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sans qu'ils aient besoin de justifier de leurs droits et qualités.

4. Tous autres chefs d'écoles primaires ou particulières, écoles de bienfaisance, pensionnats, maisons d'éducation, et autres établissemens de ce genre existans en vertu d'autorisations légales, soit dans la ville de Paris, soit dans les arrondissemens de St.-Denis et de Sceaux, et de même tous professeurs, répétiteurs, maîtres de quartier, maîtres et maîtresses ayant obtenu l'autorisation d'euseigner, ou ayant droit d'être attachés en cesdites qualités à des établissemens autorisés, sont requis de produire, faire viser et enregistrer leurs autorisations, et inscrire leurs noms, chacun au registre. qui le concerne, dans le délai de deux mois, à compter

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5. Seront reconnues et enregistrées comme légales, les autorisations délivrées avant 1789 dans la forme alors usitée; celles accordées depuis par les diverses, administrations, et confirmées par l'article 2 de l'arrêté du 6 frimaire an 9, ci-dessus visé, et enfin celles délivrées par la préfecture de la Seine.

6. Ceux des chefs d'instruction, répétiteurs et autres, désignés dans les articles précédens, qui auront négligé de se faire inscrire dans le délai fixé, seront présumés avoir renoncé au bénéfice de leurs autorisations, et seront en conséquence distraits des tableaux périodiques qui s'envoient au ministre.

7. Les chefs d'instruction, répétiteurs et autres, s'il en est, qui exercent actuellement en cesdites qualités, sans y avoir été légalement autorisés, et sans avoir par conséquent aucun droit à se faire inscrire,

quant à présent, sur l'un ou sur l'autre des registres établis par l'article Ier. seront tenus de fermer leurs écoles ou pensionnats, et de cesser toutes fonctions relatives à l'enseignement, dans le mois de la publication du présent règlement, à moins que, dans ce délai, ils ne se soient mis eu devoir d'obtenir, et n'aient obtenu les autorisations requises, en se conformant à cet effet aux dispositions suivantes, relatives aux admissions à faire à l'avenir.

8. Tout individu qui se proposera d'ouvrir une école particulière, un pensionnat ou tout autre établissement d'instruction, présentera sa demande, en forme de pétition, au maire de la commune dans laquelle il a le projet de se fixer, ou, s'il s'agit de la commune de Paris, au maire de l'arrondissement dans lequel il a également le projet de s'établir.

9. Le pétitionnaire joindra à sa demande :

1o. Un extrait de son acte de naissance;

2o. S'il est marié, extrait de l'acte de célébration de son mariage;

3o. Et enfin un certificat délivré par l'autorité municipale du lieu ou des lieux où le pétitionnaire a été domicilié pendant les trois dernières années qui auront précédé sa demande, ledit certificat constatant la nature des fonctions ou professions qu'il aura exercées pendant ce temps.

Ces divers actes ou extraits seront légalisés dans les formes usitées.

10. A Paris, le maire, après avoir pris des renseignemens sur la réputation et les mœurs du pétitionnaire, adressera la demande avec son avis au préfet,

et dans les arrondissemens ruraux, au sous-préfet, qui ensuite transmettra le tout au préfet avec son avis particulier.

11. Si les renseignemens sont favorables, le préfet, après avoir statué sous ce rapport, enverra le pétitionnaire soit devant le jury ordinaire, dont il sera parlé ciaprès, art. 27 et suivans du présent règlement, soit, s'il y a lieu, à raison de l'objet d'enseignement, devant un jury spécial, pour être examiné sous le rapport de la capacité,

12. Sur le rapport du jury, le préfet prononcera, s'il y a lieu, l'autorisation demandée, et dans ce cas, le nom du pétitionnaire sera porté au premier registre d'inscription dont il a été parlé plus haut.

