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que ne saurait maintenir plus longtemps l'époque actuelle.

XXXII. Hôpital d'orphelins à Hesdin. (Août 1770.)-La suppression du collège de la ville d'Hésdin laisse libre un terrain, dont une partie est employée à construire un nouvel hôpital, une autre partie, à procurer un emplacement plus avantageux à l'hôpital des orphelins de la ville. Ce dernier hôpital, dirigé par des sœurs hospitalières, a, pour premier administrateur, l'évêque de SaintOmer. Au moyen de l'attribution qui lui est faite de ce terrain nouveau, l'institution se trouve dégrevée de frais de logement, et devient gratuite. Un acte du 24 août 1770, auquel figurent le grand bailli, les officiers, Bailliage le mayeur (maire), les écrivains et notables de la ville, consacré ces dispositions. Des lettres patentes le confirmèrent. Elles imposent aux sœurs hospitalières l'obligation de loger et d'instruire les orphelins gratuitement. Elles stipulent que le grand Bailli d'Hesdin et l'avocat du roi au bailliage, administrateurs de l'hôpital d'Hesdin, seront agrégés à la fondation des orphelins, sans qu'il y ait pour cela aucune confusion du patrimoine des deux fondations et immixtion aucune dans leur gestion. Elles autorisent l'administration de l'hôpital des orphelines à vendre la maison alors occupée par cet hôpital, sauf à faire remploi de la somme qui en proviendra. L'aliénation du domaine communal envers la maison des orphelines a pour condition l'intervention des pouvoirs publics dans l'administration hospitalière qui eût été régie sans cela dans la forme d'une adininistration privée.

XXXIII. Chiffre des enfants trouvés de Paris en 1771; bons effets du placement à la campagne. Le nombre des enfants trouvés s'élève, à Paris, à 10,425. C'était un progrès dans ce sens que la mortalité avait cessé par le placement des enfants à la campagne. Cne subvention extraordinaire de 20 sous par muid de vin et liqueurs entrant dans Paris, est accordée à l'hôpital des Enfants trouvés pendant trois ans, pour améliorer le sort de ceux-ci. Il est alloué en outre tant à l'hôpital général qu'aux Enfants trouvés le doublement du vingtième sur tous les objets de consommation entrant dans Paris, sur tous les droits qui se lèvent sur les ports et quais, dans les places, halles et marchés de Paris.

XXXIV. Prix du mois de nourrice à l'hopital de Mortagne (Orne).-La dépense d'un enfant trouvé ou orphelin est fixée d'abord à 100 sous, et un peu plus tard, invariablement à 6 livres par mois,

La fixation à 6 livres par mois commence en janvier 1771. Le nombre des enfants de l'hôpital est de 24 en 1778. Il est alloué au receveur, à cette époque, 144 livres pour le mois de nourrice des batards. Il n'y a donc point à dire que les 6 livres par mois s'appnquent aux enfants admis dans l'hôpital. Le nombre des bâtards est de 32 en 1783.

XXXV. Insuffisance des immunités attribuées aux nourriciers. (3 mai 1772.) — Nous

voyons que l'adjonction de l'hôpital des Enfants trouvés à l'hôpital général est un des principaux éléments de force du premier, puisque de 1767 à 1772, en cinq ans, l'ho pital général lui a fourni 288,000 livres.

Nous allons savoir quel a été le résultat du règlement de 1761; une délibération du bureau de l'hôpital général va nous l'ap prendre.

