Page images
PDF
EPUB

3. A leur retour, les voitures prendront la droite des avenues de Neuilly et des ChampsElysées, jusqu'à la place de la Concorde. Elles marcheront sur une seule file et au pas. 4. Il est défendu de faire traverser les voitures d'une file à l'autre.

chargés, chacun en ce qui le concerne, de tenir la main à son exécution.

MM. les colonels de la garde municipale de la ville de Paris et de la gendarmerie du département de la Seine sont invités à en faire observer les dispositions.

5. Sont exceptées des dispositions des art. 2, 3 et 4, les voitures de la Cour, celles des ministres, du corps diplomatique, du président de la chambre des pairs, du prési-2e Div. dent de la chambre des députés, de M. le maréchal Lobau, commandant supérieur des gardes nationales du département de la Seine, celle de M. le maréchal commandant les in

valides, celle de M. le grand-chancelier de la légion d'honneur et de M. le préfet de la Seine, lesquelles pourront circuler dans l'espace compris entre les files des voitures. Néanmoins, cette exception n'est établie que pour la place de la Concorde, l'avenue des Champs-Elysées et la route de Neuilly, ainsi que pour l'intérieur du bois de Boulogne.

6. Les chevaux de selle ne pourront être mis au galop dans l'espace compris entre les files de voitures. Il est également défendu aux personnes à cheval de rompre les files de voitures, sous quelque prétexte que ce soit. Les personnes à pied ne pourront point stationner ni circuler sur la chaussée et les bas côtés de l'avenue des Champs-Elysées, réservés exclusivement aux voitures et aux cavalcades.

7. Il est expressément défendu de faire circuler les voitures et les chevaux dans les contr'allées des Champs-Elysées, et sur la partie de l'avenue de Neuilly, située entre l'arc de l'Etoile et la porte du bois de Boulogne, qui sont exclusivement réservées aux personnes à pied.

8. Défense est faite de monter sur les arbres des Champs-Elysées.

9. Les conducteurs et cochers de voitures quí refuseront de se conformer aux dispositions de la présente ordonnance, encourront les peines prononcées par les lois et régle

mens.

10. Le chef de la police municipale est autorisé à prendre toutes les autres mesures d'ordre et de sûreté que les circonstances exigeront.

11. La présente ordonnance sera imprimée et affichée dans Paris, et dans les communes de Passy, Boulogne, Auteuil et Neuilly.

Le chef de la police municipale, les maires desdites communes, les commissaires de police de la ville de Paris, les officiers de paix, et les préposés de la préfecture de police et tous agens de la force publique sont

[blocks in formation]

Par ordonnance du préfet de police, du 15 mars 1836, la taxe du pain, pour la 2o quinzaine de ce mois, attendu que la variation survenue dans le prix du sac de farine (42 fr. 25 c. à 42 fr. 36 c.) n'est pas suffisante pour établir une différence dans celui du pain; le prix continuera à en être payé ainsi qu'il suit:

Pain de première qualité :

[ocr errors]

Pain de 2 kil. ( 4 liv.) » fr. 52 c. 172 ou 10 s. al.
Pain de 3 kil. (6 liv.) » fr. 78 c. 374 ou 15 s. 3 1.
Pain de 4 kil. (8 liv.) 1 fr. a5 c.
Pain de 6 kil. (12 liv.) 1 fr. 57 c. 172 ou 31 s. a l.
La livre de pain coupé sera payée 15 c.
Pain de seconde qualité ou bis-blanc :

ou 3 s.

