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RECUEIL ADMINISTRATIF

DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE,

CONTENANT

LES LOIS, ORDONNANCES ROYALES ET DE POLICE,

INSTRUCTIONS, ARRÊTÉS, ACTES DIVERS,

JUGEMENS DES COURS ET DES TRIBUNAUXE

CONCERNANT

LA POLIGE

E D'ECIA

A Lakemore

ET L'ADMINISTRATION DÉPARTEMENTALE ET COMMUNALE;

PUBLIK

AVEC L'AUTORISATION SPÉCIALE DE MM. LES PRÉFETS DE LA Seine et de pOLICE.

INTRODUCTION.

Dans toutes les préfectures du royaume, on a senti le besoin de recueillir les actes administratifs, qui intéressent les communes du département. Ces publications, devenues aujourd'hui indispensables, ont produit d'excellens résultats.

Le département de la Seine, seul, n'a aucun organe. Cependant est-il un département où les actes administratifs aient plus d'importance, où l'on s'occupe avec plus de persévérance et de sollicitude, des intérêts des citoyens, soit sous le rapport de leur conserva

toutes les villes de la France, ont puisé dans nos archives des instructions et des modèles.

Nous croyons donc remplir une lacune fâcheuse en fondant un Recueil qui sera le dépositaire impartial et fidèle des actes et de la jurisprudence de l'Administration, et qui pourra servir de correspondant aux autres recueils du même genre qui existent dans les départemens.

En paraissant avec l'autorisation et l'appui des deux premiers Magistrats de la ville de Paris, nous annonçons

tons suivre, quelle exactitude scrupuleuse présidera à nos travaux.

tion, soit sous celui de l'approvision-suffisamment quelle ligne nous compnement, de la sûreté et de la salubrité. Aussi, ce n'est pas seulement de nos jours qu'une supériorité incontestable est acquise à la police et à l'administration municipale de la ville de Paris; autrefois comme à présent toutes les capitales de l'Europe aussi bien que

Notre ouvrage contiendra les lois, les ordonnances royales, les décisions, avis ou circulaires, émanés, soit des ministères, soit des directions, et intéressant la ville de Paris ou les autres

communes du royaume; les ordonnanles ordonnan- toutes les questions de police municices de police, les arrêtés, circulaires, pale, qui se présentent le plus fréquemet avis divers publiés par la préfecture ment dans la pratique, et que MM. les de la Seine et par la préfecture de Po-maires, juges-de-paix, commissaires de lice. En insérant ces actes, nous au- police voudront bien nous soumettre. rons soin d'indiquer les rapports exis- Ces questions seront toutes examinées tant entr'eux et ceux qui les ont précé par un conseil spécialement attaché à dés, les modifications qu'ils y ont notre publication et composé d'admiapportées et enfin toutes les explica- nistrateurs et d'avocats. tions et renseignemens propres à faciliter l'intelligence du texte : nous ajouterons à ces documens importans, les jugemens des cours et des tribunaux, en matière administrative et de police, et en toute matière pouvant intéresser les communes; les décisions du conseil d'Etat et des conseils de Préfecture; les principaux rapports et avis du conseil de Salubrité, sur l'hygiène et la sălubrité des communes ou des établissemens industriels; la statistique, science neuve qui permet de comparer et de connaître les travaux de l'Administration. C'est ici que nous pourrons jeter un coup d'œil rapide sur la police des autres pays, et présenter des vues utiles d'améliorations. Enfin, nous traiterons avec le soin et les développenens qu'elles comportent, les questions de droit administratif et généralemen.

Mais, à notre tour, nous en appellerons souvent à l'expérience et aux lumières de MM. les fonctionnaires municipaux, dont nous recevrons toujours avec reconnaissance les observations et les conseils. Nous ferons connaître leurs actes, les améliorations qu'ils auront introduites dans les différentes parties de leurs services, et en formant ces relations qui ne peuvent que s'étendre et se fortifier, nous rattacherons la plus petite commune de France à la grande commune de Paris.

Tel est l'exposé succinct du plan que nous avons adopté. Il nous a paru le plus propre à présenter avec ensemble tous les travaux de l'Administration; c'est le seul qui puisse nous permettre de poursuivre avec fruit l'œuvre que

nous commençons.

