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des Miramionnes ne pourraient y être vendus que depuis 2 heures après-midi jusqu'aux heures fixées pour ja clôture de la vente, par l'ordonnance de police du 2 octobre 1825.

(1) Voir cet article à la note 2 de l'ordonnance de police concernant le marché aux chiffons, page 16. (2) Voir l'art. 2 à la note ire, page 17:

Art. 13. Le préfet de police procurera la liberté et sûreté de la voie publique, et sera chargé à cet effet, d'empêcher que personne n'y commette de dégradation; de la faire éclairer; de faire surveiller le balayage auquel les habitans sont tenus devant leurs maisons, et de le faire faire aux frais de la ville dans les places et la circonférence des jardins et édifices publics; de faire sabler, s'il survient du verglas, et de déblayer au dégel, les ponts et lieux glissans des rues; d'empêcher qu'on expose rien sur les toits ou fenêtres puisse blesser les passins en tombant. Il fera observer les réglemens sur l'établissement des conduits pour les eaux de pluie et les gouttières; il empêchera qu'on y laisse vaguer des furieux, des insensés, des animaux malfaisans ou dangereux; qu'on ne blesse les citoyens par la marche trop rapide de chevaux ou des voitures; qu'on obstrue la líbre circulation, en arrêtant on dechargeant des voitures et marchandises devant les maisons, dans les rues étroites, ou de toute autre manière. Le préfet de police fera effectuer l'enlèvement des boues, matières mal-saines, neiges, glaces, décombres, vases sur les bords de la rivière après les crues des eaux. Il fera faire les arrosemens dans la ville, dans les lieux et dans la saison convenable.

(3) Art. 471. Seront punis d'amende, depuis un franc jusqu'à cinq francs inclusivement, 1o Ceux qui auront négligé d'entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminees on usines où l'on fait usage du feu ; 20 ceux qui auront violé la défense de tirer, en certains lieux, des pièces d'artifice; 30 les aubergistes et autres qui, obligés à l'éclairage, l'auront négligé; ceux qui auront néglige de nettoyer les rues ou passages dans les communes où ce soin est laissé à la charge des habitans; 4o ceux qui auront embarrassé la voie publique, en y déposant ou y laissant sans nécessité, des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté du passage; ceux qui en contravention aux lois et réglemens, auront negligé d'éclairer les matériaux par eux entreposés ou les excavations par eux faites dans les rues et places; 50 ceux qui auront négligé ou refuse d'exécuter les réglemens ou arrêtes concernant la petite voirie, ou d'obéir à la sommation émanée de l'autorite administrative, de reparer ou démolir les édifices menaçant ruine; 60 ceux qui auront jeté ou exposé au devant de leurs édifices, des choses de nature à nuire par leur chute ou par des exkalaisons insalubres; 7° ceux qui auront laissé dans les rues, chemins, places, ficux publics, ou dans les champs, des coutres de charrue, pinces, barres, barreaux où autres machines, ou instrumens ou armes dont puissent abuser les voleurs ou autres malfaiteurs; 8o ceux qui auront négligé d'écheniller dans les campagnes ou jardins où ce soin est prescrit par la loi ou les réglemens; go ceux qui, sans autre circonstance prévue par les lois, auront cueilli ou mangé, sur le lieu même des fruits appartenant à autrui; 10o ceux qui, sans autre circonstance, auront glane, ratelé ou grapillé dans les champs non encore entierement dépouilles et vidés de leurs récoltes, ou avant le moment du lever ou après le coucher du soleil; 11o ceux qui, sans avoir éte provoqués, auront proféré contre quel

Ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Les propriétaires ou locataires sont tenus de faire balayer complètement, chaque jour, la voie publique au devant de leurs maisons, boutiques, cours, jardins et autres emplacemens.

Le balayage sera fait jusqu'aux ruisseaux, dans les rues à chaussée fendue.

Dans les rues à chaussée bombée et sur les quais, la balayage sera fait jusqu'au milieu de la chaussée.

Les boucs et immondices seront mises en tas; ces tas devront être placés de la manière suivante, selon les localités; SAVOIR :

Dans les rues sans trottoirs, auprès des bornes; dans les rues à trottoirs, le long des ruisseaux du côté de la chaussée, si la rue est à chaussée bombée, et le long des trottoirs, si la rue est à chaussée fendue.

