Page images
PDF
EPUB

d'une multitude de contradictions nouvelles, introduites dans cette multitude de législations coutumières, déjà si discordantes et si opposées entre elles sur tous les autres points.

Et le désordre résultant de toutes ces législations opposées se fait d'autant plus sentir, lorsqu'il s'agit de la puissance paternelle, que si ce statut, en tant qu'il donne au père la jouissance des biens du fils de famille, est un statut réel, qui n'a conséquemment de pouvoir que sur les biens de son territoire; ce même statut, en tant qu'il met le fils de famille dans Pincapacité d'agir, de contracter et de tester, est un statut personnel, dont l'effet se règle par la loi du lieu où le père avait son domicile au temps de la naissance du fils de famille; et ce statut étend son empire sur la personne du fils de famille, en quelque lieu que le père et le fils aillent par la suite demeurer.

Il faut donc avouer qu'entre les lois civiles qui, jusqu'à ce moment, ont régi nos personnes et nos biens, il n'en est pas une seule qui ait besoin d'une plus prompte, d'une plus entière réforme, et qui, ramenée à ce que la nature ordonne, doive recevoir une plus uniforme application.

Ne pouvant, sur cette importante question, trouver aucun secours dans la loi romaine; ne trouvant dans les coutumes que des vues imparfaites; marchant entre l'exagération et la faiblesse, le législateur a dû consulter la nature et la raison.

La nature et la raison exigent évidemment l'établissement et l'exercice de la puissance paternelle.

[ocr errors]

ART. 372. Jusqu'à la majorité, cette puissance est dans les mains des auteurs de nos jours, moyen de défense et de direction; et, si cette puissance est donnée par la nature au père et à la mère, il est facile de reconnaître que la raison exige que le père seul puisse l'exercer ( Art. 373), et que la mère ne commence à en jouir réellement qu'à l'instant où elle devient veuve.

ART. 371. Après la majorité, la puissance paternelle est toute de conseil et d'assistance; elle se borne, dans ses effets, à obtenir du fils de famille des témoignages éternels de respect et de reconnaissance.

Elle appartient au père et à la mère; elle exige le consentement de l'un et de l'autre au mariage du fils de famille; elle donne à

l'un et à l'autre le pouvoir de récompenser la piété filiale et de punir l'ingratitude. Voilà la puissance paternelle.

Voilà, d'après la nature et la raison, l'étendue; mais aussi, voilà les bornes de cette puissance.

«

ART. 384.- « C'est un droit fondé sur la << nature et confirmé par la loi, qui donne au père et à la mère, pendant un temps limité << et sous certaines conditions, la surveillance « de la personne, l'administration et la jouis«sance des biens de leurs enfants. >>

Le projet que j'ai l'honneur de vous présenter, ne contient qu'une partie des dispositions qui constituent la plénitude de cette puissance. Tout ce qui est relatif au consentement des pères et mères exigé pour le mariage de leurs enfants, est porté au titre de cette institution; et ce qui a trait à la liberté de disposer, se trouvera sous le titre des testa

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

ART. 372. Le législateur commence par déclarer que l'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère. En étendant à la vie entière la durée de cette obligation, le législateur a obéi à la nature et à la morale; il a écouté la nature, la raison et l'intérêt de la société, lorsque, par l'article qui suit, il prononce que l'enfant ne reste sous l'autorité paternelle que jusqu'à sa majorité ou son émancipation. ART. 373. Il règle ensuite que le père seul exerce cette autorité durant le mariage. ART. 376. Le législateur a dû prévoir que quelquefois les exemples, les exhortations 'd'un père, que les privations qu'il imposera, que les peines légères qu'il fera subir, seront insuffisantes, inefficaces pour maintenir dans le devoir un enfant peu heureusement né pour corriger de perverses inclinations. Iĺ appelle alors l'autorité publique au secours de la magistrature paternelle. Dans certains

cas, le magistrat ne fait que légaliser, pour ainsi dire, ne fait qu'ordonner l'exécution pure et simple de la volonté du père.

