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TITRE VIII.

De l'Adoption et de la Tutèle officieuse.

Décrété le 2 germinal an x1 (23 mars 1803); -Promulgué le 12 du même mois ( 2 avril 1803). [ARTICLES 343 à 370.]

EXPOSÉ DES MOTIFS M. le Conseiller-d'État BERLIer,

LÉGISLATEURS,

par

Séance du 21 ventóse an x1 (12 mars 1803).

Le gouvernement vous présente aujourd'hui le huitième titre du Code civil, qui traite de l'adoption et de la tutèle officieuse.

et

En prononçant le nom d'une institution qui, jusqu'à la révolution, n'avait point figuré parmi les actes de l'état civil des Français, qui, même depuis cette époque, n'a reçu aucune organisation, je vois votre attention se diriger sur elle avec cet intérêt et peut-être même cette inquiétude qui environnent tout essai en matière de législation.

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Cette inquiétude vertueuse le gouvernement l'a éprouvée aussi; elle lui a imposé le devoir d'approfondir cette importante matière: il croit avoir, sans blesser aucune de nos institutions, trouvé dans celle-ci de nouveaux éléments de bienfaisance et de prospérité publiques.

Pour obtenir ce résultat, il a fallu écarter tout ce qui n'était pas en harmonie avec nos mœurs : mais avant de rejeter les modèles que l'antiquité nous offrait sur cette matière, il convenait de les apprécier, et il n'est pas, en ce moment, inutile d'appeler votre propre jugement, sur ces anciennes institutions.

Je ne parlerai pas de l'adoption que quelques exemples indiquent comme ayant existé chez les Hébreux, et dont l'organisation est restée sans traces, supposé même qu'elle ait jamais été chez ce peuple une institution régulière.

Je dirai peu de chose aussi de l'adoption des Athéniens, qui, selon qu'on peut l'induire de quelques fragments historiques, n'avait lieu qu'en faveur d'enfants mâles, dans la vue de perpétuer le nom, et ne liait pas l'adopté de telle sorte qu'il ne pût retourner à sa famille primitive, pourvu qu'il laissât un fils légitime

à la famille dans laquelle il était entré par l'adoption.

Quand la pensée se porte sur l'adoption des anciens, c'est à celle des Romains qu'elle s'arrête, comme à celle dont les documents nous ont été le plus complètement transmis, et peut-être aussi comme ayant appartenu à celui des peuples anciens dont les institutions se sont plus généralement naturalisées chez nous.

Mais qu'était-ce que l'adoption même des Romains? une mutation complète de la famille; l'adopté ou l'adrogé sortait de sa famille et acquérait dans celle de l'adoptant les droits d'agnat ou parent par mâles, c'est-à-dire, qu'il succédait non-seulement à l'adoptant, mais aux parents de celui-ci, à l'exclusion des parents par femmes, tant qu'on admit dans les successions la différence entre agnats et cognats.

Tels étaient chez les Romains les effets de l'adoption dont je n'examinerai point les formes primitives si souvent violées sur la fin de la république, et plus encore sous les em

pereurs.

C'était une image complète de la paternité, et l'on voit que la fiction ne s'arrêtait pas même à la personne de l'adoptant.

Il serait difficile d'admettre en France une législation qui contrarie aussi essentiellement les idées reçues.

Comment, en effet, sans le consentement d'une famille, y introduire, et dans tous ses degrés, un individn que la nature n'y a point placé? car c'est la nature qui fait les familles; un contrat peut les unir, mais l'allié n'est point un parent, il n'en a pas les droits, et, dans le contrat de mariage même, l'un des

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époux n'acquiert à l'égard de l'autre, et à plus forte raison vis-à-vis des parents de l'autre époux, ni la famille, ni la successibilité qui en ést la suite.

Et si pour obtenir de si vastes effets en faveur de l'adopté, il eut fallu faire consacrer chaque adoption par un acte solennel du pouvoir politique, quels inconvénients d'un autre ordre n'en eussent pas dérivé?

