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il faudrait également qu'on imposât à celui-ci l'obligation de les renvoyer immédiatement au mont-de-piété pour y être remis à qui de droit ou pour y être vendus par ses propres agents, quand ils ne sont ni reconnus, ni réclamés.

C'est par erreur qu'on a confondu les pièces de conviction de ce genre non réclamées avec celles qui sont acquises à l'État par prescription, et dont l'administration des domaines est chargée de faire la vente; car le produit net de ces gages qui servent de garantie au mont-de-piété doit, après déduction de la somme prêtée et des intérêts dus, être remis aux ayants droit, s'ils se font connaître pendant les vingt mois, à partir de la vente ; passé ce délai, ce produit est acquis à l'établissement, en vertu des anciens règlements et de l'article 36 de l'arrêté royal du 31 octobre 1826, dont j'ai souligné ci-dessus les termes.

S III.

OPÉRATIONS DES MONTS-DE-PIÉTÉ.

DÉGAGEMENT.-
.— RENOUVELLEMENT.-CAISSE D'A-COMPTE.—VENTES.

DES MATIÈREs d'or et d'argent.

CONTRÔLE

L'emprunteur qui veut retirer son gage, présente son billet au bureau où on le lui restitue après remboursement de la somme prêtée, et le payement des intérêts échus au taux fixé par le réglement.

Celui qui, avant l'expiration du terme fixé pour la vente, veut renouveler l'engagement, se présente également au bureau où le dégagement s'opère de la même manière; mais où il ne paye que les intérêts échus, attendu qu'on procède de suite au rengagement, soit pour la même valeur, soit pour une valeur plus faible ou plus élevée. En cas de différence, il paye ou il reçoit l'excédant.

Il en est de même pour les gages composés de divers objets qu'on ne veut retirer que partiellement : il suffit de rembourser la différence et de payer l'intérêt échu.

Ce mode de procéder au renouvellement, chaque fois qu'on désire prolonger le terme du dépôt ou diviser le gage, ou bien diminuer l'import du prêt par un à-compte, fait que l'on n'apprécie guère, dans nos monts, l'utilité des caisses d'à-compte, et qu'on les regarde comme inutiles.

Je ne partage pas cette opinion, parce que l'emprunteur éprouve une sorte d'humiliation à se rendre au`bureau pour renouveler l'engagement ou pour faire opérer la séparation des effets d'un gage qu'il n'a pas le moyen de retirer en entier, tandis qu'il va avec une sorte de fierté à la caisse d'à-compte,

où il ne rencontre que des personnes laborieuses qui, comme lui, y portent leurs petites économies pour dégrever le prêt et les intérêts.

Les caisses d'à-compte offrent aussi l'avantage d'économiser le temps nécessaire pour procéder, comme on le fait maintenant, au dégagement et au rengagement. On peut organiser ce service dans presque tous nos monts sans accroissement de personnel.

A défaut de retirer ou de renouveler le gage endéans le terme de 14 mois, il est vendu publiquement et « le produit net de la «< vente (déduction faite de la somme avancée par le mont-de

piété et des intérêts dus) demeure à la disposition de l'em<< prunteur ou de tout autre possesseur légal de la reconnais<< sance, pendant 20 mois, à partir de la vente; passé ce délai, «< ce produit est acquis à l'établissement, lequel, de son côté, et <«< sans avoir aucun recours contre l'emprunteur, supporte la << perte que pourrait présenter la vente de l'objet. »

L'article 36 de l'arrêté de 1826, dont je viens de reproduire les termes, ne fait pas mention du droit de vente, dont la perception a néanmoins été autorisée dans les réglements approuvés depuis.

Ce droit ne peut se justifier que lorsque les ventes se font à crédit ou par le ministère des notaires, des huissiers ou de vendeurs expressément délégués; mais la circulaire du 8 septembre 1830, que j'ai déjà rappelée, ayant supprimé ce dernier mode d'opérer, ce sont les employés des monts-de-piété qui devraient partout procéder aux opérations d'entrée et de sortie, sur lesquelles ils ne prélèvent aucun denier. Les ventes n'occasionnent ainsi d'autres frais que ceux d'affiches, d'insertion dans les journaux et de crieur, qui doivent être compris dans ceux d'administration.

Je me réfère à ce que j'ai dit au § 4 du chapitre ш, sur tout ce qu'il y a d'odieux à accabler d'un droit de plus le malheureux qui n'a pu retirer son gage.

Je m'y réfère aussi pour ce qui concerne les ventes à un terme plus rapproché que celui de rigueur, et pour les avantages qui peuvent en résulter, au nombre desquels il faut surtout compter celui d'empêcher les intérêts de courir inutilement pendant quatorze mois, au préjudice de l'emprunteur, lorsqu'il a perdu l'espoir de retirer son gage.

Le directeur doit donc, comme sous le régime de l'ordonnance du 20 février 1758, être autorisé à permettre la vente des gages quelques mois après l'engagement, lorsque l'emprunteur en fait la demande; il doit être aussi autorisé à retarder d'un ou de deux mois la mise en vente, «lorsque le propriétaire <«<lui présente des considérations de nature à l'y déterminer, et «< lorsque le mont ne peut en souffrir. » Tels étaient les termes de l'art. xv du réglement du 20 février 1792.

La première de ces mesures paralyserait en partie le commerce d'achat des reconnaissances du mont-de-piété, attendu que le propriétaire ne sera plus tenté de se défaire de son billet quand il saura qu'il peut faire vendre son gage et en toucher immédiatement le boni. Cet odieux trafic ne se fait guère en Belgique que dans quelques grandes villes; on y mettra fin en lui appliquant l'art. 411 du Code pénal.

On n'expose en vente au mont-de-piété que des effets qui y ont été engagés quatorze mois avant la vente, à moins que le propriétaire n'en fasse la demande après trois ou six mois d'engagement. Ces ventes n'attirent généralement qu'un certain genre d'acquéreurs, car on n'y met guère en adjudication que de vieux vêtements, rarement entremêlés de quelques gages de prix. Ceux-ci sont ordinairement indiqués dans les affiches.

C'est en vue d'éviter les coalitions entre les fripiers ou autres amateurs, et d'offrir toutes les garanties désirables au public, que l'arrêté du 24 mai 1828 exigeait que ces ventes se fissent par le bourgmestre ou son délégué, assisté par le secrétaire de la commune et en présence de l'administration de l'établissement mais les réclamations de ces autorités ont donné lieu à

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