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car il a paru dangereux de les subordonner à la confirmation d'un conseil de famille qui pourrait capricieusement refuser sa sanction à l'ordre tracé par la nature; il eût, dans cette hypo-thèse, été plus simple et moins injurieux de rendre la tutèle purement dative.

Si cependant le tuteur, soit légitime, soit testamentaire, était sans conduite, ou atteint de quelques-unes des autres causes qui excluent de la tutèle, le conseil de famille pourra et devra en poursuivre l'application.

C'est ainsi que les intérêts civils du mineur seront garantis sans altérer la dévolution légitime, et sans que l'exception se mette à la place du principe.

ART. 405. Mais un enfant peut rester sans père, mère, ni ascendants, et sans que le dernier mourant de ses père et mère lui ait désigné de tuteur; et c'est ici qu'en l'absence des personnes présumées lui porter une affection supérieure à toutes les autres affections, le concours des collatéraux deviendra nécessaire et la tutèle essentiellement dative.

ART. 407.- Pour parvenir à une bonne organisation des conseils de famille, il a paru nécessaire de les rendre peu nombreux, de n'y admettre que les plus proches parents de chaque ligne, et d'obvier à l'influence d'une ligne sur l'autre, par l'appel d'un nombre égal de parents pris dans chacune.

On apellera donc les trois plus proches parents de chaque ligne. Voilà (sauf le cas des frères germains et majeurs, s'ils excèdent ce nombre), la limite qu'on a cru devoir adopter; elle portera le conseil de famille au nombre de sept, en y comprenant le juge de paix, qui en sera membre et président, et dont le caractère impartial dirigera les résultats vers le bien et l'utilité du mineur.

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Ainsi disparaîtront beaucoup d'intrigues, principalement celles à la faveur desquelles on portait souvent sur un parent éloigné et peu affectionné la charge que devait naturellement supporter le parent le plus proche; abus qui existait déjà du temps de Domat, et dont il se plaint en son discours préliminaire sur le titre des tutèles.

L'on n'a pourtant pas dû ériger en principe que le plus proche parent serait toujours et nécessairement tuteur; c'eût été étendre la tutèle légitime au-delà de ses justes limites, et il est possible que quelquefois un cousin convienne mieux qu'un oncle, ou que l'emploi soit plus

facile ou moins onéreux pour lui: on aura toutes les garanties convenables quand, par son organisation, le conseil de famille offrira intérêt d'affection et esprit de justice.

Nous venons, législateurs, d'examiner les diverses espèces de tutèles détaillées dans les quatre premières sections du chapitre en dis

cussion.

Le surplus de ce chapitre contenant les règles relatives à toutes les tutèles, n'offre que peu de difficultés et d'observations.

ART. 420.-En toute tutèle, il doit y avoir ty un subrogé tuteur dont les fonctions, assez analogues à celles des curateurs des pays coutumiers, sont expliquées en la section V.

La sixième section exprime les causes quí dispensent de la tutèle, et la septième celles qui en excluent.

La plupart des dispositions rédigées sur ces divers points s'écartent peu de l'ancien état de la législation, et leurs différences n'ont pas même besoin d'être analysées.

ART. 467.Nous en dirons à-peu-près autant des huitième et neuvième sections, relatives à l'administration du tuteur et à la reddition des comptes de tutèles.

Cependant, il est quelques objets d'un ordre supérieur, et sur lesquels il nous a semblé que nous devions plus particulièrement fixer votre

attention.

Ainsi, par exemple, le projet contient des vues nouvelles au sujet des transactions qui pourront avoir lieu durant la tutèle.

Les principes admis jusqu'à ce jour, sans repousser ces transactions, en rendaient l'usage impraticable; car elles ne pouvaient valoir qu'autant qu'elles profitaient au pupille et que celui-ci s'en contentait, si hoc pupillo expediat; et ce point de fait, toujours subordonné à la volonté future du mineur, écartait nécessairement un contrat aussi peu solide.

