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5. Le commandement militaire, dans toute l'étendue des départements qui resteront occupés par les troupes alliées, appartiendra au général en chef de ces troupes : il est bien entendu cependant qu'il ne s'étendra pas aux places que les troupes françaises doivent occuper en vertu de l'art. 4 de la présente convention, et à un rayon de mille toises autour de ces places.

6. L'administration civile, celle de la justice, et la perception des impositions et contributions de toute espece, resteront entre les mains des agents de S. M. le Roi de France. Il en sera de même par rapport aux douanes. Elles resteront dans leur état actuel, et les commandants des troupes alliées n'apporteront aucun obstacle aux mesures prises par les employés de cette administration pour prévenir la fraude; ils leur prêteront même, en cas de besoin, secours et assistance.

7. Pour prévenir tout abus qui pourrait porter atteinte au maintien des réglements de douane, les effets d'habillement et d'équipement et autres articles nécessaires, destinés aux troupes alliées, ne pourront être introduits que munis d'un certificat d'origine, et à la suite d'une communication à faire, par les officiers commandant les différents corps, au général en chef de l'armée alliée, lequel à son tour en fera donner avis au gouvernement français, qui donnera des ordres en conséquence aux employés de l'administration des douanes.

8. Le service de la gendarmerie étant reconnu nécessaire au maintien de l'ordre et de la tranquillité publique, continuera à avoir lieu, comme par le passé, dans les pays occupés par les troupes alliées.

9. Les troupes alliées, à l'exception de celles qui doivent former l'armée d'occupation, évacueront le territoire de France en vingt et un jours après celui de la signature du traité principal. Les territoires qui, d'après ce traité, doivent être cédés aux alliés, ainsi que les places de Landau et Sarrelouis, seront remis, par les autorités et les troupes françaises, dans le terme de dix jours, à dater de la signature du traité.

Ces places seront remises dans l'état où elles se trouvaient le 20 Septembre dernier. Des commissaires seront -nommés de part et d'autre pour vérifier et constater cet état, et pour délivrer et recevoir respectivement l'artillerie, les munitions de guerre, plans, modeles et archives appar

tenant tant auxdites places qu'aux différents districts cédés par la France, selon le traité de ce jour.

Des commissaires seront également nommés pour examiner et constater l'état des places occupées encore par les troupes françaises, et qui, d'après l'article 5 du traité principal, doivent être tenues en dépôt, pendant un certain temps par les alliés. Ces places seront de même remises aux troupes alliées dans le terme de dix jours, à dater de la signature du traité.

Il sera nommé aussi des commissaires d'une part par le gouvernement français, de l'autre par le général commandant en chef les troupes alliées destinées à rester en France; enfin, par le général commandant les troupes alliées qui se trouvent aujourd'hui en possession des places d'Avesnes, Landrécies, Maubeuge, Rocroi, Givet, Montmédy, Longwy, Mézieres et Sedan, pour vérifier et constater l'état de ces places et des munitions de guerre, cartes, plans, modeles, etc. qu'elles contiendront au moment, qui sera considéré comme celui de l'occupation en vertu du traité.

Les puissances alliées s'engagent à remettre, à la fin de l'occupation temporaire, toutes les places nommées dans l'article 5 du traité principal, dans l'état où elles se seront trouvées à l'époque de cette occupation; sauf toutefois les dommages causés par le temps, et que le gouvernement français n'aurait pas prévenus par les réparations nécessaires.

Fait à Paris, le 20 Novembre, l'an de grâce, 1815.

(Suivent les signatures.)

Article Additionnel à la Convention Militaire.

Les hautes parties contractantes étant convenues, par l'article 5 du traité de ce jour, de faire occuper pendant un certain temps, par une armée alliée, des positions militaires en France; et désirant de prévenir tout ce qui pourrait compromettre l'ordre et la discipline qu'il importe très-particulierement de maintenir dans cette armée, il est arrêté par le présent article additionnel, que tout déserteur qui, de l'un ou de l'autre des corps de ladite armée, passerait du côté de la France, sera immédiatement arrété par les autorités françaises, et remis au commandant le plus voisin des troupes alliées, de même que tout déserteur des troupes françaises qui passerait du côté de l'armée

alliée, sera immédiatement remis au commandant français le plus voisin.

Les dispositions du présent article s'appliqueront également aux déserteurs de côté et d'autre qui auraient quitté leurs drapeaux avant la signature du traité, lesquels seront, sans aucun délai, restitués et délivrés aux corps respectifs auxquels ils appartiennent.

Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot dans la convention militaire de ce jour.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 20 Novembre, l'an de grâce, 1815.
(Suivent les signatures.)

