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Paris et connue sous la raison Gros Davillier, Qier et compagnie, dont il a la signature, ainsi qu'il le déclare; cette maison patentée pour la présente année sous le n.o 81; ci.

M. Louis d'Eichthal, banquier, demeurant à Paris, place des Victoires, n.o 5 .

....

M. Prosper Girard, banquier, demeurant à Paris, rue de Provence, n.o 6,

Agissant au nom de sa maison de banque établie à Paris et connue sous la raison Girard et de Warn, patentée pour la présente année sous le n.° 71, dont il a la signature, ainsi qu'il le déclare....

M. Hector Chaulet, agent de change, demeurant à
Paris, rue des Filles-Saint-Thomas, n.o 11. . . . . .
M. Alexandre-Roland Gosselin, agent de change, de-
meurant à Paris, rue de Provence, n.o 19....

Et M. Maurice Fourel, négociant, demeurant à Paris, rue des Jeûneurs, n.o 20..

Total des actions dont les susnommés sont porteurs, deux cent soixante-dix actions, ci.....

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Tous les susnommés, étant porteurs de deux cent soixante-dix mille actions du canal d'Arles à Bouc de cinq mille cinq cents francs, et de leurs actions de jouissance, provenant de l'emprunt ouvert par le Gouvernement pour l'achèvement dudit canal, montant à la somme de cinq millions cinq cent mille francs, sanctionné par la loi du 14 août 1822 et primitivement divisé en mille actions de cinq mille cinq cents francs chacune, ont considéré qu'il serait utile de séparer l'amortissement, l'intérêt et la prime annuelle, qui se confondent dans les annuités dues par le trésor pour le remboursement de l'emprunt, et de rendre ainsi le capital remboursable, en réservant aux actions la jouissance de l'intérêt à cinq pour cent l'an jusqu'au remboursement.

En conséquence, et voulant procéder à la formation d'une société anonyme pour la reconstitution du capital des actions du canal d'Arles à Bouc, ils sont convenus que cette société existerait aux clauses et conditions et de la manière stipulées dans les vingt-six articles ci-après, lesquels seront soumis à l'approbation de Sa Majesté.

De la Société.

ART. 1. sera établi une société sous le titre de société anonyme pour la reconstitution du capital des actions du canal d'Arles à Bouc.

2. Le domicile de la société est fixé à Parts, en la demeure de M. Gabriel Odier, l'un des administrateurs ci-après nommés. Elle commencera au jour où le présent acte aura obtenu la sanction royale; elle subsistera pendant la durée des travaux nécessaires pour l'achèvenient du canal, pendant la durée du remboursement du prêt de cinq millions cinq cent mille francs, et enfin pendant quarante ans au-delà de l'époque où le Gouvernement aura achevé le susdit remboursement.

3. Les susnommés mettent en société et déposent en commun la quantité d'actions ci-dessus indiquée, représentant plus du quart des nouvelles actions créées par le présent acte. La société anonyme acquittera en masse envers le trésor, et à la décharge de chacun, les obligations contractées, et recevra de chacun le contingent nécessaire, à chaque époque, conformément au tableau n.o 1, expliqué à l'article 7 ci-après. Elle recevra de même, pour tous, les paiemens du trésor, et fera le paiement à chacun conformément au tableau n.o 2.

L'excédant que présentera la recette sur les palemens, soft pendant les versemens, soit pendant les remboursemens, sera employé par la société à remplir les conditions de l'abonnement à forfait dont il est fait mention à l'article 11, et à former la somme réservée pour les dépenses administratives dont il est fait mention à l'article 13.

4. La société existe non-seulement entre les sushommés, mais encore entre tous les porteurs d'actions du canal d'Arles à Bouc, qui, avant le 1. octobre 1828, voudraient participer à la présente association, à la charge par eux de se confornier à toutes les clauses et conditions stipulées dans le présent acte de société, et notamment aux articles 7 et 11 ci-après.

5. La société anonyme suivra l'exécution de l'entreprise qui fait l'objet de son institution; toute autre opération lui est interdite.

Des Actions.

6. Le capital nominal de l'action primitive de cinq mille cinq cents francs sera élevé à six mille francs, et remboursé sur ce pied; pour y parvenir, la société anonyme créera six mille actions

nouvelles de mille francs, intitulées actions de l'emprunt, et un pareil nombre d'actions de jouissance, dont il sera fait mention. à l'article 12 Elle les donnera aux actionnaires en échange des actions primitives et de leurs actions de jouissance qu'ils auront déposées. Cet échange aura lieu dans la proportion ci-dessus indiquée; c'est-à-dire que contre cent actions primitives de cinq mille cinq cents francs et de leurs actions de jouissance il sera délivré,

1.° Deux cents actions de l'emprunt de mille francs non soldées, dites actions de l'emprunt non libérées, conformes au modèle A.

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Les intérêts, à raison de cinq pour cent l'an, seront payés par semestre sur les versemens effectués par ces actions, et se penseront, jusqu'au 1er octobre 1828, avec les versemens à faire. A dater de cette dernière époque, il seront payés sur le capital de mille francs.

2. Quatre cents actions de l'emprunt de mille francs entièrement soldées, dites actions de l'emprunt libérées, conformes au

modèle B.

Les intérêts, à raison de cinq pour cent l'an, seront payés par semestre sur ces actions Ils courront du 1.a avril 1827, et le premier terme semestriel sera payable le 1. octobre prochain.

3.o Six cents actions de jouissance, conformes au modèle C.