La loi du 24 août 1792 établissait, dans cette occasion, un tribunal de famille, qui pouvait admettre, mais qui pouvait rejeter la plainte du père : la décision de ce tribunal ne pouvait être exécutée qu'en vertu de l'ordonnance du juge rendue en connaissance de

cause.

Cet ordre de chose était inconvenant. inefficace.

Il créait un procès entre le père et le fils: procès que le père ne pouvait perdre sans compromettre son autorité.

Il n'établissait aucune nuance relativement à l'âge et à la situation de l'enfant.

Le projet produit ces distinctions, il règle le pouvoir du père par des considérations prises de l'âge de l'enfant et de sa situation. ART. 377. Autant il est nécessaire de donner au père le droit de faire enfermer, de sa seule autorité et pour quelques jours, un enfant de douze ans, autant il serait injuste de lui abandonner et de laisser, pour ainsi dire, à sa discrétion, un adolescent d'une éducation soignée, et qui anuoncerait des talents précoces. Quelque confiance que méritent les pères, la loi ne doit cependant pas être basée sur la fausse supposition que tous sont également bons et vertueux; la loi doit tenir la balance avec équité, et le législateur ne doit pas oublier que les lois dures préparent souvent les révolutions des états.

Le président et le commissaire du tribunal doivent donc être autorisés à peser les motifs d'un père qui veut faire enfermer un jeune homme au-dessus de seize ans. Il doit leur être permis de refuser l'ordre d'arrêter et de fixer la durée de la détention.

[blocks in formation]
[merged small][ocr errors]

ART. 381. Le concours de l'autorité pour l'arrestation, du fils de famille n'est accordé qu'avec de grandes précautions, si le père qui se plaint est remarié. La loi ne lui suppose plus alors la même tendresse ni la même impartialité.

[ocr errors]

ART. 378. Mais, dans tous les cas, les motifs de la plainte ne paraîtront jamais dans aucun acte, pas même dans l'ordre d'arrestation. Donner de la publicité à des erreurs, à des faiblesses de jeunesse, en éterniser le souvenir, ce serait marcher directement contre. le but qu'on se propose; et de ces punitions même qui ne sont inffligées à l'enfance que pour épargner des tourments à l'âge mûr, ce serait faire naître des chagrins qui flétriraient le reste de la vie.

ART. 384. En accordant les mêmes droits à la mère survivante non remariée, le projet : veut que dans tous les cas elle ne puisse faire détenir un enfant qu'avec le concours des deux plus proches parents paternels, et par voie de réquisition, sur laquelle le juge devra prononcer en connaissance de cause.

[ocr errors]
[ocr errors]

Le législateur a dû prévoir que la mère, trop faible ou trop légèrement alarmée, pourrait peut-être trop facilement recourir à ces moyens extrêmes; d'un autre côté, il a dû penser qu'une veuve sans défense, dont toutes les actions sont exposées à la critique de la, malignité, devait se ménager, dans le concours des deux plus proches parents paternels, des témoins impartiaux qui pussent toujours attester la nécessité de cette mesure de rigueur, et qui fussent les garants de sa bonne administration.

ART. 383.- Un des articles du projet accorde la même puissance et les mêmes droits, aux père et mère des enfants naturels légale

ment reconnus.

