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les monts-de-piété, en déterminant, au lieu d'un intérêt fixe, un dividende à fixer chaque année d'après les bénéfices.

Enfin l'art. 17 veut, si le mont-de-piété n'a point de local, que la ville, la commune ou les établissements de bienfaisance lui en fournissent un, ou bien qu'il s'en procure un par location ou par acquisition.

Les autres articles règlent en général les opérations de l'établissement.

Les art. 46 et 47 renferment le germe des soulagements que les monts-de-piété pourraient procurer aux classes indigentes, par des avances faites sans intérêt pendant un temps à déterminer, à des personnes dont les moyens d'existence sont pour quelque temps suspendus par maladie, incendie, ou accidents imprévus, et moyennant tels certificat et attestation qui seront jugés nécessaires.

Ces prêts sans intérêts pourraient se faire conformément à l'art. 46, soit au moyen des dons ou des legs à ce destinés, soit avec une partie des ressources que les établissements de bienfaisance réserveraient à cet effet, soit enfin par celles dont l'établissement pourrait disposer, s'il était dans une situation assez avantageuse.

Ces extraits de l'arrêté royal du 31 octobre 1826 suffisent pour faire apprécier tout le mérite d'une organisation dont les bases n'ont été posées qu'après un sérieux examen des matériaux propres à fonder l'édifice.

TROISIÈME ÉPOQUE.

LÉGISLATION DES MONTS-DE-PIÉTÉ.

RÉVISION DES RÈGLEMENTS EN VERTU DE L'ARRÊTÉ DU 31 OCTOBRE 1826, ET MODIFICATIONS APPORTÉES A CET ARRÊTÉ PAR LA LOI COMMUNALE DU 30 MARS 1836.

La révision des réglements ordonnée par l'art. 3 de l'arrêté du 31 octobre 1826, eût été prompte, et aurait probablement produit les résultats qu'on en attendait, si de vives réclamations ne s'étaient élevées de tous les monts-de-piété contre l'art. 31 de cet arrêté, qui ordonne la restitution des effets volés ou perdus, sans que le propriétaire soit tenu au remboursement de la somme prêtée ni au payement des intérêts, lorsque le droit de propriété en est reconnu.

Cette disposition est entièrement opposée à celle des anciens réglements, à l'art. 40 du réglement organique décrété le 8 thermidor an XIII, et à tous les statuts qui ont été faits depuis; elle est de nature à compromettre gravement les monts-de-piété, qui, malgré les précautions les plus minutieuses, peuvent être la dupe des combinaisons frauduleuses de personnes qui s'entendraient à cet effet, comme le démontrent les réclamations faites dans le temps et, entre autres, celle de fa commission administrative du mont-de-piété de Bruxelles.

Cette question de droit, entièrement étrangère au but tout de bienfaisance que se proposait l'arrêté, avait excité des mécontentements dont les représentants des institutions de charité, intéressées à conserver les bénéfices, profitèrent pour introduire dans les projets de révision des réglements à sou

mettre au gouvernement, des dispositions que celui-ci considérait comme contraires à l'esprit et au texte de cet arrêté et qu'il n'a sanctionnées souvent que par lassitude, à une époque où l'opposition sur les matières politiques se manifestait de toute part (1828, 1829 et 1830).

Cependant tous les réglements avaient enfin été révisés et approuvés par le Roi, et, à l'exception de trois localités, mis partout à exécution, lorsque la loi communale du 30 mars 1836 est venue modifier dans quelques points les dispositions de cet arrêté.

Voici les articles de cette loi qui concernent les monts-depiété :

« Art. 77. Sont soumis à l'approbation de la députation << permanente du conseil provincial, les délibérations des con<< seils communaux sur les objets suivants

((

«< 100 Les réglements organiques des administrations des monts-de-piété.

«En cas de refus d'approbation, les communes intéressées « pourront recourir au Roi.

« Art. 79. Les budgets et les comptes des administrations

<< des hospices, des bureaux de bienfaisance et des monts-de

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piété de la commune, sont soumis à l'approbation du conseil « communal.