Pain de a kil. ( 4 liv.) » fr. 37 c. 172 ou 7 S. 2 l.
Pain de 3 kil. (6 liv.) » fr. 56 c. 174 ou 11 s. 1 1.
Pain de 4 kil. (8 liv.) » fr. 75 c. ou 15 s.
Pain de 6 kil. (12 liv.) 1 fr. 12 c. 172 ou 22 s al
La livre de pain coupé sera payée 11 c. 174 ou
2 5. Il-

Par ordonnance du préfet de police, du 31 mars, attendu que l'augmentation survenue dans le prix des farines (42 fr. 36 c. à 44 fr. 5.c. le sac de 159 kil.), le prix du pain a été fixé, pour la 1re quinzaine d'avril, aux prix suivans:

Pain de première qualité:
Pain de kil. (4 liv.) » fr. 60 c.
Pain de 3 kil. (6 liv.) » fr. go c.
Pain de 4 kil. (8 liv.) fr. 20 c.
Pain de 6 kil. (12 liv.) 1 fr. 80 C.

On 12 S.

ou 18 s. ou 24 s. ou 36 s.

La livre de pain coupé sera payée 16 c. 174 ou 3 s. 11.
Pain de seconde qualité ou bis-blanc:

Pain de kil. ( 4 liv.) » fr. 45 c.

ou 9 s.

Pain de 3 kil. ( 6 liv.) » fr. 67 c. 172 ou 13 s. a la
Paiu de 4 kil. (8 liv.) » fr. go c.
Pain de 6 kil. (12 liv.) 1 fr. 35 c.

ou 18 s. ou 27 S.

2 S. 2 I.

La livre de pain coupé sera payée 12 c. 17a ou

[blocks in formation]

preté de la voie publique, sera de nouveau imprimée et affichée.

2. Indépendamment des agens de l'administration de la police, qui sont chargés de faire observer les dispositions de l'ordonnance précitée, les préposés de l'octroi sont requis de concourir à l'exécution des art. 10 et 12, concernant les dépôts et le transport des terres, sables, gravois et autres objets susceptibles de salir ou d'embarrasser la voie publique.

A cet effet, ampliation de ladite ordonnance sera adressée à M. le directeur, président du conseil d'administration de l'octroi. Le conseiller d'état, préfet de police,

2e Dit.

GISQUET.

3e Bur.

Augmentation du droit de stationnement fixé pour les voitures du transport en commun. Paris, le 29 mars 1836. Nous, conseiller d'état, préfet de police, Vu: 1o la loi du 11 frimaire an VII (1); 2o L'ordonnance royale du 30 décembre 1818, relative à la fixation des droits de place Paris (2); pour

(1) L'étendue de cette loi, qui détermine le mode administratif des recettes et dépenses départementales, municipales et communales, ne nous permet pas de la reproduire ici.

(2) Paris, 30 décembre 1818.-Louis, etc., à tous ceux qui ces présentes verront, salut : une de nos ordonnances des 8 janvier et 26 décembre 1817, concernant la perception au profit de notre bonne ville de Paris, pendant les exercices 1817 et 1818 seulement, de taxes additionnelles aux droits et rétributions qui se perçoivent dans les halles, foires et marchés de cette ville; Vu la délibération du conseil général du département de la Seine, faisant fonctions de conseil municipal, en date du 27 décembre 1818, et l'avis de notre préfet du département; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

-

Nous avons ordorné et ordonnons ce qui suit : Art. 1er. Les rétributions établies pour droits de place et d'attache dans les halles, foires et marchés de notre bonne ville de Paris, continueront à être perçues d'après les tarifs actuellement en vigueur, y compris les rétributions additionnelles autorisées par nos ordonnances des 8 janvier et 26 décembre 1817, lesquelles sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1819.

2. Les rétributions à établir dans les halles, foires et marchés qui ne sont pas encore en activité, ensemble les suppressions, changemens, additions ou modifications qu'il pourrait être nécessaire d'apporter aux tarifs actuellement en vigueur, seront désormais approuvés par notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, d'après les propositions de notre préfet du département et l'avis du conseil municipal, à l'instar des rétributions de même nature établies dans les autres communes du royaume.

3. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

3o 1.'ordonnance royale du 22 juillet 1829, qui a assujetti les voitures du transport en commun à un droit de stationnement (3);

4° L'ordonnance de police du 1er août suivant, relative à la perception de ce droit (4) ;

(3) Saint-Clond, le 22 juillet 1829.-Sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'état de l'inté rieur; - Vu la loi du 11 frimaise an VII ;-Le décret du juin 1808, portant établissement au profit de notre bonne ville de Paris, d'un droit de location des places de stationnement sur les fiacres et cabriolets;— Notre conseil d'état entendu ;

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1er. Notre bonne ville de Paris est autorisée à percevoir, à titre de droit de location, conformément à la délibération du conseil général, faisant fonctions de conseil municipal, en date du 10 avril 1829, sur les voitures dites omnibus et autres faisant le transport en commun dans l'intérieur de la ville, qui obiendront la permission de stationner sur la voie publique dans les endroits qui leur seront désignés, savoir:

Pour chaque voiture attelée de deux chevaux un droit annuel de cent-vingt francs.

Pour chaque voiture aitelée de trois chevaux un droit de cent-cinquante francs.

2. Ces prix de location seront perçus par douzièmes de mois en mois, à dater du jour de la présente ordonnance.

Art. 3. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sera insérée au Bulletin de lois.

(4) Paris, 1er août 1829, nous, préfet de police, vu l'ordonnance du roi du 22 juillet 1829, qui assujettit à un droit de location, les voitures omnibus et autres faisant le service du transport en commun, et qui seront autorisées à stationner sur la voie publique;"

Ordonnons ce qui suit:

Art 1er L'ordonnance du roi concernant les droits à percevoir, au profit de la ville de Paris, sur les voitures omnibus et autres faisant le service du transport en commun, sera imprimée, publiée et affichée dans le ressort de la préfecture de police.

commun

2. Tous les entrepreneurs des voitures omnibus et autres faisant le service du transport en dans l'intérieur de la ville de Paris, verseront, du 1er au 5 de chaque mois, dans les mains du trésorier de la préfecture de police, le douzième du droit établi par l'ordonnance du 22 juillet 1829, pour chacune des voitures qu'ils ont été autorisés à établir par les arrêtés d'organisation.

3. La présente ordonnance recevra son exécution à compter du jour de sa publication.

4. En cas de retard ou de refus du paiement du droit précité, ce qui résultera du bulletin délivré chaque mois par le trésorier de notre administration, il sera fait sommation au propriétaire des voitures, de payer, dans le délai de trois jours, le montant des droits dus, et le stationnement de ses voitures sera interdit jusqu'à justification de paiement, sans préjudice de toutes poursuites judiciaires pour l'y con

traindre.

5. Les sous-préfets des arrondissemens de SaintDenis et de Sceaux, les maires des communes rurales du ressort de la préfecture de police, le chef de la police municipale, les commissaires de police, le commissaire de police, inspecteur en chef du service des voitares, les officiers paix et les préposés de la préfecture de police, sout chargés de tenir la main à son exécution, chacun en ce qui le concerne.

5o L'ordonnance de police du 25 du même mois, concernant le service du transport en commun (5);

Elle sera adressée en outre à M. le colonel de la ville de Paris, commandant la gendarmerie royale, et à M. le commandant de la gendarmerie de la Seine, pour qu'ils en assurent l'exécution par tous les moyens qui sont à leur disposition.

