Page images
PDF
EPUB

« un asile sûr et respecté, des effets sur lesquels ils ne pre<< naient pour la forme que des sommes modiques.

« Les propriétaires du capital (qui servait au mont-de-piété) « étaient bornés aux simples intérêts de leurs fonds et ne « jouissaient d'aucun dividende dans les bénéfices du mont, lesquels étaient religieusement employés à augmenter le capital actif de cet établissement.

[ocr errors]

«Par cette augmentation continuelle, le mont s'est trouvé << en état de diminuer l'intérêt :

[ocr errors]

«< 1o Du capital qu'il empruntait;

«< 2o Des prêts qu'il faisait.

((

D'après l'inventaire général des gages existants dans les

<< magasins du mont-de-piété de Liége, en 1791, et des sommes prêtées sur ces gages, on a trouvé que le capital actif s'éle«<< vait à la somme de fr..

[ocr errors]

« Son passif était de

« L'excédant de son actif sur son passif était

<<< de.

486,736 11

243,813 51

[ocr errors][merged small]

« Or cet excédant de l'actif du mont-de-piété sur son passif « était l'infaillible résultat de l'article du règlement qui «< ordonnait que tous les boni ou bénéfices du mont fussent « continuellement ajoutés à son capital actif.

« L'administration du mont-de-piété de Liége se composait, << dit la notice que nous citons, de quatre représentants perpé«tuels des créanciers du mont.

« Ces représentants étaient :

«< 1o L'abbé du monastère de Saint-Laurent ;

« 2o Le grand maître des orphelins;

« 3o Le gardien des cordeliers;

« 4o Un membre de la famille de Lannoy.

« Ces quatre personnages étaient chargés spécialement de << veiller à la conservation de tous les principes de son établis«< sement créé pour la plus grande utilité des pauvres par un «< prince ami de l'humanité.

« Elle faisait les règlements, déterminait le taux de l'intérêt << sous l'approbation du prince-évêque ; elle recevait les comptes «< du directeur, les examinait, les apurait, elle nommait à tous « les emplois du mont-de-piété. »

Le mont-de-piété de Liége fut ruiné par les mêmes causes que ceux de la Belgique, et son administration cessa ses fonctions comme la jointe suprême de Bruxelles, par suite de l'arrêté du 23 floréal an x (13 mai 1795).

La liquidation des dettes de ce mont se fit, en vertu de l'arrêté du préfet du 30 nivôse an x1 (20 janvier 1803).

DEUXIÈME ÉPOQUE.

SI.

RÉORGANISATION DES MONTS-DE-PIÉTÉ SOUS LE RÉGIME FRANÇAIS.

(1795 à 1813.)

Les monts-de-piété, qui jusqu'à l'arrêté des représentants du peuple, du 23 floréal an ш (12 mai 1795), avaient été régis, sous la direction du gouvernement, par la jointe suprême, supprimée par cet arrêté, passèrent, pour tous les objets qui étaient ci-devant du ressort de cette jointe, sous les administrations d'arrondissements, qui étaient tenues d'envoyer les pièces avec leur avis à l'administration centrale pour y statuer définitivement (1).

Ces institutions furent ensuite placées, par arrêté du 24 prairial suivant (12 juin 1795), comme tous les autres établissements d'utilité générale, sous la direction des municipalités, et la surveillance de l'administration départementale (2).

Ce changement de juridiction n'en avait point apporté dans le régime intérieur des monts-de-piété ; mais la ruine commencée par les exactions des agents français, qui avaient remplacé par des assignats le numéraire qui se trouvait dans les caisses, fut bientôt consommée par divers arrêtés des

(1) Plaisant, Pasinomie, tom. VI, p. cv, et Archives de l'État (anciens monts-de-piété), no 12.

