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1867, que pendant que le débiteur subit de l'emprisonnement pour dettes à la requête de l'un de ses créanciers, tous ceux qui ont obtenu contre lui en même temps ou antérieurement des condamnations entraînant la contrainte par corps, puissent le recommander et concourir ainsi à l'épreuve de sa solvabilité, il interdit la répétition indéfinie de cette dure épreuve, alors qu'un élargissement est intervenu sans que les créanciers aient usé de leur droit ; mais qu'il ne règle pas la question de savoir si les diverses contraintes ne doivent pas être cumulées, alors que toutes les recommandations qui s'y rapportent interviennent, comme dans l'espèce, avant tout élargissement; qu'aucun texte n'ayant prévu cette hypothèse, il faut, pour la régler, se référer aux principes du droit commun;

Attendu que la contrainte par corps n'étant pas une peine, le principe de non-cumulation des peines posé par l'article 365 du Code d'instruction criminelle n'est pas applicable; que les condamnations prononcées contre Tournadre constituent autant de créances dont les causes sont distinctes et dont l'effet doit par suite être assuré par l'exercice de la contrainte par corps qui y est attachée, à la seule condition indiquée par la raison, que la réunion des diverses contraintes ne puisse excéder le délai fixé par la loi elle-même comme le maximum de durée de cette mesure d'exécution relativement au chiffre totalisé des condamnations prononcées;

Qu'ainsi que le fait très exactement observer l'instruction du ministre des finances du 20 septembre 1875, portée à la connaissance des parquets par la circulaire du Garde des sceaux le 14 août 1876, il n'en saurait être autrement sans que la détention d'un récidiviste qui a encouru plusieurs condamnations ne durât pas plus que celle d'un individu qui n'aurait subi qu'un seul jugement, et qu'on ne saurait prêter au législateur l'intention d'avoir voulu consacrer une pareille injustice qui favoriserait l'impunité et entraverait le recouvrement des amendes et des condamnations pécuniaires;

Que, dans l'espèce, le total des condamnations pécuniaires, amendes et frais, que le Trésor a à recouvrer contre Tournadre à raison des jugements susvisés du 6 février 1892, du 27 février 1893 et du 3 février 1894, s'élevant à 355 fr. 50, et l'article 9, § 4, de la loi de 1867, fixant de 2 à 4 mois la durée de la contrainte par corps qui peut être exercée pour l'exécution des condamnations supérieures à 200 francs et n'excédant pas 500 francs, Tournadre peut être retenu régulièrement pendant les 80 jours qu'ont fixés les réquisitoires du procureur de la République ;

Qu'il n'est pas, en l'état, fondé à réclamer son élargissement en vertu de l'article 10 de la loi de 1867; qu'aux termes de cette disposition les condamnés qui justifient de leur insolvabilité, suivant l'article 420 du Code d'instruction criminelle, sont mis en liberté

après avoir subi la contrainte par corps pendant la moitié de la durée fixée par le jugement; que cette justification ne peut, d'après l'article 420, précité résulter que de : 1° la production d'un extrait du rôle des contributions constatant que le débiteur paie moins de 6 francs ou d'un certificat du percepteur portant qu'il n'est point imposé; 2o d'un certificat d'indigence délivré par le maire et approuvé par le sous-préfet et dans l'arrondissement du chef-lieu de département par le préfet; - que Tournadre ne fournit aucun de ces documents; qu'il a, il est vrai, été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, mais que cette admission ne saurait équivaloir aux productions exigées par la loi de 1867, puisqu'elle est prononcée sur le vu, non d'un certificat d'indigence délivré par le maire et approuvé par le sous-préfet ou le préfet, mais d'une simple déclaration de l'impétrant passée devant le maire du lieu de sa résidence;

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Attendu que les décisions qui précèdent rendent sans objet la demande de dommages-intérêts formée par Tournadre;

PAR CES MOTIFS,

Déclare Tournadre mal fondé dans toutes ses demandes, tant principales que subsidiaires, l'en déboute et le condamne à tous les dépens, etc...

(Trib. de la Seine, 1 chambre, 8 mai 1895.

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MM. Baudouin, président; Seligman, substitut du procureur de la République ; MM Salanson et Seligman, avocats.)

