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traordinaires. Les recettes des bureaux de bienfaisance peuvent être éventuelles par la raison que les besoins auxquels ils pourvoient sont eux-mêmes variables, et que les efforts de la charité s'y proportionnent. Les dotations des hôpitaux et des hospices doivent être fixes, les recettes des bureaux de bienfaisance peuvent s'improviser. Depuis dix-huit cents ans, les libéralités des bienfaiteurs se sont portées du côté des hospices par cette raison. Les fléaux trouveraient les populations au dépourvu si les hôpitaux, fruit du travail accumulé des siècles n'étaient pas debout pour lutter contre les maladies Contagieuses et les épidémies quand elles éclatent. L'ancien régime n'a légué au nouveau que très-peu de dotations applicables aux bureaux de bienfaisance, et cependant les bureaux de charité sont comme les hospices une création de nos pères. Le peu de dotation des bureaux de bienfaisance est presque entièrement moderne. Il y a danger Sans doute à multiplier des créations hospitalières qui manquent de ressources ou s'entre-nuisent, mais il n'y en a aucun, que nous sachions, à donner des bureaux de Lienfaisance aux communes, et on aurait très-bien pu laisser aux préfets le droit d'en foner. La circulaire se livre à cette autre considération que les bureaux de bienfaiSance développent le paupérisme en habitant les hommes à compter sur l'assistance pubique. Cela serait vrai si le paupérisme n'était pas un produit naturel de toute société, une conséquence de notre nature imparfaite an physique et au moral. La règle posée dans la circulaire, si elle avait été pratiquée, aurait été une barrière à la fondation de tous les établissements charitabies qui couvreut la chrétienté. Si l'assistance publique est nécessaire dans une grande proportion à une grande agglomération d'hommes, elle est nécessaire dans une proportion quelconque à toute aggloméra ton d'hommes. La petite commune ne doit pas être destituée de toute espèce de seCours quand la grande ville est en possesson de l'assistance publique sous toutes ses formes. La loi sur les hospices a voulu déjà que les communes fussent admises à faire recevoir leurs indigents (à leurs frais) dans les hospices désignés par les conseils géné raux, rien de semblable n'existant pour l'assistance à domicile, et cette assistance comportant précisément toutes les sortes de secours, il semble qu'il eût été plus que jamais conséquent de multiplier les bureaux de bienfaisance, et ce n'était pas dans le Gecret de décentralisation qu'on devait s'attendre à trouver l'interdiction imposée aux prefets d'on établir là où ils les jugent utiles. Nous en avons assez dit pour démontrer qu'il n'y a aucune assimilation à faire entre les bureaux de bienfaisance et les hospices. Cet autre motif de la circulaire, qu'avec des ressources éventuelles on offre au pauvre un appåt trompeur, qu'on lui fait esperer des secours qu'on peut être dans l'impossibilité de lui accorder, ce motif n'est

rien sous le régime de la charité facultative. On ne donne aux pauvres que ce qu'on peut leur donner, ce qui conjure précisément le danger dont la circulaire parlait tout à l'heure, celui de développer le paupérisme, d'habituer les hommes à compter sur l'assistance publique. La circulaire prétend que l'impuissance de secourir de la part de la société arme les bras contre elle. On a reproché à la société, à tort ou à raison, son indifférence pour les classes souffrantes; on ne lui a jamais fait un crime de ses efforts et de ses œuvres; nous ne parlons pas des utopistes, mais du peuple, l'instrument des révolutions.

C'est avec raison que le gouvernement n'autorise l'établissement des monts-depiété qu'autant qu'ils ont été reconnus d'utilité publique. Les simples particuliers, comme on sait, peuvent faire attribuer à leurs créations ce caractère.