(2) Plaisant, Pasinomie, tom. VI, p. cxvi.

représentants du peuple, et entre autres par l'art. 14, § 3, de celui du 27 thermidor an 11 (14 août 1793), qui autorisait tous les porteurs de reconnaissances à retirer contre payement en assignats les effets déposés au mont-de-piété, sans aucune distinction (1), et ensuite par celui du 22 nivôse an ш (11 janvier 1795)(2), publiant le décret du 4 pluviôse an 11 (24 janvier 1794), qui ordonnait que les objets d'habillement, de ménage et autres de première nécessité, fussent restitués sans remboursement de l'argent prêté, droits ni intérêt, contre les reconnaissances qui n'excédaient pas 20 livres, et jusqu'à concurrence de 20 livres, aux porteurs dont les reconnaissances n'excédaient pas 50 livres. L'art. 7 de cet arrêté exigeait, en outre, que les diamants, les bijoux précieux et d'une grande valeur, l'or et l'argenterie des églises et toutes les matières d'or et d'argent déposées dans les monts-de-piété, lombards et autres établissements de ce genre, fussent déposés dans la caisse du payeur de l'armée, à l'exception des bagues et montres d'un prix ordinaire et des matières d'or et d'argent qui n'étaient pas susceptibles d'être converties en numéraire.

L'art. 11 ordonne que les armes, les uniformés, les draps, les toiles, les cuirs, soient versés dans les magasins militaires, et les autres remis à la municipalité pour être délivrés gratuitement aux citoyens indigents et aux plus nécessiteux, la république se chargeant de restituer dans les caisses des établissements le prix payé de l'engagement desdits effets.

Les articles 18 à 21 déterminent le moyen d'indemniser les propriétaires des objets qui seront reconnus ne point appartenir aux émigrés ni aux églises.

Les représentants du peuple déclarèrent à la vérité, les 9 et 28 ventôse suivant, que la remise gratuite des effets d'une

(1) Plaisant, Pasinomie, tom. VI, p. xxш.

(2) Ibid., p. LXIV.

valeur au-dessous de vingt livres, n'était pas applicable aux engagements faits avant le 22 nivôse précédent, et ensuite que jusqu'à nouvel ordre il serait sursis au dépôt, dans les magasins militaires des effets d'approvisionnement; mais en revanche et sous prétexte que les effets non retirés appartenaient aux émigrés, ils décrétèrent les 23 et 26 germinal an II (12 et 15 avril 1795) (1), que les objets qui n'auraient pas été retirés ou rafraîchis dans le délai de 14 mois, à compter du jour de leur engagement, appartiendraient à la république; toutefois cet arrêté fut modifié le 24 floréal suivant (13 mai 1795) (2), par un autre qui portait que les gages seraient restitués de la manière qui se pratiquait ci-devant, même sous caution; et que les effets non retirés ou non rafraîchis dans le délai de 14 mois, seraient vendus, et l'excédant donné au propriétaire comme cidevant, à l'exception des excédants à verser dans les caisses de la république, lorsqu'ils proviennent de gages appartenant à des Belges absents ou réputés émigrés.

les

Entièrement ruinés par ces scandaleux abus de la force, monts-de-piété cessèrent leurs opérations ou languirent jusqu'à épuisement du peu de ressources qui leur restaient, à l'exception de quelques-uns dont l'intendant, associé à cet effet avec les employés ou d'autres particuliers, avait demandé et obtenu l'autorisation de continuer, pour leur propre compte, à prêter sur gages dans les anciens locaux. Mais découragés et manquant de capitaux suffisants, ils ne purent guère soutenir la lutte contre les maisons de prêt sur gages, qui s'étaient élevées de toutes parts depuis la publication en Belgique de la loi du 22 germinal an 1er (11 avril 1793), qui, en déclarant l'argent marchandise, avait proclamé la liberté illimitée du prêt.

L'infâme cupidité des prêteurs sur gages excitait de toute part des clameurs contre leurs honteuses spéculations, lors

(1) Pasinomie, t. VI, p. xcix et c.

(2) Ibid., p. CIX.

« PreviousContinue »