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Les déclare mal fondés en tout le surplus de leurs conclusions;

les en déboute;

Déclare Maisonneuve et Maurel mal fondés en leurs conclusions à fin d'expertise; les en déboute ;

Dit et juge que de l'instruction et des débats résulte la preuve: 10 contre Allez père et Allez fils, d'avoir, à Paris, en 1894 par négligence, retradé la livraison de fournitures qu'ils étaient chargés d'effectuer pour le compte de l'armée, sans que le service ait manqué; 2o contre Rémy, d'avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, étant agent d'un fournisseur pour le compte de l'armée, retardé par négligence la livraison de fournitures militaires, sans que le service ait manqué; 3° contre Maisonneuve et Maurel, d'avoir, à Paris, en 1894, ensemble et de concert, étant agents d'un fournisseur pour l'armée, pratiqué sciemment une fraude sur la qualité des choses fournies, et retardé, par suite de cette fraude, la livraison, sans que le service ait manqué ;

Délits prévus et punis par l'article 433 Code pénal;

Mais attendu qu'il existe en faveur d'Allez père, d'Allez fils et de Rémy, des circonstances atténuantes ;

Condamne :

Maisonneuve, à un an de prison et 100 francs d'amende ;

Maurel, à dix mois de prison et 100 francs d'amende ;

Allez père et Allez fils, chacun à trois mois de prison et 100 francs d'amende ;

Rémy, à un mois de prison et 100 francs d'amende ;

Et statuant sur les conclusions de M. le ministre de la guerre, partie civile:

Attendu que les faits délictueux ci-dessus qualifiés et réprimés ont causé à l'Etat, représenté par M. le ministre de la guerre, un préjudice dont il lui est dû réparation;

Mais attendu que M. le ministre de la guerre ne réclame que les dépens pour tous dommages-intérêts; que cette demande est justi

fiée;

Condamne les inculpés conjointement et solidairement auxdits dépens, à titre de dommages-intérêts;

Donne acte à M. le ministre de la guerre des réserves contenues en ces conclusions.

MM. Cou

(Trib. de la Seine, VIIIe Chambre ; 22 décembre 1894; turier, vice-président; - Guillemin, substitut; - Mes du Buit, Desjardins, Albert Bataille, Pougy et Danet, avocats).

ART. 582

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TOULON.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL de Lille.

(30 novembre 1894). (7 décembre 1894).

Etrangers venus en France pour exercer une profession. Changement de commune. Défaut de visa du certificat d'immatriculation.

L'étranger, venu en France pour y exercer une profession, qui, ayant changé de commune, a négligé de faire viser son certificat d'immatriculation, commet-il une infraction punissable?

Solution négative: 1re espèce (1).

Solution affirmative: 2o espèce.

1re ESPÈCE.

Tribunal correctionnel de Toulon (30 novembre 1894).

MIN. PUBL. contre DAME GAGLIOTTI.

Attendu qu'il est résulté des débats la preuve que la dame Gagliotti a fait régulièrement à la mairie de Marseille la déclaration de résidence à laquelle elle était tenue aux termes de l'article 1er de la loi du 8 août 1893;

Attendu à la vérité que la dame Gagliotti étant venue résider à Toulon, n'a pas dans les deux jours de son arrivée, fait viser à la mairie de sa nouvelle résidence, son certificat d'immatriculation;

Mais attendu que cette obligation, qui lui était imposée par l'article 1 § 3 de la loi susvisée, n'a pas de sanction pénale; que l'article 3 de ladite loi ne punit, en effet, que le défaut de déclaration; qu'il est de principe que la loi pénale ne peut être étendue par analogie d'un cas à un autre ;

PAR CES MOTIFS,

Prononce le relaxe de la prévenue sans dépens.

(Trib. corr. de Toulon, 30 novembre 1894; - M. Curet, président).

2o ESPÈCE.

Tribunal correctionnel de Lille. (7 décembre 1894).

LE TRIBUNAL,

MIN. PUBL. contre VANTIGHEM,

Attendu d'une part que tout étranger, non admis à domicile, et

(1) En ce sens Tribunal de Doullens, 5 avril 1894 (J. des Parq., 94.2.13).

arrivant dans une commune pour y exercer une profession, un commerce ou une industrie, doit faire à la mairie, dans les huit jours de son arrivée, une déclaration de résidence, ensuite de laquelle il lui est délivré un extrait de registre d'immatriculation des étrangers;

Que, d'autre part, en cas de changement de commune, il est tenu de faire viser son certificat d'immatriculation dans les deux jours de son arrivée à sa nouvelle résidence ;

Attendu qu'il résulte nécessairement de ces prescriptions qu'à chaque changement de commune, l'étranger est obligé de faire une nouvelle déclaration de résidence, tendant comme celle qu'il a faite lors de son premier établissement à signaler sa présence et à permettre de le suivre dans ses déplacements.

Que les déclarations ultérieures ne se différencient de la première que par la forme en laquelle elles sont constatées; la première déclaration aboutissant à une déclaration sur un registre, les autres au contraire ne donnant lieu qu'à un rappel sous forme de visa de l'inscription originaire;

Attendu que si,pour désigner les formalités qu'elle prescrit, la loi a employé les expressions de « faire une déclaration » dans le premier cas, et de « faire viser son certificat dans le deuxième, » il est manifeste qu'elle n'a pas entendu par là établir une distinction, quant au fond, entre deux actes identiques, mais qu'elle a seulement spécialisé ces actes d'après leur forme.