Au milieu de tant de difficultés, on a senti que l'adoption des Romains, dirigée d'ailleurs par des vues plus politiques que civiles, ne convenait point à nos mœurs, et l'on conçoit et l'on conçoit bien que celle des Germains, dont parle l'auteur de l'Esprit des lois, ne pouvait pas même

devenir la matière d'un sérieux examen; car si quelques traits relatifs aux mœurs de nos ancêtres sont lus avec intérêt, comme des comme des débris échappés au naufrage des temps, ils ne peuvent guère, au dix-neuvième siècle, éclairer les travaux du législateur.

Ainsi l'adoption, si elle ne pouvait exister qu'avec les caractères qu'on vient d'examiner devrait rester bannie de nos institutions. Mais un exemple plus rapproché de nos temps et de nos mœurs existe près de nous.

L'adoption a trouvé place et faveur dans le code prussien; là, elle ne rompt pas les liens de la famille entre l'adopté et ses parents; là aussi elle n'établit entre l'adoptant et l'adopté qu'un contrat personnel, et dont les effets circonscrits entre eux n'atteignent nul autre membre de la famille.

Si dans le code cité, l'organisation de cette idée principale est susceptible d'améliorations, du moins le vrai point de départ y est fixé, et nous l'avons suivi, ou plutôt nous nous sommes rencontrés dans la même voie, après avoir examiné beaucoup d'autres systêmes.

Ainsi, la possibilité de faire une bonne loi a été aperçue, et plusieurs adversaires de cette institution s'y sont ralliés lorsqu'ils ont reconnu qu'elle était compatible avec nos habitudes nos habitudes sociales.

Eh, comment, sans faire injure au peuple français, pourrait-on penser que son caractère répugne à une institution qui doit être tout à-la-fois un acte de consolation pour celui qui adopte, et un acte de bienfaisance envers celui qui est adopté ?

Que la loi la consacre, et les mœurs y applaudiront elles y gagneront aussi, car le

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bien, pour se faire, a souvent besoin d'être indiqué.

Autrefois, dans l'absence de l'adoption, n'at-on pas vu des institutions d'héritiers, sous condition de porter le nom de l'instituant? It faut mieux faire aujourd'hui; il faut donner aux passions humaines un écoulement heureux, en les dirigeant vers un but utile.

Admettez une adoption sagement organisée et vous verrez les citoyens qui n'ont ni enfants, ni l'espoir d'en obtenir, se choisir de leur vivant, et pour leur vieillesse, un appui dans cette classe nombreuse d'enfants peu fortunés, qui, à leur tour, paieront d'une éternelle reconnaissance le bienfait de leur éducation et

de leur état.

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Mais pour que cette institution donne tout organisée ; et c'est ici que vient naturellement ce qu'elle promet, il faut qu'elle soit bien l'exposition des bases de notre projet.

tion n'opérant pas un changement de famille, J'ai déjà suffisamment annoncé que l'adopl'adoptant ne sera qu'un protecteur légal, qui, sans jouir, même fictivement, des droits de la paternité complète, en aura cependant quelquesuns ce sera, si l'on peut s'exprimer ainsi, une quasi-paternité, fondée sur le bienfait et la reconnaissance.

Mais cette quasi-paternité, par qui pourrat-elle s'acquérir?

ART. 343. Par qui? Puisque l'adoption n'est accordée que comme consolation à l'adoptant, il doit non seulement être sans enfants, mais il doit encore avoir passé l'âge où la société invite au mariage.

Le mariage! Je viens, législateurs, de pronoucer le mot qui appelle le plus votre attention attention; car bonne en soi, l'adoption nanquerait son but si elle nuisait au mariage: mais les droits du mariage et ses vrais intérêts ne seront-ils pas suffisamment respectés, quand la faculté d'adopter ne sera accordée qu'aux personnes âgées de plus de cinquante ans?

Voyons d'abord deux époux arrivés à cet âge peuvent-ils espérer que leur union stérile jusque-là cessera de l'être, et la nature même ne leur interdit-elle point cet espoir?

Ce que j'ai dit de la femme mariée s'applique également à celle qui ne l'est pas, car le terme de la fécondité leur est commun. A l'égard des hommes si cette limite n'existe pas invinciblement pour eux, il en est bien peu qui, après cinquante ans, songent au mariage, et, disons plus, il est peu dans l'intérêt social qu'ils y songent.

