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bles pour leur travail au gouvernement... à qui ces établissements appartiennent.

C'est par suite de la nouvelle forme de gouvernement, que la jointe suprême fut supprimée et remplacée par un bureau de surintendance des monts-de-piété aux Pays-Bas, lequel ne pouvait, aux termes du réglement, décider seul que les affaires courantes, et devait soumettre les autres au gouvernement, telles que collations de places, suspensions de gages, renvois d'employés, frais de constructions et de réparations, déviation des règles établies, décharges d'obligation ou de dette, remboursement ou rachat de rentes.

C'est par décret du 18 février 1791 que le ministre plénipotentiaire de Léopold II réintégra la jointe suprême sur le même pied qu'avant 1787.

C'est par décrets impériaux ou royaux que les monts-depiété, établis sous le régime de l'empire français, ont été régis et gouvernés sous l'autorité du ministre de l'intérieur et l'autorité interposée du préfet du département.

C'est enfin pour conserver l'action indispensable du gouvernement, que l'art. 10 de l'arrêté de 1826 a placé ces établissements sous la haute surveillance de l'administration provinciale et du gouvernement, en ajoutant à l'ancien ordre des choses une garantie de plus par l'inspection de l'autorité locale.

Ce n'est que depuis la loi communale du 30 mars 1836, que les monts-de-piété ont cessé d'être régis sous l'autorité du gouvernement et que leurs réglements organiques ont été placés dans les attributions des administrations communales, sauf approbation de la députation permanente du conseil provincial, et recours au Roi en cas de refus d'approbation.

Qu'on ne l'oublie donc pas ; l'immixtion des communes dans l'administration des monts-de-piété ne date que d'une vingtaine d'années, et ce n'est que depuis neuf ans que ces établissements ont été soustraits à l'intervention du pouvoir central qui jamais

n'avait abusé par ses ordonnances de l'action qu'il exerçait sur eux depuis leur origine, et, si l'on peut reprocher à la maison d'Espagne son excès de confiance et sa mollesse dans les premiers temps, on ne reprochera pas sans doute à la maison d'Autriche les mesures efficaces qu'elle a prises pour rétablir leurs affaires, ni au gouvernement des Pays-Bas les sages dispositions de l'arrêté royal de 1826 qui auraient amené une prompte libération des monts-de-piété et une réduction considérable de frais, si elles n'avaient été paralysées par des intérêts de localité en opposition avec ceux des emprunteurs.

En cherchant à démontrer la nécessité de rendre au gouvernement une action tutélaire sur les monts-de-piété, il n'entre point dans mes vues de proposer de changer les dispositions de la loi communale; je me borne à exposer les faits : ils feront sentir mieux que tous les raisonnements le besoin de compléter le § 10 de l'art. 77 de cette loi par une sanction de plus, celle du gouvernement, afin d'empêcher que, par des dispositions particulières, les administrations locales n'apportent, sans son assentiment, des modifications aux arrêtés et réglements établis ou à établir en vertu d'une nouvelle loi. C'est le plus sûr moyen de prévenir le retour des fausses interprétations qui ont altéré, dès l'origine, l'esprit de la loi du 10 pluviôse an xii et de l'arrêté du 31 octobre 1826.

S'il ne faut ni comprimer l'action de la commune ni donner au gouvernement une part directe dans l'administration intérieure des monts-de-piété et le choix du personnel, il ne faut pas non plus le mettre dans l'impuissance de remédier aux abus et de prendre les dispositions générales que réclament les besoins des diverses parties du royaume. Loin de gêner la liberté, c'est la servir que d'éclairer l'inexpérience, de stimuler le zèle, de pousser, au besoin, l'insouciance et l'esprit de routine et de localité dans de meilleures voies, et enfin de donner une direction uniforme à des établissements qui, dans la position isolée où ils sont placés, ne peuvent atteindre le but de leur institution.

CHAPITRE III.

ÉTAT ACTUEL DES MONTS-DE-PIÉTÉ.

Les notes et les documents que j'ai recueillis en visitant les monts-de-piété, forment un volume si considérable, que je ne puis qu'en présenter ici une analyse, dans laquelle je grouperai les branches de service, de manière à fournir des termes de comparaison entre les divers établissements. Ce chapitre sera à cet effet divisé en six paragraphes.

