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lui donne sa qualité de préfet, droits qu'il exerce non seulement à Paris, mais dans toute l'étendue du département de la Seine ( arrêté du 3 brumaire an IX). Dans l'espèce, notamment, il est impossible de soutenir que M. le préfet agissait comme autorité municipale, puisqu'il faisait opérer l'arrosement sur le territoire d'une commune administrée par un maire. Enfin, la loi ellemême a déclaré que le préfet de police, en passant des marchés qui rentrent dans ses attributions, était le représentant de l'administration publique. L'arrêté du 12 messidor an VIII, art. 41, s'exprime ainsi : « I sera chargé, sous les ordres du ministre de l'intérieur, de faire des marchés, baux, adjudications et dépenses nécessaires pour le balayage, l'enlèvement des boues, l'arosement et l'illumination de la ville. » Et l'ordonnance du 18 septembre 1822 lui donne le droit d'élever des conflits, parce qu'il est chargé d'une partie de l'administration départementale et, qu'il exerce fonctions sous l'autorité immédiate des mi

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nistres.

ses

Le marché, il est vrai, n'a pas été consenti par adjudication publique, mais cette circonstance, qui se rencontre dans tous les marchés d'urgence, ne peut leur enlever leur caractère.

D'autre part, l'ordonnance du 31 décembre 1831 se détermina, par le motif, que le pont dont il s'agit, devait être établi sur une voie communale, c'est-à-dire, sur une propriété privée de la commune; la décision aurait été sans doute différente, si le chemin avait été seulement vicinal, c'est-à-dire, si l'utilité publique de ce chemin avait été déclarée.

Or, ici, le travail qui fait l'objet du marché devait avoir lieu sur une communication de grande voirie; il s'agissait d'assurer la commodité du passage sur une route royale: un tel travail est évidemment d'utilité publique.

D'un autre côté, les travaux ne sont pas surveillés par des employés désignés par l'autorité municipale, ou même par le préfet représentant le maire, mais par des agens spéciaux dont le nombre est réglé sous l'autorité du ministre de l'intérieur (Art. 44 de l'arrêté du 12 messidor an vIII ).

Enfin, les entrepreneurs, par l'art. 12 du marché, se sont soumis à la juridiction du conseil de préfecture, comme entrepreneurs de travaux publics. Cette clause sans doute ne pouvait déroger à l'ordre des juridictions, mais c'était au moins une reconnais

RECUEIL ADMINISTRATIF DE LA SEINE,

sance de la nature du marché; l'entrepreneur ne doutait pas lui-même qu'il ne fût chargé d'un travail public.

Jusqu'à présent, nous avons renfermé la question dans le cercle des règles générales. posées par la jurisprudence, mais ces règles tracées pour les marchés communaux, ne peuvent s'étendre à la ville de Paris.

Paris, capitale de la France, centre commun ou viennent aboutir toutes les communications; Paris, siége du gouvernement, et qui renferme dans son enceinte tous les pouvoirs de l'état, est placé par la force des choses, dans une position tout à fait exceptionnelle; il doit toujours rester sous la direction de l'autorité administrative; son régime est en quelque sorte, celui des choses qui appartiennent à l'état. Paris, en effet, n'a jamais participé au régime municipal donné aux communes.

Dans toutes les communes, un maire est chargé de l'administration et de la police; à Paris, ses pouvoirs sont réunis entre les mains d'un magistrat, agent spécial du gouvernement. Les intérêts des communes peuvent être étrangers à l'état ; les intérêts et les besoins de Paris, sout ceux de la France entière, et cette exception s'étend jusqu'à modifier l'ordre des juridictions. Ainsi, pour citer un seul exemple qui s'applique directement à l'espèce, par une fiction spéciale. pour Paris, toutes ses rues sont considérées comme appartenant à la grande voirie, et les contestations relatives aux bâtimens qui les bordent, sont portées devant le conseil de préfecture. Les plans d'alignement cependant, ne sont pas arrêtés par les ponts et chaussées; l'état ne fournit pas les fonds pour acquérir les propriétés nécessaires à l'ouverture des rues nouvelles; mais ces conditions qui caractérisent en général les communications de grande voirie, ne concernent pas Paris, attendu que l'administration et les intérêts de la ville, ne sont réellement qu'une dépendance de l'administration et des intérêts de l'état.

