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L'art. 25 prescrit au surintendant général et à ses successeurs de s'adresser à ces protecteurs, et de « prendre leur avis, conseil, << direction et résolution, en tout ce qui regardera tant l'érection << pratique, conservation et priviléges desdits monts, qu'autres << matières importantes. >>

L'art. 26 établit près de chaque mont, pour la bonne conduite des affaires, des conseillers choisis parmi les notables, au nombre à fixer par les protecteurs et le surintendant général.

3o Un acte du 23 mai 1621 (1), par lequel les archiducs « décla«< rent que les dicts monts-de-piété desja érigez et tous autres «< qui s'érigeront à l'advenir en leurs dicts pays, soubz la surin<< tendance générale et conduicte dudict Cobergher, ou de ses <«< successeurs en la dicte charge, sont, et seront à tousjours (( joinctz, annexez et unis ensemble. . . . . comme membres << d'un mesme corps, et que suyvant ce ilz sont, et seront soubs<< mis et obligez solidairement, et pour le tout, les uns pour les << autres à l'asseurance tant des rentes ja constituées, et à con«<stituer, que de toutes autres charges d'iceulx, saulf que ce « que par testaments, donations et aulmosnes des gens chari<< tables, viendra à estre laissé ou donné au prouffict de quelques << monts particuliers, sera et demeurera especiallement affecté «< à iceluy mont sans entrer en la dicte incorporation et union (( générale. »

Sous ce régime, les intérêts primitivement fixés à 15 p. c. furent réduits en 1621 à 12 p. c., pour les prêts faits par les monts-de-piété de Bruxelles, d'Anvers et de Malines, et en 1634 à 10 p. c. pour ces trois établissements; tandis que, pour tous les autres, ils ne furent réduits qu'à 13 p. c.; mais, dès le 1er août 1648, ils furent augmentés de 2 p. c., pour tous les monts-de-piété.

Cependant les emprunts faits par les souverains dans la caisse

(1) Placards de Brabant, tom. III, pag. 179.

des monts, la conquête par les Français de plusieurs villes où se trouvaient des monts appartenant à l'union, la négligence, l'infidélité et les malversations de plusieurs agents, ainsi que diverses autres causes, avaient forcé l'administration à cesser le payement des rentes, et soulevé les plaintes des créanciers contre la gestion de Charles Cobergher, qui avait succédé, en 1630, à son père Wenceslas, et dont l'administration avait, disaient-ils, gravement compromis leurs intérêts.

Il y a lieu de croire que les protecteurs, distraits par leurs hautes fonctions ou rarement consultés par le surintendant général, n'avaient pu imprimer à la direction des monts-depiété la marche la plus convenable. On ne découvre nulle part, dit Külberg, que W. Cobergher ait jamais rendu compte de sa gestion aux archiducs (1).

JOINTE POUR LE REDRESSEMENT DES MONTS-DE-PIÉTÉ.
(1652 à 1752.)

C'est pour réprimer les abus signalés au gouvernement, que le conseil privé « substitue par décret du 24 janvier 1652 à « l'archevêque de Malines et au chancelier de Brabant protec«<teurs et conservateurs des monts, unc assemblée composée «< d'un conseiller au conseil de Brabant, de deux négociants « versés dans les affaires et un crédi-rentier des monts, dans << laquelle le fiscal du grand conseil était intervenant; à laquelle <<< tous les monts et tous les employés étaient soumis, et à laquelle la direction et administration suprême de ces éta« blissements furent entièrement abandonnées.

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« C'était à Malines que cette assemblée devait se tenir, et il «< était libre au président du grand conseil d'y assister a son << bon plaisir (2).

(1) Mémoire du conseiller d'État et privé de Külberg, du 24 juillet 1781, remis à l'empereur Joseph II pendant son séjour à Bruxelles. (Archives de l'État, anciens monts-de-piété, reg. no 7, p. 57.)

(2) Ibid. (Archives de l'État, p: 59.)

Voici un extrait de cet important décret.

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comme

<< Veu au conseil privé du roy la requeste y présentée, par << Jean Baptiste Du Berty. . <«< aussi les requestes y présentées tant par ledict Cobergher, << que par autres créditeurs, ayant rentes à la charge des dicts «< monts par ou a esté recognu l'estat des dicts monts, estre tel

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que s'il n'y est pourveu par authorité souveraine par prompts <«< remèdes sans formalité de procédures ils courroient risques «< d'estre tout à fait déreglez et de tomber en une totale con<«< fusion, au préjudice notable des rentiers et aultres créditeurs. « Et de tout fait rapport à Son Altesse Sérénissime, Sa Majesté << pour precaver les dommages publics et conserver les dits monts <«< en leur estre, autant que faire se pourra par une police plus «<estroite à l'advenir, ordonne qu'à l'effet du dict redressement « sera faite une assemblée composée de quatre personnes.... « lesquelles s'informeront, à l'intervention de l'un des fiscaux << du dict grand conseil pour la conservation des droits de « Sa Majesté, du précis estat des dicts monts, tant en général «< que de chascun en particulier. .