Toutes les fois qu'il s'agira de la création d'hospices ou d'hôpitaux, de bureaux de bienfaisance ou de monts-de-piété, le préfet transmettra la proposition au ministre de l'intérieur qui la soumettra au chef de l'Etat, s'il juge la proposition admissible. Il y joindra les délibérations qui y sont relatives si elles émanent d'administrations déjà existantes, les avis des conseils municipaux, des renseignements sur le mode de constitution, sur les ressources, sur les garanties de stabilité et de durée que pourra présenter la création. Les établissements une fois autorisés ne pourront cesser d'exister qu'en vertu d'une décision émanée de l'autorité qui les aura institués. Certaines commissions administratives s'imaginent qu'il dépend d'elles de discontinuer les secours hospitaliers; il n'en est rien; elles ne pourraient ni les discontinuer, ni les suspendre, ni les transformer sans autorisation.

La circulaire explique encore que le droit d'autoriser des dons et des legs ayant pour objet des fondations d'établissements charitables, que ce droit conféré aux préfets n'emporte pas la dispense de l'autorisation du gouvernement pour opérer ces fondations. Toutefois l'autorisation du pouvoir central n'est pas nécessaire, s'il ne s'agit que d'accroître et développer la fondation primitive, de créer par exemple de nouveaux lits. Enfin la circulaire modifie la rigueur de la règle tracée plus haut pour les bureaux de bienfaisance. Tenant compte des circonstances où la promptitude des secours est, comme elle dit, la loi suprême, elle autorise les préfets dans ces cas à instituer des bureaux de bienfaisance à titre purement provisoire; elle cite les cas de sinistres ou d'épidémie. Répétons ce que nous avons dit plus haut, que l'individu frappé isolément ne doit pas plus rester sans assistance que d'autres misérables, et que c'est pourtant ce qui arrive dans toute cominune où le secours n'existe sous aucune forme.

Le rôle de l'administration centrale est changé depuis le décret du 23 mars. Au lieu

agir elle surveille l'action des préfets. Ce sont ceux-ci qui rendent les arrêtés à sa place. Ces arrêtés lui sont adressés et elle vérifie s'ils sont conformes aux règles, si les préfets s'inspirent de leur véritable esprit, s'ils ont la fermeté nécessaire pour résister aux influences locales trop disosées à intervenir pour appuyer des intérêts privés. C'est le texte de la circulaire n° 35. Il nous reste à parler de celle qui porte le n 36. Elle traite des intérêts départementaux; la pensée qui a dicté le décret du 25 mars, dit cette circulaire, a été d'attribuer une existence plus personnelle au département en lui donnant plus de liberté. Les plaintes élevées contre la centralisation pendant tout le cours du régime parlementaire, trouvent un écho dans la circulaire. Dans presque toutes les branches d'administration départementale, est-il dit, des lois, des règlements d'administration publique, des instructions ministérielles, avaient subordonné la solution des moindres affaires à l'accomplissement de formalités multipliées; Souvent l'intervention successive du préfet, du ministre de l'intérieur, du conseil d'Etat et du chef de l'Etat lui-même, était nécessaire. Sans cette complication de formes, sans cette accumulation de rouages, la personnalité départementale semblait disparaftre. D'inévitables lenteurs laissaient en souffrance des intérêts légitimes et engageaient aux yeux des populations la responsabilité du gouvernement. De là ces plaintes si souvent formulées contre les abus d'un régime qui, attirant toutes les affaires des extrémités au centre, entretenait la langueur au lieu d'activer le mouvement de la vie locale et affaiblissait, en l'exagérant, le principe tutélaire de la centralisation. Le décret du 25 mars a eu pour but de corriger ces abus et de dégager la centralisation de ce qu'elle avait d'excessif et de contraire à l'intérêt bien entendu des départements et de l'Etat. Des objets relatifs à l'administration départementale, il fait deux parts: l'une comprend les objets d'un ordre supérieur et qui doivent continuer d'être réglés sous l'autorité directe du gouvernement; tels sont les changements de circonscription territoriale, l'établissement des contributions départementales, de la répartition du fonds commun affecté à leurs dépenses ordinaires, et l'approbation des règlements d'administration et de discipline des prisons départementales, etc. La Situation financière des départements, si étroitement liée à la fortune publique, la viabilite départementale qui doit se combiner avec le réseau général des voies de communication, l'uniformité du régime pénitentiaire de laquelle découle l'égalité du châtiment pénal, intéressent le gouvernement à un trop haut degré pour que ces

