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N.° 7704.

ORDONNANCE DU ROI qui autorise des Exploitations dans les Bois ou les Réserves de seize Com

munes.

Au château des Tuileries, le 23 Décembre 1827

CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE Et DE NAVARRE;

Vu les titres I, III et VI du Code forestier;

Vu l'ordonnance d'exécution du 1." août dernier,
NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

or

ART. 1. L'administration des forêts est autorisée à faire la délivrance aux communes ci-après désignées, savoir : 1.o de Cirey (Meurthe ), d'une coupe de quarante-cinq arbres dans sa réserve;

2.o de Minorville (Meurthe ), des bois compris dans le tracé d'une route à ouvrir dans sa réserve;

3.o de Pirey (Doubs ), de dix-sept pieds d'arbres seulement en faveur du sieur Jeannot;

4.° de Waltevisse (Moselle), d'une coupe par anticipation de quatre hectares quarante ares des bois de la section de Waltevisse, et de cinquante ares de ceux de la section de Gangelfang;

о

5. de Wingersheim (Bas-Rhin), de quatre-vingts piquets et cinquante fascines à prendre dans ses bois pour réparer une digue;

6.o de Villemoiron (Aube), de deux cantons de ses bois non aménagés, et des arbres dépérissans qui se trouvent sur les coupes affouagères de ses bois aménagés ;

7.° de Bouxières-sous-Froidmont (Meurthe ), d'un petit bois de douze ares environ qui lui appartient;

8. des Loges-Margueron (Aube ), de la coupe d'un hectare environ d'anciennes accrues de bois qui lui appartiennent;

9.° de Benque (Haute-Garonne), d'une coupe extraor◄ dinaire de trois hectares cinquante ares de ses bois;

10.° de Fénétrange (Meurthe ), de la coupe d'un hec tare sept ares de sa réserve;

11. de Saint-Julien (Doubs ), de trente vieux chênes dans un canton faisant partie de sa réserve ;

12.° de Cernay (Doubs), de cent vingt-cinq sapins viciés dans la réserve de ses bois;

13.° de Tartecourt (Haute-Saone), de la coupe de onze hectares cinquante-six ares formant cinq coupes affouagères de ses bois ;

En deux années successives,

14.° de Sourbourg ( Bas-Rhin), d'une coupe de ses bois de la valeur d'environ huit mille francs;

En trois années successives,

15.° de Cubriel (Doubs ), de la coupe de vingt-huit hectares de sa réserve.

2. La commune de Balbronn est autorisée à distraire de la masse de ses bois un terrain vide, de la contenance de quatre-vingts ares, pour être affermé et mis en culture.

3. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en notre château des Tuileries, le 23 Décembre de l'an de grâce 1827, et de notre règne le quatrième.

N.° 7705:

Signé CHARLES.

Par le Roi: le Ministre Secrétaire d'état des finances,
Signé J. DE VILLÈLE.

ORDONNANCE DU ROI qui admet à établir leur domicile en France, pour y jouir de l'exercice des droits civils, tant qu'ils continueront d'y résider,

1.o Le sieur Grimwood (Daniel), né le 6 juin 1796 en la paroisse de Old-Newton, comté de Suffolk en Angleterre, demeurant à la porte Maillot, commune de Neuilly;

2.o Le sieur Barez ( Hubert ), né le 15 juin 1779 à SaintPierre de Bouillon, royaume des Pays-Bas, demeurant à Rozoy,

rantie, les certificats de capacité dont ils doivent être pourvus avant d'entrer en fonctions; 3.° enfin de statuer sur les difficultés relatives au titre et à la marque des lingots et ouvrages d'or et d'argent, qui sont maintenant déférées à l'administration des monnaies par les lois ci-dessus relatées, et notamment par les articles 58 et 61 de la loi du 19 brumaire an VI.

9. Les argues royales, ainsi que toutes les autres parties du service de la garantie des ouvrages d'or et d'argent dont l'administration des monnaies est maintenant chargée et qui ne concernent pas l'exécution des lois et réglemens sur le titre et la marque des matières et espèces d'or et d'argent sont exclusivement attribuées à l'administration des contributions indirectes.

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10. Le président de la commission des monnaies est spécialement chargé, sous l'approbation de notre ministre des finances, de prendre toutes les mesures nécessaires pour l'exécution des dispositions prescrites par l'article 1." du présent titre. Il convoque la commission quand les besoins du service l'exigent; il fait rédiger, séance tenante, les jugemens et décisions de la commission; il les signe et les notifie

Toutes les lettres et paquets relatifs au service des monnaies doivent lui être adressés et être ouverts par lui.

