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être fourni par la France, une convention spéciale réglera tout ce qui peut avoir rapport à cet objet. Cette convention, qui aura la même force et valeur que si elle était textuellement insérée dans le présent traité, réglera de même les relations de l'armée d'occupation avec les autorités civiles et militaires du pays.

Le maximum de la durée de cette occupation militaire est fixé à cinq ans. Elle peut finir avant ce terme, si, au bout de trois ans, les souverains alliés, après avoir, de concert avec S. M. le roi de France, mûrement examiné la situation et les intérêts réciproques et les progrès que le rétablissement de l'ordre et de la tranquillité aura faits en France, s'accordent à reconnaître que les motifs qui les portaient à cette mesure, ont cessé d'exister. Mais quel que soit le résultat de cette délibération, toutes les places et positions occupées par les troupes alliées seront, au terme de cinq ans révolus, évacuées sans autre délai, et remises à S. M. T. C., ou à ses héritiers et successeurs.

6. Les troupes étrangeres, autres que celles qui feront partie de l'armée d'occupation, évacueront le territoire français dans les termes fixés par l'art. 9 de la convention militaire annexée au présent traité.

7. Dans tous les pays qui changeront de maître, tant en vertu du présent traité que des arrangements qui doivent être faits en conséquence, il sera accordé aux habitants naturels et étrangers, de quelque condition et nation qu'ils soient, un espace de six ans, à compter de l'échange des ratifications, pour disposer s'ils le jugent convenable, de leurs propriétés, et se retirer dans tel pays qu'il leur plaira de choisir.

8. Toutes les dispositions du traité de Paris, du 30 Mai 1814, relatives aux pays cédés par ce traité, s'appliqueront également aux différents territoires et districts cédés par le présent traité.

9. Les hautes parties contractantes s'étant fait représenter les différentes réclamations provenant du fait de la non-exécution des articles 19 et suivants, du traité du 30 Mai 1814. ainsi que des articles additionnels de ce traité, signés entre la Grande-Bretagne et la France, désirant de rendre plus efficaces les dispositions énoncées dans ces articles, et ayant à cet effet, déterminé par deux conventions séparées, la marche à suivre de part et d'autre pour l'exécution complette des articles sus mentionnés, les deux dites conventions, telles qu'elles se trouvent jointes au pré

sent traité, auront la même force et valeur que si elles y étaient textuellement insérées.

10. Tous les prisonniers faits pendant les hostilités, de même que tous les ôtages qui peuvent avoir été enlevés ou donnés, seront rendus dans le plus court délai possible. Il en sera de même des prisonniers faits antérieurement au traité du 30 Mai 1814, et qui n'auraient point encore été restitués.

11. Le traité de Paris, du 30 Mai 1814, et l'acte final du congrès de Vienne, du 9 Juin 1815, sont confirmés et seront maintenus dans toutes celles de leurs dispositions qui n'auraient pas été modifiées par les clauses du présent traité.

12. Le présent traité, avec les conventions qui y sont jointes, sera ratifié en un seul acte, et les ratifications en seront échangées dans le terme de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 20 Novembre, l'an de grâce 1815.
(Signé) RICHElieu, MetterniCH, WESSENBERG.
Article additionnel.

Les hautes puissances contractantes, désirant sincerement de donner suite aux mesures dont elles se sont occu pées au congrès de Vienne, relativement à l'abolition complette et universelle de la traite des negres d'Afrique, et ayant déjà, chacune dans ses états, défendu sans restriction à leurs colonies et sujets, toute part quelconque à ce trafic, s'engagent à réunir de nouveau leurs efforts ponr assurer le succès final des principes qu'elles ont proclamés dans la déclaration du 4 Février 1815, et à concerter, sans perte de temps, par leurs ministres aux cours de Londres et de Paris, les mesures les plus efficaces pour obtenir l'abolition entiere et définitive d'un commerce aussi odieux et aussi hautement réprouvé par les lois de la religion et de la nature.

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Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot au traité de ce jour. Il sera compris dans la ratification du dit traité.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 20 Novembre, l'an de grâce 1815.

(Suivent les Signatures.) ́,

Le même jour, dans le même lieu, et au même moment, le même traité, ainsi que les conventions et articles y annexés, a été signé entre

LA FRANCE et la GRANDE-BRETAGNE,

LA FRANCE et la PRUSSE,
LA FRANCE et la RUSSIE.

Article séparé.

(Signé avec la Russie seulement.)

En exécution de l'article additionnel au traité du 30 Mai 1814, S. M. T. C. s'engage à envoyer, sans délai, à Varsovie, un ou plusieurs commissaires pour concourir, en son nom, aux termes dudit article, à l'examen et à la liquidation des prétentions réciproques de la France et du cidevant duché de Varsovie, et à tous les arrangements y relatifs.