(41) Au moment où nous relisons ceci, nous avons sous les yeux une circulaire du 20 novembre 4856, par laquelle le ministre de l'intérieur recommande aux préfets de laisser aux conseils munici

diverses branches de l'administration publique ne lui soient pas réservées. L'autre part comprend les objets qui rentrent dans une sphère plus étroite et qui n'affectent pas directement l'Etat. A l'égard de cette dernière catégorie d'intérêts, le décret donne mission aux préfets de prononcer; l'Etat remet entre leurs mains le pouvoir qu'il avait jusqu'ici exercé. Qu'il nous soit permis de dire d'une manière générale que c'était au profit des conseils généraux et des communes que l'on avait sollicité si longtemps la décentralisation. On ne voudra pas voir la personnification départementale dans le préfet; on ne verra en lui qu'un fragment du pouvoir central divisé en quatre-vingtsix parties, qui aura l'inconvénient de n'être pas un agent libre, qui ne sera libre ni des liens de l'administration supérieure, ni des influences locales (41).

Votre autorité, poursuit la circulaire parlant aux préfets, n'est pas seulement étendue en ce qui touche les affaires, elle l'est aussi en ce qui touche les personnes. Ainsi le préfet nommera les directeurs des maisons d'arrêt et des prisons départementales, les architectes et les archivistes dénartementaux, les médecins et les comptables des asiles publics d'aliénés.

La circulaire n° 36 va apporter tout à l'heure un sage tempérament à la mesure de la nomination des médecins d'aliénés par les départements. Dans l'étroite sphère. où se meuvent les concurrents, il peut arriver qu'il ne se rencontre pas d'hommes spéciaux, ce qui d'une part est funeste aux établissements départementaux, et d'autre part, tend à abaisser le niveau de la science générale. Il y a plus, les préfets sont serrés de trop près par les solliciteurs influents pour échapper à leur action quand ils le voudraient. Le Prince-président dit la cireulaire, a pensé que la première magistrature du département serait rehaussée par cette attribution nouvelle et que le préfet saurait trouver dans le sentiment de ses devoirs assez de force pour résister à la vivacité des prétentions individuelles et pour ne s'inspirer que des considérations de bien public.

On verra ces innovations à l'œuvre. Elles ont leur côté spécieux, mais la porte des emplois reste fermée aux sujets éminents qui se produisent sur les grands théâtres de la science et de l'administration. L'espoir de l'avancement n'existe plus. L'homme local est substitué à l'homine habile. On va voir quel est le contre-poids opposé par la circulaire à la puissance des préfets. Le gouvernement, dit-elle, ne se dépouille pas du droit de contrôle et de haute tutelle qui est un de ses attributs permanents; seulement ce droit ne se manifeste plus conme par le passé sous la fcrine d'une approbation

paux la plus grande latitude dans leur action, la plus grande liberté dans leurs mouvements. Le gouvernement de l'empereur a répondu à notre pensce.

directe, ce ne sera plus qu'un droit de réfor me et d'annulation. Il s'exercera, au terme de l'article 6 du décret, sans limite de temps, toutes les fois que les actes dont les préfets auront rendu compte au gouvernement, lui paraitront contraires aux lois, aux règlements et à l'intérêt public, ou blesseront les intérêts privés. Ces deux derniers cas sont élastiques et rendent la responsabilité des préfets infinie.

L'article 6 porte que leurs actes qui donneraient lieu aux réclamations des parties intéressées pourront être annulés ou réformés par les ministres compétents. Le décret est moins large que la circulaire. Dans le décret il faut qu'il y ait réclamation des parlies, la circulaire attribue au pouvoir central l'initiative des réformes et des annulations. Suivent les détails. Quelle que soit la valeur des acquisitions, aliénations et échanges de propriétés départementales non affectées à un service public, ces actes seront affranchis de l'approbation par décret. Néanmoins le préfet devra procéder en conseil de préfecture, aux termes de l'article 29 de la loi du 10 mai 1838. Il n'est rien nové à l'égard des acquisitions à faire pour cause d'utilité publique et par voie d'expropriation forcée.