Mais ici se place la discussion d'un point important, et longuement agité dans les délibérations qui ont précédé l'émission du projet. Convient-il d'ajouter à la condition d'âge, celle d'être ou d'avoir été marié; ou, en d'autres termes, convient-il de refuser le bénéfice de l'adoption aux célibataires.

Les lois contre le célibat ont été, chez les différents peuples de la terre, plus ou moins sévères, selon le besoin des sociétés pour lesquelles elles étaient faites.

Les lois de Licurgue sont comptées parmi les plus rigoureuses qui aient été portées contre le célibat; mais nous ne sommes pas dans la position des Spartiates.

Toutefois, si la faculté d'adopter, accordée aux célibataires âgés de plus de cinquante ans, pouvait être un encouragement général au célibat, il faudrait sans doute leur ravir cette faculté, plutôt que d'exposer la société tout entière aux maux résultant de l'abandon des mariages.

Ce point accordé, voyons si les craintes qu'on a manifestées à ce sujet sont fondées. Les partisans de l'exclusion des célibataires la fondent moins sur les moyens qui, audelà de cinquante ans, peuvent leur rester encore pour se reproduire, que sur la crainte de voir les jeunes gens même s'éloigner du mariage, dans la perspective de la faculté qu'ils auront d'adopter un jour.

Vaine terreur! c'est trop accorder à la prévoyance de l'homme, et trop peu aux impulsions de la nature qu'on s'en fie à celle-ci; et de même qu'on préfère ses enfants à ceux d'autrui, de même aussi le mariage sera généralement préféré à l'adoption. Qu'arrivera-t-il avec l'adoption? Ce qui arrivait ayant elle et sans elle : il y aura toujours quelques célibataires sans doute célibataires sans doute, mais ce sera une exception dans la société,

et cette exception ne devra point sa naissance au calcul qu'on suppose; elle existe aujour d'bui, elle a toujours existé.

Tel homme se trouvera parvenu au revers de la vie sans avoir songé au mariage, uniquement par insouciance; tel autre ne s'en sera abstenu que pour cause de maladies ou d'infirmités; tel autre enfin pour soutenir de proches parents auxquels if tiendra lieu de père; car il peut se trouver, jusque dans le célibat, quelques motifs louables, ou du moins quelques excuses légitimes.

Eh bien arrêtons-nous d'abord à la première espèce, la moins favorable de toutes. Cet homme frivole et insouciant n'a point payé sa dette à la patrie: cela est vrai; mais le temps opportun de la payer sera passé, et les mariages tardifs rarement heureux pour les individus, sont plus rarement encore utiles à la société.

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Pourquoi donc ne pas admettre cet homme à réparer ses torts par la voie la plus convenable à sa situation? pourquoi lui interdire un acte de bienfaisance? Lui refuser l'adoption, ne serait-ce pas lui dire: Tu as été inutile jusqu'à présent, nous te condamnons à l'être toujours.

Mais si Pattention se porte sur les autres classes de célibataires, et principalement sur les individus que des infirmités ont éloignés du mariage, combien l'exclusion ne seraitelle pas plus injuste envers eux !

Ceux-là sont sans reproches, ils ne sont qu'à plaindre si l'on eût pu avancer pour eux l'époque de l'adoption, peut-être l'eût-on dû; mais s'il eût été trop dangereux de modifier la règle générale en leur faveur, dans la crainte des applications abusives, comment, lorsqu'à force de ménagements ils auront poussé leur débile existence jusqu'à cinquante ans, leur refuserait-on la faculté d'adopter? car l'adoption, qui sera pour les autres une simple jouissance, deviendra souvent pour eux un vrai besoin.

Nous avons insisté sur ce point, législa. teurs; mais ces détails devenaient nécessaires sur l'objet qui, dans le dernier plan, a été le plus controversé.

Je reprends la série des conditions imposées à l'adoptant: n'avoir ni enfants ni descendants légitimes, et être âgé de plus de cinquante ans Voilà les deux premières.

Il convenait aussi de déterminer le nombre

d'années dont l'adoptant doit être plus âgé que | l'adopté cette protection légale qui doit résulter de l'adoption, perdrait toute sa dignité sans cette condition.

ART. 344. D'autres règles viennent ensuite ainsi, plusieurs personnes autres que des époux, ne peuvent adopter le même enfant. L'exception en faveur des époux est tracée par la nature des choses et par le titre même qui les unit.

