime, n'ont présenté que des scènes scandaleuses, sans utilité pour les mœurs : l'honnêteté publique ne peut pas permettre que, pour sacrifier des enfants, on commence par déshonorer la mère. Son mariage ne serait pas annullé; elle serait décorée du titre de femme; sa conduite antérieure serait couverte de ce voile respectable; et cette conduite ne pourrait plus être opposée qu'à ceux qui n'en sont pas coupables.

Les mariages à l'extrémité de la vie sont très-rares; ce qui prouve qu'il n'est point dans le cœur de l'homme, surtout lorsqu'il a des enfants, d'attendre ses derniers moments pour

assurer leur sort.

Le respect dû aux mœurs, la justice à rendre aux enfants, le désespoir d'un homme qui, surpris par les maux avant-coureurs de la mort, ne pourrait plus réparer ses torts; le malheur d'une femme qui, le plus souvent, a été séduite par des promesses trop long-temps retardées; tous ces motifs ont fait rejeter, dans le nouveau

code, la législation sur l'effet des mariages contractés à l'extrémité de la vie.

Une autre espèce de légitimation avait lieu dans l'ancien régime. Elle se faisait par l'autorité du prince; elle n'attribuait point tous les droits de la légitimité. Le principal objet de cette prérogative royale était de faire cesser, pour ceux qui obtenaient cette faveur, l'incapacité de remplir des diguités et des emplois.

Cette incapacité a été regardée comme une proscription inutile et même nuisible à l'ordre social. Depuis long-temps le préjugé qui tenait les enfants naturels dans l'avilissement a été détruit par la raison et par l'humanité. Cette espèce de légitimation n'a point dû reparaître dans le nouveau code. ART. 334. Après avoir réglé le sort des enfants naturels qui peuvent être légitimés par le mariage subséquent, la loi s'occupe de ceux qui ne peuvent aspirer aux droits d'enfants légitimes.

Ce sont des victimes innocentes de la faute de leurs parents. L'odre social a exigé que des prérogatives fussent accordées aux enfants nés de mariages légitimes. La nécessité de maintenir la barrière qui les sépare, a été reconnue par tous les peuples: mais la dignité du mariage n'exige point qu'ils soient étrangers à ceux dont ils tiennent la naissance. La loi serait à la fois impuissante et barbare qui voudrait étouffer le cri de la nature entre ceux qui donnent et ceux qui reçoivent l'existence.

Les pères et mères ont envers leurs enfants naturels des devoirs d'autant plus grands, qu'ils ont à se reprocher leur infortune. La loi a seulement été obligée de poser des bornes au-delà desquelles l'institution du mariage serait compromise.

Lorsqu'il s'agit de fixer le sort des enfants naturels, rien n'est plus difficile que de conserver un juste équilibre entre les droits qu'ils tiennent de leur naissance, et les mesures qu'exige la nécessité de maintenir l'organisation des familles. Il semble que ce soit un écueil contre lequel, jusqu'ici, les législateurs ont échoué; il ont trop exigé pour l'ordre social, ou ils l'ont trop négligé.

Dans l'ancien régime, on donnait aux erfants naturels qui n'étaient point reconnus par leurs pères, trop de facilité à inquiéter des familles auxquelles ils étaient étrangers, et, sous les rapports de la fortune, ils étaient traités avec une rigueur excessive.

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Pendant la révolution, la loi ancienne a été réformée en ce qu'elle admettait des recherches odieuses sur la paternité; mais on s'est laissé entrainer par des sentiments de bienfaisance on leur a donné des droits qui les assimilaient sous un trop grand nombre de rapports aux enfants légitimes.

On a cherché, dans le nouveau code, à réparer ces erreurs, et à poser enfin les justes limites entre lesquelles ni les droits de la nature, ni ceux de la société ne seront violés. La part que les enfants naturels auront dans les biens de leurs père et mère, et la qualité dans laquelle i's pourront réclamer cette part, seront déterminées au titre des successions. Il s'agit seulement ici d'établir les règles, pour reconnaitre le lien qui les unit aux auteurs de leurs jours.