S. M. T. C. reconnaît, à l'égard de S. M. l'empereur de Russie, en sa qualité de roi de Pologne, la nullité de la convention de Bayonne; bien entendu que cette disposition ne pourra recevoir d'application que conformément aux principes établis dans les conventions désignées dans l'art. 9 du traité de ce jour.

Le présent article séparé aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot au traité de ce jour. Il sera ratifié et les ratifications en seront échangées en même temps.

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En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 20 Novembre l'an de grâce 1815.
(Suivent les Signatures.)

Telles sont les stipulations auxquelles les ministres du Roi n'ont pas cru pouvoir plus longtemps refuser de souscrire. Les engagements que la France vient de contracter sont comme un résultat inévitable des circonstances extraordinaires, où, par la fatalité des événements, elle se trouve, aujourd'hui placée. Dans une position différente et dans d'autres temps, nous ne présenterions à la chambre qu'un de ces actes dont la série généralement uniforme compose le corps historique du droit public des nations: nous nous ferions un devoir d'en discuter tous les articles, et nous aimerions à en expliquer tous les motifs; mais il n'en

est pas ainsi de la transaction que nous avons à vous présenter; elle se ressent; elle doit nécessairement se ressentir de la situation dans laquelle chacune des parties se trouve respectivement placée, comme des intérêts et des considérations qui résultent d'un état de choses inouï dans l'histoire, unique dans sa nature, et qui doit l'être dans ses conséquences.

Après vingt-cinq années de troubles et d'efforts désordonnés qui, dans une suite non interrompue d'invasions, de conquêtes et de destructions sans cesse renouvelées, ont indistinctement compromis l'existence politique et menacé jusqu'à l'organisation sociale de tous les Etats, la restauration de la monarchie légitime de France avait été le prélude de la paix du monde; notre indépendance, notre territoire, notre considération au-dehors, et nos ressources réelles n'avaient souffert aucune altération importante. Les Souve rains de l'Europe se félicitaient de la réconciliation heureuse qui venait de rétablir entre la France et les autres nations cette conformité de principes, cette réciprocité de maximes et de vues devenues, par un concert heureux, le gage le plus rassurant de la tranquillité et de la prospérité de tous.

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L'ouvrage de la félicité publique marchait chaque jour vers son perfectionnement, lorsqu'une crise alarmante vint tout-à-coup le suspendre et en arrêter les progrès.

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Une armée presque entiere détachée de son légitime souverain, qui seul avait le droit d'en disposer; séparée, par la perfidie de quelques chefs et par un entraînement sans exemple, de la nation au sein de laquelle elle avait été formée une armée dont le courage s'employait à imposer un usurpateur à la France, et à l'Europe un oppresseur, a provoqué la lutte qui devait amener et VOL. LI. 4 G

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sur elle et sur nous tous les désastres et toutes les calamités qui l'ont suivie.

Le Roi comme souverain, et la France comme Etat, n'ont cessé de s'opposer à ce mouvement coupable; mais, par une combinaison peut-être sans exemple, tandis que la faction militaire méconnaissait la voix de l'un et trahissait les sentiments de l'autre, tous les deux étaient réservés à souffrir et des efforts de l'attaque et de ceux de la résistance, et des succès éclatants et des prodigieux revers qui ont caractérisé cette courte et mémorable campagne.

Tels sont les événements qui ont soustrait, en quelque maniere, la destinée actuelle de l'Etat à l'action de son gouvernement; il a été obligé de composer non-seulement avec les prétentions, mais avec les alarmes que cette fatale rébellion a inspirées à l'Europe; et, ne pouvant méconnaître ni balancer l'incontestable supériorité qui demandait des sacrifices pénibles, mais en grande partie temporaires, il n'a pu voir dans ces sacrifices néces saires qu'un moyen d'arriver à cette période d'espérance à laquelle la France entiere aspire, et qui lui permettra enfin de jouir en paix et avec sécurité de ses avantages permanents.

Loin de nous, Messieurs, la pensée imprudente de former pour le présent ou de jeter dans l'avenir les germes d'un impolitique et dangereux mécontentement! C'est de cette assemblée, où siége l'élite du peuple français; où, par le suffrage libre et éclairé de leurs concitoyens, se trouvent réunis les hommes qui, par l'importance de leur position et les divers rapports de leur existence politique, ont dû ressentir plus immédiatement l'atteinte des malheurs publics, et qui, par leurs lumieres, doivent être plus en mesure d'en discerner les causes et le remede; c'est de cette assemblée, dis-je, qu'il convient de faire entendre à la France

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