7. Quelle que soit l'époque de l'échange, les paiemens dus sur les actions primitives et sur les actions de l'emprunt non libérées devront être acquittés jusqu'à cette époque-là, et l'actionnaire devra payer à la société le montant des versemens effectués par elle, depuis le 1. avril 1827, sur les actions de l'emprunt non libérées, et indiqués dans la colonne B du tableau n.o 1, sous déduction,

1.o Du montant des versemens effectués par lui, depuis le 1. avril 1827, sur les actions primitives, et indiqués dans la colonne A du tableau no 1;

2. Du montant du semestre bu des semestres échus depuis le 1. avril 1827 sur les actions libérées auxquelles il aura droit.

8. Les actions de l'emprunt libérées et non libérées seront visées par le commissaire du Roi sur la présentation d'un récépissé du trésor, qui constatera le dépôt qui lui aura été fait par la société anonyme, et l'annullation d'un nombre d'actions primitives correspondant à celui des actions à viser d'après la proportion établie par l'article 6.

La société anonyme, étant ainsi reconnue par le trésor créancière des sommes versées par lesdites actions primitives, sera substituée dès ce moment-là à tous leurs droits et obligations sans exception.

Les récépissés ci-dessus, conservés dans la caisse de la société, représentent pour les actionnaires la propriété des actions primitives remplacées par les actions de la société anonyme présentement constituée.

9, D'après la combinaison nécessaire pour rendre remboursable le capital, qui même est ainsi accru, et à raison des frais relatifs à la confection des titres, de ceux de l'administration et de la caisse, le tableau des paiemens qui resteraient à faire pour solder la mise de l'action de cinq mille cinq cents francs est changé et remplacé pour les actionnaires par le tableau ci-joint n.o 1, d'après lequel ils seront tenus de payer à la caisse de la société les termes restant à échoir sur la mise de mille francs, et ce aux époques et sous les déchéances stipulées dans l'action primitive.

10. Les actions de l'emprant de mille francs seront remboursées à mesure que le trésor effectuera ses paiemens semestriels, conformément au cahier des charges aunexé à la loi du 14 août 1822.

Elles seront appelées au remboursement par voie de tirages au sort chaque semestre, dans la proportion du nombre porté au tableau n.o 2, qui, pour la démonstration, a été dressé dans la supposition que l'échange de la totalité des actions primitives serait complété. Cette proportion ainsi que le mode des tirages seront déterminés par le conseil d'administration, en prenant pour base de reporter au semestre suivant la fraction d'action qui ressorti rait du calcul proportionnel.

Les paiemens, tant en capital qu'en intérêts, se feront à la caisse de la société, toutefois après la rentrée des sommes à toucher du trésor à l'époque correspondante.

11. La confection des titres, l'indemnité du commissaire du Roi pour le visa des actions, les frais de l'administration jusqu'au 1. octobre 1828, sout l'objet d'un abonnement à forfait dont sont chargées, ainsi que de la tenue de la caisse, les maisons de

commerce,

Jonas Hagerman, G. Odier, J. A. Blanc, Colin.

Pour ce service, il leur est abandonné sur les paiemens à exiger jusqu'au 1. octobre 1828 inclusivement, et indiqués dans la coJonne B du tableau n.o 1, l'excédant de ce qui aura été ou sera

nécessaire, 1.o pour accomplir les versemens dus au trésor royal jusqu'à ladite époque, et indiqués dans la colonne A du tableau n.o 1; 2.o pour acquitter les intérêts dûs aux actions libérées jusqu'à ladite époque.

En outre, les trois susdites maisons se réservent la faculté de verser dans la société anonyme et d'y échanger les actions primitives, même après le terme assigné dans l'article 4.

Cet abonnement à forfait recevra son exécution, quelle que soit l'époque de l'échange; et le surplus en provenant, conformé ment à ce qui est dit ci-dessus, sera payé par maisons indiquées, au 1. octobre 1828, pour tous les échanges la société aux trois effectués avant le 1. octobre 1828, et au moment même de l'échange pour tous ceux qui seront effectués après le 1. octobre 1828.

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Jouissance de la moitié des produits.

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12. La société anonyme créera des actions portant le titre actions de jouissance, en nombre égal à celui des actions de l'emprunt déterminé par le présent acte; et elles seront visées par le commissaire du Rot, ainsi qu'il est dit à l'article 8. Elles seront conformes au modèle C. annexé, et auront droit, sous la déduction de la somme nécessaire pour pourvoir aux frais de l'administration, chacune à un six millième de la moitié du produit net et annuel du canal d'Arles à Bouc, alloué par l'article 9 du cahier des charges relatif à l'emprunt de cinq millions cinq cent mille francs, sanctionné par la loi du 14 août 1822.

13. Dans le cas où les produits du canal d'Arles à Bouc per mettraient au trésor d'accélérer le remboursement de l'emprunt de cinq millions cinq cent mille francs, ce qui changerait l'ordre établi dans le tableau n.o 2, la somme nécessaire pour complé ter le remboursement des actions de l'emprunt en capital et intérêts sera prélevéo sur les fonds provenant des premières années de jouissance de la moitié des produits alloués par l'article 9 du cahier des charges; et la répartition des produits aux actions de jouissance no commencera qu'après l'extinction de toutes les actions de l'emprunt. Si au contraire il est fait des économies sur les fonds réservés aux dépenses administratives pendant le cours de la gestion, le montant en sera réparti aux actions de jouis

sance

De l'Administration.

14. La société sera administrée par un consent d'administra

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