Les marchés passés par la ville de Paris, sont donc tous des marchés d'utilité publique.

Au reste, le conseil d'état, leur a attribué ce caractère; plusieurs fois, il a été appelé à statuer sur des difficultés qui s'étaient élevées à l'occasion de travaux adjugés par la ville de Paris, et toujours il a reconnu sa compétence en jugeant au fond.

Une ordonnance du 17 août 1825 a pour objet d'interpréter une des clauses du marché des entrepreneurs des pompes funèbres

ΙΟ

Une autre ordonnance toute récente, du 22 novembre 1833, juge une contestation qui s'était élevée entre le sieur Vautier, entrepreneur des constructions de l'abattoir de Ménilmontant et la ville de Paris. Ces deux marchés, cependant, présentaient en apparence, un intérêt purement communal; ils ne s'appliquaient pas, comme celui du sieur Menot, à une chose déclarée par la loi, d'utilité publique; mais ces travaux étaient d'une utilité générale pour Paris, et cela seul leur donnait le caractère de tra BRUZARD, vaux publics.

Avocat à la cour de cassation.
DUVERGIER,

Avocat à la cour royale.

Ces motifs ne devaient laisser aucun doute sur la compétence de l'autorité administrative pour juger la contestation dont nous avons parlé au commencement de cet article, et le conflit élevé par M. le préfet de police, fut approuvé par le conseil d'état qui prononça en ces termes par arrêt du 17 octobre 1834 :

Louis-Philippe, etc.

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII, et les ordonnances royales des 1er juin et 12 mars 1831;

Considérant qu'il s'agit dans l'espèce, d'un marché de travaux publics, relatif à la grande voirie, résilié par le préfet de police; que la compagnie Dorival réclame à titre de droit, la faculté d'en continuer l'exécution, et qu'il n'appartient qu'à l'autorité administrative de statuer sur ce débat ; Article premier. approuvé.

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L'arrêté de conflit est

ÉTABLISSEMENS INSALUBRES.

Il nous a été demandé par plusieurs de nos abonnés, si le tribunal de simple police

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pouvait prononcer des peines de police municipale pour contravention au décret du 15 octobre 1810, et à l'ordonnance royale du 14 janvier 1815, sur les établissemens insalubres, lesquels réglemens ne contiennent aucune pénalité.

par

En principe, la cour de cassation a décidé, de nombreux arrêts, que toutes les fois qu'une loi ou une ordonnance ne renferment aucune sanction pénale, il y a lieu d'appliquer les peines de simple police, même quand il n'existe pas de réglement de police sur la matière. D'un autre coté, l'art. 471, § 15, du Code pénal, en prononçant, d'une manière générale, des peines de simple police contre les contrevenans à des réglemens légalement faits par l'autorité administrative, doit atteindre, sans aucun doute, ceux qui exploitent sans autorisation, ou contrairement à un refus d'autorisation, des établissemens industriels

régis par les décret et ordonnance des 15 octobre 1810 et 14 janvier 1815; car est-il des actes plus légaux que ces deux réglemens généraux qui prennent d'ailleurs leur source dans les lois de 1789, 1790 et 1791, qui confient à l'administration, l'inspection et la surveillance sur tout ce qui pourrait devenir insalubre ou incommode pour les habitans: cette jurisprudence est particulièrement établie par les arrêts de la cour de cassation des 17 janvier 1827, 10 septembre 1819, 17 et 27 juillet 1827; ce dernier a décidé en outre, que les tribunaux de simple police avaient le droit de faire fermer les ateliers qui se trouvaient dans l'un des cas dont il s'agit.