Nous, préfet de (5) Paris, le 25 août 1829. police, Vu, 10 la loi du 14 décembre 1789, article 50; 20 la loi des 16-24 août 1790, articles 1er, et 3, titre II, § 1er, qui a réglé les pouvoirs et les devoirs des corps municipaux; 30 la loi du 9 vendémiaire an vi (30 septembre 1797); 40 les articles 2, 22 et 32 de l'arrêté du gouvernement du 12 messidor an VIII (1er juillet 1800), et l'art. 1er du 5 brumaire an 1x (25 octobre 1800), qui a fixé les altiibutions du préfet de police; 50 l'ordonnance du roi du 22 juillet 1829, portant fixation des droits à payer les voitures dites omnibus et autres, faisant le par service du transport en commun dans Paris, qui obtiendront la permission de stationner sur la voie publique; 60 et les articles 471, 474 et 484 du Code pénal; Considérant que les voitures de transport en commun, dont le chargement et le déchargement devaient, aux termes des arrêtés d'organisation, être effectués dans des emplacemens intérieurs, pourront, suivant la convenance des localités, stationner sur la voie publique; que sous ce rapport, ces voitures devant être considérées comme une annexe au service des voitures de place, il y a lieu, dans l'intérêt de l'ordre et de la sûreté publique, de leur appliquer les dispositions réglementaires imposées à ces dernières voitures, en tout ce qui n'est pas contraire à l'exploitation spéciale du service du transport en commun; ordonnons ce qui suit:

Titre Ier, - Du droit de stationnement.

Art. 1er. Les voitures dites omnibus et autres, qui obtiendront la permission de stationner sur la voie publique, seront assujetties au droit de location établi par l'ordonnance du roi du 22 juillet 1829, rendue exécutoire par l'ordonnance de police du 1er août présent mois.

2. Le droit sera perçu sur les voitures qui auront été numérotées par les préposés de l'administration et dont le stationnement sera autorisé au point de départ et d'arrivée des itinéraires, ou seulement à l'une des extrémités' de chaque ligne.

3. Il ne sera perçu aucun droit pour les voitures qui ne stationneront, ni au point de départ, ni au point d'arrivée des itinéraires.

il

4. Lorsqu'un propriétaire de voitures du transport en commun voudra mettre en circulation ou cesser de faire circuler une ou plusieurs de ces voitures, sera tenu d'en faire la déclaration à la préfecture de police; si cette déclaration a lieu dans le cours du mois, le droit est exigible pour le mois entier.

5. En cas de retard ou de refus du paiement du droit de location, il sera procédé contre les entrepreneurs comme il est dit en l'art. 4 de l'ordonnance de police du 1er août 1829.

Titre II.-Des voitures du transport en commun.

6. Les entrepreneurs on propriétaires de voitures lites omnibus et autres, faisant le service du transport en commun dans l'intérieur de Paris, et qui sont autorisées à circuler et à stationner sur la voie publique, seront tenus de faire, dans le délai de huit jours, la préfecture de police, une nouvelle déclaration de

RECUEIL ADMINISTRATIF DE LA SEINE.

leurs voitures, à l'effet d'obtenir un permis spécial de
stationnement sur chacun des points qui auront été
affectés à leur entreprise.

7. Les voitures omnibus et autres déclarées, ainsi qu'il est dit en l'article précédent, seront estampillées, sur les deux panneaux de côté et sur le panneau de derrière, d'un numéro ayant une hauteur de 10 centimètres (4 pouces) sur 6 centimètres (2 pouces 2 lignes) de largeur. Ce numéro sera apposé en chiffres noirs sur un écusson blanc. Il sera répété aussi sur une tablette en fer battu ayant 13 centimètres de long sur 7 centimètres de hauteur, laquelle sera fixée à vis et écrous dans l'intérieur de la voiture entre les deux carreaux de devant.

8. Ce numérotage sera exécuté par les préposés de la préfecture de police, et sera à la charge des entrepreneurs.

9. Les numéros ne pourront être effacés sans notre autorisation.

10. Aucune voiture omnibus ne sera numérotée les de l'admiexperts avant qu'elle ait été visitée par nistration, et qu'il ait été reconnu qu'elle réunit tontes les conditions youlues sous le rapport de la solidité et de la commodité.