De cette manière, toutes les difficultés dans lesquelles un mineur était engagé devenaient un dédale d'où l'on ne pouvait sortir qu'à grands trais, , parce que les issues conciliatoires étaient fermées, et que si le tuteur n'osait rien faire qui eût l'air d'altérer un droit équivoque, de son côté l'adversaire du pupille ne voulait point traiter avec un homme dont le caractère ne lui offrait aucune garantie.

De-là la ruine de plus d'un mineur; de-là aussi de nombreuses entraves pour beaucoup de majeurs.

li convenait de mettre un terme à de si grands inconvénients, et le projet y a pourvu en imprimant un caractère durable aux transac tions pour lesquelles le tuteur aura été autorisé par le conseil de famille, de l'avis de trois jurisconsultes désignés par le commissaire du gouvernement, et après que le tribunal civil aura homologué la transaction sur les conclusions du même commissaire.

Tant de précautions écarteut toute espèce de dangers; elles subviennent aussi aux beGoins de la société, qui, en accordant une juste sollicitude aux mineurs, doit aussi considérer les majeurs; elles donnent enfin à l'administration du tuteur son vrai complément. Que serait-ce en effet qu'un administrateur qui me trouverait pas dans la législation un moyen d'éviter un mauvais procès, ni de faire un arrangement utile? ART. 475. Le projet qui vous est soumis contient un autre changement assez grave dans la durée de l'action qui existera contre le tuteur, à raison de son administration.

Jusqu'à ce jour cette action n'a, en général, reçu pour limites que celles de la plus longue prescription immobiliaire, prescription dont la nature était différente selon des pays, mais qui, dans un grand nombre, allait jusqu'à

trente ans.

Quelle que doive être désormais la plus longue prescription, il a paru, dans le cas particulier, convenable de s'arrêter à celle de dix ans; car si le pupille est très-favorable, il est impossible de ne pas prendre en considération aussi la situation du tuteur lui-même.

La tutèle fut pour lui, tant qu'elle dura, un acte onéreux, une charge de famille dont les embarras ne doivent pas être immodérément prolongés contre lui en accordant au pupille, dix ans après sa majorité, pour l'exercice de toutes les actions relatives à la tutèle, on fait assez; et tout excès en cette matière serait un mal réel pour la société tout entière. Enfin, il existe un point sur lequel nous avons à justifier, non les dispositions écrites, mais le silence du projet c'est la responsabilité qui était demandée contre les parents nominateurs en cas d'insolvabilité du tuteur.

Cette responsabilité était établie par les lois romaines, et elle était spécialement, admise par quelques coutumes, notamment par celle de Bretagne; mais, en général, elle était étrangère aux pays coutumiers.

A-t-on remarqué, dans ce pays, que les intérêts des mineurs y fussent plus compromis qu'ailleurs?

Cette réflexion, qui seule eût pu faire écarter la responsabilité dont il s'agit, n'est cependant point la plus forte; car il est reconnu et avoué que, dans les lieux même où la loi avait établi la responsabilité, elle était tombée en désuétude, et n'était appliquée par les tribunaux que dans le cas d'un dol évident: tant il est vrai que cette règle était odieuse vis-à-vis de parents qui avaient de bonne foi rempli cette charge de famille!

Comment d'ailleurs, pour l'intérêt d'un seul, tenir en suspens la fortune d'une famille entière, et d'une famille innocente?

N'y aura-t-il pas aussi quelquefois recours contre le subrogé tuteur, s'il a mal rempli son mandat?

Toutes ces considérations ont dû faire rejeter ce vain épouvantail.

La garantie des bons choix, la seule propre à rendre oiseuse, et sans application, la question qu'on examine, se trouvera dans la bonne composition des conseils de famille, et le projet qui vous est offert aura, par cela seul, résolu beaucoup de difficultés, s'il a atteint ce but principal.