Depuis long-temps, dans l'ancien régime, un cri général s'était élevé contre les recherches de paternité. Elles exposaient les tribunaux aux débats les plus scandaleux, aux jugements les plus arbitraires, à la jurisprudence la plus variable. L'homme dont la conduite était la plus pure, celui même dont les cheveux avaient blanchi dans l'exercice de toutes les vertus, n'étaient point à l'abri de l'attaque d'une femme impudente, ou d'enfants qui lui étaient étrangers. Ce genre de calomuie laissait toujours des traces affligeantes. En un mot, les recherches de paternité étaient regardées comme le fléau de la société.

Une loi très-favorable aux enfants naturels fut rendue par la convention, le 12 brumaire an II; cependant elle crut devoir faire cesser l'abus des procès dont les enfants voudraient encore tourmenter les familles sans motifs plausibles.

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« en cas de mort de la mère avant la pro mulgation, la reconnaissance du père, faste « devant un officier public, suffirait pour « constater l'état de cet enfant. »

A cette même époque, une partie du code civil était préparée, et on se disposait, à la promulguer d'un jour à l'autre. On y avait établi que la loi n'admet point la recherchede la paternité non avouée, et que la preuve de la reconnaissance du père ne peut résulter que de sa déclaration, faite devant un officier public.

Dans la loi proposée, cette sage disposition qui interdit les recherches de la paternité, a été maintenue. Elle ne pourra jamais être établie contre le père que par sa propre reconnaissance, et encore faudra-t-il, pour que les familles soient, à cet égard, à l'abri de toute surprise, surprise, que cette reconnaissance ait été faite, ou par l'acte même de naissance, ou par un acte authentique.

ART. 340.- La loi proposée n'admet qu'une seule exception: c'est le cas d'enlèvement, dont l'époque se rapporte à celle de la conception. Alors le ravisseur pourra, sur la demande des personnes intéressées, être déclaré père de l'enfant.

Dans ce cas le délit du ravisseur et la forte présomption qu'il est l'auteur de la grossesse de la femme, lorsque l'enlèvement se rapporte à l'époque de la conception, sont des motifs suffisant pour qu'il puisse, s'il n'a pas de moyens de défense valables, être déclaré pèrede l'enfant. On se portera moins facilement à ce genre de crime, et on en subira la peine la plus naturelle, si l'on peut appeler ainsi l'accomplissement des devoirs d'un père.

ART. 341. La règle exclusive de la recherche de la paternité ne s'applique point à la mère. Il ne s'agit point, à son égard, de pénétrer des mystères de la nature: son accouchement et l'identité de l'enfant sont dest faits positifs et qui peuvent être constatés.

Cependant la loi a cru devoir prendre des précautions contre le genre de preuves qui pourra être admis. Si la crainte des vexations et de la diffamation a fait rejeter les recherchesde la paternité, ce serait pour les femmes un malheur encore plus grand, si leur honneur pouvait être compromis par quelques témoins complaisants ou subornés. On ne présume point qu'un enfant ait été mis au monde sans qu'il y ait par écrit quelques traces, soit de Pac

couchement, soit des soins donnés à cet enfant. Il était donc à-la-fois de justice particulière et d'honnêteté publique de n'admettre l'enfant à prouver qu'il est identiquement le même que celui dont la mère est accouchée, que dans le cas où il aura déjà un commencement de preuves par écrit.

ART. 335. La reconnaissance des enfants adultérius ou incestueux serait, de la part du père et de la mère, l'aveu d'un crime. Il a été réglé qu'elle ne pourrait avoir lieu qu'au profit d'enfants nés d'un commerce libre. ART. 342. On a voulu également éviter le scandale public que causerait l'action ju liciaire d'un enfant adultérin ou incestueux, qui rechercherait son état dans la preuve délit de ceux qu'il prétendrait en même temps être les auteurs de ses jours. Ils ne seront, dans aucun cas, admis à la recherche, soit de la paternité, soit de la maternité.