Nul ne pourra pousser les boues et immondices devant les propriétés de ses voisins.

2. Le balayage se fait entre six heures et sept heures du matin, depuis le 1er avril jusqu'au 1er novembre, et entre sept et huit heures du matin, depuis le 1er novembre jusqu'au 1er avril.

En cas de négligence, les commissaires de police et le directeur de la salubrité feront balayer d'office, aux frais des propriétaires ou locataires, sans préjudice des peines en

courues.

3. En outre du balayage prescrit par l'article 1er, les propriétaires ou locataires sont tenus de faire gratter, laver et balayer chaque jour les trottoirs existant au devant de leurs maisons, aux heures fixées par l'article précédent.

Cette disposition est applicable aux dalles établies dans les contr'allées des boulevarts; les propriétaires ou locataires sont tenus de les faire gratter, laver et balayer chaque jour; les boues et ordures provenant de ce balayage seront mises en tas sur la chaussée pavée, le long des ruisseaux.

4. Dans les rues à chaussée bombée, cha

qu'un des injures, autres que celles prévues depuis l'article 367 jusques et compris Tarticle 378; 120 ceux qui imprudemment auront jeté des immondices sur quelque personne; 130 ceux qui, n'étant ni propriétaires ni usufrui tiers, ni locataires, ni fermiers, ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage, ou qui n'étant agens ni préposes d'aucune de ces personnes, seront entres ou auront passe sur ce terrain ou sur partie de ce terrain, s'il est préparé ou ensemence; 14o ceux qui auront laissé passer leurs bestiaux ou leurs bêtes de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d'autrui, avant l'enlèvement de la récolte; 5° ceux qui auront contrevenu aux réglemens légalement faits par l'autorité administrative, et ceux qui ne se seront as conformés aux réglemens ou arrêtés publiés par Fantorité municipale, en vertu des art. 3 et 4, titre XI, de la loi des 16-24 août 1790, et de l'art. 46, titre Ier, de la lui des 19-22 juillet 1791.

que propriétaire ou locataire doit tenir libre le cours du ruisseau au devant de sa maison; dans les rues à chaussée fendue, il y pourvoira conjointement avec le propriétaire ou locataire qui lui fait face.

Pour prévenir les inondations par suite de pluies ou de dégel, les habitans, devant la propriété desquels se trouvent des grilles d'égoût, les feront dégager des ordures qui pourraient les obstruer. Ces ordures seront déposées aux endroits indiqués à l'art. 1er.

5. Il est expressément défendu de jeter. dans les égouts, des urines, des boues et immondices solides, des matières fécales, généralement tout corps ou matière pouvant obstruer ou infecter lesdits égouts.

el

6. Il est expressément défendu de déposer dans les rues aucune ordure, immondices, pailles et résidus quelconques de ménage.

Ces objets devront être portés directement des maisons aux voitures de nettoiement, et remis aux desservans de ces voitures, au moment de leur passage annoncé par une clochette..

Toutefois, les habitans des maisons qui n'ont ni cour, ni porte - cochère, pourront déposer les ordures, pailles et résidus ménagers, le soir après onze heures, ou le matin avant huit heures, depuis le 1er novembre jusqu'au 1er avril; et le soir après onze heures ou le matin avant sept heures, depuis le 1er avril jusqu'au 1er novembre.

Ces dépôts devront être faits sur les points de la voie publique désignés en l'article 1er, pour la mise en tas des immondices provenant du balayage.

7. Il est également défendu de jeter des caux sur la voie publique; ces eaux devront êtres portées au ruisseau pour y être versées de manière à ne pas incommoder les passans. Il est interdit d'y jeter des urines et d'antres eaux infectes.

8. Il est généralement défendu de déposer sur la voie publique, les bouteilles cassées, les morceaux de verre, de poterie, faïence et tous autres objets de même nature pouvant occasionner des accidens.

Ces objets devront être directement portés aux voitures du nettoiement, et remis aux desservans de ces voitures.

l'autorisation préalable du commissaire de police du quartier.

La quantité des objets déposés ne devra jamais excéder le chargement d'un tombereau, et leur enlèvement complet devra toujours être effectué avant la nuit, Si par suite de force majeure, cet enlèvement n'avait pu être opéré complétement, les terres, sables, gravois, ou autres matériaux devront être suffisamment éclairés pendant la nuit.