L'expérience de onze annees fait connaître qu'il n'est pas possible de retenir en service, dans les campagnes, les enfants jusqu'à vingt-cinq ans, sans leur donner d'autres gages que leur entretien, surtout les garçons auxquels l'amour de la liberté et l'envie de gagner de l'argent faisaient bien vite oublier leurs engagements. Parvenus à seize ou dix-huit ans, ils quittent leurs maîtres d'apprentissage; et voici ce qui arrive de la part des maîtres. Un grand nombre d'enfants trouvés, parmi les garçons, sont renvoyés par ceux-ci, avant le temps de pension expiré. Malgré les avantages accordés, nous voyons que 1,611 enfants avaient été placés en onze ans; savoir, 645 garçons et 966 filles; c'était 150 par année environ. Pourquoi un tiers de filles plus que de garçons? c'est ce qui va s'expliquer. Les avantages concédés n'avaient pas été trouvés assez immédiats. Lors de la première publicité de l'exemption on avait pensé, dans les campagnes, que du moment qu'un chef de famille s'était chargé d'un enfant trouvé, les siens jouissaient de la dispense du tirage, et alors on s'était pressé de recueillir les enfants, mais on avait reconnu que l'exemp-* tion ne pouvait avoir lieu que lorsque le nourrisson était parvenu à l'âge requis et en position d'être admis comme remplaçant. Cette découverte avait produit de la défaveur contre les garçons, et l'on n'avait plus voulu se charger que des filles. On préférait celles-ci, d'abord parce que la pension payée pour elles durait jusqu'à seize ans, et puis, parce qu'on pouvait les employer toutes jeunes dans l'intérieur des maisons et dans les manufactures, tandis qu'on ne pouvait que beaucoup plus tard utiliser les services des garçons..

L'expérience faite porte à penser qu'il faut abaisser l'âge de l'engagement des enfants de vingt-cinq ans à vingt ans. Parvenus à cet âge, les enfants trouvés ne sont tenus de rester chez leurs maîtres qu'autant qu'il leur sera payé des gages. Une autre mesure proposée consiste à mettre la pension des garçons au niveau de celles des filles, et à la prolonger jusqu'à seize ans.

Une délibération du bureau va être prise dans ce sens à compter du 3 août 1772

« Passé l'âge de vingt ans, ceux qui sont chargés des enfants ne pourront les contraindre à rester qu'en leur payant les gages usités dans le pays, selon leur âge et leur capacité. Si les maîtres refusent les mineurs, ils pourront placer les enfants ailleurs aux meilleures conditions possibles, après en avoir donné avis au bureau de l'hôpital sous l'autorité duquel les enfants continueront de

rester jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. La pension des garçons est payée comme celle des filles sur le pied de 440 livres par année, jusqu'à l'âge de seize ans. Pour le surplus, les dispositions du règlement de 1761 sont

maintenues. >>

XXXVI. Chiffre des enfants trouvés amenés à Paris des provinces (3 août 1772). Le nombre des enfants trouvés amenés des provinces à Paris dans les dix premiers mois de l'année 1772 s'élevait à 2,350: c'est plus du tiers du nombre total des enfants trouvés exposés dans l'année, qui n'était que de 6,459. (Registre des délibérations de l'hôpital général du 14 décembre 1772.) Ces enfants provenaient des provinces les plus éloignées. On cite particulièrement l'Auvergne, la Bretagne, la Flandre, la Lorraine, l'Alsace et les Trois-Evêchés. Ils étaient envoyés nonseulement par les pères et mères qui les abandonnaient, mais par les hauts justiciers qui étaient tenus de les élever, et par quelques hôpitaux même de ces provinces; plusieurs étaient amenés par leurs pères et mères légitimes.

On en chargeait des commissionnaires qui n'étaient porteurs d'aucune autorisation et qui, la plupart, ne savaient pas lire. Les uns n'avaient pas d'extraits baptistaires; d'autres, à raison de leur ignorance, en produisaient qui ne se rapportaient point aux enfants dont ils étaient chargés, pas même à leur age, pas même à leur sexe. On faisait parcourir aux malheureux enfants de longues routes dans des paniers ou dans des voitures ouvertes aux injures de l'air. Point de nourrices pour les allaiter chemin faisant. C'était avec du vin le plus souvent qu'on soutenait leurs forces. On se doute bien qu'il en périssait ainsi le plus grand nombre. Les autres, épuisés par les fatigues du voyage, arrivaient à demi; et, bien que la mortalité fût grande parmi ceux de Paris, c'était bien autre chose pour ceux que l'on exportait du fond des provinces. Les hôpitaux de Paris en regorgeaient; la popuiation des provinces en diminuait, l'ordre public en souffrait, l'humanité en gémissait.