Il n'est donc pas nécessaire qu'il y ait dans l'espèce, de reglement de police spécial. Mais il est utile cependant que MM, les maires rappellent de tems à autre, à leurs administrés, soit par des avis, soit par des arrêtés réglementaires, les dispositions des décret et ordonnance précités sur les établissemens insalubres.

Jurisprudence.

PROCÈS DES ALGÉRIENNES.

(Suite.)

En rendant compte dans notre 1er numéro (V. pag. 28) du procès des voitures dites Algériennes, nous avons fait connaître l'arrêt de la cour de cassation, qui renvoyait à statuer devant le tribunal de police du canton de Sceaux.

Voici le texte du jugement rendu par ce tribunal, dans son audience du 26 décembre 1835. Ce jugement est conforme à l'arrêt de la cour de cassation, soit en ce qui concerne la légalité de l'ordonnance de police du 18 septembre 1828, soit quant à l'application de la peine, en ce qu'il n'admet qu'une seule contravention à la charge de chaque cocher, quel que soit d'ailleurs, le nombre des procès verbaux :

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Le tribunal, adjuge le profit du défaut prononcé, le même jour 19 décembre, contre les défaillans et contre M. d'Harcourt et Comp., responsables des faits de leurs cochers; Jugeant en conséquence du renvoi prononcé par la cour de cassation, suivant ses trois arrêts du même jour 10 octobre dernier, et statuant en dernier ressort ;-Attendu que la loi des 2-17 mars 1791, en proclamant la liberté conférée à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouvera bon, a subor donné l'exercice desdits négoce, profession art ou métier à l'observation des réglemens de police qui étaient ou pourraient être faits; Attendu que par la

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loi du 12 messidor an VIII, le préfet de police, institué pour la ville de Paris, a été chargé de ce qui concerne la police; · Attendu que le cercle des attributions du préfet de police, déjà indiquées dans les lois des 16-24 août 1790, 19-22 juillet 1791, énumératives des objets de police confiés dans les autres communes de France, aux corps municipaux et aux maires, a été définitivement tracé dans l'arrêté du gouvernement du 12 messidor an VIII; qu'ainsi, chargé de la police de la ville de Paris, le préfet a caractère et autorité pour rendre toutes ordonnances, faire tous réglemens, et publier tous arrêtés qu il juge utiles et opportuns au maintien de la police, notamment en ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques; tendu que par ordonnance rendue le 18 septembre 1828, et par les motifs exprimés en icelle, le préfet de police, agissant dans le cercle de ses attributions, a fait défense à toutes entreprises ou compagnies, autres que celles munics de sa permission, de faire arrêter les voitures sur quelque partie que ce soit de la voie publique, dans l'intérieur de Paris, pour prendre ou décharger les voyageurs; Attendu qu'en admettant hypothétiquement, comme le prétendent les parties, de Me Marie, que cette ordonnance parût à leurs yeux contenir des dispositions irritantes, de nature porter atteinte à leurs droits et à blesser leurs intérêts, il était loisible auxdites parties de se pourvoir devant l'autorité administrative supérieure, pour obtenir la réformation ou la modification de cette ordonnance de police; Attendu qu'il n'est nullement justifié, pas même articulé par lesdites parties de Me Marie, qu'elles aient usé de la faculté du recours concédé en pareille occurrence par la loi des 19-22 juillet 1791; Attendu que ladite ordonnance, demeurant dans toute sa force, doit continuer de recevoir sa pleine et entière exécution; que loin que le tribunal de simple police s'arroge le pouvoir de la paralyser, il lui doit, au contraire, appui et soutien, en réprimant, par l'application des lois pénales, les infractions commises; que telles ont toujours été, en cette matière, les opinions des plus savans criminalistes et la jurisprudence des cours et tribunaux ; Attendu que l'ordonnance bien entendue, en prescrivant des mesures conservatrices de la sûreté et de la commodité, a textuellement défendu aux voitures de prendre ou décharger des voyageurs; que l'action de s'arrêter n'est qu'un moyen pour la prise et la décharge des voyageurs; que l'action de ralentir volontairement le pas des chevaux, simple modification de celle d'arrêter, n'est qu'un autre moyen d'obtenir le même résultat; Attendu que des procès-verbaux, dressés les de l'autorité, à Paris, en date des 14, 15, 16, 20, agens 21, 25, 26 et 27 août dernier, il résulte que les cochers des voitures Algériennes ont contrevenu à l'art. 1er de l'ordonnance de police du 18 septembre 1828, soit en faisant arrêter leurs voitures, soit en ralentissant volontairement le pas des chevaux, pour, dans l'un comme dans l'autre cas, prendre ou décharger des voyageurs ; - Attendu que, quel que puisse être le