Le droit des préfets n'ira pas jusqu'à autoriser des acquisitions qui nécessiteraient la création ultérieure de ressources départementales extraordinaires. La circulaire enjoint aux préfets de se conformer à la jurisprudence du conseil d'Etat et aux dispositions des règlements, lorsqu'il s'agit de dons et legs faits spécialement aux prisonniers; ils ne peuvent être distribués qu'aux détenus qui sortent de prison. Elle commente l'exception apportée à la faculté accordée aux préfets d'approuver les projets, plans et devis des travaux exécutés sur les fonds départementaux. Les prisons et les asiles départementaux restent en dehors de cette faculté, les prisons, lorsque les Hans engagent la question pénitentiaire, les asiles quand les plans tournent au regime intérieur et au traitement des malades, soit qu'il s'agisse d'un établissement entièrement nouveau ou de l'appropriation d'un quartier distinct de l'hospice déjà établi, et res en vue d'appliquer au traitement des abénés dans les meilleures conditions possibles, les méthodes consacrées par l'expérience et les progrès de la science. Nous croyons que l'Etat aurait dû se réserver la Lomination des médecins d'aliénés dans le même but. On rappelle aux préfets les cirulaires des 5 et 21 août 1839, 3 et 5 août 1840, qui tixent la limite du concours des communes dans les dépenses des aliénés, es enfants trouvés et orphelins pauvres. Ces circulaires, en ce qui concerne les aliénés, posent comme base du concours des communes, le chiffre de leur revenu; et pour les enfants trouvés et orphelins pauvres, le chiffre de ce même revenu combiné avec celui de la population. L'application de ces principes doit être maintenue; sauf les cas

d'exception dont les préfets sont laissés juges. Les éclaircissements propres à justifier leurs décisions seront consignés aux sous-chapitres 10 et 11 du budget départemental.

Les préfets doivent éviter d'engager leur département pour un trop long espace de temps, dans les traités qu'ils passent au sujet des aliénés. Il peut arriver, dit la circulaire, qu'un asile public soit créé dans la circonscription départementale ou que le préfet trouve de la part d'un autre asile que celui avec lequel il a contracté des conditions plus avantageuses. Il faut donc autant que possible borner à une année la durée des traités, ou y introduire une clause qui donne aux préfets la faculté de leur résiliation dans des cas déterminés. Ils en mettront une copic sous les yeux de l'administration centrale. Les budgets des aliénés sont recommandés à toute leur sollicitude. Il leur en est adressé des modèles. La comptabilité des asiles est distincte de la comptabilité départementale. Tous les aliénés indigents doivent être portés au budget au compte du département. Il n'y a pas lieu d'en distraire les sommes laissées à la charge des familles et des communes, le département étant seul responsable, sauf son recours. Le receveur de l'asile n'a pas même à s'occuper du recouvrement des portions de dépenses laissées à la charge des familles et des communes; elles constituent des créances départementales.

En cas de contestation entre deux ou plusieurs préfets sur le règlement des frais de transport, de séjour provisoire et du prix de pension des aliénés, le ministre de l'intérieur prononcera. Le prix de pension des aliénés, au compte du département ne doit pas être calculé seulement d'après la somme qui serait suffisante pour couvrir chaque année les dépenses de l'asile, en tenant compte, par exemple, des bénéfices réalisés sur les aliénés pensionnaires; le prix de journée des aliénés, indigents, doit représenter la dépense qu'ils occasionnent.

