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gnées dans la convention du 23 Avril et dans le traité du 30 Mai 1814, et le gouvernement britannique renonce à toute somme ou droit quelconque qui pourrait lui revenir pour tout le surplus de l'entretien desdits prisonniers de guerre, mais toujours sous la condition spécifiée dans l'article 4 additionnel du traité de Paris du 30 Mai 1814.

Fait à Paris, le 20 Novembre, l'an de grâce 1815.
(Suivent les Signatures.)

Article additionnel.

Les réclamations des sujets de S. M. Britannique, fondées sur la décision de S. M. T. C. relativement aux marchandises anglaises introduites à Bordeaux par suite du tarif des douanes publié dans ladite ville par S. A. R. Mgr. le duc d'Angoulême, le 24 Mars 1814, seront liquidées et payées d'après les principes et le but indiqués dans cette décision de S. M. T. C.

La commission créée par l'article 13 de la convention de ce jour, est chargée de procéder immédiatement à la liquidation de ladite créance et à la fixation des époques du paiement en argent effectif.

La décision qui sera rendue par les commissaires, sera exécutée immédiatement selon sa forme et teneur.

Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot dans la convention de ce jour, relative à l'examen et à la liquidation des réclamations des sujets de S. M. Britannique envers le gouvernement français.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 20 Novembre, l'an de grâce 1815.

(Suivent les Signatures.)

Fin du Discours de M. le Due de Richelieu.

Après des discussions longues et soutenues, où des demandes plus exorbitantes encore nous avaient été faites et ont enfin été retirées, celles qui vous sont communiquées nous ont été présentées comme un ultimatum, et les considérations les plus urgentes et les plus impérieuses nous ont fait une loi d'y souscrire.

Ces demandes sont certainement la partie la plus onéreuse, la plus dure et la plus pénible des stipulations que nous avons eu à discuter; et il suffit qu'on sache qu'elles ont été proposées à des Français, pour qu'on doive en conclure que la nécessité, et la nécessité la plus indispensable, a pu seule les déterminer à y souscrire. Mais si, à l'exemple du Roi, que nous avons entendu, Messieurs, à l'ouverture de votre session, avec cet accent de franchise et de bonté qui sont les traits les plus saillants de son noble caractere, vous exprimer la profonde douleur dont son cœur est pénétré ; si, dis-je, il peut nous être permis de rendre compte devant vous, et à la face de l'Europe, des impressions que nous aurons ressenties, je dirai qu'arrivés à cette période de la négociation la plus épineuse qui ait jamais exercé le zele et éprouvé le dévouement des serviteurs d'un Roi malheureux; après avoir épuisé tous les moyens de discussion et de résistance que pouvaient suggérer la raison et cette politique prévoyante qui, dans la bonne comme dans la mauvaise fortune, devrait être la regle constante de la conduite des cabinets; voyant, d'une part, dans les dispositions des ministres des puissances une détermination invariablement arrê tée; voyant, de l'autre, que la crise actuelle mettait incessamment en action sur l'étendue de la France le principe d'une oppression, d'un appauvrissement, d'une irritation, et enfin une suite de dévastations qui semblaient tous les jours s'accroître et prendre de nouvelles forces, nous avons jugé que si nous laissions cette crise se prolonger indéfiniment, il y allait du sort de la France, du sort même de ceux qui nous ont imposé de si grands sacrifices, et peut-être de la destinée de l'ordre social en Europe.

Et c'est à la vue de tant de dangers que, sacrifiant sans hésiter toutes nos répugnances, nous

avons accepté au nom du Roi, au nom de la patrie, les conditions qui vous sont présentées.

Ce discours a été entendu avec une attention profonde et le silence de la douleur.

M. le duc de Richelieu, en déposant sur le bureau son discours et les pieces qu'il vient de lire, a ajouté qu'il n'y avait pas d'articles secrets; précaution inutile peut-être pour les bons esprits qui connaissent toute la loyauté des ministres actuels, et surtout de l'homme d'état qui parlait en leur nom.

M. le président, d'une voix émue, donne acte aux ministres de S. M. de la communication qu'ils viennent de faire à la chambre, et ordonne l'impression du discours, du traité et des conventions dont l'assemblée vient d'entendre la lecture.

La chambre se forme de suite en comité

secret.

Une demi-heure après, MM. les députés se séparent.

On fait la distribution du discours imprimé du président du conseil des ministres, du traité et des conventions qu'il a lues, ainsi que de trois autres pieces contenant deux conventions explicites de l'article 9 du traité, et enfin le traité de paix du 30 Mai 1814, dont M. le duc de Richelieu n'a pas donné lecture.