Le bureau de l'archevêché délibère sur cet important sujet. On proclame que l'envoi des enfants des provinces à Paris est un abus, un désordre auquel il faut remédier incessamment; que l'hôpital des EnfantsTrouvés de Paris n'a été formé que pour cette capitale; que l'idée de son établissement en fait foi; que sa dotation consiste dans une taxe imposée sur les seigneurs des hautes justices de Paris, taxe acquittée par le Domaine depuis la réunion de ces justices au Châtelet; que l'effrayant accroissement des enfants à la charge de l'hôpital a pour cause évidente l'exportation des enfants des provinces; qu'il n'y a pas de question plus intéressante à juger pour l'administration que celle de savoir si on continuera de recevoir des enfants pour lesquels la fondation

n'est pas faite; que la raison financière, d'une part, la santé des enfants, de l'autre, s'opposent à l'exportation de ceux-ci hors de leur ressort charitable.

Au point de vue financier, l'hôpital des Enfants trouvés était si bien hors d'état de supporter le fardeau dont les provinces. l'écrasaient, que sa dépense excédait sa recette de moitié, fixe et casuel compris. L'hôpital des Enfants trouvés manquait d'emplacement en même temps que de revenus pour une telle multitude (textuel). La maison de la Couche de la rue Neuve-Notre-Dame (62) ne pouvait pas contenir le nombre de nourrices nécessaire pour allaiter les enfants qu'on y apportait à toute heure du jour et de la nuit. Le nombre des enfants en nourrice ou en sevrage était de 8,000, et la maison du faubourg Saint-Antoine, où on ramenait les enfants après le sevrage, c'est-à-dire à six ans, n'en pouvait contenir que de 5 à 600. Ces inconvénients étaient peu de chose en comparaison de ceux que l'extraction d un si grand nombre d'enfants des provinces entraînait pour leur santé et même pour leur vie. Le bureau expose comment avait lieu cette périlleuse extraction, comme il l'appelle. Voy, ci-dessus.

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C'était un abus ancien, ainsi que le remarque le bureau, puisqu'on avait essayé d'y porter remède dès avant l'édit d'institution de l'hôpital des Enfants trouvés par un arrêt du parlement du 8 août 1663. Les principes dont se prévalait le bureau n'étaient pas moins anciens que l'abus, puisque le procureur général, sur les réquisitions duquel avait été rendu l'arrêt de 1663, proclamait qu'il était de l'ordre, de la charité et de la justice que chaque ville et chaque province nourrit ses pauvres, et que c'était par une fraude condamnée par les règlements que de tous les endroits du royaume on amenait à Paris et on y exposait des enfants, ce qui pouvait être dans le public et dans le particulier de très-périlleuse conséquence.

La matière mise en délibération; « attendu que l'hôpital des Enfants trouvés de Paris n'a été fondé que pour les enfants trouvés de cette capitale, à quoi ses revenus tant fixes que casuels ne peuvent pas même suffire, etc.; il est arrêté par le bureau de l'hôpital général qu'il sera écrit à MM. les secrétaires d'Etat et à M. le contrôleur général des finances, qui recevront copie de la délibération pour les inviter à donner des ordres chacun dans les généralités de leurs départements (ministériels), à cette fin que, passé le 1" avril 1773, il ne soit plus envoyé à Paris, sous aucun prétexte, aucun enfant desdites généralités sous telles peines qu'il plaira à Sa Majesté prononcer contre les messagers, rouliers, conducteurs de coches, tant par terre que par eau, avec injonction aux officiers de maréchaussée d'arrêter ceux qui en seraient chargés et de

(62) C'est la maison même occupée par le bureau central des hospices, parvis Notre-Dame.

conduire les enfants aux hôpitaux les plus prochains. »

Le même arrêté porte que, cependant, si, passé le 1 avril 1773, il arrivait à Paris des enfants trouvés des provinces, l'hôpital des Enfants trouvés les recevrait, afin qu'ils ne restassent pas abandonnés, mais, que les commissaires au Châtelet auxquels les conductears se seront adressés en déposeront au greffe de l'hôpital des Enfants trouvés un procès-verbal circonstancié, dans lequel leur nom, celui des personnes qui les leur ont remis et le fieu de la naissance ou de l'exposition des enfants seront relatés, de telle Sorte que le bureau, sur le rapport qui lui en serà fait sans délai, puisse prendre telles mesures qu'il appartiendrait c'est-à-dire qu'en se mettant sur la trace des parents de l'enfant et de leur domicile de secours, le bureau aurait le moyen de renvoyer la dépense à ceux qui devaient en supporter le fardeau.