13, Deux ampliations de l'arrêté contenant autorisation seront adressées, s'il s'agit des arrondissemens ruraux, au sous-préfet, pour les transmettre au maire; et s'il s'agit des arrondissemens municipaux de Paris, au maire directement,

14. L'une desdites ampliations restera déposée au secrétariat de la mairie; l'autre sera remise au pétitionnaire, lorsqu'il aura fait devant le maire la promesse requise avant d'entrer en exercice.

15, Tout individu qui se proposera d'obtenir l'autorisation nécessaire pour pouvoir être appelé en qualité de professeur, adjoint, maître de quartier, maître ou maîtresse, par des chefs d'écoles secondaires, primaires ou particulières, pensionnats, maisons d'éducation, et autres établissemens de ce genre, adressera sa demande en forme de pétition au préfet directement.

16. Le pétitionnaire indiquera, dans sa pétition, le

lieu de son dernier domicile, et celui de son domicile actuel.

17. Il joindra à cette pétition l'extrait de son acte de naissance, et un certificat semblable à celui exigé par l'article 9 ci-dessus, ayant pour objet de constater la nature des fonctions ou professions qu'il aura exercées pendant les trois dernières années avant sa demande.

18. Après vérification préalable des pièces et certificats produits, le pétitionnaire sera envoyé, s'il y a lieu, soit devant le jury ordinaire, soit devant un jury spécial, comme il a été dit dans l'article II ci-dessus.

19. Sur le rapport du jury, le préfet prononcera, s'il y a lieu, l'autorisation demandée; et, dans ce cas, le nom du pétitionnaire sera porté au second registre d'inscription, après toutefois que ledit pétitionnaire aura fait entre les mains du préfet la promesse requise de fidélité à la constitution; mention sera faite de cette promesse dans l'acte d'inscription.

20. Expédition, tant de cet acte que de l'arrêté d'autorisation, sera délivrée au pétitionnaire pour lui faire titre auprès des chefs d'instruction, à l'effet de pouvoir être appelé par eux dans leurs écoles, en la qualité mentionnée dans ladite autorisation.

21. Il est défendu auxdits chefs d'instruction d'admettre dans leurs écoles aucuns professeurs, adjoints, ou autres ci-dessus désignés, qui ne justifieraient pas desdites autorisations et inscriptions.

22. Les écoles dont les chefs auront contrevenu aux dispositions de l'article précédent, seront rayées, pendant un an, des tableaux périodiques qui s'envoient au ministre, et notamment du tableau spécial des écoles

à élever au rang d'écoles secondaires; en cas de récidive, l'interdiction de l'école pourra être prononcée.

23. Il est pareillement défendu, et ce à peine de suppression, au directeur du bureau d'indication des professeurs, institué par l'arrêté du 15 ventôse an 11, de présenter ou d'adresser aux chefs d'instruction, pour être admis dans leurs écoles en qualité de professeurs, adjoints, maîtres d'études, etc., des sujets non autorisés dans les formes ci-dessus établies.

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24. A cet effet, il sera d'abord adressé au directeur de ce bureau, un double du second registre d'inscription établi par l'article 1o. du présent arrêté; et ensuite, à dater de la remise de ce registre, il lui sera adressé, dans les cinq premiers jours de chaque mois, pour être transcrit, par continuation, sur ledit registre, un état des autorisations accordées dans le cours du mois précédent.

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25. Les chefs d'instruction seront tenus d'informer exactement le préfet des admissions et mutations des professeurs, adjoints ou autres, qui auront lieu dans leurs écoles. Il en sera fait mention au registre d'inscription desdits professeurs, à la suite de leurs noms.

26. Il sera donné connaissance de ces admissions et mutations au directeur du bureau d'indication des professeurs, par le chef du bureau d'instruction publique. 27. Le jury institué l'arrêté du 6 frimaire an 9, sera chargé de procéder aux examens attribués

par

par les articles 11 et 18 du présent règlement au jury ordi

naire.

28. A l'avenir, ce jury sera formé de chefs d'écoles secondaires du département nommés par le préfet,

Il sera composé de trois membres renouvelés le pre

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