11. Chaque voiture devra être garnie de banquettes rembourrées et recouvertes ainsi que l'intérieur d'une étoffe propre et solide. Elle sera pourvue à l'extérieur d'un marche-pied à deux ou trois marches de 27 centimètres (10 pouces) de largeur sur 20 centimètres (7 pouces et demi) de profondeur, et de deux rampes en fer. Les châssis des glaces devront jouer facilement, et être garnis de galons et de glands, pour pouvoir en tous tems les lever ou les baisser promptement. Chaque voiture sera garnie de deux lanternes à l'extérieur, et dans l'intérieur d'une lanterne qui sera fixée au panneau attenant au siége du cocher. Les chevaux seront bien accouplés quant à la taille, et couverts de harnais solides vernis ou passés au noir dans toutes leurs parties; les traits en corde sont expressément défendus. L'impériale ne devra avoir ni courroies ni panier à bâche. Il est défendu d'y placer des voyageurs ou des ballots quelconques.

12. Au 1er avril et au 1er octobre de chaque année, il sera procédé à une visite générale des voitures omnibus, ainsi que des chevaux et harnais. Cette visite sera faite par un commissaire de police, assisté de l'inspecteur en chef du service des voitures, de l'expert vétérinaire de la préfecture de police, de l'un des deux experts des voitures publiques et du préposé au numérotage. Il sera dressé procès-verbal qui nous sera transmis dans les vingt-quatre heures et qui devra constater: 1o si chaque voiture est construite avec la solidité convenable dans toutes ses parties; 2o si les harnais sont en bon état; 30 si les chevaux sont propres au service. Il sera fait avec un poinçon une marque sur le train et les roues des voitures qui seront visitées. Il ne sera rien perçu pour cette opération. Dans le cas où les voitures seraient reconnues en mauvais état, le commissaire de police en interdira provisoirement l'usage; à cet effet, il en fera effacer le numéro par le peintre de la préfecture. Dans son procès-verbal, le commissaire de police fera mention du nombre de voitures interdites et des causes d'interdiction. Il y désignera les entrepreneurs qui auraient des chevaux incapables de servir. Les chevaux qui seront atteints de maladies contagieuses non contestées, seront marqués pour être livrés à l'écarrissage. En cas de contestation, il nous en sera référé. Provisoirement, les chevaux seront placés dans un lieu séparé.

,

13. Il est expressément défendu de faire stationner sur la voie publique des voitures omnibus et autres en mauvais état, ou qui ne seraient pas numérotées, et d'employer des chevaux qui seraient reconnus vi

12

cieux, trop faibles ou atteints de maladie. Les voitures omnibus défectueuses ou non numérotées stationnant sur la voie publique, et les chevaux qui seront reconnus vicieux, trop faibles, ou atteints de maladie, seront conduits à la préfecture et renvoyés immédiatement à leurs propriétaires et aux frais de ces derniers, s'il y a lieu, iudépendamment de la suite à donner au procès-verbal qui devra en être dressé.

14. Les entrepreneurs qui auront l'intention de céder leurs voitures à des tiers, ne pourront s'en dessaisir sans notre autorisation spéciale.

15. Chaque fois qu'un propriétaire de voiture du transport en commun voudra faire effacer l'estampille apposée sur une de ses voitures hors de service, et qu'il remplacera cette voiture par une autre en bon état, il sera tenu de les faire conduire toutes deux à la préfecture de police, pour faire exécuter sur chacune d'elles les dispositions nécessaires.

16. Les lanternes dont les voitures omnibus devront être pourvues, tant à l'extérieur que dans l'intérieur, seront allumées à la chute du jour.

Titre III. · Des propriétaires et entrepreneurs de voitures omnibus et autres analogues.

17. L'autorisation de faire circuler et stationner des voitures omnibus sur la voie publique ne pourra être accordée qu'aux personnes qui offriront une garantie suffisante à l'autorité et au public.

18. Les propriétaires ou entrepreneurs de voitures omnibus et autres ne pourront se servir que de conducteurs et de cochers porteurs d'un permis de conduire délivré par la préfecture de police, et d'une carte de sûreté ou permis de séjour.