La lettre adressée à MM. les secrétaires d'Etat, après avoir exposé le fait, invoque la règle, qui assujettit chaque province à l'acquittement de ses charges. « Nous espérons, » concluait-elle, « de votre justice que Vous voudrez bien donner les ordres néressaires pour faire exécuter la délibération du bureau. » La restriction qu'il avait apportée à sa mesure par raison d'humanité ne devait pas faire relâcher le gouvernement de la rigueur des dispositions à établir contre les infracteurs de la règle du domicile charitable. La lettre est signée de l'archevêque de Paris et des autres administrateurs ainsi que du greffier du bureau.

Les principes du domicile des secours sont si évidents que nous aurions pu omnettre ce document s'il n'était pas un des anneaux de la série de faits dont nous nous sommes donné la mission de montrer l'enchainement.

Les enfants devaient être transportés dans les hôpitaux de leur domicile. Mais rien ans ces établissements n'était préparé pour les recevoir. L'Etat prend sur lui la dépense occasionnée par les enfants dans les hôpitaux. En 1782 le fardeau paraît lourd au trésor qui cherche à s'en décharger. On en revient à la contribution des hauts justiciers à proportion du nombre des feux de lear justice; les communautés d'habitants supporteront la dépense dans la mesure de leurs impôts, et le domaine du roi remBoursera par tiers au trésor le montant de ses avances. Les communes et les hauts justheters résistent. Its approuvent l'allocution, mai, ils repoussent la charge. Le parlement refuse d'enregistrer la loi, colorant son refus des plus frivoles prétextes. Il l'attaque isque dans sa rédaction, non-seulement dans la rédaction des articles, mais dans le style du préambule. La loi mettait à nu la depravation des mœurs, ce qui était accuser e pouvoir de ne les pas surveiller. Le parJetent reproche à l'impôt d'être mal assis et inal réparti, le gouvernement n'ose passer outre. On déposait les enfants dans les

hospices et on ne s'en occupait plus, ils sont livrés à l'incurie d'administrations locales qui n'en doivent compte à personne; ils ne sont guère mieux traités ni mieux surveillés chez les nourriciers des campagnes, à moins que ceux-ci entrevissent l'espoir de les exploiter.

XXXVII. Difficulté accrue de procurer des nourrices aux enfants (1" mars 1773). Un des plus grands embarras de l'hôpital général est de procurer des nourrices aux enfants trouvés. En 1773 cet obstacle a considérablement grandi; au lieu que les meneurs dans les années précédentes ont procuré à l'hôpital des Enfants trouvés 20 à 30 nourrices à chacun de leur voyage, ils n'en peuvent plus réunir que 7 ou 8, d'autres 2 ou 3 seulement, d'autres aucune. Cette diminution du nombre des nourrices a ce résultat fatal, que dans le courant de 17:2, 2,650 enfants étaient morts dans la maison sur 7,676 qui y avaient été reçus.

Une délibération du bureau nous en donne les raisons. La première est le trop modique salaire des nourrices; la seconde, l'inexactitude du payement de ce salaire; la troisième, le refus des curés de délivrer des certificats aux nourrices pour élever les enfants trouvés, n'en voulant pas dans leurs paroisses la quatrième, l'établissement à Paris d'un bureau pour les enfants des bourgeois et artisans auxquels les nourrices se louaient de préférence.