Après avoir vu le mineur en tutèle, il reste à le considérer dans un autre état.

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en remplissant les conditions qui seront prescrites par la loi.

Ces premières notions posées, et bien que l'émancipation embrasse tous les mineurs, on distinguera entre eux ceux qui ont père et mère ou l'un des deux, et ceux qui n'en ont point.

Le mineur, qui a ses père et mère, ne pourra recevoir l'émancipation que de son père: si l'un des deux est mort, le droit d'émanciper le mineur appartiendra au survivant.

Si le mineur n'a ni père ni mère, l'émancipation sera accordée par le conseil de famille. Mais l'émancipation accordée par le père ou la mère différera de celle accordée par le conseil de famille, dans deux points qu'il convient de fixer.

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ART. 483. Il ne pourra même faire d'em-prunt; les prêts, fléau de l'inexpérience, ne doivent pas exister pour un mineur même émancipé.

Cependant, puisqu'il est appelé, à l'administration de ses biens, il doit avoir les moyens d'y pourvoir.

ART. 484.-Il aura donc la faculté d'acheter les choses utiles à son entretien et à l'exploi ART. 478. Le père ou la mère pourra tation de ses biens; mais, jusque dans l'exerémanciper le mineur dès l'âge de quinze ans ; cice de cette faculté, il sera placé sous une légis les affections de la nature garantissent ici que lation spéciale; car, s'il contractait des oblil'émancipation sera dans l'intérêt de l'enfant;gations immodérées, les tribunaux pourront les mais le conseil de famille ne pourra émanciper que le mineur âgé de dix-huit ans, parce qu'il y aurait à craindre qu'un simple tuteur, pour se décharger du poids de la tutèle, ne supposât à son pupille une capacité précoce, qu'il ne le persuadât au conseil de famille, et que l'émaneipation ne devînt ainsi un funeste abandon.

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ART. 479. Autre différence: s'il s'agit d'un mineur qui soit sous la tutèle d'un simple parent ou d'un étranger, et que ce tuteur, soit pour se maintenir dans une grande gestion ou par tout autre motif, laisse passer à son mineur Page de dix-huit ans sans solliciter son émancipation, que l'on suppose méritée par une bonne conduite et une capacité suffisante, tout parent du mineur au degré de cousin germain ou à des degrés plus proches, pourra lui-même provoquer la réunion du conseil de famille pour délibérer sur l'émancipation; mais cette faculté n'aura jamais lieu contre un père administrateur ou tuteur, ni contre une mère tutrice, parce qu'ils sont juges suprêmes en cette partie, et que leur autorité ne doit, jusqu'à la majorité de leurs enfants, recevoir d'autres limites que celles qu'y mettra leur propre volonté.

ART. 481. Après avoir posé cette double distinction relative à ces deux espèces de mineurs, si l'attention se porte sur les effets de l'émancipation, on verra qu'ils sont les mêmes pour tous les émancipés.

Administrer ses biens et toucher ses re

réduire, en prenant en considération la fortune de l'émancipé, la nature de ses dépenses, et las bonne ou mauvaise foi des personnes qui auront contracté avec lui.

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ART. 485. Dans ce cas, il y aura preuve d'inconduite, ou tout au moins de mauvaise administration, et ceci a fait naitre l'idée d'une disposition tendant à faire rentrer en tutèle l'émancipé qui se serait rendu indigne ou montré, incapable de gérer ses biens.

Dans cette disposition, le gouvernement a aperçu des résultats d'une grande utilité; car l'émancipation deviendra un stage pour la jeu

nesse.

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L'émancipé craindra d'en perdre le bénéfices et, averti que sou sort dépend de sa conduite, il contractera, dès le commencement de sa carrière civile, les bonnes habitudes, qui doivent avoir une si heureuse influence sur le reste de la vie : ce point de législation peut seuk produire une révolution utile dans l'ordre mora!..