Sont formellement exceptés de la tolérance ci-dessus : les terres, moellons, ou autres objets, provenant des fosses d'aisances; ces débris devront être immédiatement emportés, sans pouvoir jamais être déposés sur la voie publique.

En cas de contravention, les commissaires de police et le directeur de la salubrité, feront faire, d'office et aux frais des contrevenans, l'enlèvement des dépôts, et, au besoin, l'éclairage, sans préjudice des peines encourues (1).

11. Il est enjoint à tout propriétaire ou locataire de maisons ou terrains situés le long des rues ou portions de rues non pavées, de faire combler, chacun en droit de soi, les excavations, enfoncemens et ornières, et d'entretenir le sol en bon état, de conserver et de rétablir les pentes nécessaires pour procurer aux eaux un écoulement facile, et de faire, en un mot, toutes les dispositions convenables pour que la liberté, la sûreté de la circulation et la salubrité, ne soient pas

compromises.

12. Ceux qui transporteront des terres, sables, gravois, fumier-litière et autres objets quelconques, pouvant par leur châte salir la voie publique, devront charger leur voitures de manière que rien ne s' s'en échappe, et ne puisse se répandre.

Le nettoiement des rues ou parties des rues salies par les voitures en surcharge, sera opéré d'office, à la diligence des coinmissaires de police et du directeur de la salubrité, aux frais des contrevenans et sans prejudice des peines encourues.

13. Les concierges, portiers ou gardiens des établissemens publics et inaisons domaniales, sont personnellement responsables de l'exécution des dispositions ci-dessus, en ce qui concerne les établissemens et maisons

9. Il est défendu de rien jeter des habita- auxquels il sont attachés. tions sur la voie publique.

10. Dans le cas où des réparations à faire. dans l'intérieur des maisons nécessiteraient le dépôt momentané de terres, sables, gra

14. Les contraventions aux injonctions ou défenses faites par la présente ordonnance

vois et autres matériaux sur la voie publi-berté et à la sûreté de la circulation, l'ordonnance de

que, ce dépôt ne pourra avoir lieu que sous

(1) Consulter pour les dispositions relatives à la lipolice du 8 août 1829

seront constatées par des procès-verbaux ou rapports qui nous seront adressés. Les contrevenans seront traduits, s'il y a lieu, devant les tribunaux pour être punis conformément aux lois et réglemens en rigueur. 15. La présente ordonnance sera publiée et affichée.

Les commissaires de police, le chef de la police municipale, le directeur de la salubrité, les officiers de paix et autres préposés de l'administration, sont chargés de faire observer les dispositions de l'ordonnance cidessus, et de tenir la main à leur exécution. Le conseiller d'état, prefet de police,

2o Div.

GISQUET.

Taxe périodique du Pain.

1er Bur.

Paris, 31 octobre 1835. Nous, conseiller d'état, préfet de police, Vu l'ordonnance de police du 24 juin 1823 relative à la taxe périodique du pain à Paris (1); -Vu le taux des mercuriales de la Halle aux Grains et Farines de Paris, duquel il résulte que le prix moyen des farines des ire, et 2me. qualités réunies, a été pendant les seize der

(1) Paris, le 24 juin 1823.

Nous, conseiller d'etat, préfet de police,

Considérant qu'il importe de substituer au mode de taxation actuel du prix du pain, un mode nouveau plus approprié aux intérêts du consommateur et qui ait, sur celui suivi jusqu'à présent, l'avantage de faire conuaître, d'une manière claire et invariable, qu'il existe un juste équilibre entre le prix des farines et celui du pain;-Considérant que la taxe périodique, adoptée dans la plupart des villes de France, est le plus sûr moyen qu'ait l'administration d'atteindre un but aussi utile; que si elle prouve au consommateur qu'il ne paie le pain que ce qu'il vaut, elle ne nuit aucunement aux boulangers, puisque ce sera toujours le prix moyen des farines pendant la période precedeate qui servira de base à la taxation du pain pour la période

suivante; - Vu la decision de S. Ex. le ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, en date du g de ce mois, fortant que le prix du pain sera taxe periodiquement, de quinze jours en quinze jours, à dater du 1er juillet prochain;

Ordonnons ce qui suit:

Art. 1. A compter du mardi 1er juillet, le prix du pain de toutes qualités, mis en vente par les boulangers de Paris, sera par nous taxe tous les quinze jours.