Le remède proposé consiste dans l'augmentation des mois de nourrice. Déjà en le portant à 7 liv. par mois au lieu de 6 en 1770, on avait vu, dès la première année, leur nombre s'accroître, puis elles s'étaient ralenties. On expliquait leur répugnance par le prix trop abaissé de la seconde année et des années subséquentes. Le bureau juge nécessaire d'élever le prix de la seconde année à 6 liv. au lieu de 5, et le prix des années qui suivent à 5 liv. au lieu de 4 liv. 10 s., prix adopté jusqu'alors. Il en résulterait pour l'hôpital des Enfants trouvés un accroissement de dépense de 50 à 60,000 francs, mais l'administration aurait la consolation en les volant de conserver la vie à plus de 3,000 enfants par année. Ces propositions sout adoptées, et la mesure est en vigueur à partir du mois de mars 1773; l'expédition de la délibération est envoyée à l'économe des Enfauts trouvés. A cette époque, on ne croyait pas avoir donné une nourrice aux enfants quand elle ne les nourrissait pas de son lait; les enfants sont aujourd'hui nourris pour la plupart au biberon. C'est avoir tourné la difficulté, mais non l'avoir résolue. La vraie solution du problème est de même qu'en 1773, dans l'accroissement du salaire des nourrices.

XXXVIII. Règlementation relative aux meneurs (6 juin 1773). On a vu que les meneurs recevaient de l'hôpital des Enfants trouvés des billets et bulles (bulletins), concernant chaque enfant qui leur était remis, bulletin qu'ils conservaient et appor taient à l'hôpital, quand leurs visites ces

DICTIONNAIRE D'ÉCONOMIE CHARITABLE. !V.

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saient par la mort de l'enfant ou autrement. En règlement de juin 1775 substitue au bulletin un registre relatif tant aux enfants en nourrice qu'aux pensionnaires (63). Ces registres devaient être côtés et parapliés par les administrateurs, commissaire de l'hôpital général des Enfants trouvés. On y inscrivait au bureau de l'hôpital, à raison d'un enfant par paze, tous ceux mis en nourrice dans l'arrondissement du meneur. Chaque fois que celui-ci se présentait au bureau, il apportait son registre, et les nouveaux enfants mis sous sa conduite y étaient enregistrés successivement dans l'ordre de leur envoi en nourrice. Un compte était ouvert à chaque nourrice; à la fin du registre, il y avait deux tables, une par ordre successif des pages contenant les noms des enfants, et une autre par ordre alphabétique des paroisses où les enfants étaient en nourrice. Cette dernière table indiquait les pages d'enregistrement des enfants en nourrice dans la même paroisse. Les nourrices avaient de leur côté une feuille ou bulle où les meneurs notaient les payements qu'ils leur faisaient. (Cod. de l'hôpital général, p. 360.)

XXXIX. Inspecteurs des enfants trouvés; règlement les concernant. Nous avons vu es enfants trouvés de Paris visités par deux Sœurs de la Charité, nous les avons vussurveillés par les meneurs, agents salariés resonsables, menacés de destitution en cas d'infraction des règlements.

En 1773, ces anciennes dispositions ne ont plus jugées suffisantes. Dans une asemblée solennelle du bureau de l'hôpital général, où assistait l'archevêque, le premier président et le procureur généra du parlement de Paris, le lieutenant général de poice, le prévôt des marchands, deux secrétaires du roi, un auditeur des comptes, un contrôleur de la chambre des comptes et un ancien échevin et payeur de rentes, ont délibéré sur les moyens les plus praticables de veiller à la conservation et au bien-être dies enfants trouvés, tant de ceux qui sont en nourrice que de ceux qui sont mis en pension après avoir atteint l'âge de 6 à 7 ans ; la Surveillance comme on l'a vu durait jusqu'à 25 ans. Le moyen jugé le plus efficace est de faire faire des tournées pour visiter les enfants, nourrissons et pensionnaires.

Il fallait s'assurer, pensait-on, si les nourrices et autres personnes chargées d'enfants trouvés en ont les soins convenables, et s'assurer, secondement, de la fidélité des meneurs à remplir les devoirs de leur commission. Une déclaration du roi, du 24 juillet 1769, avait institué des inspecteurs pour la visite des nourrissons, enfants des bourgeois de Paris. Le bureau estime que ces inspecteurs peuvent, sans déranger leur marche, visiter les enfants trouvés, lesquels sont, pour la plupart, ou dans les mêmes paroisses que les enfants des bourgeois, ou dans des paroisses voisines. Leur nombre est tellement augmenté, remarque l'assem