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» l'amitié, la haine ou la crainte des per» sonnes ne les fassent jamais détourner de » leurs devoirs. »

A son arrivée au trône, Hugues Capet, qui était investi de la dignité de comte de Paris, institua un magistrat chargé de rendre la justice en son nom, et qui prit le nom de prevost de Paris. Ses pouvoirs étaient immenses. Il ne relevait que du roi, et dɔnnait des ordres aux magistrats des provinces. Aussi, pendant longtems et jusqu'à François Ier, ses ordonnances étaient obligatoires pour la France entière. De là, sans doute, l'usage qui s'est perpétué jusqu'à nos jours de donner le titre d'ordonnances aux actes publics du magistrat chargé d'exercer la police à Paris.

En 1189, Philippe-Auguste plaça le siége de la juridiction du prevost de Paris, dans le grand Châtelet, qui devint alors le siége de l'autorité municipale, d'où relevaient tous les fiefs du comté de Paris. Cette juridiction est la première de tout le royaume qui a eu un sceau aux armes du roi, et un officier particulier pour en avoir la garde.

Le prevost de Paris avait une compagnie d'ordonnances, deux compagnies de sergens, l'une à cheval, l'autre à pied; ces derniers étaient appelés sergens à verge, et étaient chargés de veiller à la sûreté de la ville. Les autres étaient appelés soldats du guet, et leur commandant se nommait le chevalier du guet. Il y avait en outre, pour faire exécuter les réglemens de police, des bourgeois qui étaient élus pour chaque quartier ou paroisse, et que l'on nommait commissaires; ces commissaires, qui jouissaient d'une immense considération avaient chacun dix sergens sous leurs ordres.

Mais insensiblement, les prevosts de Paris se firent aider dans leurs fonctions par deux lieutenans, l'un civil, l'autre criminel, et Louis XII, en décidant que ces lieutenans ne seraient plus nommés par les prevosts, mais par lui, et à vie, donna par le fait à ces nouveaux magistrats l'exercice plein et entier des fonctions du prevost qui finit par n'avoir qu'un vain titre.

A cette époque, le prevost des marchands, qui dans le principe n'était qu'un chef de confrérie partageait depuis longtems le pouvoir municipal avec le prevost de Paris, et lui enlevait ainsi une partie importante de ses attributions.

Vers le milieu du 13° siècle, cette charge était devenue une véritable magistrature, qui connaissait de tout ce qui intéressait le commerce et l'approvisionnement par eau, la sûreté et la commodité des quais, ports, fontai

nes, cours et remparts de Paris; le prevost des marchands était particulièrement chargé d'administrer les établissemens et revenus municipaux; de surveiller le maintien des priviléges des bourgeois, sur le commerce des marchandises arrivant par la Seine, et de maintenir la police entre les marchands composant les diverses corporations. Il surveillait en outre la conduite des eaux et l'entretien des fontaines publiques; il était chargé du pavage des embellissemens de la ville, des fêtes publiques. Les actes qui émanaient de cette juridiction étaient rendus de par le prévost des

marchands et échevins de la ville de Paris.

Les échevins étaient au nombre de quatre, l'un était chargé de la caisse de la ville, les autres surveillaient les travaux et assuraient la rentrée des droits et octrois. Ces quatre échevins, un procureur du roi, un greffier en chef et un trésorier composaient ce que l'on appelait le bureau de la ville; ce bureau avait en province des subdélégués qui correspondaient avec lui.

Toutefois, les attributions du prevost des marchands n'ôtaient pas aux lieutenans du prevost de Paris, le droit de faire des réglemens de police, sur le commerce des blés, des vins, etc., sur la navigation, sur les halles et marchés, et d'avoir la connaissance de tous les crimes et délits relatifs aux matières de la compétence du prevost des marchands, et qui étaient jugés au Châtelet, bien que le prevost des marchands eût souvent la prétention d'en connaître. Il existe à ce sujet une ordonnance de Louis XIV, du mois de juin 1700, qui établit d'une manière précise la limite de ces deux pouvoirs, ce qui n'empêcha pas entre ces deux autorités la rivalité de pouvoir et le conflit de juridiction.

Il n'y eut en France que deux magistrats portant le titre de prevost des marchands, l'un à Paris, l'autre à Lyon; cet office était exercé dans les autres villes par des maires ou par des échevins.

Le siége de la juridiction des prevosts des marchands était à l'Hôtel-de-Ville, bâti sur les ruines de la maison de grève, que les prevosts des marchands et échevins avaient fait bâtir en 1357.

En nous résumant, les différentes autorités qui étaient chargées de maintenir l'ordre et la sécurité dans la capitale, étaient, le prevost de Paris, avec ses deux lieutenans et le Châtelet; le prevost des marchands, avec le bureau de ville, puis les juridictions secon-daires du baillage, de la sénéchaussée, du présidial, de l'officialité, etc., et au centre de cette vaste organisation, un pouvoir calme

et modérateur, le parlement, surveillant le jeu de ces institutions diverses, les soumettant à des formes appropriées aux tems et aux circonstances, et leur donnant à toutes la vie et le mouvement.

