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BASES D'UN PROJET DE LOI SUR LES MONTS-DE-PIÉTÉ. 325

devant une proposition qui n'est point, à leurs yeux, une question d'attributions communales, mais quelque chose de plus sacré encore, une question d'intérêt social, une question de charité dont la solution ne doit pas subir l'influence d'appréhensions politiques étrangères à sa nature.

Tels sont les sentiments et les principes qui m'ont guidé dans les propositions que je vais rédiger en forme de projet, et dont les motifs sont exposés aux différents paragraphes de cet ouvrage qui s'y rapportent.

BASES D'UN PROJET DE LOI SUR LES MONTS-DE-PIÉTÉ.

I. ADMINISTRATION.

1. Les monts-de-piété resteront sous l'administration de la commune, conformément à la loi communale; mais le gouvernement sera investi de la haute surveillance et du contrôle général de ces établissements.

2. Il arrêtera toutes les dispositions d'intérêt général et prendra toutes les mesures d'organisation, de police et de surveillance, tendantes à améliorer l'institution et la condition des personnes qui se trouvent obligées d'y recourir.

3. Seront soumis à la sanction du gouvernement les conditions, le montant et le taux de l'intérêt des emprunts à faire par les monts-de-piété, le taux des intérêts à percevoir des emprunteurs, l'application des bénéfices, les frais d'administration, l'organisation du personnel, la fixation des traitements et des cautionnements, les arrêtés organiques et de régime intérieur des monts-de-piété, qui sont ou seront approuvés par les autorités communales et provinciales, en vertu de l'art. 7710 de la loi communale du 30 mars 1836.

4. Une copie des budgets et des comptes du mont-de-piété, approuvée par le conseil communal, conformément à l'art. 79 de ladite loi, sera adressée au gouvernement par le collége

échevinal dans le mois de l'approbation, ainsi qu'une copie du cahier d'observations et de délibérations y relatives.

5. L'administration des monts-de-piété sera reliée, dans chaque localité, à l'administration des hospices et à celle du bureau de bienfaisance, qui seront désormais réunies dans toutes les localités pour ne former qu'une seule et même commission. Le gouvernement déterminera, en raison de l'importance de chaque localité, le nombre de membres dont se composera cette administration, et indiquera le mode de nomination et de renouvellement de ces membres.

6. Un conseil supérieur de surveillance est établi près du ministère de qui dépendent ces établissements; il se composera d'un certain nombre de conseillers nommés par le Roi, de l'administrateur et de l'inspecteur général des établissements de bienfaisance.

7. Les fonctions de conseiller sont gratuites, sauf l'indemnité des frais de route et de séjour. Les inspections ne peuvent avoir lieu que sur l'invitation expresse du ministre : elles se font au moins une fois par année pour tous les établissements.

Les administrations locales fournissent aux inspecteurs tous les renseignements nécessaires, et ceux-ci adressent, après leur tournée, un rapport circonstancié au gouvernement.

8. Leconseil supérieur est présidé par le ministre ou par son délégué. Il a au moins une session par année et propose les mesures d'intérêt général jugées nécessaires; il fait annuellement un rapport sur la situation des monts-de-piété du royaume; le ministre en adresse un aux chambres tous les trois ans (1).

(1) Les articles 6, 7 et 8 étaient compris dans mon projet adressé au gouvernement le 8 juin 1844; ils avaient été adoptés provisoirement par la commission dans le courant du même mois ; ils ont été ensuite remplacés, dans le projet définitif de cette commission, par l'article suivant :

Art. 6. Le gouvernement fera inspecter les monts-de-piété aussi souvent qu'il le jugera nécessaire, et au moins une fois par an.

II.

DOTATION.

EMPLOI DES BÉNÉFICES ET INTÉRÊTS.

9. Les administrations de bienfaisance continueront, pour autant que de besoin, à fournir les fonds nécessaires aux opérations des monts-de-piété, sans que les intérêts perçus pour ces fonds puissent dépasser le taux des placements de fortes valeurs qu'elles font habituellement.

En cas d'urgence et d'insuffisance momentanée de la caisse des établissements de bienfaisance, la caisse communale est tenue de pourvoir provisoirement aux besoins du mont-depiété.

10. Les bénéfices attribués jusqu'ici, en tout ou en partie, aux établissements de bienfaisance, ainsi que tous les produits ordinaires et extraordinaires, et entre autres ceux provenant des boni non réclamés dans le terme prescrit, seront, à partir de la promulgation de la présente loi, employés à former la dotation nécessaire pour subvenir aux opérations des montsde-piété. La quotité de cette dotation sera déterminée par le gouvernement.

