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LOIS ET RÈGLEMENS

SUR

L'INSTRUCTION PUBLIQUE,

DEPUIS VENDÉMIAIRE AN 12 (OCTOBRE 1803)
JUSQU'AU 17 MARS 1808.

Arrêté qui détermine le traitement des professeurs

des écoles de médecine.

Du 13 vendémiaire an 12 (6 octobre 1803.)

Le gouvernement de la république, sur le rapport

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du ministre de l'intérieur, le conseil d'état entendu arrête :

1. A compter du 1". vendémiaire an 12, et en exécution des lois du 11 floréal an 10 et du 19 ventôse an 11, et de l'arrêté du gouvernement du 20 prairial an 11, le traitement des professeurs et des employés dans les écoles de médecine est fixé comme il

suit :

2. Les professeurs de toutes les écoles de médecine établies par la loi du 11 floréal an 10, jouiront d'un traitement fixe et d'un traitement éventuel.

3. Le traitement fixe sera de 5000 fr. pour chaque professeur.

TOME III.

Ce traitement sera porté sur le budjet annuel du ministre de l'intérieur, et payé sur ses ordonnances.

4. Le traitement éventuel se composera du produit des inscriptions, examens et réceptions, et sera employé conformément à l'article 45, section 8 de l'arrêté du 20 prairial.

5. Il est accordé pour les dépenses variables des écoles, et pour le traitement des bibliothécaires, prosecteurs, conservateurs, garçons de laboratoire, jardiniers, hommes de peine; savoir :

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Le surplus des dépenses variables de ces écoles sera pris sur le produit des frais d'étude et de réception, conformément aux articles 44 et 45, titre vi de l'arrêté du 20 prairial.

6. L'état de répartition pour toutes les dépenses variables comprises à l'article précédent sera arrêté, chaque année, par l'école, et soumis au ministre de l'intérieur. Les ministres de l'intérieur et du trésor public sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au bulletin des lois.

7.

Le premier consul, signé BONAPARTE. Par le premier consul, le secrétaire d'état, H.-B. MARET. Le ministre de l'intérieur, signé CHAPTAL.

Arrêté relatif à une nouvelle organisation du ci-devant Collège de Saint-Cyr, qui portera désormais seul le titre de Prytanée français.

Du 15 vendémiaire an 12 (8 octobre 1803).

Le gouvernement de la république, sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Arrête ce qui suit :

1. Le collége de Saint-Cyr, qui formait une des divisions du Prytanée, portera seul à l'avenir le nom de Prytanée français.

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2. A dater du 1°. vendémiaire an 12, les fondations dont les trois divisions du Prytanée jouissaient en commun, sont exclusivement affectées à l'entretien et à l'instruction des élèves du gouvernement qui seront placés à Saint-Cyr, ainsi qu'aux frais d'entretien et de réparation des bâtimens.

3. Le nombre de ces élèves est fixé à deux cent cinquante.

4. Les places d'élèves au Prytanée français sont exclusivement réservées aux fils des militaires morts sur le champ de bataille.

5. Il pourra être reçu au Prytanée un nombre de pensionnaires entretenus aux frais de leurs parens, égal au moins à celui des élèves du gouvernement.

Le prix de la pension pour les élèves du gouvernement est fixé à huit cents francs, et à neuf cents francs pour les élèves payans.

6. L'administration actuelle du Prytanée est conservée : elle rendra, à la fin de chaque année, un compte détaillé de l'état des biens affectés à l'établissement, de

leur produit et de leur emploi, au conseiller d'état chargé de la direction de l'instruction publique, qui en fera son rapport au ministre de l'intérieur.

L'administration surveillera également l'emploi des fonds provenant du prix des pensions des élèves payans; et elle en rendra compte dans la forme prescrite cidessus.

7. Le directeur, chef d'enseignement et économe actuels, prendront désormais le titre de proviseur, censeur des études et procureur-gérent.

8. Toutes dispositions des précédens arrêtés relatifs au Prytanée, contraires au présent arrêté, sont rappor

tées.

9. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Le premier consul, signé BONAPARTE. Par le premier consul, le secrétaire d'état, signé. H.-B. MARET. Le ministre de l'intérieur, signé CHAPTAL.

Arrété relatif aux maisons d'éducation tenues par des particuliers, et qui sont susceptibles d'être érigées en écoles secondaires.

Du 19 vendémiaire an 12 (12 octobre 1803). Le gouvernement de la république, sur le rapport du ministre de l'intérieur, le conseil d'état entendu ; Arrête :

1. En exécution des articles 6 et 8 de l'arrêté du 4 messidor an 10, les sous-préfets feront, dans leurs arrondissemens respectifs, la visite des maisons d'éducation tenues par des particuliers, où l'on enseiguera,

conformément à l'article 6 de la loi du 11 floréal même année, les langues latine et française, la géographic, l'histoire et les mathématiques, et qui, par conséquent, peuvent être érigées en écoles secondaires.

2. Ces visites se feront, pour l'an 12 seulement, dans le premier, et à l'avenir, dans le dernier trimestre de chaque année.

3. Les maisons d'éducation qui ont déjà obtenu le titre d'écoles secondaires, seront également visitées.

4. Aucune école particulière ne pourra être portée à l'avenir au rang des écoles secondaires, si elle n'a au moins trois instituteurs, y compris le chef, et cinquante élèves tant pensionnaires qu'externes.

5. Chaque préfet formera, en conséquence, un état général des écoles de son département qui rempliront les conditions prescrites par l'article précédent. Cet état sera présenté à l'approbation du gouvernement.

6. Les écoles particulières qui seront érigées en écoles secondaires, suivront le mode d'enseignement prescrit pour les écoles secondaires communales, sauf les modifications nécessitées par les localités ou les circonstances, lesquelles modifications seront soumises

par le directeur aux sous-préfets, et par ceux-ci aux préfets, qui les transmettront au conseiller d'état directeur de l'instruction publique.

7. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté,

Le premier consul, signé BONAPARTE. Par le premier consul, Le secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET. Pour copie conforme: Le ministre de l'intérieur, signé CHAPTAL.

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