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<«< états et administrations, que le sont ici les suppléants. De «< même donc que les crédi-rentiers de cette première catégorie <«< n'ont et ne peuvent avoir aucune influence ou coopé<«<ration dans les gestions, directions et administrations des << villes et des états, de même ceux-ci n'en ont et n'en peuvent << avoir dans la direction et administration des monts-de-piété «<< qui se trouvent confiés par le souverain à une jointe établie <«< en 1652, et qui, depuis la domination de l'auguste maison «< actuellement régnante aux Pays-Bas, est composée, par <«< commission spéciale du gouvernement, de deux membres « des conseils collatéraux (1), et d'un négociant de réputation, uniquement soumis et responsables, pour leur travail, au gouvernement même à qui ces établissements appartien«<< nent... Il serait donc tout à fait contraire à la nature de ces << établissements, aux droits de Sa Majesté et à l'intérêt du <«< public, que des particuliers sans qualification qui tienne à «< l'établissement même, et sous le seul prétexte qu'ils sont «< créanciers, vinssent s'ingérer dans la direction et adminis«<tration générale des monts-de-piété; une telle intrusion ne << tarderait pas à entretenir la confusion, le désordre et enfin la « perte des monts.

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« La jointe estime donc que la demande des suppliants ne «< peut qu'être rejetée, en déclarant que la direction et admi<<nistration générale des monts-de-piété, ne pouvant concerner << que le gouvernement général, et Votre Majesté s'étant procuré « des notions sur l'état de ces établissements, et se réservant «< au besoin de se faire donner, s'il y échoit, des apaisements «< ultérieurs de la jointe établie pour cette direction et admi<<nistration par son gouvernement général auquel elle est uni<«< quement subordonnée et comptable; ce que les suppliants << demandent ne peut être accordé (2). »

(1) Le conseil d'État, le conseil privé et le conseil des finances formaient les trois collatéraux ou les trois divisions du grand conseil. (2) Protocole de la jointe, séance du 5 août 1781. Réponse à l'avis demandé par Sa Majesté le 2 du même mois. (Archives du royaume, reg. n° 7, pag. 104 à 108.

Ce document offre d'autant plus d'intérêt, qu'émané de l'autorité chargée par le souverain de la direction et de l'administration des monts-de-piété, il prouve qu'elle les considérait comme des établissements royaux appartenant au gouvernement.

Ce n'est probablement que pour mieux constater les droits du souverain que, dans son énumération, la jointe a compris celui de faire verser dans les caisses royales l'excédant qui se trouverait après avoir convenablement pourvu aux besoins des emprunteurs et à toutes les charges des monts; car, comme elle en convient, les choses étaient bien éloignées d'en être à ce point; la mise à exécution de ce droit ne serait même jamais entrée dans la pensée de Marie-Thérèse et de son digne représentant Charles de Lorraine, qui, en maintenant l'autorité du gouvernement, cherchait à la fois à concilier les intérêts des emprunteurs et ceux des crédi-rentiers, sans permettre qu'on exploitât les monts au profit des créanciers.

Le gouvernement arrêta successivement diverses mesures d'ordre, et, entre autres, celles qui firent l'objet du décret publié le 4 mai 1752. Ce décret maintient le tarif proportionnel établi depuis 1731, ainsi qu'il suit :

15 p. c. pour les gages en dessous de

12

10

8

300 florins.

500 à 1,000 fl.

1,000 à 3,000 >>>

3,000 et au-dessus.

Quant aux objets engagés et dégagés plusieurs fois par mois, dont on ne prenait qu'un liard, on devait percevoir désormais deux liards.

Ce décret établit un médianate à payer par les employés au profit des monts, dans la proportion de leurs traitements. Ces versements étaient destinés au rachat des rentes.

Il fut suivi d'un autre du 29 août de la même année.

qui ordonnait au surintendant général qui n'avait jamais visité les monts-de-piété confiés à sa direction, d'en faire une visite minutieuse, et de faire à la jointe suprême un rapport détaillé et raisonné sur leur état actuel.

A ces ordonnances du prince Charles de Lorraine, succédèrent celles du 5 août 1755 et du 21 février 1758, tendantes à l'amélioration de l'état financier des monts-de-piété.

L'administration forte et bien entendue de ce prince ramena l'ordre dans les affaires des monts-de-piété, au point que le cours de rachat des rentes qui n'était que de 25 p. c., y compris tous les arrérages, s'éleva progressivement, et qu'il était remonté à 35 p. c. en 1780.