D'après ce que nous avons déjà dit, on doit penser que cette disposition ne se trouvait pas dans le droit romain. L'adoption ou la légitimation pouvait seule, dans ce cas, donner au père la puissance paternelle; c'est toujours la conséquence très-exacte du principe qui, dans leur législation, tirait la puissance paternelle du seul droit civil. Mais le législateur qui a reconnu que cette puissance, uniquement

12

Dans l'un et l'autre cas, le législateur exige qu'à l'époque où l'enfant aura accompli sa dixhuitième année, les père et mère cessent de conserver la jouissance des biens de leurs enfants, parce que si les pères jouissaient des

fondée sur la nature, ne recevait de la loi civile qu'une confirmation, a dû, pour être conséquent, accorder au père ou à la mère qui reconnaissent légalement leur enfant natürel, et sur cet enfant, une puissance et des droits semblables à ceux auxquels donne nais-biens de leurs enfants jusqu'à la majorité de sance une union légitime. C'est ainsi, et d'après le même principe, que dans le projet relatif au mariage, vous avez vu le législateur exiger de F'enfant naturel qui veut se marier, le consentement du père ou de la mère naturels qui Pauront légalement reconnu.

[ocr errors]

ces derniers, on aurait à craindre que pour se conserver cet avantage dans toute son étendue, ils ne se refusassent à consentir à une émancipation ou à un mariage dont pourraient dépendre le bonheur et la fortune de leurs enfants. Enfin, en prononçant par cet article que la

ART. 384. Après avoir constitué la puis-mère jouit, dans cette circonstance, des droits sance paternelle, établi les devoirs qu'elle impose, les droits qu'elle accorde, fixé ses limites et sa durée; après avoir ainsi, de concert avec la nature, donné des aliments, des défenseurs à l'enfance, des soins, des instructions, une bonne éducation à la jeunesse, c'est-à-dire, après avoir établi quels sont les droits onéreux attachés à l'exercice de la puissance paternelle, le législateur a dû en déterminer les droits utiles.

La loi romaine accorde au père (sauf l'exception de divers pécules) tout ce qui appartiendra au fils de famille pendant la vie du père.

La plupart des coutumes ne reconnaissent point de droit utile attaché à l'exercice de la puissance paternelle, et celle de Paris garde sur ce point le silence le plus absolu; car il ne faut pas confondre avec le droit dont nous parlons, celui qui résultait du droit le garde noble ou bourgeoise accordé au survivant sur les biens des enfants restés en minorité.

Ainsi, une législation accorde tout, pendant que l'autre ne donne rien.

C'est encore en évitant ces deux extrêmes que le gouvernement propose la disposition que contient le quatorzième article du projet.

Il y distingue l'exercice de la puissance paternelle durant le mariage, de l'exercice de cette même puissance après sa dissolution.

Au premier cas, il donne au père la jouissance des biens de ses enfants jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis, ou jusqu'à l'émancipation qui pourra avoir lieu avant cet âge.

Après la dissolution du mariage, il accorde les mêmes droits au père ou à la mère survivant.

qu'il accorde au père, le législateur établit un droit égal, une égale indemnité la où la nature avait établi une égalité de peines, de soins et d'affections; il répare par cette équitable disposition, l'injustice de plusieurs siècles; fait, pour ainsi dire, entrer pour la première fois la mère dans la famille, et la rétablit dans les droits imprescriptibles qu'elle tenait de la nature, droits sacrés, trop méprisés par les législations anciennes, reconnus, accueillis par quelques-unes de nos coutumes, et notamment par celle de Paris, mais qui, effacés dans nos codes, auraient dû se retrouver écrits en caractères ineffaçables dans le cœur de tous les enfants biens nés.

ART. 386. Mais en même temps que, fidèle interprète de la rature, le moderne législateur rend le nom de mère à toute sa di~ gnité; en même temps, gardien austère des bonnes mœurs, il refuse à celui des père et mère contre lequel le divorce aura été prononcé, la jouissance accordée par l'article 384. Celui contre lequel le divorce a été prononcé a, par un délit grave, brisé les nœuds les plus sacrés pour lui, il n'y a plus de famille.

Enfin, une dernière disposition prononce que cette jouissance cessera à l'égard de la mère dans le cas d'un second mariage. Quelques motifs parlaient en faveur des mères qui ne se marient que pour conserver à leurs enfants l'établissement formé par leur père, mais cette exception ne peut effacer l'inconvenance qu'il y aurait à établir en principe que la mère peut porter dans une autre famille les revenus des enfants du premier lit, et enrichir ainsi son époux, à leur préjudice.