(65) C'est-à-dire les enfants en apprentissage,

blée, qu'on ne peut espérer d'avoir en assez
grand nombre des Sœurs de la charité, for-
mées pour les opérations de ces tournées. Il
y a lieu de présumer, d'ailleurs, que des
inspecteurs seront plus robustes pour sou-
tenir les fatigues d'un pareil travail. Il y a
lieu d'attendre des inspecteurs des bour-
geois qu'ils se comportent avec la circons-
pection et l'intelligence désirable. Le lieu-
tenant général de police, présent à l'assem-
blée, veut bien consentir à ce que les ins-
pecteurs des enfants des bourgeois visitent
aussi les enfants trouvés, mais de plus il
se prête à ce que le nombre de ces inspec-
teurs soit augmenté, afin qu'un service ne
préjudiciât pas à l'autre. Des pourparlers
ont lieu pour régler les honoraires de ces
inspecteurs, la forme de leurs opérations et
les devoirs qu'il convient de leur prescrire.
On avait déjà préparé un projet de règle-
ment, relatif aux tournées de ces inspecteurs
que l'on devait charger de la visite des en-
fants trouvés; il en est donné connaissance
aux membres du bureau, voici ce règlement:

A partir du 1" juillet 1773, des tournées auront lien dans les villes, bourgs, villages et hameaux, où il y a des enfants appartenant à l'hôpital des Enfants trouvés. Les fonctions des inspecteurs consistent à visiter les enfants, inspecter les nourrices et vérifier l'exercice des meneurs. Il doit être expédié à cet effet, aux inspecteurs préposés aux visites des nourrissons, enfants des bourgeois de Paris, une commission en vertu de laquelle ils seront autorisés à visiter ceux-ci en même temps et de la même manière qu'ils inspectent les enfants des bourgeois de Paris.

Pour vérifier l'exercice des mencurs, ils doivent se faire accompagner et conduire par eux chez les nourrices qu'ils obligent de leur représenter leurs nourrissons pour s'assurer s'ils sont en bon état, si elles en ont bien soin, si elles les tiennent proprement, si elles conservent bien leurs hardes, si elles les raccommodent lorsqu'il en est besoin, si elles ont des berceaux et des garde-feu.

Les inspecteurs doivent se faire conduire également par les meneurs chez tous les laboureurs, artisans et autres particuliers qui ont des enfants trouvés en pension chez eux, afin de constater si lesdits enfants sont en bon état, bien nourris, soignés, instruits et éduqués, et si les laboureurs, artisans et autres particuliers sont exacts à remplir les engagements qu'ils ont contractés avec l'hôpital en prenant lesdits nourrissons.

Pendant le cours des tournées, les meneurs qui accompagent les inspecteurs sont défrayés par eux tant pour leur nourriture que pour leurs chevaux. Ces derniers peuvent appeler des chirurgiens s'ils le jugent à propos, pour traiter, examiner et médica menter les enfants qui leur paraîtront en avoir besoin.

Ils sont investis du droit de retirer les

qu'on pourrait appeler aussi les engagés.

enfants qu'ils croient devoir être changés de nourrice. Ils font remettre les layettes et hardes aux nouvelles nourrices qu'eux ou les meneurs ont choisies pour s'en charger. Avant de fixer leur choix, ils doivent prendre l'avis des curés. Si pour retirer les enfants ils éprouvent quelque refus de la part des nourrices, ils peuvent requérir la maréchaussée pour les contraindre à l'obéissance, auquel cas la course des cavaliers est mise aux frais des nourrices, desquels frais leurs maris sont responsables, même par voie d'emprisonnement. Les inspecteurs ont aussi le droit de requérir la force armée, droit excessif au surplus, puisqu'il existe partout des pouvoirs intermédiaires qui peuvent la réclamer pour eux.

Les inspections se divisent en autant de ressorts qu'il y a de meneurs différents, chacun d'eux ayant, comme on l'a vu, son arrondissement.

La tournée de l'inspecteur achevée, il rend compte de ses opérations au bureau de Thôpital des Enfants trouvés en y envoyant son état ou journal d'inspection avec ses observations. Des imprimés sont délivrés pour dresser ces états.

