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LOIS,

DES

DÉCRETS,

ORDONNANCES, RÉGLEMENS

ET

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT,

(De 1788 à 1830 inclusivement, par ordre chronologique),
PUBLIÉE SUR LES ÉDITIONS OFFICIELLES,

Continuée depuis 1830, et formant un volume chaque année;
Contenant : les actes insérés au Bulletin des Lois; l'Analyse des Débats parlemen-
taires sur chaque Loi, des Notes indiquant les Lois analogues; les Instructions
ministérielles; les Rapports au Roi, et divers Documens inédits;

PAR J. B. DUVERGIER,

BATONNIER de l'Ordre des Avocats près la Cour royale de Paris, CONTINUATEUR de
Toullier, ancien DIRECTEUR des Affaires civiles au Ministère de la justice.

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DES

LOIS, DÉCRETS. ORDONNANCES, RÈGLEMENTS

ET

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT.

1844.

MONARCHIE CONSTITUTIONNELLE.-LOUIS-PHILIPPE.

PREMIÈRE PARTIE.

14 DÉCEMBRE 1843 = 12 JANVIER 1844. — Ordonnance du roi qui ouvre au ministre des travaux publics un crédit supplémentaire pour des créances constatées sur des exercices clos. (IX, Bull. MLXVII, n. 11078.)

Louis-Philippe, etc., vu l'état des créances liquidées à la charge du département des travaux publics, additionnellement aux restes à payer constatés par les comptes définitifs des exercices clos de 1840 et 1841; considérant que ces créances concernent des services non compris dans la nomenclature de ceux pour lesquels les lois de dépenses des mêmes exercices ont donné la faculté d'ouvrir des suppléments de crédits; considérant, toutefois, qu'aux termes de l'art. 9 de la loi du 23 mai 1834 et de l'art. 108 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique, lesdites créances peuvent être acquittées, attendu qu'elles se rapportent à des services prévus pour les budgets des exercices 1840 et 1841, et que leur montant n'excède pas les restants de crédits dont l'annulation a été ou sera prononcée sur ces services par les lois de réglement

desdits exercices; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des travaux publics, et de l'avis de notre conseil des ministres, etc.

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat des travaux publics, en augmentation des restes a payer constatés par la loi de règlement de l'exercice 1840, et par le compte définitif des dépenses de l'exercice 1841, un crédit supplémentaire de quatorze mille quatre cent soixante et onze francs trente-deux centimes (14,471 fr. 32 c.), montant des créances désignées au tableau ci-annexé, qui ont été liquidées à la charge de ces exercices, et dont les états nominatifs seront adressés, en double expédition, au ministre secrétaire d'Etat des finances, conformément à l'art. 106 de notre ordonnance précitée du 31 mai 1838, savoir: exercices 1840, 1,219 fr. 81 c.; 1841, 13,251 fr. 51 c. Total, 14,471 fr. 32. c.

2. Notre ministre secrétaire d'Etat des travaux publics est, en conséquence, autorisé à ordonnancer ces créances sur le chapitre spécial ouvert pour les dépenses

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25 DÉCEMBRE 1843 12 JANVIER 1844. Ordonnance du roi qui ouvre, sur l'exercice 1843, un crédit extraordinaire pour le remplacement des poids de vingt-cinq kilogrammes (service des contributions indirectes). (IX, Bull. MLXVII, n. 11080.)