Tarif annexé à la Convention relative à l'Occupapation d'une Ligne Militaire en France par une Armée Alliée.

1. Vivres, fourrage, logement, chauffage.

Portion ordinaire du Soldat.

Deux livres, poids de marc, de pain de méteil ou 1} de farine, ou 1 et un-sixieme de biscuit.

Un-quatrieme de livre de gruau; ou trois-seiziemes de riz; ou de farine fine de froment, de pois ou lentilles; ou de pommes de terre, carottes, navets et autres légumes frais.

Un-demi-livre de viande fraîche, ou un quart de lard. Un-dixieme de litre d'eau-de-vie, ou litre de vin, ou 1 litre de bierre.

Un-trentieme de livre de sel.

1o. Dans le cas où les troupes seraient logées chez les habitants, elles auraient place au feu et à la chandelle. Dans les casernes, le bois de chauffage et de cuisine, et l'éclairage des chambres et oorridors seront fournis d'après les localités, conformément au besoin; il en sera de même pour les corps-de-garde.

2o. Les surrogats ne se donneront pas au gré de la troupe, mais d'après les circonstances. On tâchera de varier les denrées selon les saisons, en se tenant autant que possible aux légumes secs. Le lard ne se donnera que d'un commun accord avec la troupe.

3. La farine, pour le pain, ne sera fournie à la troupe que de son gré; et l'on y ajoutera le bois et les fours nécessaires pour cuire le pain. Le biscuit se donnera seulement en cas de marche ou d'urgence, ou pour compléter la provision de réserve de dix jours dont les troupes doivent être pourvues dans leurs ambulances. Ce complé ment se donnera outre l'approvisionnement journalier. Du reste, pour assurer l'exactitude de l'approvisionnement, il est entendu que, dans le délai de deux mois on montera les magasins de telle sorte, qu'à l'exception de la viande, il y ait toujours pour quinze jours une réserve de vivres et fourrages sous l'inspection des gardes-magasins français. Les admistrations des corps d'armée auront le droit d'examiner cette réserve quand il leur paraîtra nécessaire.

4°. La viande se livrera abattue, sans y comprendre les têtes, pieds, poumons, foie et autres intestins. Si, du gré de la troupe, on préfere de donner le bétail sur pied, Le poids en sera fixé d'après une juste estimation, en y comprenant la tête, le suif et tout ce qui est mangeable. Dans ce cas, la peau restera à la troupe.

5o. En marche, et dans d'autres occasions où le soldat sera nourri par étape, le même tarif servira de base. Alors le soldat recevra sa portion ou un équivalent suffisant, préparé et réparti sur ses deux repas, et le matin une partie du pain avec sa portion d'eau-de-vie.

6o. Les reçus seront donnés par les régiments, compagnies et détachements par portions et rations, et seront revus et vérifiés à chaque corps d'armée par une commission mixte, dont les frais de bureau seront réglés et payés par le gouvernement français.

70. La troupe de plusieurs de ces armées étant accoutumée au tabac à fumer, et les soldats n'étant pas en état de l'acheter aux prix très-hauts qui existent en France, il est convenu que les régiments, compagnies et détachements, pourront demander, par mois, un demi-kilogramme de tabac pour chaque homme présent, en payant soixante centimes le demi-kilogramme de tabac de la qualité inférieure, mais fraîche qui se vend dans les magasins. Pour éviter, à cette occasion, toute contrebande, on donnera aux régiments des livrets, où seront notées les quantités de tabac délivrées.

Portions d'Officier.

2 livres de pain blanc.
un quart de gruau fin ou sur-
rogats.

2 livres de viande.
Une portion de liqueur de

bonne qualité. Deux chandelles de suif, dont 8 à la livre.

Pour éviter différents inconvénients, il est à désirer que cette partie de la portion soit évaluée pour tous les corps d'armée en argent et à un prix moyen par jour, et qu'elle se donne toujours en argent.

Cette partie de la portion se donnera toujours en nature, excepté pendant les

En outre, Un quinzieme de stere de bois dur de chauffage, ou, d'après les localités, du bois léger, de la houille ou de la tourbe, suivant les proportions fixées! dans les réglements français. Dans les provinces où on brûle généralement du char-marches. bon de terre, la commutation entre bois et charbon se fera tant pour l'officier que pour le soldat, d'après le tarif de commutation des mêmes articles en usage dans l'armée française.

La ration d'été sera de la moitié, et on comptera six mois d'hiver.

En outre, le logement avec les lits.

Les portions d'officiers et le logement seront donnés d'après le tableau suivant:

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d'un corps d'arm. 12 VOL. LI.

4 I

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