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--

par

nombre des procès-verbaux constatant les actes des cochers, faits contrairement à l'ordonnance, ces divers procès-verbaux ne constituent cependant qu'une seule contravention à la charge de chaque cocher;-Sans s'arrêter ni avoir égard aux moyens préjudiciels présentés par les contrevenans, tirés de l'illégalité prétendue de l'ordonnance et de son silence sur le ralentissement du pas des chevaux ;-Vu les dispositions de l'art. 471, no 15, du Code pénal et celles de l'art. 162 du Code d'instruction criminelle; Condamne Franck Druet (et 18 autres cochers chacun à 1 franc d'amende), et les entrepreneurs comme responsables des faits. de leurs cochers aux dépens.

Nous avons promis d'entretenir nos lecteurs de toutes les phases du procès pendant, entre l'administration et les voitures dites Algériennes; nous croyons donc devoir mettre sous leurs yeux le jugement rendu sur cette matière, par M. de Forcade la Roquette, doyen des juges de paix de Paris, à l'audience du tribunal de simple de police, le 18 janvier 1836.

Le tribunal etc.;- Considérant que si l'art. 7 de la loi des 2 et 17 mars 1791 a déclaré toute l'industrie libre, sous condition d'obéissance aux réglemens de police qui étaient ou pourraient être faits, cette disposition n'a eu pour objet ni pour résultat, quelque large interprétation que l'on en doive faire, d'anéantir les attributions conférées aux corps municipaux par le titre II, art. 3 de la loi des 16 et 24 août 1790;-Considérant que la combinaison nécessaire et rationnelle de ces deux lois, dont l'une met la sûreté et la commodité de la voie publique sous la sauve-garde des corps municipaux, et dont l'autre assure à tous la liberté d'industrie, modifie l'exercice du droit industriel, proclamé par la seconde, suivant l'exigence des devoirs géné raux commandés par la première; - D'où il suit, en ce qui touche les entreprises des voitures circulant continuellement dans les rues, quais, places et voies publiques, que la raison se refuse à admettre et que la loi n'a pu vonloir une pareille industrie illimitée quant au nombre des voitures, et absolument libre quant aux conditions de trajet et d'exploitation; Considérant que le préfet de police de la ville de Paris a été investi par le décret du 12 messidor an VIII, des attributions précédemment conférees aux corps municipaux par la loi des 16-24 août 1790, et qu'ainsi, ce magistrat a pu légalement et a dû publier toutes ordonnances ayant pour objet de protéger la liberté et la sûreté de la voie publique, au moment où s'introduisait une industrie nouvelle dont une concurrence sans limites et sans règles aurait fait disparaître les avantages sous les plus graves inconvéniens; Considérant que l'autorisation prealable de la circulation, la désignation fixée du trajet à parcourir, les conditions distinctives du genre d'exploitation, sont les seules voies d'ordre et de classement propres à empêcher que la liberté et la sûreté du passage ne soient compromises et rentrent dans l'exercice legal et sagement entendu des attributions devolues par les lois au préfet de police de Paris; - Considérant que les propriétaires des voitures, dites Algériennes, classées dans la catégorie des voitures de bureau, n'ont pas plus le droit de modifier, au gré de leurs intérêts et sans autorisation spéciale, les conditions de chargement et de déchargement de leurs voyageurs, qu'ils n'auraient le droit de changer la ligne de parcours qu'ils ont déclarée devoir suivre; qu'ainsi, en chargeant et déchargeant les voyageurs sur la voie publique, soit par des tems d'arrêt, qui constituent la condition distinctive du genre d'exploitation des voitures dites Omnibus, soit par le ralentissement de leur marche, ce qui est un danger pour les voyageurs, les conducteurs des voitures dites Algériennes contreviennent aux dispositions des articles 4 de l'ordonnance de police du 18 septembre 1818;-D'où il suit que lesdits conducteurs se sont rendus passibles des peines portées par l'art. 471, S. 15 du Code penal contre ceux qui auraient contrevenu aux réglemens, légalement faits par l'autorité compétente, en vertu de l'art. 3 du tit.

