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mier de chaque mois. Leur nomination sera faite par un seul arrêté pour tout un semestre.

29. Les dix-huit membres nommés pour le semestre seront appelés dans l'ordre de leur nomination, pour former le jury de chaque mois. Ils pourront d'ailleurs être nommés de nouveau de semestre en semestre.

30. En cas d'empêchement, pour quelque cause que ce soit, le membre appelé pour le service du mois, sera suppléé par l'un des inscrits sur la liste, au choix du préfet.

31. Le jury s'assemblera, d'après l'avis qui lui sera donné par le préfet, qu'il y a lieu de procéder à l'examen d'un ou de plusieurs candidats.

Il tiendra ses séances à la préfecture.

32. Les examens porteront sur toutes les parties d'instruction corrélatives à la nature et au degré de l'enseignement que le candidat se proposera de professer, et seront faits dans les formes prescrites par l'arrêté du 6 frimaire an 9.

33. A la fin de l'année, cinq membres d'entre ceux nommés pour le semestre seront désignés par le préfet, pour présider au concours des élèves des écoles primaires de Paris, et prononcer entre les concurrens.

Ils assisteront à la distribution générale des prix de ces écoles, et ils y occuperont une place distinguée.

34. Sont nommés pour former le jury de chaque mois, pendant le second semestre de l'an 12, les chefs des écoles secondaires dont les noms suivent :

Les citoyens Butet, Chantereau, Coutier, Crosnier, Delacour, Dubois - Loiseau, Fleurizelle, Guinchard,

Hix, Lanneau, Lefèvre, Lemoine, Lepitre, Leroux Lizarde, Lottin, Pillat, Planche.

35. Attendu que le présent règlement sera mis en exécution à dater du 1°. ventôse prochain, les trois chefs d'écoles secondaires portés en tête de la liste cidessus seront appelés, par exception, à remplir, pendant deux mois de suite, ventôse et germinal, les fonctions de jurés.

36. Le présent règlement sera imprimé et affiché. II en sera envoyé des expéditions aux sous-préfets de SaintDenis et de Sceaux, aux maires de Paris, au directeur du bureau d'indication des professeurs, et aux chefs des écoles secondaires nommés par l'article 34 pour le second semestre de l'an 12. Signé FROCHOг. Par le préfet, le secrétaire général, ÉT. MÉJAN.

Loi relative aux écoles de droit.

Du 22 ventôse an 12 (13 mars 1804).

Au nom du peuple français, Bonaparte, premier consul, proclame loi de la république le décret suivant, rendu par le corps législatif le 22 ventôse an 12, conformément à la proposition faite par le gouvernement le 16 dudit mois, communiquée au tribunat le même jour.

TITRE PREMIER.

-

DÉCRET.

Des écoles de droit et des matières qui y seront enseignées.

1. Les écoles de droit seront organisées successivement dans le cours de l'an 13 et de l'an 14. Les étudians ne pourront y être admis avant seize ans.

2. On y enseignera, 1o. le droit civil français, dans

l'ordre établi par le Code civil, les élémens du droit naturel et du droit des gens, et le droit romain dans ses rapports avec le droit francais.

2o. Le droit public français, et le droit civil dans ses rapports avec l'administration publique;

3o. La législation criminelle et la procédure civile et criminelle.

TITRE II, — Des cours d'étude, des examens et des

degrés.

3. Le cours ordinaire des études sera de trois aus. Ceux qui voudront obtenir le grade de docteur, feront une année d'étude de plus.

4. Les étudians subiront un examen la première année, et un autre la deuxième. Les inspecteurs et professeurs pourront autoriser à soutenir les deux examens pendant la dernière année.

La troisième année ils en subiront deux autres, et soutiendront ensuite un acte public sur tous les objets de leurs études.

La quatrième année, ceux qui aspireront au doctorat subiront encore deux examens, et soutiendront un acte public.

5. Les cours d'étude de législation criminelle et de procédure civile et criminelle seront d'une année.

6. Ceux qui ne suivront que ce seul cours seront examinés au bout de l'année.

7. Les examens seront faits par les professeurs de l'école.

8. Les inspecteurs des écoles de droit, dont il sera parlé ci-après, auront le droit d'y assister; ils aurout

aussi celui d'examiner séparément les étudians, s'ils le jugent convenable.

9. Les étudians qui auront été trouvés capables aux deux premiers examens, obtiendront un diplôme de bachelier.

10. Ceux qui auront obtenu un diplôme de bachelier, et auront été trouvés capables aux deux examens et à l'acte public de la troisième année, obtiendront un diplôme de licencié.

11. Ceux qui auront obtenu un diplôme de licencié, et auront été trouvés capables aux examens et à l'acte public de la quatrième année, obtiendront un diplôme de docteur en droit.

12. Ceux qui auront été examinés et trouvés capables sur la législation criminelle et la procédure civile et criminelle, obtiendront un certificat de capacité.

15. Les diplômes et certificats ne seront valables qu'après avoir été visés par un des inspecteurs des écoles de droit.

TITRE II.-Dispositions particulières, et exceptions

aux dispositions précédentes.

14. Les docteurs et licenciés en droit, reçus dans les anciennes universités de France ou des pays réunis, seront considérés comme docteurs et licenciés en droit, à la charge seulement de faire viser leurs lettres ou un acte de notoriété délivré par les anciens juges, avocats ou professeurs, lequel acte tiendra lieu desdites lettres si elles sont perdues.

15. Il en sera de même des docteurs et licenciés reçus dans les universités étrangères, et qui exerceront,

lors de la publication de la loi, depuis plus de six mois, la profession d'homme de loi plaidant ou consultant près l'un des tribunaux de la république, ou auront été inscrits sur le tableau des avocats près une cour souve-. raine de France, un présidial, un bailliage ou une sénéchaussée.

16. On comptera à ceux qui auront étudié dans les mêmes universités avant la publication de la loi, et en rapporteront la preuve, leur temps d'étude dont ils justifieront; et s'ils ont obtenu le grade de bachelier, ils pourront, après un an d'étude dans une des écoles de droit, et avoir subi les examens et actes publics exigés, obtenir les diplômes de licencié ou docteur, s'ils sont trouvés capables.

17.

Seront considérés comme licenciés, sans remplir aucune formalité, 1o. les juges des tribunaux de cassation, d'appel, criminels et de premiere instance en fonctions au moment de la publication de la présente loi, et leurs suppléans.

2o. Les commissaires du gouvernement près ces tribunaux, et leurs substituts;

3°. Ceux qui seront nommés à ces fonctions jusqu'au 1". vendémiaire an 16;

4°. Les professeurs de législation aux écoles centrales en activité au moment de leur suppression.

18. Pourront obtenir, d'ici au 1er. vendémiaire an 14, un diplôme de licencié, ceux qui, au moment de la publication de la présente loi, exerceront actuellement les fonctions d'homme de loi ou de défenseur officieux près les tribunaux de cassation, d'appel, criminels ou de première instance, et les auront exercées habituellement,

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