Qu'en conséquence la pénalité attachée au défaut de déclaration doit être appliquée tant à la déclaration originaire qu'aux déclarations ultérieures et par suite au défaut du visa;

Attendu qu'il est établi que Vantighem a le 22 mai dernier, à Lille omis de faire viser son certificat d'immatriculation dans les deux jours de son arrivée dans cette ville;

Que ce fait est prévu par les articles 1 § 3 et 3 de la loi du 8 août 1893;

2o Sur la contravention à la police des chemins de fer;

Attendu etc.;

Attendu qu'en cas de conviction de plusieurs délits la peine la plus forte doit seule être prononcée ;

Vu etc.

Le tribunal déclare Vantighem Jules coupable de contravention à la loi sur la résidence des étrangers en France et de contravention aux lois et règlements sur la police des chemins de fer.

En conséquence le condamne par corps à une amende de seize francs et aux frais etc.

(Tribunal correctionnel de Lille, 7 décembre 1894. MM. Martin, vice-président; Masset du Brest, Substitut, conclusions confor

ines.

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Application de la loi du 23 janvier 1873 sur l'ivresse.

Le fait par un cafetier de servir, gratuitement et devant son café, une boisson alcoolique à un individu en état d'ivresse constitue la contravention prévue et réprimée par l'article 4 de la loi du 23 janvier 1873.

MIN. PUBL. contre M.....

Le 16 juillet 1894, vers 9 heures du soir, le nommé S..., qui était en état d'ivresse manifeste, chantait devant un café de Baugé, tenu par le nommé M... Ce dernier lui servit, sur le seuil de son établissement, un verre à vin rempli d'une liqueur alcoolique teinte en rouge. L'ivrogne but la moitié de cette liqueur et tomba. M... le releva et lui fit boire le reste. Traduit devant le Tribunal de simple police de Baugé comme inculpé d'une contravention à l'article 4, § 1er, de la loi du 23 janvier 1873, M... fut acquitté par ce double motif qu'il avait donné un verre d'alcool « à titre gracieux, et tout à fait en dehors de << son débit, agissant ainsi comme simple particulier ».

Sur le pourvoi du Ministère public près le tribunal de simple police, la Cour de cassation rendit l'arrêt suivant:

LA COUR,

Sur le moyen pris de la violation de l'article 4 de la loi du 23 janvier 1873;

Vu la disposition de ce texte....

Attendu qu'il résulte des constatations du jugement attaqué que, le 16 juillet dernier, le cabaretier M.. a donné à boire un verre de vin ou d'eau-de-vie mélangée d'eau à un homme manifestement ivre ; que cependant M... a été relaxé par ce double motif qu'il avait servi ladite consommation à titre gracieux et en dehors de son établissement; mais, qu'en statuant ainsi, le juge de simple police a prêté à la loi des distinctions aussi étrangères à son texte que contraires à son but, qui est de réprimer l'ivresse publique et de combattre les progrès de l'alcoolisme;

PAR CES MOTIFS,

Casse et annule le jugement du Tribunal de simple police de Baugé en date du 3 septembre dernier, et, pour être à nouveau statué, con

formément à la loi, renvoie la cause et le prévenu devant le tribunal de simple police de Noyant.

(Cass., ch. crim., 3 novembre 1894. MM. Low, président; Accarias, rapporteur;

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Duval, avocat général).

Par jugement du 30 novembre suivant, le tribunal de simple police de Noyant a condamné le prévenu à 5 francs d'amende, sans considérants juridiques.

OBSERVATIONS.

La distinction faite par le jugement du Tribunal de simple police de Baugé, entre le débitant agissant comme tel et la même personne « agissant comme simple particulier », était entièrement arbitraire. La loi du 23 janvier 1873 ne prévoit pas cette distinction, qui serait, en pratique, extrêmement délicate à établir. Aussi la jurisprudeuce de la Cour de cassation ne l'at-elle jamais admise. C'est ainsi qu'elle a considéré comme une juste application de la loi de 1873 la condamnation d'une femme de cabaretier, qui avait servi à boire à son beau-père, manifestement ivre (Crim. rejet, 14 novembre 1874, affaire Octor, D. P. 75.1.191). Le même arrêt de cassation fait justice d'une autre distinction, que le jugement du Tribunal de simple police de Baugé prétendait opérer implicitement, entre l'acte d'un débitant offrant une boisson alcoolique à titre gratuit et celui de la même personne vendant une liqueur de cette nature. Le texte même de l'article 4 s'oppose à cette distinction, en frappant « les cafetiers, cabaretiers ou autres débitants qui auront donné » à boire à des gens manifestement ivres ». Non seulement les termes de la loi sont aussi généraux que possible, mais ils atteignent le don d'une boisson, au même titre que sa vente.

D'ailleurs, ainsi que le fait observer l'arrêt de cassation rendu en notre espèce et comme le porte l'intitulé de la loi de 1873, - cette loi n'a point d'autre but que de « réprimer l'ivresse publique et de combattre les progrès de l'alcoolisme ».

L'inculpé M..... ne pouvait utilement alléguer qu'il ne s'était pas aperçu de l'état d'ivresse manifeste de S..... Le juge de police ne peut, en effet, « acquitter un cabaretier.... par l'unique

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