et

que les proII de la loi des 16-24 août 1790; - Attendu cès-verbaux, dont la lecture a été faite, constatent que Attendu que les nommes Ancelin, Angot, les, etc., etc.; Bigorgne, Canel, Druet, Delard, Duhamel, Franck-Durand, Gautrat, Gouillon, Labbé, Lefevre, ont chargé des voyageurs en arrêtant leurs voitures sur la voie publique; Attendu que les nommés Angot, Bigorgne, Labbé, Pierrat, et Schutz, out charge ou décharge des voyageurs en raieuAttendu que parmi tissaut la marche de leurs chevaux; ces conducteurs, il en est qui ont commis plusieurs contraventions, ainsi qu'il résulte des procès-verbaux ; — En ce qui touche la question de savoir si les conducteurs convaincus d'avoir commis plusieurs contraventions successives et du même genre, dont le tribunal a été simultanément saisi, sont passibles d'une application d'amende répétée autant de fois qu'il y a eu de contraventions commises; Considerant que le principe de la loi, en niatière pénale, principe rappelé dans l'art. 365 du Code d'instruction criminelle, en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, est d'absorber dans la peine la plus forte à infliger toutes les peines inférieures eucourues par le même individu condamné ; - Considérant que la condition d'un contrevenant convaincu de plusieurs contraventions ne saurait être plus defavorable que celle prévue par l'art. 365 précité, et qu'elle le deviendrait si le conTrevenant, convaincu de plusieurs contraventions, pouvait être condamné par la reiteration d'une amende à une amende pareil cas par la loi;plus élevée que le maximum fixé en Qu'insi, le contrevenant convaincu de plusieurs contraventions ne peut être passible, à toute rigueur, que du maximum de Pamende; -Donne acte au ministère public de son désistement à l'égard des conducteurs traduits pour les faits qui ont eu lieu au-dehors des murs de Paris, ainsi renvoie des fins de l'instance sans amende ni dépens les sieurs, etc., etc.

nir aux menues dépenses d'entretien de ladite

maison.

Ces dispositions ont constamment été exécutées par les héritiers et successivement par des tiers acquéreurs. Mais le sieur Gouzé, dernier acquéreur, ayant négligé de faire les réparations dont cette maison avait besoin, fut assigné le 28 janvier 1834, par M. le préfet de la Seine, au nom des hospices de Paris, poursuite et diligence de M. Duplay, membre de la commission administrative desdits hospices, chargé de la partie des domaines, pour se voir condamner à l'exécu– tion de ces réparations. Le 30 janvier, il intervint un jugement par défaut qui autorisa le préfet de la Seine à faire exécuter immédiatement, sous la direction d'un architecte commis, les réparations les plus urgentes, et qui chargea trois experts de vérifier, constater et estimer les autres réparations qui leur paraîtraient nécessaires.