Nous voudrions que les frais de premier établissement entrassent dans le calcul des prix de journée. Les constructions et le mobilier représentent un capital dont il doit être tenu compte aux établissements de bienfaisance, quand ils se trouvent en face d'indigents étrangers à la commune, ou des familles solvables ou des départements ministériels, tels que la guerre et la marine. Les préfets ont la mission délicate de dispenser les familles de concourir à la dépense des aliénés, quand elles réclament cette dispense. Quand la famille de l'aliéné ne lui doit pas de pension alimentaire, et qu'il doit acquitter le prix de journée sur ses propres biens, la circulaire prescrit de n'imputer la dépense que sur le revenu de ces biens sans diminution du capital, car il faut prévoir le cas, dit-elle, où l'aliéné sortira de l'asile par suite de guérison, de telle sorte qu'il ne soit pas privé des ressources qu'il possédait au moment de sa séquestration. C'est là une décision de haute humanité et une géné

reuse exception au principe que les biens du débiteur sont le gage de son créancier. Chaque année à l'époque de la clôture de l'exercice, les budgets départementaux doivent mettre le ministre de l'intérieur à même d'apprécier le mode et les conditions d'admision des enfants trouvés dans les hospices, les tarifs des mois de nourrices et de pension, les indemnités payées aux nourrices et gardiens, le prix des layettes et des vêtures. Les enfants de chaque catégorie doivent être classés à part. Les causes de l'augmentation ou de la diminution de crédits relatifs à ces objets doivent être expliquées en marge des budgets.

La question s'était élevée de savoir si les adjudications d'objets de consommation. pour le service des aliénés doivent être passées par les préfets ou les directeurs d'asiles. Le décret du 25 mars tranche la difficulté. C'est le directeur qui procédera aux adjudications et qui passera le marché de toute nature pour le service des aliénés, et ce sera le préfet qui approuvera les procèsverbaux d'adjudication et le plus souvent, dit la circulaire, les marchés de gré à gré.

Le préfet sera compétent pour opérer le transfèrement d'un détenu d'un lieu à un autre dans l'intérieur de son département, sa compétence cessera si le transport doit avoir lieu dans un département étranger.

La circulaire n° 36 revient sur ce que nous avons dit de la faculté laissée aux préfets de créer des asiles pour l'indigence et la vieillesse. Elle se concilie avec la circulaire n° 35 sur ce point que les asiles pour l'indigence et pour la vieillesse ne pourront acquérir un caractère public et l'existence de personnes civiles qu'avec l'autorisation du gouvernement; elle explique que c'est en tant que personnes civiles, que les bureaux de bienfaisance sont enlevés à l'initiative des préfets.

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est considérée par la circulaire, ainsi que les dépôts, comme un acte de haute adunnistration qui présente un caractère d'intéêt général, et qui doit être soumis à l'autorité supérieure. Seulement elle donne aux préfets le droit de réglementer les dépôts établis, ou de passer des traités pour le placement des mendiants, dans les dépôts situés hors de leur département. Le gouvernement se réserve de statuer sur le domicile de secours des mendiants, quand ce domicile est incertain; le débat s'engageant entre des parties intéressées, l'administration centralé réclame une copie des budgets et des comptes des sociétés de charité maternelle. Le compte de chaque année devra lui être adressé le mois de janvier de l'année suivante, afin que le ministre puisse y trouver les éléments de la répartition à faire entre les sociétés existantes du crédit ouvert en leur faveur au budget de l'Etat. Les demandes formulées par ces sociétés, afin d'être reconnues d'utilité publique, doivent être transmises a ministre de l'intérieur, accompagnées des pièces justificatives, et notamment de la délibération du conseil municipal de la commune dans laquelle la société est établie. Il en sera de même pour toutes les sociétés de bienfaisance qui solliciteront l'existence civile. Le préfet prononcera sur l'acceptation des dons et legs faits à ces sociétés, même quand ils seront soumis à des charges ou des conditions onéreuses, toujours à cette condition qu'il n'y aura pas de réclamation de la part des familles. Le préfet devra rendre compte au ministre de l'acceptation des libéralités qui auront lieu.