((

«En cas de réclamation, il est statué sur ces objets par la députation permanente du conseil provincial.

« Néanmoins, pour les communes placées sous les attribu«tions des commissaires d'arrondissement, les budgets et les «< comptes des bureaux de bienfaisance et des hospices devront, « dans tous les cas, être soumis à l'approbation de la députa«<tion permanente du conseil provincial.

« Art. 91. Le collége des bourgmestre et échevins a la sur

«veillance des hospices, des bureaux de bienfaisance et des monts-de-piété.

« A cet effet, il visite lesdits établissements chaque fois qu'il «<le juge convenable, veille à ce qu'ils ne s'écartent pas de la << volonté des donateurs et testateurs, et fait rapport au conseil « des améliorations à y introduire et des abus qu'il y a décou

<< verts. >>>

Les deux dernières dispositions (art. 91 et 79) ne sont guère que la reproduction de la partie de l'art. 10 de l'arrêté de 1826, qui place les monts-de-piété sous l'inspection de l'autorité locale, et de l'art. 13 qui veut que les comptes du mont-de-piété soient annuellement soumis à l'administration communale qui les arrête.

Mais le 10 de l'art. 77 change toute l'économie des législations précédentes, en investissant l'autorité communale du pouvoir de faire les réglements organiques des monts-de-piété, à charge de les soumettre à l'approbation de l'autorité provinciale.

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L'action du gouvernement se trouve ainsi entièrement paralysée; car, tandis que l'art. 4 de l'arrêté du 31 octobre 1826 rédigé dans la vue d'établir et de maintenir l'uniformité, interdit tout changement au réglement sans l'approbation du gouvernement, les administrations communales et provinciales peuvent maintenant modifier à leur gré tout le système établi.

On prétend même dans quelques localités que l'arrêté organique du 31 octobre 1826 a cessé d'être obligatoire depuis les événements de 1830, et principalement depuis la publication de la loi communale, même pour les dispositions réglementaires non modifiées par cette loi.

Cet état d'incertitude et ces prétentions ont déjà donné naissance à une foule de modifications ayant pour objet, soit d'élever le taux des intérêts ou d'établir des droits accessoires, soit de disposer des bénéfices ou de s'écarter des anciennes dispositions royales.

On ne pourra réprimer ces écarts des vrais principes en matière de monts-de-piété, qu'en rendant au gouvernement l'intervention tutélaire qu'il doit exercer.

L'expérience de tous les temps fait reconnaître la nécessité de cette intervention; il suffit, pour s'en convaincre, de récapituler les faits.

C'est par actes des archiducs Albert et Isabelle que les montsde-piété ont été établis en 1618 et que, afin que lesdicts monts soient gouvernez avec tant plus de bon ordre et d'authorité, ils ont choisi pour protecteurs et conservateurs des monts l'archevecque de Malinnes et leur chancelier de Brabant et leurs successeurs en dignité et office: « ausquels protecteurs «lesdicts surintendant et successeurs en sa charge debvront «s'adresser pour estre assistez de leur bon advis, conseil, << direction et résolution, en tout ce qui regardera tant l'érec«<tion, praticque, conservation et priviléges desdicts monts, « qu'autres matières importantes.

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C'est par décret du 23 janvier 1652 qu'une jointe fut établie par le gouvernement « pour conserver lesdicts monts en tout << estre autant que faire se pourra par une police plus estroite... «<et disposer par forme de règlement provisionnel et politique... et tel aultre réglement général jugé nécessaire « pour le redressement ultérieur desdicts monts et direction d'yceux tant au regard du nombre des officiers, tems, gages, «< salaires et vacation, payement des rentes... annulation « ou réformation d'anciens monts et aultrement selon toutes « les occasions. »

((

C'est par divers actes du gouvernement autrichien que la jointe suprême fut réorganisée en 1752 sur un pied plus sévère et, qu'au dire même de cette jointe, les monts-de-piété forment des établissements royaux réunis sous une seule direction et administration dans l'intérêt du public et celui du souverain et les membres de cette jointe uniquement soumis et responsa

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