Les travaux urgens furent exécutés et ré–

A l'égard des autres contraventions commises dans l'in-glés à 300 fr. 14 c.

térieur de Paris; - Vu l'art. 471, etc.,

Condamne Ancelin, pour deux contraventions, en l'amende de deux francs; Angot, eu l'amende de quatre fr. pour une contravention d'arrêt et une de ralentissement; Bigorgne, Duhamel. Franck, Lefebvre, chacun en l'amende de un franc, pour une contravention d'arrêt; Canel, en l'amende de deux francs, pour deux contraventions d'arrêt : Gonillon, en l'amende de deux frencs, pour deux contraventions d'arrêt; Labbé, en l'amende de cinq francs, pour cinq contraventions de deux espèces, et aux frais.

Un jugement du tribunal de première in1835, stance de la Seine, en date du 28 février 1 maintenu par arrêt de la cour royale de Paris, du 21 décembre suivant, a décidé que le préfet de la Seine, avait qualité pour citer en justice, au nom des hospices civils de Paris; que l'administration des hospices avait le droit d'intervenir dans l'exécution d'une disposition de dernière volonté, par laquelle un testateur avait imposé à ses héritiers l'obligation de consacrer une de ses maisons à un hospice; que ces héritiers étaient tenus de pourvoir aux réparations de ladite -maison, quand bien même le montant de ces réparations dépasserait le produit de la partie de l'immeuble affecté à ces répara

tions.

L'affaire qui a donné lieu à ce jugement est celle-ci :

Il existe, rue du Sentier, n. 4, une maison, dite Maison des veuves consacrée depuis le dix-septième siècle, au logement gratuit de vingt femmes, en vertu des dispositions testamentaires des sieur et dame Lesecq. La cave de cette maison est louée pour subve

Dans l'intervalle, le sieur Gouré forma opposition au jugement par défaut pris contre lui, et soutint: 1° que le préfet de la Seine était sans qualité pour citer en justice, au nom des hospices; 2° que les hospices n'avaient pas le droit de s'immiscer dans l'exécution du testament de madame Lesecq; 3o enfin que s'ils avaient ce droit, ils devaient alors pourvoir aux réparations de la maison, pour tout ce qui excéderait le produit du loyer de la cave.

L'administration combattit ces moyens et le tribunal, adjugeant au fond les conclusions du préfet, rendit, le 28 février 1835, le ju–

gement suivant:

«En ce qui touche le moyen de nullité en la forme oppose par Goure à la demande contre lui formée, par le préfet de la Seine ès-noms, suivant exploit du 28 janvier dernier; - Attendu qu'aux termes de l'art. 1 de la loi du 16 vendémiaire an V, les administrations municipales ont la surveillance immediate des hospices établis dans leur arrondissement; qu'elles doivent nommer une commission de cinq citoyens residant dans le canton, lesquels choisisAttendu sent parmi eux un president et un secrétaire; qu'aux termes de la foi du 16 nivôse an VII (article 6), les commissions administratives, formées comme il vient d'être dit, sont chargees de la gestion des biens et de l'administration interieure de l'admission, et du renvoi des ind gens; - Attendu qu'aux termes de l'arrêté du gouvernement du 19 vendemiaire an XII (article 1), les receveurs des revenus des hôpitaux et etablissemens de bienfaisance sont charges de faire, sous leur responsabilité, toutes les dispositions nécessaires, de faire faire, à la requête de l'administration à laquelle ils sont attachés, les exploits, significations, poursuites et commandemens nécessaires, de veiller à la conservation des deniers, droits, priviléges et hypotheques, et de tenir registre desdites poursuites et diligences; Attendu que les bases sur lesquelles repose l'administration des hospices ont été posées dans les lois des 16 vendémiaire an V et 16 ventose an VII; Attendu qu'il appartenait au pouvoir executif de faire des réglemens, pour l'exécution des dispositions générales établies Attendu que cette execution par le pouvoir législatif; est reglee en general, par l'arrête du gouvernement du :9 vendemiaire an XII; Attendu que l'administration des