Quelles pénibles réflexions ne font pas naître le rapprochement de ce traité avec celui du 20 Novembre 1815!

Traité entre l'Autriche, la Grande-Bretagne la Prusse et la Russie, conclu à Paris le 20 Novembre 1815.

AU NOM DE LA TRÈS-SAINTE TRINITÉ.

Le but de l'alliance conclue à Vienne, le 25 Mars 1815, ayant été heureusement atteint par le rétablissement en France de l'ordre des choses que le dernier attentat de Napoléon Buonaparte avait momentanément subverti, LL. MM. l'empereur d'Autriche, le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le roi de Prusse et l'empereur de toutes les Russies, considérant que le repos de l'Europe est essentiellement lié à l'affermissement de cet ordre de choses fondé sur le maintien de l'autorité royale et de la charte constitutionnelle, et voulant employer tous leurs moyens pour que la tranquillité générale, objet des vœux de l'humanité et but constant de leurs efforts, ne soit pas troublée de nouveau; désirant en outre de resserrer Les liens qui les unissent pour l'intérêt commun de leurs peuples, ont résolu de donner aux principes consacrés par les traités de Chaumont du Ier Mars 1814, et de Vienne du 25 Mars 1815, l'application la plus analogue à l'état actuel des affaires, et de fixer d'avance, par un traité solennel, les principes qu'elles se proposent de suivre pour garantir l'Europe des dangers qui pourront encore la menacer;

A cette fin, les hautes parties contractantes ont nommé pour discuter, arrêter et signer les conditions de ce traité, savoir: S. M. l'empereur d'Autriche, le prince de Metternich et le baron de Wessemberg; S. M. le roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le duc de Wellington et lord Castlereagh; S. M. le roi de Prusse, le prince de Hardenberg et le baron de Humbold; et S. M. l'empereur de toutes les Russies, le prince Rasoumowski et le comte de Capo-d'Istria;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, se sont réunis sur les articles suivants :

Art. ler. Les hautes parties contractantes se promettent réciproquement de maintenir, dans sa force et vigueur,

le traité signé aujourd'hui avec S. M. T. C., et de veiller à ce que les stipulations de ce traité, ainsi que celles des conventions particulieres qui s'y rapportent, soient strictement et fidelement exécutées dans toute leur étendue.

2. S'étant engagées dans la guerre qui vient de finir, pour maintenir inviolables les arrangements arrêtés à Paris l'année derniere pour la sûreté et l'intérêt de l'Europe, les hautes parties contractantes ont jugé convenable de renouveler par le présent acte, et de confirmer comme mutuellement obligatoires, lesdits arrangements, sauf les modifications que le traité signé aujourd'hui avec les plénipotentaires de Sa Majesté très-chrétienne y a apportées, et particulierement ceux pour lesquels Napoléon Buonaparte et sa famille, ensuite du traité du 11 Avril 1814, ont été exclus à perpétuité du pouvoir suprême en France, laquelle exclusion les puissances contractantes s'engagent, par le présent acte, à maintenir en pleine vigueur, et s'il était nécessaire, avec toutes leurs forces; et comme les mêmes principes révolutionnaires qui ont soutenu la derniere usurpation criminelle pourraient encore, sous d'autres formes, déchirer la France, et menacer ainsi le repos des autres Etats, les hautes parties contractantes reconnaissent solennellement le devoir de redoubler leurs soins pour veiller, dans des circonstances pareilles, à la tranquillité et aux intérêts de leurs peuples; s'engagent, dans le cas qu'un aussi malheureux événement vint à éclater de nouveau, à concerter entr'elles et avec S. M. très-chrétienne les mesures qu'elles jugeront nécessaires pour la sûreté de leurs Etats respectifs et la tranquillité générale de l'Europe.

3. En convenant avec S. M. T. C. de faire occuper pendant un certain nombre d'années, par un corps de troupes alliées, une ligne de positions militaires en France, les hautes parties contractantes ont eu en vue d'assurer, autant qu'il est en leur pouvoir, l'effet des stipulations des articles fer et 2 du présent traité; et, constamment disposées à adopter toute mesure salutaire propre à assurer la tranquillité en Europe par le maintien de l'ordre établi en France, elles s'engagent, dans le cas où ledit corps d'armée fût attaqué ou menacé d'une attaque de la part de la France, comme dans celui que les puissances fussent obligées de se remettre en état de guerre contre elle, pour maintenir l'une ou l'autre desdites stipulations, ou pour assurer et soutenir les grands intérêts auxquels elles se rapportent, à fournir sans délai, d'après les stipulations du traité de Chaumont,

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