Il est expliqué que les dépenses des militaires et des marins aliénés qui ne sont pas. par eux mêmes ou par leur famille, enosition de supporter les frais de leur entretien dans un asile public, seront à la charge des ministres de la guerre et de la marine jusqu'à ce que ces militaires aient été réformés. Après cette époque, ils doivent être mis à la charge des départements et des communes où les malades ont leurs domiciles de

Pour corroborer ce que nous avons dit lus haut au point de vue des bureaux de bienfaisance, ajoutons que, s'il y a danger à multiplier les établissements ayant la faculté de recevoir des dons et legs, ce dan-secours. A l'égard des forçats aliénés, il ger n'existe pas pour le bureau de bienfaisance là où il n'en existe pas. Il est la base des secours publics; il doit avoir un privilége pour naître et vivre. L'hôpital n'est pas nécessaire partout: or l'hôpital qui n'est pas utile, est une plante parasite, nuisible à la végétation de la charité. Le bureau de bienfaisance, au contraire, est nécessaire dans toute commune qui en est dépourvue, puisque le secours à domicile est nécessairement communal. L'indigent peut être traité aux frais de la commune dans l'hôpital le plus voisin; mais aucune commune voisine ne peut remplacer pour lui l'absence du bureau de bienfaisance', élément primordial, rudiment de l'assistance publique.

La circulaire n° 36 subordonne à l'établissement des dépôts de mendiants l'interdiction de la mendicité; remarquons qu'un quartier d'hospice suffira souvent pour tenir lieu de dépôt. L'interdiction de la mendicité

existe entre les ministres de la marine et de l'intérieur un débat qui n'a pas encore été vidé. Il est évident que la dépense des forçats libérés est à la charge des départements, des communes (ou des familles ). I est recommandé aux préfets de se montrer sévères en ce qui concerne les asiles des alienés dans l'observation des mesures qu tendent à sauvegarder les bonnes mœurs, a sûreté des personnes et la santé publique. La circulaire se préoccupe aussi d'un pò ut qui a fait Fobjet de nos précédentes observations touchant les médecins d'aliénés. Elle ne veut pas que les préfets perdent de vue que, pour être chargé de traiter les maladies mientales, il ne suffit pas d'être muni d'un diplôme de docteur en médecine. Les préfets doivent exiger des praticiens qui veulent entrer dans cette carrière qu'ils justifient soit d'un stage dans un établissement public ou privé, soil de connaissances toutes spéciales. « Lorsque

sans representant, pas d'idée qui n'ait son organe.

DEUXIÈME PARTIE.

ÉCONOMISTES CHARITABLES.

Nous les divisons : 1° en politiques; 2° administratifs: 3° économistes proprement diis, 4 humanitaires ou philanthropes; 5 école protestante; 6° école catholique.

mes prédécesseurs, »dit le ministre, «< avaient à nommer des médecins d'asiles publics, ils prenaient l'avis de MM. les inspecteurs généraux du service des aliénés, qui seuls sont à portée de désigner les candidats propres à bien remplir ces fonctions. » L'intervention de ces fonctionnaires paraît au ministre devoir être maintenue: les préfets devront donner avis au ministre des vacances auxquelles il y a lieu de pourvoir, et les inspecteurs généraux dresseront une liste de candidats, parmi lesquels les préfets choisiront les titulaires. Les inconvénients du décret, de cette manière, sont annihilés: nous ne demandons pas autre chose. Le ministre invite les préfets, en fixant le traitement des médecins, à faire en sorte, tout en tenant compte des intérêts du département, de rémunérer dignement les fonctions qui exigent des connaissances spéciales et des soins de tous les

instants.

Les préfets doivent transmettre au ministre une ampliation des arrêtés qu'ils ont pris pour nommer les directeurs des maisons d'arrêts et des prisons départementales, les médecins des asiles publics d'aliénés et les directeurs des dépôts de mendicité. Lorsque des raisons graves les portent à prononcer la révocation de ces fonctionnaires, ils en instruiront le ministre immédiatement, et lui adresseront à l'appui de leurs décisions des explications justificatives. Ils lui rendront compte aussi de l'admission à la retraite de ces divers fonctionnaires.