hospices de Paris exigeait des réglemens particuliers, à raison du grand nombre et de l'importance des établissemens de ce genre dépendant de la capitale; que les mêmes motifs, qni ont toujours nécessité pour la ville de Paris une organisation municipale particulière, ne permettaient pas, pour ce qui concerne les hospices, de la soumettre aux mêmes règles que les autres communes; - Attendu qu'un arrêté des consuls, du 27 nivóse an IX, établit pour les hospices de Paris un conseil général de l'administration des hospices; qu'un arrêté du 15 prairial an IX attribue an préfet de la Seine la présidence de ce conseil ; - Attendu qu'aux termes d'un arrêté du ministre de l'intérieur, du 6 fructidor an XI, les attributions de chaque membre de la commission administrative des hospices ont été réglées, et l'un d'eux spécialement chargé des domaines; que, par arrêté du conseil des hospices, du 6 juillet 1814, cette attribution a été dévolue au sieur Duplay; Attendu que, par suite de ces diverses dispositions, les actions judiciaires ont toujours été intentées à la requête du préfet de la Seine, stipulant et agissant dans l'intérêt de l'administration des hospices civils de Paris, poursuite et diligence de Duplay, membre de la commission administrative des hospices, chargé du domaine; que c'est dans ces termes qu'est conçue la demande formée par les hospices contre Gouré, et dont ce dernier demande la nullite; - Attendu que cette manière de procéder, loin de porter atteinte aux dispositious des lois des 16 vendémiaire an V et 16 ventose an VII, concilie, au contraire, les pratiques posées par les lois avec les besoins de l'administration des hospices civils de Paris; Au fond, en ce qui touche les réparations urgentes, attendu qu'en exécution du jugement du 30 janvier 1834, Renić, expert, commis à cet effet, a déposé son rapport le 17 novembre dernier; qu'il résulte dudit rapport que le prix des réparations urgentes a été réglé à 300 fr. 14 c., attendu que ce rapport est régulier eu la forme et juste au fond; En ce qui touche le surplus des disposi tions du jugement du 30 janvier 1831, attendu que les représentans de la veuve Lesecq n'ont été dépouilles ni de la propriété ni de la jouissance de l'immeuble dont il s'agit; que cette jouissance consistait essentiellement dans la nomination aux places vacantes et dans l'exercice de l'acte de bienfaisance institué par la veuve Lesecq; - Attendu que la surveillance exercée par l'administration des hospices ne lui a conféré aucun droit de propriété, et ne peut le rendre par conséquent passible d'aucunes charges ou réparations; que dès lors les représentans de la veuve Lesecq sont demeurés chargés de toutes les réparations dudit immeuble, et que leurs obligations ont été transmises à Gouré seul; — Le tribunal, sans avoir égard aux fins de non-recevoir opposées par Gouré, entérine le rapport de Renié, expert, déposé le 30 janvier 1834; - Condamne Gouré à payer à l'administration des hospices la somme de 300 fr. 14 c. pour les réparations urgentes sus-énoncées, exécutées à la diligence du préfet de la Seine, ès-noms; - Déboute Gouré de son opposition à l'exécution du jugement par défaut du 30 janvier 1834; - Ordonne que ledit jugement sera exécuté selon sa forme et teneur. »

Police rurale et municipale. Le sieur Lauginier ayant contrevenu à un arrêté du maire de Chassemy, en date du 15 juin 1834, qui défendait de laisser errer les pigeons, fut traduit pour ce fait devant le tribunal de police du canton de Soissons. Mais le tribunal,

refusant de faire application de l'art. 471, §15 du Code pénal, le renvoya des fins de la plainte.