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Le condamné par défaut qui a été débouté de son opposition par un second jugement par défaut, est déchu de son droit d'appel, s'il ne fait pas sa déclaration au greffe dans les 10 jours de la signification à domicile du jugement de débouté outre un jour par trois myriamètres. Il n'y a pas lieu de rechercher, comme en matière d'opposition à un premier jugement par défaut, s'il résulte d'actes d'exécution que le condamné ait eu connaissance de la signification.

Mais, si aucun mandat de dépôt ou d'arrêt n'a été décerné, malgré l'irrégularité et la non-recevabilité de l'appel, il y a lieu de mettre le prévenu en liberté, cette déclaration d'appel ayant pour effet de suspendre l'exécution du jugement (Solut, contr. de la Cour de Paris).

SAVIDAN.

La Cour de Paris avait statué dans les termes suivants :

LA COUR,

Statuant sur les réquisitions de M. le Procureur général tendant à la mise en liberté de Savidan:

Considérant qu'arrêté le 4 juin 1894 en état de flagrant délit, Savidan a déclaré aux agents qu'il demeurait 107, rue Marcadet; qu'ensuite, interrogé par le commissaire de police, qui l'a remis en liberté le même jour, il a dit loger 9, rue Ste-Marie, en garni;

Qu'à la date du 22 juin, porteur d'un exploit d'assignation pour le 27 du dit mois devant le Tribunal de police correctionnelle, l'huissier s'est présenté rue Ste-Marie no 9, où la logeuse a déclaré que Savidan ne logeait plus dans son garni depuis le 12 juin, et qu'elle ignorait son domicile actuel ; qu'en conséquence l'exploit a été remis à M. le Procureur de la République ;

Qu'à l'audience du 27 juin, défaut prononcé, Savidan a été condamné à 2 mois d'emprisonnement et 25 francs d'amende pour port d'arme prohibée et tir d'arme à feu sur la voie publique;

Que le 8 septembre le dit jugement a été signifié à M. le Procureur de la République après même constatation que dessus au no 9 de la rue Ste-Marie ;

Qu'arrêté le 16 octobre, Savidan, disant demeurer rue Marcadet, 107, a reçu notification du jugement par défaut, a déclaré le 17 octobre y faire opposition, a été cité, parlant à sa personne au greffe, pour l'audience du 31 octobre, et a été remis en liberté ; Qu'à l'audience du 31 octobre Savidan ne s'étant point présenté pour soutenir son opposition, celle-ci a été déclarée non avenue ; Que ce jugement de débouté d'opposition faute de comparaître, rendu comme il est énoncé en ses qualités, contre Savidan, demeurant à Paris, rue Marcadet, 107, a été, sous la date du 12 décembre 1894, signifié, suivant les énonciations de l'exploit, à la dite adresse 107, rue Marcadet, parlant à la concierge;

Qu'arrêté pour la 3e fois le 9 février 1895, Savidan après notification du jugement de débouté déjà signifié à son domicile a, par acte au greffe du 11 février, relevé appel du dit jugement et a reçu assignation devant la Cour pour l'audience du 11 mars courant ;

Qu'en cet état, M. le Procureur général requiert ordonner, par application de l'article 187 du Code d'instruction criminelle, la mise en liberté immédiate de Savidan, contre lequel il n'existe point de mandat d'arrêt;

Considérant qu'aux termes de l'article 203 du Code d'instruction criminelle, il y a déchéance de l'appel des jugements rendus par défaut, si la déclaration d'appel n'a pas été faite dans les 10 jours

au plus tard après celui de la signification à la partie condamnée ou à son domicile;

Qu'à la vérité, lorsque le jugement par défaut est susceptible d'opposition, cette opposition étant recevable aux termes de l'article 187 du même Code modifié par la loi du 27 juin 1866, jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine, si la signification n'a pas été faite à la personne ou s'il ne résulte pas d'actes d'exécution que le prévenu en ait eu connaissance, il y a lieu, depuis la promulgation de la loi sus-visée, d'admettre, par dérogation à l'article 203, qu'il ne saurait y avoir déchéance de l'appel tant que l'opposition est recevable par application dudit article 187;

Mais considérant qu'il résulte de l'article 188 du Code d'instruction criminelle que, lorsqu'une opposition a été formée à l'exécution d'un jugement par défaut, et qu'il est intervenu sur cette opposition un jugement la déclarant non avenue, ce second jugement, encore qu'il soit par défaut, n'est plus susceptible d'opposition;

