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qu'enfin la loi du 16 pluviòse an xIII (6 février 1804) permit d'y mettre un terme.

Cette loi ayant servi de base à tous les règlements organiques arrêtés depuis, nous en rappellerons les dispositions.

« Art. 1er. Aucune maison de prêt sur nantissement ne « pourra être établie qu'au profit des pauvres et avec l'auto<«<< risation du gouvernement.

« Art. 2. Tous les établissements de ce genre, actuelle<< ment existants, qui dans six mois, à compter de la promul<< gation de la présente loi, n'auront pas été autorisés, comme <«< il est dit à l'art. 1er, seront tenus de cesser de faire des (( prêts sur nantissement, et d'opérer leur liquidation dans << l'année qui suivra.

«Art. 3. Les contrevenants seront poursuivis devant les << tribunaux de police correctionnelle et condamnés, au profit << des pauvres, à une amende payable par corps, qui ne pourra «< être au-dessous de 500 fr. ni au-dessus de 3,000 fr. La peine « pourra être double en cas de récidive.

«< Art. 4. Le tribunal prononcera, dans tous les cas, la con<<< fiscation des effets donnés en nantissement. >>

L'arrêté du 24 messidor an xn (15 juillet 1804) charge les préfets de départements d'adresser, le plus tôt possible, au ministre de l'intérieur, pour être soumis à Sa Majesté en conseil d'État, les projets pour l'établissement et l'organisation au profit des pauvres, des monts-de-piété, dans les lieux où il serait utile d'en former, et, dès qu'ils seront établis, pour fixer le mode et l'époque de la clôture des maisons de prêt.

Un plan d'organisation fut à cet effet adressé aux préfets par circulaire de M. Portalis, alors ministre de l'intérieur, en date du 18 fructidor suivant (17 septembre 1804), « dans le but, <«< disait cette circulaire, de remédier aux désordres nés de

« l'existence des maisons de prêt; en second lieu à faire pro«fiter exclusivement les pauvres des bénéfices qui peuvent « résulter des établissements à organiser sous le titre de monts« de-piété.

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C'est d'après ces bases et principalement d'après celles du décret du 8 thermidor an xu (27 juillet 1805), pour l'organisation du mont-de-piété de Paris, que la plupart des anciens monts de la Belgique furent successivement réorganisés.

Cependant les liens qui les unissaient autrefois et l'uniformité qui existait dans leur administration depuis leur origine, ayant été rompus sans égard pour les justes réclamations. des créanciers des monts, chaque établissement s'est trouvé isolé et régi seulement, en vertu de l'arrêté ou du règlement particulier qui le concernait, par les hospices ou par une administration gratuite placée sous l'autorité du ministre de l'intérieur et la surveillance du préfet.

Les monts-de-piété réorganisés en Belgique, sous le régime français, sont les suivants, que je classe d'après les arrêtés des préfets ou d'après leur ouverture au profit des établissements de bienfaisance; savoir: ceux de

10 Mons, par arrêté du 8 décembre 1802;

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9o Bruxelles, réorganisé par arrêté du préfet de la Dyle,

du 1er vendémiaire an xiv (23 septembre

1805)

néanmoins ce mont-de-piété n'a

été ouvert pour le compte des hospices que le 31 juillet 1809, en vertu de l'arrêté du préfet du 4 du même mois, pour la mise à exécution de celui du 1er vendémiaire

an XIV;

100 Louvain. Les arrêtés cités ci-dessus étaient communs aux monts de Bruxelles et de Louvain, mais ce dernier n'a été ouvert, pour le compte de la nouvelle administration, que le 1er janvier 1812, en vertu d'un nouvel arrêté du préfet en date du 14 décembre 1811.

La plupart de ces monts avaient, depuis le rétablissement de l'ordre, repris et continué leurs opérations au profit des anciens employés ou d'associations particulières, jusqu'à l'époque où les hospices et les administrations charitables les régirent en vertu des arrêtés ci-dessus.

Les instructions du ministre de l'intérieur et, entre autres, celles des 3 messidor an Ix (22 juin 1801), 3 prairial et 18 fructidor an x, et les décrets du 30 frimaire an xu (21 décembre 1803), concernant les cautionnements des comptables, ainsi que celui du 8 thermidor même année, avaient donné aux préfets les moyens de procurer aux monts-de-piété les capitaux nécessaires à leurs opérations, en faisant verser dans leurs caisses, suivant les localités, les cautionnements en numéraire des employés de l'établissement, des comptables des communes et des établissements de charité, et des adjudicataires généraux d'un service communal ou hospitalier.

L'art. 16 de l'arrêté du préfet de la Dyle, en date du 1er vendémiaire an xiv, reproduisant la plupart des dispositions insérées dans les arrêtés des autres préfets, nous nous bornerons à en donner la copie.

« Art. 16. Les dons, legs et aumônes qui pourront être faits

« aux établissements d'humanité, le montant des six mois « d'avance exigés des fermiers et locataires, les capitaux de «rentes dont les remboursements seront à faire, les capitaux « des aliénations, le produit des successions à échoir aux << enfants mineurs et insensés, placés dans ces maisons, et tous <«< autres deniers provenant des recettes extraordinaires seront << employés par leurs administrations respectives en prêts à «< intérêt sur l'établissement. »

Cette disposition, qui n'avait d'abord pour but que de pourvoir les monts-de-piété des fonds nécessaires à leurs opérations, amena dans leurs caisses une si grande quantité de capitaux que, dans la province de Brabant, les administrations de ces établissements ne purent les utiliser que par des opérations étrangères au prêt sur gage, comme on le verra plus loin au paragraphe de la dotation.

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