11. A cet effet, les bénéfices serviront, avant toute autre application, à rembourser les capitaux empruntés à intérêt par les monts-de-piété.

12. Lorsque la diminution des charges qui résultera de ces remboursements le permettra, il sera fait une réduction proportionnelle dans le taux des intérêts à percevoir des emprunteurs.

13. Ces intérêts seront dès à présent réduits au taux nécessaire pour subvenir aux charges actuelles de l'établissement. Ils seront toutefois établis de manière que, en cas de diminution ou de perte, il se trouve toujours un modique excédant de bénéfice.

Ces intérêts seront comptés jour par jour jusqu'à celui du remboursement.

Il ne pourra être perçu aucun droit de vente quand les gages ne seront pas retirés dans le temps prescrit.

14. Lorsque la dotation sera constituée et que le mont-depiété aura acquis un capital suffisant pour couvrir toutes les charges et réduire celles des emprunteurs au taux le plus bas, ou même effectuer des prêts gratuits en faveur des ouvriers, les bénéfices annuels seront, moyennant l'autorisation du gouvernement, versés dans la caisse du bureau de bienfai

sance.

15. Dans les villes où les intérêts perçus par les monts-depiété ne peuvent être réduits à raison des charges ou à défaut de bénéfices, le conseil communal portera annuellement au budget des dépenses la somme nécessaire pour payer l'intérêt des emprunts faits par l'établissement, ou les frais d'administration et du personnel, sans préjudice des subsides à fournir par la province et par l'État, lorsqu'il sera reconnu que la commune n'a pas le moyen d'y pourvoir par ses propres ressources.

16. Le gouvernement n'autorisera l'érection de nouveaux monts-de-piété que dans les communes où des capitaux suffisants seront fournis sans intérêt, ou bien dans celles où les frais de régie seront couverts par les administrations communales, provinciales ou de bienfaisance, ou par des associations charitables et de manière à ne percevoir des emprunteurs qu'un intérêt modéré.

17. Les propriétés mobiliaires ou immobiliaires des montsde-piété servent d'hypothèque et de garantie spéciale, tant pour les prêteurs que pour les propriétaires des nantissements, envers qui la commune est subsidiairement responsable (1).

(1) Cette responsabilité de la commune existe à Ostende et se retrouve dans les règlements de quelques monts-de-piété des bords du Rhin, régis comme les nôtres au profit des pauvres par une commission nommée par la régence sous l'approbation royale.

A Dusseldorf, la ville garantit tout ce qui concerne les opérations

18. Aucun mont-de-piété ne pourra être supprimé sans l'autorisation du gouvernement; en cas de suppression ainsi autorisée, l'excédant des biens, après liquidation, sera dévolu aux établissements de bienfaisance de la localité.

III. COMMISSIONNAIRES JURÉS ET BUREAUX AUXILIAIRES.

19. Le gouvernement prend les mesures nécessaires pour abolir ou alléger les charges imposées aux emprunteurs par les frais de commission, et pour établir le plus tôt possible, en remplacement des commissionnaires, des bureaux auxiliaires dont les frais seront supportés par l'établissement principal.

On ne pourra augmenter le nombre des commissionnaires ni pourvoir aux places vacantes sans en référer au gouvernement.

IV. PÉNALITÉS.

20. Les peines prononcées par l'art. 411 du Code pénal sont applicables :

1° Aux commissionnaires jurés qui prélèveraient un intérêt

du mont-de-piété et affecte à cette garantie les impôts de mouture et d'abatage (Règlement du 22 février 1842).

A Bonn, la ville se charge de la garantie de toutes les obligations du mont-de-piété, et subsidiairement des pertes et des détériorations.

A Aix-la-Chapelle, le mont-de-piété ruiné en 1794, comme tous ceux des pays conquis, a été repris pour le compte de la ville qui s'est chargée du remboursement de ses dettes.

Cet établissement a été réorganisé par un règlement du 30 avril 1832, approuvé par le gouvernement le 31 juillet suivant.

La ville répond, envers les emprunteurs, de toutes les opérations du mont-de-piété, retire les fonds qui excèdent les besoins journaliers et en fournit quand il en manque.

Elle a diminué successivement les charges des emprunteurs; mais il lui reste encore beaucoup à faire sous ce rapport.

Les bâtiments lui appartiennent; elle en paye toutes les charges et les réparations.

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