Ce fut le parlement qui proposa l'édit célèbre de 1667, par lequel Louis XIV, en créant un lieutenant de police, acheva de donner à cette magistrature une institution distincte des autres pouvoirs de l'état, lui traça ses attributions et réunit enfin, sous sa seule autorité la juridiction de la police, qui jusqu'à lui s'était exercée en quelque sorte en dehors de l'influence du gouvernement. Ses fonctions consistèrent à veiller à la sûreté de ville, à assurer le nettoiement des rues, l'approvisionnement, le service de la navigation, à surveiller les ports d'armes, les halles, les marchés, les lieux publics, l'exercice de la médecine et de la pharmacie, le colportage des livres et libelles défendus, etc., ce qui constitue encore aujourd'hui une partie des fonctions du préfet de police.Suivant cette même ordonnance, les commissaires au Châtelet, huissiers et sergens, étaient tenus d'exécuter les ordres et mandemens du lieutenant de police; son siége ordinaire particulier était au Châtelet, il y entendait les rapports des commissaires, et y jugeait sommairement toutes les matières de police.

Au mois de mars 1674, le roi créa un nouveau Châtelet, composé, entr'autres officiers, d'un lieutenant de police, aux mêmes droits et fonctions que celui de l'ancien Châtelet, mais attendu l'inconvénient qu'il y avait à établir deux lieutenans de police à Paris, le nouvel office fut réuni à l'ancien par une déclaration du 18 avril de la même année, pour être exercés sous le titre de lieutenant général de police; ses attributions restèrent au surplus les mêmes que celles fixées par l'édit de 1667.

Au mois d'octobre 1699, des lieutenans généraux de police furent créés avec les memes pouvoirs que celui de Paris, dans tous les lieux où il y avait parlement, siéges présidiaux, bailliages, sénéchaussées et juridictions royales. Ces magistrats exerçaient en province les fonctions municipales concurrement avec les maires, les échevins et autres officiers.

Cette organisation municipale se maintiut jusqu'à l'année 1789. Alors, l'action de l'administration et de la police fut entièrement détruite; un comité permanent fut organisé par les électeurs sous la présidence du prevôst des marchands, et à la fin de la même année, il fut remplacé par la municipalité provisoire, di

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visée en 6 départemens au nombre desquels se trouvait le département de la police, dirigé par un lieutenant de maire; cette organisation provisoire, à la faveur de laquelle on remit en vigueur plusieurs réglemens de police, dura jusqu'à la promulgation de la loi du 27 juin 1790, qui organisa la municipalité définitive de Paris Cette loi etait ellemême rendue en exécution de celle du 14 décembre 1789, statuant que le chef de tout corps municipal porterait le nom de maire.

Le corps municipal fut divisé en conseil et en bureau, et il fut chargé de la police et de l'administration de la ville. Ses attributions furent nettement déterminées par les lois des 16-24 août 1790, et 19-22 juillet 1791, qui sont encore aujourd'hui la base de tout pouvoir municipal, pour l'exercice de la police.

Maintenant il nous faut traverser les comités révolutionnaires et la commission administrative, créés par les lois des 7 et 14 fructidor an II, 26 vendémiaire an III, et 28 thermidor de la même année, pour arriver à la création du bureau central, établi en vertu de la constitution de l'an 1, et mis en activité le 15 frimaire an IV. Il fut particulièrement chargé par la loi du 19 vendémiaire an Iv de la police et des subsistances; il prit d'ailleurs toutes les attributions de l'ancienne commission administrative de police. Indépendamment de ce bureau, il y avait l'administration centrale du département, d'où il relevait sous certains rapports.

Enfin, le 28 pluviôse an VIII, un décret du gouvernement apporta des changemens définitifs aux institutions publiques, et c'est sur cet acte important, que repose aujourd'hui l'organisation municipale et départementale de la France. En vertu de cette loi, les administrations de département furent remplacées par les préfets; celles de districts par les sous-préfets, et les agens municipaux par les maires. A Paris, un préfet de police fut charge de tout ce qui concernait la police, et ses fonctions furent déterminées telles qu'elles existent aujourd'hui par les arrêtés du gouvernement des 12 messidor an VIII et 3 brumaire an IX. Ses attributions comprennent à peu près toutes celles qui étaient dévolues autrefois au lieutenant général de police. Quant au préfet de la Seine, auquel on a donné la majeure partie des attributions du prevost des marchands, it exerce toutes les fonctions des préfets des départemens et des maires, qui ne sont pas dévolues au préfet de police et aux maires de Paris. Ces derniers sont d'ailleurs étrangers à tout ce qui

est police municipale, et ils n'ont dans leurs attributions que la constatation de l'état civil, les établissemens de bienfaisance, les écoles primaires, la garde nationale, le recensement des citoyens, le recrutement, les contributions, etc.