2. La taxation sera faite d'après les mercuriales servant à établir le prix moyen des farines pendant la quinzaine précédente.

3. Tout le pain exposé en vente aura exactement le poids requis, sans que les boulangers puissent se prevaloir de la tolérance mentionnée dans l'ordonnance du 9 juin 1817, qui est et demeuré révoquée.

Les boulangers sont tenus d'avoir leurs balances sur lears comptoirs, et ils ne pourront refuser de peser pain toutes les fois que l'acheteur l'exigera.

le

4. Les contraventions aux articles précédens seront poursuivies devant les tribunaux, soit sur les procès-verbaux dressés par les agens de l'administration, soit sur la plainte de la partie lésée.

5. La presente ordonnance sera imprimée et affichée partout où besoin sera.

Elle sera notifiée immédiatement par les commissaires de police à chacun des boulangers de leurs quartiers respectifs.

Le conseiller d'état, préfet de police,
Sigue G. DELAVAU,

Par le conseiller d'état, préfet,

Le secrétaire général, Signé L. DE FOUGÈRES.

niers jours, de 41 fr. 62 c. le sac de Farine de 159 kil. (325 liv.); Attendu que la variation survenue dans le prix du sac de Farine n'est pas suffisante pour établir une différencé dans celui du pain;

Ordonnons ce qui suit:

Art. 1. A compter de dimanche prochain 1er novembre, le pain de première qualité, mis en vente par les boulangers, dans Paris, continuera d'être payé, proportionnellement à son poids, ainsi qu'il a été fixé pour la deuxième quinzaine d'octobre, par notre ordondance du 15 du même mois (1);

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de 6 kil. ( 12 liv.) I fr. de 4 kil. (8 liv.) » de 3 kil. (6 liv.) » de 2 kil. (4 liv.) »

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37 c. 1⁄2 ou 75. 2 1.

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La livre de pain coupée sera payée 11 c. 174 ou 2 s. 1 1. 3. I out le pain taxé ou non taxe doit être marqué.

4. Toute espèce de pain taxé ou non taxé, quelle qu'en soit la forme, exposé en vente dans les boutiques des boulangers, ou déposé provisoirement dans toute autre partie de leurs établissemens, doit avoir exactement le poids requis, sans que les boulangers puissent se prevaloir de la tolérance mentionnée en l'ordonnance du 9 juin 1817, qui est et demeure révoquée (2).

Les boulangers sont tenus d'avoir leurs baLances sur leur comptoir, et ils ne pourront

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refuser de peser le pain toutes les fois que l'acheteur l'exigera.

5. Lorsque le pain n'aura pas le poids requis, les boulangers seront tenus, sur la réclamation de l'acheteur, de compléter ce poids en pain de la même qualité que celui acheté. 6. Les boulangers sont également tenus d'avoir dans un cadre placé extérieurement, et de la manière la plus ostensible, l'affiche de la taxe du pain.

Ils doivent aussi, conformément à l'ordonnance du 8 avril 1824, approuvée par le ministre de l'intérieur, avoir la plaque metallique portant leur numéro, clouée dans l'endroit le plus éclairé et le plus apparent de leurs boutiques (1).

7. Les contraventions aux articles précédens seront poursuivies devant les tribunaux, soit sur les procès-verbaux dressés par les agens de l'administration, soit sur la plainte de la partie lésée.

8. La présente ordonnance sera imprimée, publiée et affichée partout où besoin sera.

Elle sera notifiée immédiatement, par les commissaires de police, à chacun des boulangers de leurs quartiers respectifs.

9. Les commissaires de police, le chef de la police municipale, les officiers de paix et les préposés de la préfecture de police, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution.

Les commandans de la garde nationale et

(1) Art. 1er. Dans un mois, à compter du jour de la publication de la présente ordonnance, les boulangers de Paris seront tenus d'apposer sur les pains qu'ils confectionneront et qui sont assujettis à la taxe, une marque particulière destinée à faire reconnaître l'établissement dans lequel les pains auront été fabriqués (Voy. l'art. 3 de l'ordonnance ci-dessus).