Tel est, législateurs, le plan général du projet de loi sur la minorité, la tutèle et l'émancipation

Si nous n'avons motivé que ses dispositions principales, et spécialement celles qui s'écartent le plus de l'ancienne législation, nous avons cru devoir nous arrêter là, dans une matière qui n'offre au surplus que des détails nombreux sans doute, mais simples, faciles, et peu susceptibles de commentaires,

TITRE XI.

De la Majorité, de l'Interdiction, et du Conseil judiciaire.

Décrété le 8 germinal an x1 (29 mars 1803); -Promulgué le 18 du même mois (8 avril 1803). [ARTICLES 488 à 515.]

EXPOSÉ DES MOTIFS par M. le Conseiller-d'État EMMERY.

LÉGISLATEURS,

Séance du 28 ventóse an X1 (19 mars 1803).

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Les progrès de la civilisation, en bien comme en mal, ont déterminé l'innovation faite sur ce point il y a douze ans ; on n'a pas remarqué qu'il en fût résulté des inconvénients capables de motiver un nouveau changement,

La constitution donne à vingt-un ans l'exercice des droits politiques; la loi ne peut pas refuser au même âge l'exercice des droits civils.

Le majeur de vingt-un ans restera donc capable de tous les actes de la vie civile, à l'exception d'un seul, qui est aussi le plus important de tous vous entendez, législateurs, que je veux parler du mariage. Il serait superflu que je m'attachasse à reproduire les motifs de cette exception, bien sentis par tous les hommes sages, et déjà développés à cette tribune mieux que je ne pourrais le faire.

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Et d'abord quelles personnes sont dans

ce cas?

Les majeurs en état habituel d'imbécillité, de démence ou de fureur, lors même qu'il y a des intervalles lucides.

Ce n'est pas sur quelques actes isolés qu'on s'avisera jamais de décider qu'un homme a perdu le sens et la raison: telle est la triste condition de l'humanité, que le plus sage n'est pas exempt d'erreurs. Mais lorsque la raison n'est plus qu'un accident dans la vie de l'homme, lorsqu'elle ne s'y laisse apercevoir que de loin en loin, tandis que les pa-. roles et les actions de tous les jours sont les paroles et les actions d'un insensé, on peut dire qu'il existe un état habituel de démence; c'est alors le cas de l'interdiction.

Le mineur sorti de 'l'enfance, n'est qu'un interdit frappé par une disposition générale de la loi, qui est uniquement fondée sur les défauts ordinaires de la jeunesse, sur son état habituel. Il est à présumer que ces défauts s'affaibliront de jour à autre; car, chez le mineur, les progrès de la raison doivent. naturellement suivre ceux de l'âge. Il est rare, au contraire, que le majeur, qui a une fois éprouvé des pertes en ce genre, parvienne à les réparer complètement; sa condition est pire que celle du mineur; la loi lui doit au moins la même protection et les mêmes secours.

ART. 490. Par qui l'interdiction peutelle être provoquée ? Ici, la loi distingue le cas de l'imbécillité ou de la démence, et celui de la fureur. On a pensé que la famille

MAJORITÉ, INTERDICTION, ET CONSEIL JUDICIAIRE.

devait rester l'arbitre du sort de celui dont l'état n'intéressait, strictement parlant, que la famille. Lorsque la sûreté publique n'est pas compromise, forcerez-vous le fils, le frère, l'épouse, à proclamer l'humiliation d'un père, d'un frère, d'un époux? Si les intéressés à la conservation des biens ne se plaignent pas, personne n'a droit de se plaindre. L'interdiction, pour cause d'imbé cillité ou de démence, ne pourra donc être provoquée que par un parent, ou par l'un des époux à l'égard de l'autre.

Il n'y a qu'un cas d'excepté ; c'est celui d'une personne imbécille ou en démence qui n'aurait ni époux, ni épouse, ni parent connu alors, sans imposer à la partie publique l'obligation d'agir, on lui en donne le pouvoir; elle en usera, si l'intérêt du malade l'exige; cependant, elle ne sera pas forcée de faire, sans nécessité, un éclat fâcheux.