C'est contre ce jugement que le ministère public de ce tribunal s'est pourvu en cassation qui a rendu l'arrêt suivant dans son audience du 2 janvier 1836:

Vu l'art, a de la loi du 4 août 1789 et l'art. 471, §. 15 du Code pénal; - Attendu en droit que tout réglement fait par l'autorité competente en vertu d'une loi et pour en assurer l'exécution est légal et obligatoire; Atten lu que le S. 15, ajouté par la loi du 28 avril 1831 à l'art. 471 du Code pénal, a eu pour objet de réprimer les infractions à ces réglemens dans tous les cas où la loi spéciale ne prononcait aucune peiue;-Attendu que l'art. a de la loi du 4 août 1789 en abolissant le droit exclusif des fuies et colombiers,

a prescrit de tenir les pigeons enfermés aux époques qui seraient fixées par les communautés; que de cette disposition resulte, pour l'autorité municipale, le droit de fixer, par des reglemens, les époques où les pigeons seront enfermés; Attendu que la loi du 4 août 1789 n'ayant prononce aucune peine contre ceux qui contreviendraient à ces réglemens, l'art. 471, §. 15 du Code pénal doit leur être appliqué Attendu que le jugement attaqué constate, en fait, que Langinier n'a pas tenu ses pigeons enfermés aux époques fixées par l'arrêté du maire de Chassemy, du 15 juin 1834; que ce fait, postérieur à la loi du 28 avril 1832, constituait la contravention à un réglement légalement fait par l'autorité administrative, contravention prévue et punie par l'art. 471, §. 15 précité d'où il suit que le juge de paix du canton de Soissons, en refusant de faire application de cet article, en a commis une violation formelle; La Cour casse et renvoie devant la cour royale d'Amiens, chambres assemblees; ordonue en outre, conformément à l'art. a de la loi du 30 juillet 1828, qu'il en sera référé au roi, pour être, s'il y a lieu, procédé par ses ordres à l'interprétation de la loi.

Par un arrêté du 28 novembre 1835, dont la teneur suit, M. le maire de Neuilly a défendu aux voitures, autres que celles qui seraient autorisées par lui, de parcourir, en faisant le service d'Omnibus, la voie publique de sa commune (1).

Vu la loi des 16-24 août 1790; considérant le nombre considérable de charrettes, voitures de roulage. diligences, voitures de poste, de luxe et autres, ainsi que le grand nombre de promeneurs et habitans qui circulent incessamment sur toutes les routes de la commune de Nenilly; considérant que la sûreté et la commodité de la circulation seraient compromises si un plus grand nombre d'entreprises de voitures venait s'etablir dans la commune pour parcourir la voie publique en Omnibus;

Arrêtons: Art. 1. Il est défen u à toutes entreprises ou compagnies, autres que celles munies de notre permission, de faire arrrêter leurs voitures sur quelque point que ce soit de la voie publique de notre commune, pour prendre ou décharger les voyageurs;

Art. 11. Il est également défendu à toutes voitures quelconques, autres que celles autorisées par nous, de stationner sur la voie publique dans la commune de Neuilly et de la parcourir en Omnibus;

Art. III. Le présent arrêté sera affiché et publié conformément à la loi; etc.

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 26 novembre 1835.
Le maire de Neuilly,

LABIE.

En conséquence des dispositions de cet arrêté, les propriétaires de voitures dites Omnibus, n'ayant pas obtenu l'autorisation du maire de Neuilly, et ayant continué à faire arrêter leurs voitures sur la voie publique de cette commune, pour prendre et faire descendre des voyageurs, ont été traduits devant le tribunal de simple police du canton de Neuilly, qui a rendu le jugement suivant, dans son audience du 5 janvier 1836 :

Vu l'art. 46 du titre de la loi du 22 juillet 1791, qui autorise chaque municipalité à faire, sous le nom d'arrêtés, et sauf la réformation par l'autorité supérieure, tels réglemens qu'elle juge convenables, lorsqu'il s'agit d'ordonner les precautions locales sur les objets confies à sa vigilance et à son autorité, par les art. 3 et 4 du titre II de la loi des 16-24 août 1790; Vu l'art. 3 du tit. Il ci-dessus relate, qui place parmi les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux tout ce qui intéresse le soin de veiller à la sûreté et à la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques ;· Vu pa

(1) On sait que l'autorité de M. le préfet de police ne s'étend pas aux voitures hors de la ville de Paris; c'est à MM, les maires des communes rurales qu'il appartient da les réglementer aux termes de la loi des 16-14 août 1799.

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