19. Tout propriétaire de voitures du transport en commun, en prenant un conducteur ou un cocher, sera tenu d'inscrire sur le permis de conduire la date de leur entrée à son service. Lorsque le conducteur ou le cocher quitteront l'établissement, il sera fait mention, sur leurs permis, de la date de leur sortie.

20. Chaque propriétaire de voitures omnibus tiendra un registre sur lequel il inscrira de suite les noms et domiciles de ses cochers et de ses conducteurs : il inscrira chaque jour sur ce registre le numéro de la voiture dont la conduite leur aura été confiée.

21. Il sera délivré aux entrepreneurs un livret de maître pour chacune de leurs voitures, qui contiendra avec un exemplaire de la présente ordonnance, le permis de circuler et de stationner, s'il y a lieu, et le siqualement de la voiture. Il sera perçu pour le livret de maitre une somme de 70 centimes, montant des frais dimpression, et pour le timbre du permis de station,

5 centimes.

22. Aucune voiture ne pourra circuler sans être yourvue du livret de maitre exigé par l'article précédent, et qui devra être représenté à toute réquisition e l'autorité et du public.

23. A défaut par tout entrepreneur de voitures du ansport en commun de représenter le conducteur ou i cocher attachés à son service, et qui seraient préCeaus de délit ou de contravention, il sera tenu de fure à la préfecture de police le dépôt des permis de ces derniers. Si l'entrepreneur ne se conforme pas cette disposition, il sera pris contre lui telle mesure que réclameront la sûreté et la vindicte publique.

24. Dans aucun cas, et pour quelque cause que ce soit, les propriétaires de voitures omnibus ne pourFont retenir les permis de conduire des conducteurs cu cochers, lorsque ceux-ci quitteront leur établissement. Ces permis seront déposés à la préfecture de pelice, par les propriétaires, dans les vingt-quatre Leures qui suivront la sortie des cochers ou conducbeurs. Les discussions d'intérêt, qui pourront s'élever

[blocks in formation]

26. La profession de conducteur et de cocher de voitures dites du transport en commun, ne peut être exercée que par des individus âgés au moins de 18 ans.

27. Tout individu qui voudra embrasser l'une ou l'autre profession, devra justifier de sa moralité et produire, en outre, ses papiers de sûreté, ainsi qu'un certificat délivré par deux propriétaires de voitures, constatant qu'il sait conduire.

29. Tout cocher ou conducteur de voitures devra être pourvu d'un permis de conduire indiquant : 1o son numéro d'inscription à la préfecture de police; 20 ses nom et prénoms; 30 son signalement; 40 le lieu de sa naissance; 5o sou domicile. Ce permis contiendra, en outre, un extrait de l'ordonnance en ce qui concerne les conducteurs et les cochers.

29. Il sera perçu pour le coût de ce permis de conduire la somme de 70 centimes moutant des frais d'impression.

30. Ce permis restera déposé à la préfecture de police, pendant tout le tems que le cocher ou le conducteur ne sera point employé chez un propriétaire de voitures. I recevra en échange un bulletin de dépôt, indiquant qu'il est pourvu d'un permis de conduire. Ce bulletin mentionnera aussi l'obligation où est l'entrepreneur de retirer, à la préfecture de police, le permis de conduire du cocher ou du conducteur, le jour même de l'entrée de l'un de ces individus à son service, et de déposer ce permis à la préfecture le lendemain de sa sortie.

51. Tout cocher ou conducteur conduisant une voiture du transport en commun devra être muni : 1o du livret de maître, contenant le numéro et le permis de circuler et de stationner de la voiture, et la présente ordonnance; 20 de papiers de sûreté, qu'il est tenu de représenter, ainsi que le livret ci-dessus, à toute réquisition du public ou de l'autorité. En cas de refus ou d'impossibilité, il sera conduit chez le commissaire de police le plus voisin pour y donner les explications nécessaires sur le vu du procès-verbal qui sera dressé ; il sera pris telle mesure qu'il appartiendra. Dans tous les cas, la voiture sera conduite immédiatement à la préfecture de police, pour de là être renvoyée à son propriétaire et aux frais de ce dernier.