2. Ces marques seront distinguées par un numéro qui sera attribue à chaque boulangerie, conformément au tableau annexé à la presente ordonnance.

3. Ce numéro sera peint en noir sur une plaque metallique recouverte d'une couleur jaune clair, Le ou les chiffres du numéro aurout six pouces de hauteur, sur un pouce au moins de largeur dans leur plein. La plaque sera clouée dans l'endroit le plus éclairé et le plus apparent de la boutique du boulanger, et à ses frais.

4. Chaque boulanger se pourvoira pareillement à ses frais d'une marque portant le numéro de son établissement. 5. Cette marque sera composée d'une plaque de fer-blanc à laquelle seront soudés, d'un côte et au milieu, uu anneau ou collier de dimension convenable pour y passer le doigt, et de l'autre le ou les chiffres formant le numéro de la boulangerie. Ces chiffres, qui n'auront que l'epaisseur du fer-blanc, seront places de champ sur la plaque. Ils auront huit lignes de saillie et dix-huit lignes de hauteur, conformément au modèle déposé a la prefecture.

6. Les boulangers appliqueront profondément cette marque sur la partie superieure du pain en pâte dans le banneton et qui fait le plancher du pain, lorsqu'il est renversé sur la pelle d'enfourrement.

7. Dans le cas où les boulangers ne se conformeraient pas aux dispositions de la présente ordonnance, il en sera dresse proces-verbal, qui nous sera transmis.

8. Il sera pris envers les contrevensns telle mesure administrative qu'il appartiendra, sans préjudice des poursuites à exercer coutr'eux devant les tribunaux, conformement aux lois et réglemens.

9. La présente ordonnance sera soumise à l'approbation de S. Ex. le ministre de l'intérieur.

Cette approbation a été donuée le 15 avril 1834.

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Du 2 octobre, autorisant les sieurs Auger rue Sainte-Marguerite, n. 29; Linet, rue, Montmartre, 30; Tiphaine, rue Censier, 11, à ouvrir des débits de vin.

Du 3, autorisant les sieurs Pastey à s'établir charcutier à Épinay; Baulot, boulanger a Paris, rue Saint-Antoine, 92.

Du 7, autorisant les sieurs Dupuy fils, rue Sainte-Marguerite, 4, à ouvrir un débit de vin; Pouppeville, à s'établir boucher à L'Hay.

Du 9, autorisant les sieurs Dubois, rue des Prêtres-Saint-Paul, 9; Leroy (dame), rue Coquillière, 32; Ané, rue Cadet, 14, à ouvrir des débits de vin.

| Lefort, quai des Augustins, 55, à ouvrir des debits de vin, Stohrer, à faire usage d'un four à pâtisserie, rue de Montreuil, 42.

Du 20, autorisant les sieurs Journeux à établir une fonderie de cuivre au creuset à Paris, rue de la Roquette, 18; Pamart, à faire usage d'un four à pâtisserie, rue Montor

Du 10, autorisant les sieurs Leroux à établir une machine à vapeur à basse pression, pour le service d'une imprimerie sur étoffes, à Neuilly, rue de Long-Champ, 30; Gonin fils, à établir une teinturerie, à Paris, quai d'Anjou, 17; Vatinelle, à établir une fonderie de cuivre au creuset, rue du Chevet-SaintLandry, 8; Ameliot (demoiselle), rue Thé-gueil, 16; Godier, à faire usage d'un four à venot, 3; Cailla, rue des Prouvaires, 9; | Fauvelle (dame), rue de Poitou, 26; Lebrun, rue Notre-Dame-de-Nazareth, 16; Mestre, rue de la Boule-Rouge, 6; Rolland (veuve), rue Neuve-Saint-Eustache, 33; Vedrine, rue Saint-Benoît, 4, à vendre du bois et du charbon en détail; Jouanne, à s'établir boulanger à la Villette; Boursier, à s'établir boucher à Paris, rue Saint-Honoré, 265.

Du 12, autorisant les sieurs Dalifol, rue du Petit-Musc, 10; Chardon, rue de la Roquette, 1, à ouvrir des debits de vin.