Au moyen des registres tenus par les meneurs, les inspecteurs n'éprouvent aucun embarras pour établir leurs états et journaux. Ils visitent les bulles (ou bulletins) remis aux nourrices, sur lesquels s'inscrivent les payements qui leur sont faits par les meneurs. Ils mentionnent leurs observations touchant l'état des enfants sur ces mêmes bulletins. Ils se présentent chez tous les curés ou desservants des paroisses où il y a des enfants trouvés, recueillent les plainles qui peuvent s'élever contre les nourrices ou les meneurs, et les transmettent au bureau. Ils lui rendent aussi un compte exact de l'avis des curés sur les abus venus à leur connaissance. Ils prient ces derniers de la part de l'administration, de vouloir bien étendre leurs soins charitables et tutélaires sur les enfants trouvés, dignes de la protection de l'Etat et de l'assistance de tous, puisqu'ils sont orphelins.

Les inspecteurs devaient être attentifs à prévenir le bureau de leurs marches, du lieu où l'on pouvait leur faire passer les ordres de l'administration, ainsi que du temps où ils cesseraient leurs tournées et ues causes qui les y détermineraient, afin que la correspondance qui serait entreteQue avec eux ne souffrit aucun retard.»>

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seront conduits, savoir: les garçons, à la Pitié, et les filles, à la Salpêtrière. Tous les enfants présentés dans ces deux maisons sont reçus provisoirement, et le bureau statue ensuite sur leur admission définitive, ou prononce leur renvoi s'il n'y a pas lieu de les recevoir. (Délibération du 19 juillet.)

XLI. (12 décembre). Le doublement du vingtième est renouvelé pour six années commençant à courir le 1o août 1774 et finissant le 3 juillet 1780.

Les besoins des enfants trouvés comme ceux de l'hôpital général pouvant varier, le l'hôpital des Enfants trouvés et l'hôpital bureau fera le partage du droit perçu entre général, selon leurs besoins. Pendant ces 6 années, les 20 sous par muid de vin sont partagés entre ces deux établissements.

Il en est perçu également au profit des deux hôpitaux six sols par voie de bois marchand, les falourdes exceptées.

XLII. Chiffre des enfants trouvés placés à la campagne; la cherté des vivres occasionne la rareté des nourrices. Le nombre des enfants trouvés placés à la campagne est évalué à 10,000 par une délibération à cette date, en y comprenant les enfants placés en apprentissage chez les laboureurs. Il résulte des procès-verbaux des inspecteurs que la cherté des vivres occasionne la rareté des nourrices, que malgré l'avantage d'avoir plusieurs enfants en sevrage à la fin de leurs nourritures, elles ne peuvent se retirer sur la dépense, à cause du sol pour livre qu'elles sont obligées de remettre au meneur sur leurs mois. Les inspecteurs consignent dans leurs journaux que l'usage de donner des enfants par commission (c'est-à-dire de les remettre à d'autres qu'aux nourrices) est meurtrier pour les enfants, par la raison qu'ils ne sont pas allaités pendant la route. A l'égard des meneurs, les inspecteurs allèguent que s'ils n'amènent pas de nourrices à l'hôpital aussi souvent qu'ils le pourraient, c'est que leurs bénéfices sur le premier mois sont plus considérables, quand ils sont eux-mêmes porteurs des enfants.

Les inspecteurs ont constaté que les enfants sont souvent nus l'hiver à cause de l'usage de ne leur fournir qu'une vêture (6') chaque année, à commencer de leur envoi en nourrice, de sorte que les enfants envoyés dans le printemps ou dans l'été se trouvaient n'avoir que de mauvaises hardes pour l'hiver. Le bureau estime que sans avoir égard à l'échéance des vêtures, elles doivent être délivrées à l'entrée de l'hiver. Les inspec teurs font observer en outre que la remise des deniers pour livre remise aux meneurs sur le montant de la pension des enfants placés chez les laboureurs est insuffisante pour les indemniser de la dépense que leur occasionne leur transport chez les laboureurs chargés des enfants, et des peines qu'ils se donnent pour placer ceux-ci convenablement ; que les trois livres par tête qu'ils

di, Le mot de réture est celle fois dans la délibération.

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