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ART. 491. C'est autre chose, s'il s'agit d'un furieux dont les excès menacent le repos et la sûreté publique ; c'est alors, pour le commissaire du gouvernement, un devoir rigoureux de provoquer l'interdiction de l'être dangereux et nuisible. L'intérêt de tous doit ici prévaloir sur les égards et les ménagements particuliers.

y

avoir

ART. 492.-Toute demande en interdiction sera portée devant le tribunal de première instance de l'arrondissement. (Art. 491.) Le conseil de famille sera consulté; (Art. 495.) et, pour que son avis soit plus impartial, on écarte du conseil les parents qui ont provoqué l'interdiction. Ils se sont rendus parties, ils ne doivent pas rester parmi les juges. Cependant, on a cru convenable que l'époux ou l'épouse, et les enfants de la personne , pussent dont l'interdiction est demandée être admis au conseil de famille, sans voix délibérative, parce qu'en général ils sont plus en état de donner sur les faits et sur fes habitudes du malade, les éclaircissements nécessaires; parce que si l'interdiction était provoquée par d'autres parents plus éloignés, l'époux, l'épouse ou les enfants seraient intéressés personnellement à contredire une démarche qui réfléchirait désagréablement sur eux; parce que lors même que l'époux, l'épouse ou les enfants, cédant à la nécessité la plus impérieuse, auraient eux-mêmes formé la demande à fin d'interdiction, ils ne voudraient pas toujours associer le public aux

Tome II

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révélations qu'ils seraient disposés à faire à la famille, dont l'avis donné en pleine con. naissance de cause serait ensuite d'un plus grand poids.

ART. 496. Après que la famille a donné le défendeur est interrogé à la son avis " chambre du conseil, à moins qu'il ne puisse dans s'y présenter; auquel cas, il est interrogé, sa demeure, par un des juges, assisté du greffier, et toujours en présence du commissaire du gouvernement.

Lorsque cet interrogatoire ne peut pas avoirt lieu en présence de tout le tribunal, ce n'est pas trop que deux magistrats y assistent et puissent former leur opinion sur d'autres ee moins fugitives impressions que celles qul. laisse après elle la lecture d'un procès-verbaLe maintien, l'air, le ton, le geste du répondant, déterminent autant et quelquefois plus que ses paroles, le véritable sens de sa réponse, qui sera mieux saisie, plus sainement interprétée par ceux qui l'auront vu et entendu faire.

ART. 500.-Le tribunal d'appel sera toujours le maître d'interroger ou de faire interroger de nouveau la personne dont l'interdiction est demandée; on ne saurait prendre trop de précaution pour préparer un jugement en dernier ressort sur une question d'état.

ART. 499.-Il est possible qu'une personne, dont l'interdiction aura été demandée, pour cause d'imbécillité ou de démence, ne paraisse pas être en cet état, mais qu'il soit bien prouvé qu'à raison de la faiblesse de son esprit, ou de Pascendant de quelque passion dominante elle soit peu capable de la direction de ses affaires. Alors le juge serait embarrassé, si la loi ne lui permettait pas d'employer un autre remède que celui de l'interdiction.

Le juge, en semblables circonstances recevoir des rembour pourra intimer la défense de plaider, transiger, emprunter, sements, aliéner ni hypothéquer, sans l'assistance d'un conseil qui sera nommé par le jugement.

Vous appercevez, législateurs, la différence notable qui existe entre interdiction absolue et le simple assu;étissement à prenore, dans certains cas spécifiés, l'avis d'un conseil..

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ils ne

Ceux auxquels on donue un conseil ne sont pas incapables des actes de la vie civile; peuvent s'obliger, en contractant dans les cas prévus, sans l'assistance de leur conseil; mais,

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