Associés dans l'espoir d'obtenir des enfants que la nature leur a refusés, ou que la mort leur a enlevés, ils sont admis à en adopter d'autres, qui, remplaçant à leur égard les enfants du mariage, peuvent appartenir à l'un et à l'autre des époux.

J'ai dit qu'ils pouvaient appartenir à l'un et à l'autre; car ils peuvent aussi n'appartenir qu'à un seul si un seul les adopte.

Il est en effet possible que l'un des époux éprouve le désir ou même le besoin d'adopter, sans que ce désir ou ce besoin soit partagé par l'autre époux.

Cette différence naîtra le plus souvent de la différence de leur situation respective vis-àvis de leurs parents.

L'un des époux aura de proches parents, objet de son affection, et à l'égard desquels il ne voudra point déranger l'ordre naturel de sa succession.

L'autre n'aura que des parents éloignés, à peine connus de lui.

De-là l'adoption qui, dans notre systême, pourra être faite séparement par un époux, pourvu que l'autre y consente.

Ce consentement, essentiel en pareil cas, placera l'adopté vis-à-vis de l'époux non adoptant dans une position à-peu-près semblable à celle où se trouve, vis-à-vis d'un beau-père ou d'une belle-mère, l'enfant né d'un autre mariage, mais avec plus d'avantage peut-être, parce qu'il n'y aura pas près de lui d'autres enfants objets d'une préférence assez ordinaire de la part de celui des époux à qui ils appartiennent.

Je viens, législateurs, d'examiner par qui la quasi-paternité résultant de l'adoption pouvait être acquise.

ART. 345. Le moment est venu d'examiner envers qui elle peut l'être.

L'idée principale qui s'est toujours attachée à l'adoption, et celle qui l'a rendue recommandable aux amis des institutions libérales Tome II,

et philantropiques, c'est qu'elle devait venir au secours de l'être faible; et l'attention s'est immédiatement fixée sur l'enfant, ou du moins sur l'individu mineur.

Le fonds de cette pensée était vrai, et pourtant on a failli en déduire de faux résultats, lorsque, confondant le fait avec le contrat, on supposait que ce contrat devait être passé durant la minorité même : car un acte aussi important n'aurait pu devenir parfait que par la ratification de l'adopté à sa majorité, et ce point était même reconnu.

Mais alors, que seraient devenus les actes intermédiaires? Quel eût été le sort de l'adoption, si l'adopté était mort après l'adoptant. et néanmoins avant sa majorité? Aurait-il été saisi de l'hérédité, l'aurait-il transmise? En matière d'état, tout ce qui n'a pas le caractère absolu de la fixité, devient toujours inquiétant et souvent funeste.

Quelle eût été d'ailleurs la situation d'un adoptant irrévocablement lié, vis-à-vis d'un enfant qui n'eût pas été lié lui-même? et l'adoption n'eût-elle point par-là perdu tout son charme?

En conservant l'idée principale des secours accordés à l'enfance, le projet qui vous est soumis l'a organisée d'après d'autres vues.

Rendre le contrat parfait dès son principe, et n'y faire concourir que des majeurs, sans effacer la cause essentielle du contrat, c'est-àdire, les services rendus en minorité, tel était le problême à résoudre ; il a été résolu.

L'adoption ne pourra se conclure qu'à la majorité de l'adopté; mais elle devra avoir été précédée de six ans de soins et de services à lui rendus pendant sa minorité.

Ainsi l'on a conservé ce qu'il y avait de grand et de bon dans les vues primitives, et l'adoption acquerra un nouveau degré d'utilité quand elle ne sera plus seulement dictée par l'espoir des bons offices réciproques, mais par l'expérience qu'on en aura déjà faite, et lorsque, préparée par la bienfaisance, elle sera scellée par la sympathie.

Cette condition des services préalables a paru si essentielle dans le principe du contrat, et 'si heureuse dans ses effets, qu'on n'a pas cru devoir en dispenser l'oncle vis-à-vis de son neveu, comme cela était demandé par quelques personnes.

Qu'importe ici cette qualité pour motiver l'exception?

II

La nature place le neveu d'un homme sans enfants au nombre de ses héritiers.