SI.

ADMINISTRATION.

Les monts-de-piété sont en général régis au profit des hospices et des bureaux de bienfaisance, sous l'inspection de l'autorité communale, par une commission administrative de cinq membres, présidée par le bourgmestre ou son délégué, et composée d'un membre de l'administration des hospices, d'un membre du bureau de bienfaisance, d'un jurisconsulte et d'un notable versé dans les opérations de banque.

On remarque néanmoins, dans certaines localités, quelque différence, soit dans le nombre, soit dans la composition, soit dans le renouvellement de ces administrations.

A Liége, par exemple, la commission se compose de sept membres, dont trois notables au lieu d'un ; ces administrateurs sont nommés pour six ans, et peuvent être réélus, tandis que, dans presque tous les autres monts-de-piété, les membres de

ces commissions ne sont remplacés que pour cause de démission ou de décès.

Ce système de réélection ou de renouvellement de chacun des membres après la quatrième année de fonctions, me paraît utile, en ce qu'il peut introduire des éléments nouveaux et actifs qui réveillent l'attention.

A Louvain, on ne trouve dans la commission aucun membre des hospices ni du bureau de bienfaisance; tandis qu'à Courtray, où il n'y a pas non plus de membre du bureau de bienfaisance, il y en a deux des hospices.

A Huy, la commission administrative se compose entièrement des administrateurs des hospices, qui ont même, par des vues d'économie, placé dans les bureaux du mont-de-piété deux de leurs employés : l'un comme directeur, sous le titre de contrôleur-vérificateur, l'autre comme appréciateur.

A Tournay, c'est aussi la commission des hospices qui administre le mont-de-piété. Elle délègue l'un de ses membres pour la surveillance, et charge le contrôleur des hospices de vérifier toutes les opérations et les registres des employés.

Il en est de même à Bruges, où c'est uniquement l'administration des hospices qui a la gestion du mont-de-piété; on n'a pas nommé de commission administrative, attendu que le réglement proposé par les hospices en 1828 n'a pas été sanctionné.

Il n'y a pas non plus de commission administrative pour le mont-de-piété de Mons, qui continue, comme en 1803, à être régi par la commission des hospices; parce que l'on n'y a pas mis à exécution le réglement approuvé par arrêté royal du 18 juin 1829, dans lequel le gouvernement avait introduit des modifications au projet présenté par la ville.

Parmi les commissions administratives des monts-de-piété,

il s'en trouve qui ne se réunissent guère qu'une ou deux fois l'année, pour arrêter les comptes et régler les affaires courantes, ou qui s'en rapportent à l'un de leurs membres, délégué pour tous les détails de l'administration.

Il en est d'autres qui se réunissent plus souvent, mais qui reculent devant les difficultés à vaincre pour les réformes ou les améliorations qu'elles voudraient introduire; c'est de la législature qu'elles attendent un remède salutaire à l'état actuel des choses; quelques-unes néanmoins sont entrées hardiment et avec succès dans la voie des réformes utiles, quoique leurs efforts aient parfois été paralysés par des conflits qu'une bonne loi pourrait seule empêcher de soulever.

Ces administrations, de même que celles des hospices et des bureaux de bienfaisance, se composent, dans chaque ville, des citoyens les plus recommandables; il est seulement à regretter qu'au lieu de combiner leurs efforts pour atteindre toutes les infortunes, chacune de ces commissions semble n'être exclusivement appelée qu'à s'occuper des seules branches de la bienfaisance publique qui lui sont confiées, et que le zèle même qu'elle y apporte devienne quelquefois un obstacle à la marche des autres.

Pourquoi donc établir ainsi des intérêts distincts entre des administrations qui n'ont qu'une mission commune, celle de soulager la misère? Est-il bien rationnel de diviser les nécessiteux en catégories et d'assister ceux qui sont à la charge du bureau de bienfaisance et ceux des hospices aux dépens de ceux qui portent leurs effets au mont-de-piété? N'est-ce pas dépouiller les emprunteurs qui ont le courage de travailler, et les forcer, en dépit de leur répugnance et en augmentant leur malaise, à se faire inscrire au nombre déjà si considérable des indigents?

Il n'en serait plus de même si, reliées en conseil général, elles ne formaient plus qu'une seule et même administration dont

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