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ART. 536. La déclaration de la mère sur la paternité, ne pouvant devenir un titre pour inquiéter celui qu'elle aurait désigné, il devait étre décidé, par réciprocité et par le même motif d'honnêteté publique, que celui qui se reconnaitrait pour père ne pourrait point donner des droits contre la feinme qu'il indiquerait. La reconnaissance du père, sans l'indication et l'aveu de la mère, n'aura d'effet qu'à l'égard du père.

Il semble, au premier coup-d'œil, que la reconnaissance du père ne devrait être d'aucun effet quand elle est désavouée par la mère. C'est elle qui doit avoir, plus encore que celui qui se reconnaît pour le père, le secret de la paternité. Mais il est possible que la mère, soil par haine contre le père qui s'est reconnu, soit par d'autres considérations, désavoue cette reconnaissance. On a trouvé qu'il serait trop le cri de la conscience et de la nature de la part du père fût étouffé par un seul témoignage qui pourrait même souvent être suspect.

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Il faut encore observer qu'il serait contraire aux mœurs que la reconnaissance du père ne pût être faite sans indiquer la mère, afin qu'elle avoue ou désavoue. Il pourrait même arriver qu'elle mourût avant d'avoir fait sa déclaration. Le père doit donc avoir le droit de reconnaître l'enfant sans indiquer la mère; et puisqu'il n'a pas besoin de son secours, c'est un motif de plus pour que le désaveu de la mère indiquée ne puisse nuire aux enfants.

Il est un cas dans lequel un enfant naturel

ne pourrait se prévaloir de la reconnaissance du père; c'est celui où elle aurait été donnée par l'un des époux au profit d'un enfant naturel qu'il aurait eu, pendant son mariage, d'un autre que de son époux. Une pareille reconnaissance ne pourra nuire ni à l'autre époux, ni aux enfants nés de ce mariage. I ne peut pas dépendre de l'un des époux de changer, après son mariage, le sort de sa famille légitime, en appelant des enfants naturels qui demanderaient une part dans les biens. Ce serait violer la foi sous laquelle le mariage aurait été contracté. Si l'ordre public ne permet pas que des époux reconnaissent, après leur mariage, leurs propres enfants qu'ils voudraient légitimer, à plus forte raison les enfants qui sont étrangers à l'un d'eux, ne peuvent-ils acquérir, depuis le mariage, des droits contraires à ceux des enfants légitimes.

Cependant il peut arriver qu'à l'époque de la dissolution de ce mariage, il ne reste pas de descendants. Il n'y a point alors de motif pour que la reconnaissance ne reçoive pas son exécution, comme elle l'aurait eue, s'il n'y avait point eu d'enfants du mariage.

ART. 339.-Une dernière précaution prise par la loi, est, que toute reconnaissance de la part du père ou de la mère, de même que toute réclamation de la part de l'enfant pourra être contestée par tous ceux qui y auront intérêt.

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Les enfants légitimes sont sous l'égide du mariage. Leur état civil n'est pas susceptible d'être attaqué dans les cas peut l'être une simple reconnaissance d'enfants naturels. Nul ne peut, par son seul témoignage, être utile à l'un, en faisant une injustice à l'autre.

Enfin il a été regardé comme important de rappeler et de constater la maxime qu'il n'appartient qu'aux tribunaux de statuer sur les réclamations d'état. C'est une des principales garanties de la liberté civile.

Tels sont, législateurs, les motifs des dispositions contenues au titre de la Paternité et de la Filiation.

. Il était nécessaire de remplir dans la législation le vide immense que laissait le défaut de règle générale et positive sur une matière aussi importante, et presque toujours exposée aux variations de jurisprudence des tribunaux. Ce sera sans doute un grand bien. fait de la loi, lorsque chacun y trouvera son sort clairement fixé sur des principes que son oœur et sa raison ne pourront méconnaitre.

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