32. Tout cocher et conducteur, en quittaut un établissement, sont tenus de remettre à l'entrepreneur le livret de maître et le permis de stationnement de la voiture dont la conduite leur est confiée.

33. Lorsqu'un conducteur ou cocher de voitures omnibus changera de domicile, il sera tenu d'en faire, au moins trois jours d'avance, la déclaration à la préfecture de police.

34. Toute voiture du transport en commun conduite par un conducteur ou un cocher qui serait dans un état de malpropreté évidente, sera amenée à la préfecture de police, pour être de là renvoyée au propriétaire et aux frais de ce dernier.

35. Il est défendu aux conducteurs et cochers de quitter leurs voitures, lorsqu'elles statiounent sur les places à ce affectées.

56. Il est extrêmement défendu de faite arrêter les voitures de transport en commun, dans les carrefours, aux embranchemens des rues, à la descente des ponts, et devant les théâtres, à partir de 6 heures

du soir.

37. Les conducteurs et cochers devront effectuer leur tems d'arrêt de manière à ne pas embarrasser la voie publique, et à ne point interrompre la circulation des autres voitures.

38. En cas d'infraction aux deux articles précédens, il sera procédé à l'égard de la voiture, comme il est dit en l'art. 34, indépendamment de la suite à donner à la contravention.

39. Les conducteurs ne pourront recevoir dans leurs voitures un plus grand nombre de personnes que celui qu'elles peuvent contenir, et qui sera indiqué tant dans l'intérieur qu'à l'extérieur de la voiture.

40. Les personnes qui auront à se plaindre d'un conducteur ou d'un cocher, sont invitées à en donner connaissance par écrit, soit à la préfecture de police, soit au bureau de l'un des commissaires de police de Paris, en ayant soin d'indiquer le numéro de la voiture, ainsi que le jour, le lieu, et l'heure auxquels elle aura été prise et quittée.

41. En cas d'accidens graves causés par la voiture sur la voie publique, le cocher et le conducteur seront immédiatement amenés à la préfecture de police, pour être interrogés, et être ultérieurement procédé à leur égard ainsi qu'il appartiendra.

42. Il est eujoint aux conducteurs de visiter immédiatement, après chaque course, l'intérieur de leurs voitures, et de remettre sur le champ aux personnes qu'ils auront conduites, les effets qu'elles y auraient laissés. A défaut de possibilité de la remise prescrite ci-dessus, il est ordonné aux conducteurs de faire dans le jour, à la préfecture de police, la déclaration et le dépôt des effets qu'ils auront trouvés dans leurs voitures.

43. Il est défendu à tous cocher et conducteur de voitures omnibus, de traverser les halles du centre avant dix heures du matin. Leur voiture devrá en outre être conduite au pas dans les marchés et les rues étroites où deux voitures seulement peuvent passer de front, ainsi qu'à la descente des ponts.

Il est enjoint aux cochers de ne point faire galoper leurs chevaux dans quelque circonstance que ce

soit.

44. Toute coalition tendant à imposer des conditions aux propriétaires ou entrepreneurs de voitures du transport en commun, est défendue aux cochers et conducteurs sous les peines de droit, et sans préjudice de la mesure administrative prévue en l'art. 45 de la présente ordonnance. Lorsqu'ils voudront quitter l'établissement où ils seront employés, ils devront en prévenir le propriétaire au moins trois jours d'a

vance.

45. Lorsqu'il sera reconnu qu'un conducteur ou un cocher de voitures omnibus, soit par le fait de plaintes graves ou réitérécs, soit à cause d'infirmités ou de tout autre motif qui serait de nature à compromettre la sûreté publique, ne présente plus les conditions nécessaires à l'exercice de sa profession, le permis de conduire pourra lui être retiré.

