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6. La forme et la délivrance des diplômes ; 7°. La formation du tableau des avocats, et la discipline du barreau;

8°. Le placement des écoles de droit;

9°. L'établissement de bibliothéques pour faciliter les études des professeurs et des étudians.

Collationné à l'original, par nous président et secrétaires du corps législatif. A Paris, le 22 ventôse an 12 de la république française. Signé FONTANES, président; N. C. GOLZART, HUON, LOMBARD, P. J. OLBRECHTS, secrétaires.

Soit la présente loi revêtue du sceau de l'état, insérée au Bulletin des lois, inscrite dans les registres des autorités judiciaires et administratives, et le grand-juge, ministre de la justice, chargé d'en surveiller la publication. A Paris, le 2 germinal an 12 de la république.

Signé BONAPARTE, premier consul. Contre-signé, le secrétaire d'état, H. B. MARET. Et scellé du sceau de l'état.

Vu, le grand-juge, ministre de la justice, Signé REGNIER.

Exposé des motifs de la loi concernant les écoles de droit, présenté par le conseiller d'état Fourcroy.

CITOYENS LÉGISLATEURS,

L'instruction est le premier besoin des peuples et le premier bienfait qu'ils attendent des gouvernemens ; c'est par elle qu'ils assurent la perpétuité des lumières, et qu'ils ouvrent à la fois toutes les sources de la prospérité publique ; c'est à elle qu'est attaché le perfectionnement toujours croissant de la raison et de l'industrie humaine, et par conséquent le bonheur des gé

nérations qui se succèdent. Les progrès de la civilisation suivent les progrès des sciences,`et les degrés de la félicité publique se mesurent sur les degrés des connaissances répandues parmi les nations.

Ces vérités, que l'histoire des peuples anciens n'a pas pu nous offrir, et qui sont un des plus beaux résultats de l'histoire des nations modernes, ont frappé tous les hommes qui se sont occupés de l'économie politique: ils ont tous senti la nécessité de répandre les connaissances, d'en favoriser l'accroissement, et d'en distribuer l'influence utile dans les diverses professions de la société. Les institutions destinées à propager les sciences, à faire passer leurs trésors inépuisables de la génération qui les possède à la génération qui doit les recueillir, sont également établies chez tous les peuples européens.

Le génie qui préside aux destinées de la France, et qui en connaît aussi profondément les besoins que les ressources, a compté, parmi les glorieux travaux de ses veilles, le rétablissement de toutes les institutions scientifiques que des temps malheureux avaient anéanties; il a voulu des institutions plus fortes que celles auxquelles elles succéderont. Dans les créations que la république lui devra, tout se ressentira des vues sublimes qui dirigent son administration; tout prendra le grand caractère qui appartient à ses pensées.

Deux ans ne se sont point encore écoulés depuis qu'à cette tribune j'exposais aux législateurs les bases du rétablissement des études et le plan des lycées; et déjà ces études sont en activité et commencent à montrer les prémices des fruits qu'elles promettaient.

Près de deux mille enfans, choisis parmi les plus studieux, ou dans les familles les plus recommandables par de longs ou d'importans services rendus à l'état, reçoivent déjà dans les dix-huit premiers lycées une instruction solide et une saine éducation. On se presse de toutes parts pour entrer dans ces premiers portiques de la science; le désir du savoir renaît de tous côtés, et les succès qui le suivent s'annoncent avec éclat dans les villes où s'élèvent déjà ces nouvelles écoles.

Mais ce n'est point assez d'ouvrir à l'enfance ces sources de la première instruction. Ces premiers pas ne sont encore qu'un essai des forces de l'esprit : à mesure qu'il s'étend par le travail et la culture, il montre des germes plus forts, qui ne demandent qu'à se développer. Les études des lycées doivent conduire à des études plus relevées et plus sérieuses; la carrière s'agrandit en se prolongeant, et les progrès de l'enfance ne sont que des acheminemens vers les progrès que doit faire la jeunesse.

Aux lycées doivent succéder des écoles spéciales, dans lesquelles les sujets distingués par leurs dispositions heureuses et par un travail fructueux, trouveront une instruction plus profonde dans chacune des sciences pour lesquelles leur goût et leurs talens naissans ne manqueront guère de se prononcer. Tel est le but des écoles spéciales annoncées et promises par la loi du 11 floréal an 10.

Déjà, citoyens législateurs, dans votre session de l'an 11, vous avez rendu une loi qui fonde sur des bases solides les études et l'exercice de l'art de guérir. Le bien que cette loi doit produire commence à se

manifester, quoique son exécution ne date encore que de quelques mois.

Je viens aujourd'hui, au nom du gouvernement, offrir à vos méditations un projet de loi qui a pour but de faire, pour l'étude des lois, ce qui est déjà fait si heureusement pour l'étude de la médecine, et qui est aussi pressant que l'était le premier.

La France possédait, avant 1793, un assez grand nombre d'écoles de droit ; mais un long relâchement dans la discipline de ces écoles en avait fait des institutions inutiles, pour ne pas dire illusoires ou dangereuses. Ce que je disais dans cette enceinte, il y a un an, sur les anciennes facultés de médecine, je puis le dire avec la même vérité des anciennes facultés de droit ; et peut-être même le reproche avait-il encore été plus justement encouru par celles-ci que par les premières. Les études y étaient nulles, inexactes ou rares; les leçons négligées ou non suivies; on achetait des cahiers au lieu de les rédiger soi-même; on était reçu après des épreuves si faciles, qu'elles ne méritaient plus le nom d'examens. Les lettres de baccalauréat et de licence n'étaient véritablement plus qu'un titre qu'on achetait sans études et sans peine, et qu'on portait sans gloire, parce qu'il n'était qu'un préliminaire indispensable pour arriver à la possession ou à l'acquisition d'un autre état. Cet ordre de choses, ou plutôt ce désordre, qui existait avant l'époque de 1789, appelait depuis long-temps la censure et la réforme.

Le projet dont je vais vous exposer les motifs, doit remédier à ces maux déjà intolérables au moment où les écoles ont été fermées. Il s'agit de recommencer

avec la nouvelle ère des études du droit, améliorées, soit dans les objets, soit dans les méthodes de l'enseignement. C'est au moment où la nation française va jouir d'un code que la sagesse et les lumières lui ont préparé par les travaux les plus infatigables, qu'il est surtout utile de lui offrir les moyens d'étudier ses lois, et de former pour leur défense des hommes capables d'en apprécier le mérite et d'en faire une sage application.

Le projet de loi sur les écoles de droit est divisé en sept titres.

Le premier, en ordonnant que les dix écoles instituées par l'article 22 de la loi du 11 floréal au 10, soient organisées dans le cours de l'an 15 et de l'an 14, et que les étudians n'y puissent être admis qu'à seize ans, c'est-à-dire après avoir pris dans les écoles secondaires et dans les lycées, les connaissances générales nécessaires pour les études spéciales ou approfondies des sciences, détermine les matières qui seront enseignées dans les nouvelles écoles.

Le droit civil français, dans l'ordre établi par le code civil; les élémens du droit naturel et du droit des gens, le droit romain dans ses rapports avec le droit français; et le droit civil, dans ses rapports avec l'administration publique; enfin, la législation criminelle et la procédure civile et criminelle : tels sont les objets d'études sur lesquels s'étendra l'enseignement des nouvelles. écoles. Cet énoncé suffit pour faire voir qu'en comprenant tout ce qui était enseigné dans les écoles anciennes, les études seront désormais étendues sur des sujets qu'on n'y avait point autrefois compris.

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