BUREAU DE SURINTENDANCE DES MONTS-DE-PIÉTÉ.

Les réformes que Joseph II introduisit dans le gouvernement des Pays-Bas, par diplôme du 1er janvier 1787, ayant investi le conseil royal de toutes les branches d'administration générale, et amené la suppression de toutes les jointes, le gouvernement fit au surintendant des monts-de-piété la notification ci-après, par dépêche du 24 avril 1797 :

« La jointe suprême étant supprimée, tout ce qui concerne « le régime, la direction et l'administration générale et celle de <«< chaque mont en particulier, sera traité et décidé par notre <«< conseil royal du gouvernement, et la comptabilité en sera «< ramenée à notre chambre des comptes. Nous avons résolu de << maintenir provisoirement et jusqu'à autre disposition, l'état << de surintendance générale des monts et l'administration par«ticulière de chaque mont (1). »

Ce bureau fit partie de l'une des divisions du conseil royal, dont M. de Külberg, l'un de ses membres, et ci-devant président de la jointe, fut nommé rapporteur pour les affaires des monts-de-piété.

(1) Archives du conseil privé.

Cependant, comme dans les instructions pour l'établissement du conseil royal, il était dit « que les affaires courantes de police, << parmi lesquelles il faut compter la police des monts-de-piété, << doivent être soignées par les magistrats des villes (1), »> on s'attendait à ce que ces établissements seraient remis à l'administration municipale, et c'est dans la vue de l'empêcher que M. de Külberg, à la suite d'une conférence du conseil privé qui partageait ses vues, rédigea, au commencement de 1788, deux mémoires dans lesquels il démontra que l'administration des monts avait toujours été complétement indépendante, et ne pouvait entrer dans les attributions communales, comme Sa Majesté semblait le vouloir...; qu'il faut, pour diriger ces monts, des connaissances qui ne se rencontrent que chez les personnes qui, à l'exemple des membres de la jointe, en ont fait une étude spéciale...; que l'on ne pourrait sans détruire l'unité de direction, de principes et d'action, remettre cette administration au gouvernement, ni aux magistrats des villes, qui ne peuvent s'occuper des détails infinis étrangers aux affaires ordinaires de service, et qu'enfin un surintendant général ne peut suffire seul à cette direction.

M. de Külberg terminait le second mémoire par un projet d'organisation en remplacement de la jointe supprimée. Ce projet ayant été approuvé par la chambre des comptes et le conseil royal, fut également revêtu de l'approbation de l'Empereur, notifiée par dépêche du 18 octobre 1788, et transmis au conseiller surintendant le 3 novembre 1788, avec ordre de le communiquer aux conseillers-assesseurs de chaque mont (2).

Ce bureau se composait d'un conseiller surintendant, d'un lieutenant surintendant, d'un actuaire et de deux officiaux ; il était placé sous la direction du conseil royal et de la cour des comptes, et servait d'intermédiaire entre le gouvernement et la

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direction spéciale de chaque mont, pour toutes demandes, rescriptions, avis, propositions et informations, avec droit d'avis, ainsi que pour la transmission de tout ordre, de toute proposition, émanés du gouvernement.

Tous les actes ordinaires étaient enregistrés dans des cahiers de protocole à envoyer le premier de chaque mois au conseil royal.

Les affaires qui n'étaient pas dans le cours ordinaire de l'administration, telles que collations de places, suspensions de gages, renvois d'employés, frais de construction ou de réparation, déviation des règles établies, décharges d'obligations ou de dettes, remboursements ou rachats de rentes, etc., étaient spécialement réservées au gouvernement qui commettait la chambre des comptes pour les régler et les expédier. La chambre des comptes indiquait le mode de comptabilité et tenait la main à ce qu'il fût observé.

Chaque année devait se faire une visite générale de tous les monts; la première fois par le surintendant, accompagné de son lieutenant, ensuite alternativement par l'un et par l'autre. A cette visite intervenaient, dans chaque établissement, les deux plus anciens assesseurs. Dans la quinzaine après l'achèvement de cette tournée, on devait publier un rapport séparé pour chaque mont, dans lequel on rendait compte de l'état des fonds de caisse et des bâtiments, de la conduite des employés, de l'observance des règlements d'administration et de comptabilité. Cette visite se faisait sans rétribution spéciale, moyennant indemnité pour frais dûment justifiés.

La nécessité d'une inspection sérieuse des monts-de-piété, qui s'était si souvent fait sentir, était devenue indispensable à cette époque.

L'organisation du bureau de surintendance était, comme on le voit, le développement complet du régime établi en 1752;

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