TITRE X.

De la Minorité, de la Tutèle et de l'Emancipation.

Décrété le 5. germinal an x1 (26 mars 1803); - Promulgué le 15 du même mois (5 avril 1803).. [ARTICLES 388 à 487.]

EXPOSÉ DES MOTIFS, par M. le Conseiller d'Etat BERLIER.
Séance du 28 ventóse an x1 (19 mars 1803).

LÉGISLATEURS.,

Déjà plusieurs projets de lois destinées à faire partie du Code civil vous ont été présentés, et déjà quelques-uns ont obtenu votre sanction.

Nous vous apportons aujourd'hui la suite, mais non la fin de ce grand travail.

Le titre qui va vous être soumis est celui qui traite de la minorité, de la tutèle et de L'émancipation.

Sa division en trois chapitres répond à chacune des matières indiquées dans son titre. Nous allons en motiver les principales dispositions.

De la minorité.

Le premier chapitre, relatif à la minorité, se compose d'un seul article.

ART. 388. Cet article, en réglant que le mineur est l'individu de l'un ou de l'autre sexe qui n'a point encore l'age de vingt-un ans accomplis, statue par-là même qu'on est majeur à cet âge.

Cette disposition a été maintenue, quoiqu'elle se trouvât en opposition avec des souvenirs récents; car, avant la loi du 20 septembre 1792, la minorité durait jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans sur presque tous les points du territoire français.

L'exemple de plusieurs états voisins dont les Jois faisaient cesser la minorité à un âge moins avancé; celui plus frappant encore de quelquesunes de nos anciennes provinces, comme Ï'Anjou et le Mame, où la minorité cessait à vingt ans, sans que l'ordre public, ni les intérêts

tout de notre organisation morale qui se trouvaient avancés en raison des progrès que les lumières avaient faits depuis plusieurs siècles; toutes ces circonstances sollicitaient depuis long-temps une réforme, et peut-être elles n'eussent point, prévalu contre d'anciennes habitudes sans la révolution, qui, en ébranlant tout, dut froisser beaucoup d'intérêts, mais détruisit aussi beaucoup de préjugés.

Alors on osa examiner la question, et l'on reconnut que l'incapacité civile résultant de la minorité, portée au-delà du vrai, mettait la société en perte réelle de toute la somme de travaux et de transactions qu'y eût versée l'individu paralysé par la loi.

On reconnut aussi que la capacité naturelle était la vraie mesure de la capacité légale; et, comme on ne pouvait méconnaître que cette capacité existait, sinon chez tous les individus, du moins chez le plus grand nombre, à vingtun ans, le terme de la minorité fut fixé à cet

âge.

Il ne peut être aujourd'hui question de changer cette importante disposition; car la législation des onze années qui viennent de s'écouler, indépendamment des motifs qui la fondèrent, est ici fortifiée par la constitution, qui, en fixant la majorité politique à vingtun ans, a adopté elle-même la mesure indiquée pour la majorité civile, et a voulu les mettre en harmonie.

De la tutèle.

ART. 389. -Tout mineur n'est pas néces

privés en souffrissent; les développements sursairement en tutèle; celui dont les père et

[ocr errors]

mère sont vivants trouve en eux des protec- | son enfant, et l'ancienne objection tirée du teurs naturels, et s'il a quelques biens personnels, l'administration en appartient à son père.

ART. 390. La tutèle commence au décès du père ou de la mèrè; car alors, en perdant un de ses protecteurs naturels, le mineur réclame déjà une protection plus spéciale de la loi.

Mais quel sera, dans ce cas, le caractère de la tutèle? Quel sera-t-il dans le cas où le mineur aura perdu non-seulement son père ou sa mère, mais tous les deux?

il

Ici, comme sur beaucoup d'autres points, y avait à se décider entre des usages fort opposés.