Cette qualité indépendante de l'adoption lui assigne des droits que son parent pourra même étendre par des dispositions particulières; mais pour acquérir le droit d'adopter, il y a des soins préalables qui le donnent et dont on ne saurait se départir sans énerver l'institution dès son origine.

Que serait-ce d'ailleurs que cette adoption soudaine, sinon un moyen de dépouiller souvent les frères même de l'adopté, de la réserve légale qui pourra exister pour eux dans l'ordre des successions?

Si donc il s'agit de l'adoption, même d'un neveu, qu'elle soit en tout point soumise aux conditions qui la rendent favorable et juste envers tous ceux qui y sont appelés.

Des principes posés, il résulte que celuilà seul pourra être adopté, devenu majeur, qui, pendant sa minorité, aura été secouru par l'adoptant.

Cependant, la majorité de vingt-un ans ne suffira à l'adopté pour former le contrat, qu'autant qu'il se trouvera sans père ni mère.

Si tous deux ou l'un d'eux sont vivants, il faudra suivre les règles établies au titre du mariage, car il s'agit d'un acte non moins important.

Dans ce cas, et jusqu'à vingt-cinq ans accomplis, l'adopté aura besoin du consentement de ses père et mère; à tout âge, il devra requérir leur conseil. Les droits des père et mère de l'adopté seront ainsi respeciés autant qu'ils devaient l'être.

Mais jusqu'ici, législateurs, nous n'avons considéré qu'une classe d'adoptés.

Nous avons maintenant à vous entretenir d'une autre espèce d'adoption dirigée, non envers l'individu à qui l'on aura donné l'être moral par tous les soins que l'enfance appelle, mais envers celui dont on aura reçu le service extraordinaire de la conservation de sa propre vie, dans des circonstances propres à signaler un grand dévouement.

Cette position est l'inverse de celle dans laquelle se feront les adoptions ordinaires, mais elle mérite peut-être plus de faveur encore.

Un citoyen sauve la vie à un autre, soit dans un combat, soit en le retirant des flammes ou des flots?

Qui n'applaudirait point à la faculté qu'aura

l'homme sauvé, d'acquitter sa dette en adoptant celui qui lui aura conservé la vie?

Ici, le sentiment entraîne, et le premier mouvement porte à rejeter toute entrave, toute condition, dans un cas si favorable.

Cependant, législateurs, s'il est quelquesunes des conditions générales qui peuvent être remises dans ce cas extraordinaire, il en est d'autres aussi que des considérations non moins fortes ne permettent pas d'effacer.

Ainsi, s'il y a des enfants, leurs droits préexistants s'opposent à l'adoption, mais sans exclure tous les autres actes que la reconnaissance admet, qu'elle commande même, et qui deviendraient la propre dette des enfants, si leur père était capable de l'oublier, ou hors d'état de la remplir.

Excepté ce cas, et celui où le libérateur serait plus âgé que l'homme à qui il aurait sauvé la vie, il sera permis à celui-ci de l'adopter : cette dernière modification était commandée par la nature même des choses, car on ne peut adopter plus âgé que soi.

Au surplus, législateurs, cette seconde cause d'adoption que la loi doit consacrer comme un encouragement aux grandes et belles actions ne sera toujours qu'une exception daus le systême général; non que la générosité manque au caractère français, mais parce qu'heureusement peu d'hommes se trouveront dans la situation critique qui seule peut donner naissance à cette exception.

Fixons maintenant les effets de l'adoption, à quelque cause qu'elle se rapporte.

ART. 347.- L'adopté qui ne sort pas de sa famille en conservera le nom, mais il y ajoutera celui de l'adoptant.

L'obligation réciproque de s'aider dans le besoin existera entre eux par le seul effet de l'adoption; ainsi le commandeut la morale et le titre qui les unit.

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ART. 448. Il a paru même conforme aux quelques-unes des prohibitions de mariage qui principes de la matière, d'appliquer à l'adopté ont lieu dans la propre famille.

Ainsi le mariage ne pourra avoir lieu entre l'adoptant et l'individu adopté, ni entre les enfants adoptifs du même homme, ni entre l'adopté et les enfants qui pourraient survenic à l'adoptant, i enfin, en cas de veuvage, entre l'adopté et l'époux de l'adoptant.

L'affinité morale établie par l'adoption entre les personnes de cette qualité, et les rapports

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