Louis-Philippe, etc., vu 1o la loi du 11 juin 1842 portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1843; 2o la loi du 6 juin 1843 (état D), confirmative de notre ordonnance du 15 juillet 1842, qui avait ouvert, sur l'exercice 1842, un crédit extraordinaire de quarante-cinq mille cinq cents francs, applicable aux frais du remplacement des poids de vingt-cinq kilogrammes (service des contributions indirectes); 3o les art. 4 et 6 de la loi du 24 avril 1833 et l'art. 12 de celle du 23 mai 1834; 4° les art. 26, 27 et 28 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances, dont il résulte qu'il n'a été consommé, en 1842, qu'une somme de six mille deux cent quarante-trois francs vingt-deux centimes sur le crédit sus-désigné; que celle de quinze mille francs suffira pour le paiement des poids du remplacement et ustensiles dont la confection aura eu lieu en 1842, et que le crédit resté disponible à la fin de 1843 sera annulé lors du règlement définitif du budget de cet exercice; de l'avis de notre conseil des ministres, etc.

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat des finances, sur l'exercice 1843, un crédit extraordinaire de la somme de quinze mille francs (15,000 fr.) pour subvenir à la dépense urgente du remplacement des poids de vingt-cinq kilogrammes (service des contributions indirectes), qui n'a pu être comprise au budget

dudit exercice.

2. La régularisation de ce crédit sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.

3. Notre ministre des finances (M. Laplagne) est chargé, etc.

212 JANVIER 1844. - Ordonnance du roi qui

autorise la consolidation des bons du trésor délivrés à la caisse d'amortissement du 1" juillet 1843 au 31 décembre suivant. (IX, Bull. MLXVIII, n. 11093.)

Louis-Philippe, etc., vu l'art. 8 de la loi du 11 juin 1841, sur les crédits supplémentaires et extraordinaires de l'exercice 1841; vu l'art. 36 de la loi du 25 juin même année, et l'art. 17 de la loi du 11 juin 1842, qui, à partir du 1er janvier 1842, affectent les fonds non employés de la réserve de l'amortissement à l'extinction successive des découverts du trésor public sur les budgets des exercices 1840, 1841, 1842 et 1843; vu notre ordonnance du 2 juillet dernier, qui a autorisé la consolidation en rentes de la réserve qui s'est formée du 1er janvier au 30 juin 1843; vu l'état des bons délivrés à la caisse d'amortissement du 1er juillet 1843 au 31 décembre suivant, en exécution de l'art. 4 de la loi du 10 juin 1833, et s'élevant à 34,960,989 fr. 76 c.; auxquels il faut ajouter, pour le montant des intérêts jusqu'au 22 décembre, 229,703 fr. 52 c.; ce qui porte l'ensemble de ces bons, tant en capitaux qu'en intérêts, à 35,190,693 fr. 28 c. Laquelle somme est affectée aux rentes ci-après, savoir: cinq pour cent, 34,038,917 fr. 15 c.; quatre et demi pour cent, 266,459 fr. 58 c.; quatre pour cent, 885,316 fr. 55 c. Somme égale, 35,190,693 fr. 28 c.; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances, etc.

Art. 1er. Inscription sera faite sur le grand-livre de la dette publique, au nom

de la caisse d'amortissement, en rentes trois pour cent, avec jouissance du 22 décembre 1843, de la somme de un million deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent quarante-sept francs (1,299,747 fr.), représentant, au prix de quatre-vingt-un francs vingt-deux centimes et demi (81 f. 22 c. 1/2), cours moyen du trois pour cent à la bourse dudit jour 22 décembre 1843, la somme de trente-cinq millions cent quatre-vingtdix mille six cent cinquante francs deux centimes (35,190,650 fr. 2c.). Cette somme de trente-cinq millions cent quatre-vingtdix mille six cent cinquante francs deux centimes sera portée en recette au compte spécial ouvert dans la comptabilité générale des finances, en exécution de l'art. 36 de la loi du 25 juin 1841, et de l'art. 17 de la loi du 11 juin 1842, pour les découverts des budgets des années 1840, 1841, 1842 et 1845.

2. Les extraits d'inscriptions à fournir à la caisse d'amortissement en échange des bons du trésor consolidés, conformément à l'art. 1er ci-dessus, lui seront délivrés en trois coupures, ainsi qu'il suit; savoir: une de 1,257,208 fr., appartenant au fonds

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