Telle est l'organisation actuelle de l'administration de la ville de Paris; en la prenant à son origine, nous trouvons jusqu'à Hugues Capet, les comtes ou maires du palais; depuis Hugues Capet, jusqu'à Louis XIV, (1667), les prevosts de Paris; depuis l'année 1667 à 1674, les lieutenans de police; de 1674 à 1789, les lieutenans généraux de police, et, concurremment avec ces magistrats,

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les prevosts des marchands, de la fin du 13° siècle à 1789; de 1789 à 1800, le comité permanent, la municipalité provisoire, la municipalité définitive, les comités révolutionnaires, les commissions administratives, le bureau central; enfin, de 1800 à nos jours, la préfecture de la Seine et la préfecture de police.

Passons maintenant aux attributions de ces deux administrations; leur division, par bureau n'est pas assez connue, et cependant rien n'est plus nécessaire pour diriger les fonctionnaires et le public, dans leurs démarches et dans les demandes qu'ils ont à adresser à l'une ou à l'autre de ces deux préfectures.

PRÉFECTURE DE LA SEINE.

ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS DES BUREAUX.

Les fonctions du préfet de la Seine sont celles exercées par les préfets des autres départemens de la France, en vertu du décret du 28 pluviôse an VIII, à l'exception des attributions dévolues au préfet de police. Il remplit de plus, pour la ville de Paris, quelques-unes des fonctions des maires, en ce qui concerne, par exemple, les alignemens en matière de voirie, l'entreprise des pompes funèbres, la formation et l'entretien des cimetières, l'administration communale, etc., etc.

Le service administratif est réparti ainsi qu'il suit, entre six divisions, savoir : le SECRÉTARIAT GÉNÉRAL, la DIVISION COMPTABILITÉ, les 1re, 2, 3e et 4e DIVISIONS.

Secrétariat-général.

DE

fre Section, Personnel. — Direction des fonds d'abonnement pour le personnel des bureaux; pensions des employés de la Préfecture de la Seine et de ceux des administrations qui en dépendent; demande de places, congés; prestation de serment.

Ordre général.-Enregistrement des dépêches; renvoi dans les bureaux; réception et classement des décisions ministérielles, leur notification dans les bureaux; départ des dépêches; tenue du répertoire des actes sujets au timbre et à l'enregistrement, légalisation des signatures des fonctionnaires publics et agens supérieurs dépendans de la Préfecture de la Seine; brevets d'invention, d'importation et de perfectionnement; réception et visa de toutes les signifieations judiciaires et extrà-judiciaires; les affaires mixtes ou celles qui n'ont point de département fixe; la traduction des pièces écrites en langues étrangères; les ventes, marchés et adjudications pour le départe ment ou la ville de Paris; le tirage des rentes de la ville.

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Beaux-Arts. Distribution et conservation des objets d'art commandés par la ville de Paris, et destinés à décorer les églises et autres édifices communaux; direction des fonds votés pour faire face à ces dépenses.

Matériel. Impressions, affiches et fournitures de bureaux de la Préfecture; mouvement, entretien, contrôle et comptabilité, en matière de mobilier, de tous les établissemens qui dépendent de la ville de Paris et du département de la Seine; réparations locatives et de simple entretien de l'Hôtel-de- Ville et de l'hôtel de la Préfecture du département; leur service intérieur; conservation du magasin des métaux ; direction du fonds d'abonnement, pour la partie des dépenses du matériel; surveillance des gardiens et de tous les gens de service dépendant de la ville de Paris.

Services extérieurs.

Cette commis

Commission des Beaux-Arts. sion est instituée pour donner son avis sur tous les projets et travaux d'art à exécuter aux frais de la ville de Paris; elle est convoquéc et présidée par M. le Préfet de la Seine.

Commission des Pensions. Cette commission, instituée par arrêté du 16 mai 1831, est chargée de donner son avis motivé sur les demandes de pensions à liquider au profit des employés de la Préfecture de la Seine et des administrations qui en dépendent, telles que l'octroi municipal, la commission des contributions directes, les mairies, la caisse de Poissy, les abattoirs généraux, le bureau central du poids public, la caisse municipale, le service des eaux de Paris.

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