La définition que la circulaire donne, en terminant, des fonctions préfectorales, doit être mentionnée. « Vous êtes,» dit-elle au préfet, le délégué le plus général et le représentant le plus élevé de l'Etat. Vous êtes, en même temps, avec le concours du conseil général, le représentant du départenent lui-même, l'administrateur le plus actil de ses biens et le tuteur le plus éclairé de ses intérêts. C'est à ce double titre que vous recevez une nouvelle concession de la puissance publique.» La circulaire ajoute que les préfets auront désormais une liberté de mouvement, une indépendance de décision, une force d'action personnelle qui leur permettra de relever encore l'ascendant de la haute position qu'ils occupent. Mais leur responsabilité grandit avec leur pouvoir, et les plaintes des populations, au lieu de monter au pouvoir central, s'adressent à eux. Aussi, ce que le gouvernement de l'empereur pardonne le moins aux préfets c'est de ne saVoir pas se faire aimer.

On n'a vu se produire l'économie charitable dans cette première partie de notre article, a propos du siècle présent, que sous deux aspects, sa forme, pour ainsi dire exterieure et sa forme officielle. Nous pénétreFous dans ses profondeurs et dans ses moindres replis en parlant des hommes et des Lyres venus des quatre coins de l'horizon depurs cinquante ans; et notre article, lu dans son entier, il n'y aura pas de système

Les humanitaires, correspondent, en philosophie aux rationalistes. Les protestants sont les éclectiques de l'économie charitable. Il n'y a aucune de ces écoles qui n'ait dans la science ses préjugés et ses erreurs que ce dictionnaire a pour but de dissiper et que nous réfutons spécialement dans cet article. Si nous avons marché à la clarté de l'expérience, nous avons, comme l'école catholique, pris notre criterium dans l'Evangile et dans la discipline de l'Eglise.

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§1. Economistes politiques.-1. M. Guizot. - Celui de nos hommes d'Etat qui ont le plus d'action sur le parlement français sous le règne de Louis-Philippe, écrivait, dans un des rares intervalles qu'il passa hors du pouvoir, ces paroles remarquables.

«Il est impossible de regarder sans une compassion profonde tant de créatures humaines portant, du berceau à la tombe, un si pesant fardeau; et même en le portant sans relâche, suffisant à peine à leurs besoins, aux besoins de la terre; enfants de leur père, de leur mère, cherchant incessamment ce qu'il y a de plus pressant dans notre vie, et ne le trouvant pas toujours... Cela est douloureux, très-douloureux à voir, très-douloureux à penser. Et il y faut penser, y penser beaucoup; à l'oublier, il y a tort grave et grave péril. » (De la religion dans les sociétés modernes : Rome française, 1. V, p. 5 et 6. 1838)

« La religion dresse l'homme à marcher droit et vers le ciel, sous tous les astres et par tous les chemins >>

Ce n'est qu'un mot, mais il suffit pour prouver que M. Guizot n'a pas été étranger au mouvement d'une époque qui a réclamé unanimement en faveur des masses, etce mot prit. M. Guizot s'est rangé en économie chaest digne de la renommée de ce grand esritable parmi les spiritualistes de l'école chrétienne.

plusieurs de ses écrits a posé en matière de charité des principes dignes de ce grand esprit, auquel restera la gloire d'avoir fait perdre à la philosophie sensualiste tout le terrain qu'elle croyait avoir gagné, et où elle se croyait invincible.

11. M. Victor Cousin. M. Cousin dans

Les principes de 89, dit-il, donnent le démenti le plus éclatant à quiconque voudrait faire de la société une communauté où tous les rôles sont assignés à l'avance à chacun des sociétaires avec des charges égales et des bénéfices égaux. Elle a proclamé la liberté de tous les citoyens; ces principes ont fait de la France un immense atelier où

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