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et, selon l'exigence des cas pourront disposer par forme de règlement provisionnel et politicq que pour la conservation des dicts «< monts, asseurance et satisfaction des créditeurs d'iceux, ils << trouveront convenir, et concevoir tel autre règlement général «< qu'ils jugeront nécessaire pour le redressement ultérieur des <«<dicts monts, et direction d'iceux tant au regard du nombre « des officiers, leurs gages, salaires et vacations, payement « des rentes passives, tant héritières que viagères, que toutes « aultres debtes, vente de maisons, ou partie d'icelles, annu«<lation ou réformation d'aucuns monts, et aultrement selon « que les occasions le requereront (1).

Les affaires des monts-de-piété étaient sans doute dans un état déplorable, puisque la jointe, par une ordonnance réglementaire du 5 août 1652, réduisit l'intérêt des rentes

(1) Placards de Flandre, tom. III, pag. 500-501.

à 2 p. c. à dater de la Saint-Jean 1653, et à 2 1/2 p. c. à dater de 1654, sans préjudice du surplus à suppléer quand les montsde-piété seraient en meilleur état.

Les intérêts à percevoir des emprunteurs furent portés par la même ordonnance à 15 p. c. à partir de la Noël de la même année.

La cession faite à Louis XIV, en 1659, 1668 et 1678, des villes d'Arras, Lille, Douai, Bergues-Saint-Vinox et Valenciennes, augmenta les embarras de l'administration par le refus de la France de reconnaître la solidarité des monts-de-piété de ces villes, dont les charges retombèrent ainsi sur les monts restants. Les rentes cessèrent dès lors d'être payées.

JOINTE SUPRÊME SOUS LA MAISon d'autriche (1752 à 1795).

L'existence des monts-de-piété et les intérêts des créanciers étaient compromis à tel point, à l'époque où la maison d'Autriche prit possession de la Belgique, qu'il n'y avait de remède possible que dans un régime sévère propre à introduire plus d'ordre et d'économie dans toutes les branches de service.

Le prince Charles de Lorraine, gouverneur des Pays-Bas autrichiens, s'étant fait rendre compte de la situation des affaires des monts-de-piété, et voulant leur conserver la destination toute de bienfaisance qui était dans la pensée des archiducs Albert et Isabelle, il fut résolu « pour le meilleur être et << pour l'avantage des monts et de son administration, de la << tenir sous la vue du gouvernement même et de l'y attacher.

« A cet effet, on substitua à l'assemblée établie par le décret «< du 23 janvier 1652 une jointe composée de deux membres << du gouvernement, d'un négociant de réputation, domicilié «< à Bruxelles, choisi et commissionné à cet effet par le << gouvernement, du surintendant général des monts et d'un «< actuaire également nommé par lui (1). ›

(1) Mémoire de Külberg, reg. 7, p. 62.

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Cette jointe suprême, ainsi constituée par décret du 14 mai 1752, prenait dans tous ses actes le titre suivant: La jointe établie pour la direction et l'administration générale des monts-de-piété des Pays-Bas. Elle adressait tous ses rapports à S. M. l'Empereur et Roi.

C'est probablement de crainte que l'influence des crédirentiers des monts ne fit prédominer des intérêts étrangers au bien général, qu'on leur refusa d'admettre leurs représentants dans l'administration.

Les motifs de ce refus sont consignés dans le protocole de la jointe du 5 août 1781, qui détermina d'une manière si explicite la position administrative des monts-de-piété à cette époque, qu'il me paraît essentiel de le faire connaître. Il est conçu en ces termes :

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«Il a suffi dans tous les temps d'opposer à ce système (celui « des créanciers qui demandaient d'intervenir dans l'adminis<«<tration comme intéressés à contrôler ses actes), que les monts« de-piété forment des établissements royaux, réunis sous une « seule direction et administration dans l'intérêt du public, en premier, et celui du souverain, en second, ont été les seuls «< mobiles: l'intérêt du public, pour qu'il y trouve la ressource << qu'on a voulu lui assurer dans le besoin, et celui du souve<<< rain, pour que, cette ressource étant convenablement procurée << et toutes les charges de ces établissements étant remplies, on « fasse verser dans les caisses royales tout ce qui se trouvera << d'excédant ou boni. Mais les choses sont bien éloignées << encore d'en être à ce point; il a fallu lever des argents en <«< constitutions de rentes pour former ces établissements, et «ces rentes sont bien loin d'être éteintes.

« De là résulte une classe d'intéressés au payement de ces «rentes, de même catégorie que le sont ceux qui ont des << rentes sur les corps d'état et d'administration des villes, qui << se qualifieraient autant mal à propos d'intéressés dans ces

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