46. Lorsque le permis de conduire aura été retiré à un conducteur ou à un cocher, ce permis devra être rapporté immédiatement à la préfecture de police, par le propriétaire de la voiture, aussitôt que ce dernier en aura reçu l'ordre.

47. Tout propriétaire de voitures faisant le service du transport en commun, qui emploierait un conducteur ou un cecher auquel le permis de conduite aurait été retiré, pourra être privé du numéro de la voiture dont la conduite aurait été confiée à ce conducteur ou à ce cocher.

Titre V.Tarif des places.

48. Le prix des places dans toutes les voitures omnibus, est et demeure fixé à 25 cent. par personne,

6o La délibération en date du 20 novembre 1835, prise par le conseil général du département de la Seine, faisant les fonctions de conseil municipal de la ville de Paris, qui a été d'avis de porter à 300 f. par voiture omnibus, attelée de 2 chevaux, et par an, le

pour le parcours de chacun des itinéraires qui seront désignés d'une manière ostensible tant à l'extérieur que dans l'intérieur de la voiture.

Titre VI.- Des itinéraires et du stationnement des voitures dites omnibus.

49. Il est expressément défendu aux entrepreneurs ou propriétaires de voitures omnibus, de s'écarter des lignes de parcours qui leur auront été accordées et de les prolonger, sous quelque prétexte que ce soit, sans une permission speciale.

50. Il leur est également défendu de faire stationner leurs voitures ailleurs que sur les différens points de la voie publique qui leur ont été désignés.

51. A défaut de stationnement sur la voie publique, et lorsque des considérations d'ordre et de sûreté publique ne permettront pas de l'accorder, l'entrepreneur devra se pourvoir d'un local particulier.

52. Il est expressément défendu aux entrepreneurs et propriétaires de faire sortir leurs voitures hors barrières, à moins qu'ils n'aient obtenu préalablement, des maires des communes voisines, la permission de stationner sur leurs territoires respectifs. Cette disposition n'est point applicable aux entreprises qui ont aujourd'hui le siége de leur établissement dans les communes rurales.

53. Lorsque la voiture aura quitté le lieu de stationpement, elle ne pourra s'arrêter dans le parcours de l'itinéraire, que le tems strictement nécessaire pour faire monter ou descendre les voyageurs.

Titre VII. Dispositions générales.

[ocr errors]

5. Les entrepreneurs du service du transport en commun et leurs cochers et conducteurs sont tenus d'obtempérer immédiatement aux injonctions qui leur seront faites par les préposés de l'administration.

55 Les propriétaires ou entrepreneurs des voitures dites omnibus sont civilement responsables des faits des conducteurs et cochers qu'ils emploient, en tout ce qui concerne leur service.

56. Les contraventions à la présente ordonnance seront constatées, soit par des procès-verbaux, soit par des rapports qui nous seront transmis, et qui seront dressés par des agens ou préposés de notre adininis

tration.

57. Il sera pris envers les contrevenans telles mesures qu'il appartiendra, sans préjudice des poursuites à exercer contr'eux devant les tribunaux.

58. La présente ordonnance sera imprimée et affichée. Les sous-préfets des arrondissemens de SaintDenis et de Sceaux, les maires des communes rurales du ressort de la préfecture de police, le chef de la police municipale, les commissaires de police, le commissaire de police inspecteur en chef du service des voitures, ies officiers de paix, et les préposés de la préfecture de police sont chargés de tenir la main à son exécution, chacun en ce qui le concerne. Elle sera adressée en outre à M. le colonel de la ville de Paris, commandant la gendarmerie royale, et à M. le commandant de la gendarmerie du département de la Seine, pour qu'ils en assurent l'exécution par tons les moyens qui sont à leur disposition.

« PreviousContinue »