Du 13, autorisant les sieurs Bailly à s'établir boulanger à Paris, rue du Bac, 48; Girardin (demoiselle), à s'établir tripière, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève, 11.

Du 15, autorisant le sieur Henry à établir une fubrique de cire à cacheter et de mèches souffrées, à Paris, rue Saint-Victor, 76; Daigremont, rue Sainte-Anne, 35; Viault, rue du Faubourg-Saint-Denis, 92; Chantereau, rue Monthabor, 1; Girard, rue SaintMaur, 33; Grilat, rue du Monthabor, 2; Pecout, rue des Grands-Augustins, 27, à vendre du bois et du charbon en détail ; Martin, rue Neuve-de-l'Orme, 2; Morel (venve), rue Saint-Paul, 12; Rachinel, rue Saint-Denis, 340; Coquard, rue Royale, 9; Morisset, rue Saint-Paul, 36; Ferrié, rue Vivienne, 1, à ouvrir des débits de vin; Buffé, à s'établir boucher, rue Saint-MaurPopincourt, 53; Cormier, à s'établir boulanger, rue des Blancs-Manteaux, 1.

Du 15, refusant au sieur Guignon l'autorisation de former un atelier pour l'applatissage de la corne, à Paris, rue du FaubourgSaint-Martin, 174.

Du 16, autorisant le sieur Duval à s'établir boulanger à Paris, place Maubert, 47.

Du 17, autorisant les sieurs Désfolie à s'établir boulanger à Vibry; Lacroix, à transférer son étal de boucher à Romainville.

Du 19, autorisant les sieurs Louéc, rue Saint-Antoine, 181; Waquez, rue de la Calandre, 4; Delaroche, rue de la Tonnellerie, 63; Lemercier, rue des Noyers, 36; Geoffroy, rue Coquenard, 32; Tartier, rue des Grésillons, 6; Barjot, rue des JardinsSaint-Paul, 9; Lemaire, rue Censier, 13;

pútisserie, rue Pirouette, 13; Landeau, à s'établir boucher à La Villette.

Du 21, autorisant le sieur Dupont, rue des Ecuries-de-l'Archevêché, à la vente du bois en détail.

Du 22, autorisant les sieurs Ferrat à établir une chaudière à vapeur pour le service d'une raffinerie de sucre, a Bercy, rue Grange-auxMerciers, 3; Parmentier, rue du CheminVert, 27; Gaillard, quai des Orfèvres, 72; Bertrand, rue Marivaux-des-Lombards, 25, à ouvrir des débits de vin; Andoire, à s'établir boulanger, rue Aubry-le-Boucher, 13; Bulle, à transférer son élai de charcutier, rue SaintHonoré, 188.

Du 23, autorisant madame About Debard, boulevart de la Contrescarpe, à ouvrir un chantier de bois de chauffage; madame Périgot, à s'établir boulangère aux Batignolles.

Du 24, autorisant les sieurs Bertier à établir une chaudière à vapeur pour une fabrique de dégras, à Paris, rue de Reuilly, 36; Laurent, à établir une corroierie, rue de la Pépinière, 72; Lanier, rue Saint-Victor, 125, à ouvrir un débit de vin; Manguin, à s'établir boulanger, rue Monceau-Saint-Gervais, 7; Meunier, à s'établir boucher, rue du Temple, 62; Peret, à s'établir charcutier à La Chapelle.

Du 26, autorisant le sieur Barrié, rue Saint-Honoré, 224, à ouvrir un débit de

vin.

Du 27, rapportant l'admission du sieur Bourgeois, comme boulanger à Gentilly; autorisant les sieurs Delamotte, à se servir d'un four à pâtisserie, à Paris, rue Coquenard, 60; Leveilley, à s'établir boulanger à Montmartre; Poirier, à s'établir boulanger à Paris, rue de Bretagne, 11; Gramain, à s'établir boucher à Bercy.

Du 29, autorisant les sieurs Berger, rue du Marché-Saint-Honoré, t; Remy, rue de Poliveau, 29, à ouvrir des debits de vin; Lepine, à s'établir charcutier, rue de Rohan, 27; Poulain, à s'établir charcutier, rue ChercheMidi, 86.

Du 29, fixant l'état des fabricans et dépositaires d'établissemens d'Eaux Minérales, et réglant les sommes à payer par chacun

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