Il dirige et signe seul la correspondance relative aux attributions de la commission. Il rend compte au ministre secrétaire d'état des finances des résultats de cette correspondance, et il lui propose les mesures qu'il croit convenables à l'intérêt du service. Il est chargé de la haute police de l'hôtel et de l'exécution de toutes les instructions qu'il reçoit de notre ministre secrétaire d'état des finances: il lui soumet, chaque année, avec ses observations et son avis, le budget général délibéré par la commission pour la fixation des dépenses de toute nature, relatives à son service.

II. Les commissaires généraux seront chargés, 1.o de remplir les fonctions de secrétaire de la commission et de la

délivrance des ampliations de ses délibérations; 2.o de la garde des dépôts, archives, registres et papiers appartenant à la commission, ainsi que des échantillons qui auront servi aux jugemens des fabrications: ces échantillons continueront, ainsi que les résidus des essais, d'être renfermés dans une armoire à trois clefs, dont l'une sera entre les mains de l'un des commissaires, la seconde entre celles du président de la commission, et la troisième entre les mains du directeur des essais; 3.o de surveiller, sous la direction du président, l'exécution des dispositions prescrites par la présente ordonnance pour l'envoi à Paris et la réception des échantillons qui doivent servir aux jugemens des espèces, ainsi que toutes les opérations du bureau des essais relatives à la vérification du titre desdits échantillons, aux contestations qui s'éleveraient sur le titre des lingots et bijoux, et à la délivrance des certificats tant aux essayeurs des bureaux de garantie qu'aux essayeurs du commerce.

le

Les commnissaires généraux seront aussi chargés, sous la direction du président, de la surveillance de tout ce qui est relatif à la fabrication des poinçons de la garantie, à la gravure, à la multiplication des coins et des carrés fournis par graveur général, à leur réception, à leur envoi aux hôtels des monnaies, à leur déformation et à la conservation des poinçons et matrices. Lesdits poinçons et matrices, ainsi que les carrés destinés à la fabrication, seront renfermés dans une armoire à trois clefs, dont l'une sera entre les mains d'un des commissaires généraux, la deuxième entre. celles du graveur général, et la troisième entre les mains de la personne chargée par le président de tenir les registres du mouvement desdits carrés, poinçons et matrices.

Notre ministre secrétaire d'état des finances répartira ces différentes fonctions entre les deux commissaires généraux, ainsi qu'il jugera convenable à l'intérêt du service.

12. Le graveur général sera chargé de fabriquer et de fournir tous les carrés, coins et coussinets nécessaires à la fabrication, ainsi que les poinçons de la garantie.

13. Le directeur des essais surveillera les opérations des essayeurs pour la vérification du titre des matières et des espèces il en dressera procès-verbal, qui sera signé des essayeurs et du vérificateur, et il le remettra, avec son avis motivé, au président de la commission.

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14. Le vérificateur des essais vérifiera le titre des matières et espèces qui aura été indiqué par les essayeurs, et celui de l'or et de l'argent provenant des affinages. Cette vérification se fera en présence du directeur des essais.

Il choisira un poinçon qu'il fera insculper sur une planche en cuivre, qui sera déposée entre les mains du président de la commission.

15. Les essayeurs indiqueront le titre des espèces fabriquées et des lingots et matières qui leur seront présentés en exécution des arrêtés de la commission des monnaies. II leur est expressément défendu de faire aucune opération sans son autorisation.

Ils choisiront un poinçon qu'ils feront insculper sur une planche de cuivre, qui sera déposée entre les mains du président de la commission.

Ils tiendront registre de toutes Jeurs opérations, dont le président de la commission des monnaies pourra prendre connaissance quand il le jugera convenable, et ils en dépo seront un double, tous les ans entre les mains du président.

Ils ne pourront employer que les agens d'essais qui leur auront été remis d'après les ordres du président de la commission. Ces agens seront tirés du dépôt qu'il aura établi à cet effet. Tous les directeurs des monnaies seront tenus de s'approvisionner au même dépôt.

La qualité de ces agens sera vérifiée en présence des membres de la commission par trois chimistes qu'elle aura choisis.

16. Les commissaires du Roi exercent la police dans les

hôtels des monnaies.

Ils veillent à ce que les réglemens qui concernent la fabrication des espèces soient exactement observés par toutes les

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