Dans une grande partie de la France, toute tutèle était dative, c'est-à-dire, donnée par le juge d'après le choix fait par la famille 'assemblée.

Dans d'autres parties du territoire français, et plus spécialement dans les pays de droit 'écrit, on admettait la tutèle légitime et la tutèle testamentaire ainsi le père avait de droit la tutèle de son fils, et l'ascendant celle "du petit-fils, si le père n'avait, par son testament, désigné un autre tuteur.

[ocr errors]

Le projet a adopté ce dernier systême 'comme plus conforme au vou de la nature. et comme honorant davantage ce qu'il y a de plus sacré parmi les hommes, le caractère de père de famille.

Mais en même temps il a paru juste de faire participer les mères aux honneurs de la tutèle légitime.

Autrefois elles pouvaient être tutrices de leurs enfants, mais ce n'était que par une espèce de dérogation au droit commun, nisi à principe filiorum tutelam specialiter postulent, disait la loi romaine.

Cependant, avaient-elles pour leurs enfants moins de tendresse et d'affection que leurs pères? et, en leur accordant comme un droit ce qu'elles n'obtenaient que comme une grace, ne sera-ce pas leur rendre justice, et relever leur caractère trop long-temps méconnu?

Cette proposition a d'ailleurs une connexion intime avec celle qui vous a été faite, dans le projet relatif à la puissance paternelle, d'accorder à la mère survivante les fruits prove naut des biens de son enfant, jusqu'à ce que celui-ci ait atteint l'âge de dix-huit ans; car, en jouissant pour elle, elle administrera pour

peu de capacité qu'on lui supposait pour administrer des biens, se réduira à bien peu de chose, quand on réfléchira que la mère doit avoir l'usufruit legal de ces mêmes, biens dont on avait craint jusqu'à ce jour de lui confier l'administration.

ART. 391. Si toutefois le père de famille, vai juge de la capacité de sa femme, a lui-même conçu cette inquiétude, il pourra, sans lui óter la tutèle, lui désigner un conseil, et cette exception satisfera sans doute à l'intérêt du mi

neur.

ART. 395.-Ce même intérêt appelait une autre exception, dans le cas où la tutrice se remarierait.

Sans vouloir frapper de défaveur ces secondes unions qui, dans les campagnes et chez les artisans, ont souvent pour objet de rendre un nouveau protecteur à des orphelins, il en résulte toujours que la femme passe dans une nouvelle société dont le chef est étranger à ses enfants; et si ce fait ne saurait, sans injustice, lui faire perdre la tutèle de plein droit, du moins suffit-il pour appeler la famille à délibérer si elle doit lui être conservée. ART. 400. Dans ce cas encore, si la mère maintenue dans la tutèle choisit un tuteur par son testament, ce choix devra être confirmé par la famille.

ART. 390.-Aux exceptions près que nous venons de tracer, il a paru juste de traiter les mères comme les pères eux-mêmes, et, en effaçant de trop fortes inégalités entre les deux sexes, de resserrer par les droits civils les liens

de la nature.

ART. 397.-Ainsi les pères et mères auront de plein droit la tutèle de leurs enfants: ainsi le dernier mourant pourra par son testament leur choisir un tuteur; et ce dernier acte de sa volonté a paru le titre le plus respectable après celui qui l'avait appelé lui-même à la tutèle. ART. 402. Au-delà vient la tutèle des ascendants, qui fait partie encore de la tutèle légitime.

Mais la tntèle que nous venons d'envisager comme un droit est aussi une charge.

Une mère ( ce cas sera rare) pourrait trouver le fardeau trop pesant; un ascendant trèsâgé pourra craindre d'y succomber; l'excuse déduite du sexe, ou celle offerte par l'âge, viendront à leur secours; mais leur volonté seule réglera l'exercice ou l'abandon de leurs droits,

« PreviousContinue »