Qu'ainsi, la voie de l'opposition, seule réglementée par la loi du 27 juin 1866, n'étant plus ouverte, la matière reste exclusivement réglée par l'article 203 sus-visé, et le délai d'appel commence à courir du jour de la signification à domicile aussi bien que du jour de la signification à la personne;

Qu'en conséquence, l'article 187 étant sans application aux jugements de débouté d'opposition faute de comparaître, et le délai d'appel ayant commencé à courir le 12 décembre 1894, date de la signification du jugement du 31 octobre précédent, régulièrement faite au domicile de Savidan, il n'y a lieu, en l'état, pour la Cour, d'ordonner la mise en liberté du prévenu;

PAR CES MOTIFS,

Dit n'y avoir lieu, en l'état, pour la Cour, d'ordonner la mise en liberté de Savidan.

Sur le pourvoi du procureur général près la Cour d'appel de Paris, la Cour de cassation a statué ainsi qu'il suit :

LA COUR,

Sur le moyen unique du pourvoi pris de la violation par fausse interprétation de l'article 203 du Code d'instruction criminelle et par refus d'application de l'article 187 du même Code, en ce que l'arrêt attaqué aurait, par une erreur de droit, motivé son refus de mise en liberté du nommé Savidan sur ce que, en matière de jugements de débouté d'opposition rendus par défaut, la signification du jugement à domicile suffit pour faire courir le délai d'appel, et en ce que ledit arrêt aurait méconnu la règle en vertu de laquelle, pendant l'instance d'appel, il doit être sursis à l'exécution du jugement;

Attendu, en fait, que Savidan, condamné par défaut, le 27 juin 1894, par le Tribunal correctionnel de la Seine à deux mois de prison et 25 francs d'amende pour port d'une arme prohibée et 5 francs d'amende pour contravention à une ordonnance de police interdisant le tir des armes à feu sur la voie publique, a, le 17 octobre, déclaré former opposition à ce jugement qui lui avait été signifié à domicile, le 8 septembre, et à personne le 16 octobre;

Attendu que, cité à comparaître devant le Tribunal correctionnel à l'audience du 31 octobre pour voir statuer sur l'opposition par lui formée au jugement du 27 juin, Savidan a de nouveau fait défaut et que, ledit jour, 31 octobre, est intervenu un second jugement par défaut le déboutant de son opposition, et ordonnant que le jugement de condamnation sortirait son plein et entier effet;

Attendu que ce jugement par défaut de débouté d'opposition signifié au domicile de Savidan, à la date du 12 décembre 1894, n'a pas été frappé d'appel dans le délai de 10 jours fixé par l'article 203 du Code d'instruction criminelle, mais qu'arrêté le 9 février 1895 en exécution dudit jugement qui lui a été notifié le même jour à personne, Savidan a, le 11 février, déclaré interjeter appel de ce jugement, et qu'il a été cité le 25 février à comparaître le 11 mars devant la Chambre des appels de police correctionnelle pour voir statuer sur ledit appel;

Attendu que c'est à la suite de cet appel que le procureur général près la Cour d'appel de Paris a saisi la Chambre correctionnelle de ladite Cour d'une requête tendant à la mise en liberté de Savidan par le double motif que le jugement de débouté d'opposition ayant été rendu par défaut, le délai pour interjeter appel de ce jugement devait être régi non par les dispositions de l'article 203 du Code d'instruction criminelle mais par celles de l'article 187 du même Code, aux termes duquel, si la signification du jugement n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration des délais de la peine; et que, d'ailleurs, la Cour ne devant statuer sur l'appel interjeté qu'à son audience du 11 mars, il devait être sursis à l'exécution du jugement pendant l'instance d'appel;

Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté cette requête en se fondant sur ce que les dispositions de l'article 87 sont exclusivement applicables aux jugements susceptibles d'opposition; qu'aux termes de l'article 88, les jugements de débouté d'opposition contradictoires ou par défaut ne peuvent être attaqués que par la voie de l'appel; que les délais pour exercer cette dernière voie de recours sont régis par l'article 203, § 1, et que l'appel de Savidan ayant été interjeté plus de dix jours après la signification, cet appel était tardif, aux termes dudit article 203, et, par suite, non recevable ; Attendu, en droit, que l'article 203, § 1er, dispose

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