Page images
PDF
EPUB

Statistique financière.-M. le ministre de l'intérieur, vient de demander à MM. les préfets un travail important sur la situation financière des communes du royaume. Ce sera le document le plus complet que l'administration ait encore possédé sur cette branche du service public. Aussi a-t-elle pris les plus grands soins pour que ce travail ne présentât aucune inexactitude. Elle a envoyé aux préfectures des cadres imprimés, que celles-ci n'auront qu'à remplir, et où la situation financière de chaque commune est développée dans des subdivisions, dont l'ensemble forme un état exact de soixante colonnes.

[blocks in formation]
[ocr errors]

vaux. On comprend tout ce qu'il y aurait de profitable dans la généralisation d'un projet de ce genre. L'industrie et la richesse locale auraient tout à gagner dans ces investigations de la science, et tous ces travaux partiels aboutiraient ensuite à une grande carte générale de la France. Nous craignons seulement que les allocations votées ne soient de beaucoup audessous des nécessités d'une pareille œuvre. Toutefois, il faut penser que les conseils ne l'abandonneront pas après l'avoir entreprise, et continueront d'ajouter chaque année à leur premier vote. Pour préparer le travail des ingénieurs, qui ne tarderont pas à entrer en tournée, les préfets du Finistère, des Vosges et du Tarn ont demandé à MM. les maires, des renseignemens sur les carrières et exploitations minéralogiques.

Le préfet de l'Isère vient de révoquer un arrêté pris en 1831 par la municipalité de Grenoble, lequel interdisait dans la ville les cérémonies extérieures du culte catholique.

Le conseil municipal de Strasbourg, dans sa session du mois de mai, a demandé, à la presque unanimité, l'établissement d'un droit unique sur les boissons, à leur entrée en ville.

M. le ministre de la guerre, sur la proposition du conseil de santé des armées, a fait distribuer aux hôpitaux militaires d'instruction, l'ouvrage de M. Trébuchet, sur la jurisprudence de la médecine. de la chirurgie et de la pharmacie en France.

Statistique.

TRIBUNAL DE POLICE MUNICIPALE.

Le tribunal de police municipale de Paris. a rendu, dans le courant de mai 1836, 1584 jugemens. De ce nombre, 95 ont prononcé l'acquittement des prévenus, 3 ont été rendus sur des affaires civiles, le tribunal s'est déclaré incompetent dans une cause; enfin, il y a eu 1464 condamnations à l'amende et 21 à la prison (dont 5 pour trouble, 14 pour exposition de pain à faux poids et 2 pour théâtre ouvert à heure indue. Les condamnations à l'amende se sont réparties de la manière ci-contre:

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Relevé par arrondissemens, des actes de l'État civil pour les 12 arrondissemens de Paris, pendant l'année 1835.

NAISSANCES

[blocks in formation]
[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][subsumed][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][subsumed][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

mariages. mariages. mariages. mariages.

mas fém mas fem mas fem mas fem mas fem total mas fem mas fem mas fem total

I 628 536 147 116

A

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

» 775 652 1427 407

99

1306 1405 2711 751

773 415 38

1618 1374 2992 873 864 16

565

[ocr errors]

1071 950 2021 669 676 15

1166 1011 2177

[blocks in formation]

958 190 641 672 210 1067 2074 652 714 61 7621554462| 524| »

173

426 "

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

♪ 1385

570 536 195 157 17 15 99 79 881

1311 2696 901 905 305 195 1207 1100 2307 879 1823 499 485 950 857 1449 1342 2791 822 915 1553 793 2375 1708 4083

2177

787 1669 575| 595| 9a 94 667 689 1356 3050 6233 826 8891495 2128 2321 301 5338

10 9644 9203 1756 2668 276 226 2328 2216 15004 14313 29317 8079 8438 5112 4478 13191 12916 26107

26107

118

Relevé par mois des actes de l'État civil pour les 12 arrondissemens de Paris, pendant l'année 1835.

[blocks in formation]

mas fem mas fem mas fem mas fem mas fem total. mas fem mas fem mas fem total

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

8041 1137 10 9644 9203 2756 2668 276 226 2328 2216 150c4|14313 29317 8079 8438 5112 4478 13191 12916|16107|

Totaux par sexes.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Lois.

de la Gendarmerie.

[blocks in formation]

6 juin.- Autorisant les départemens suivans à s'imposer extraordinairement :

1 L'Aude, par addition au principal des quatre contributions directes, savoir: 6 centimes pendant l'année 1837, et 8 centimes à partir du 1er janvier 1838, jusqu'au 31 décembre 1846.

2o L'Aveyron, 5 centimes au principal des quatre contributions directes, pendant l'année 1837.

3o Le Cher, pendant douze ans, à partir de 1837, 15 centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, dans lesquels centimes se confonderont les 5 centimes autorisés par la loi du 25 mai 1835.

4o La Dordogne, pendant cinq années, à partir du 1er janvier 1836, 5 centimes additionnels au principal de toutes les contribu

[blocks in formation]

tives, à partir du 1er janvier 1837, 5 centimes additionnels au principal des quatre contributions directes.

8° La Haute-Loire, pendant cinq années, à partir du 1er janvier 1837, 5 centimes additionnels au principal de toutes les contributions directes.

9o Le Loiret, 4 centimes additionnels au principal des quatre contributions directes de l'année 1837.

10o La Meurthe, pendant sept années, partir de 1837, 6 centimes additionnels au principal de ses contributions directes; ce département est autorisé, en outre, à contracter un emprunt de 150,000 fr. qui sera réalisé en 1836 et remboursé par cinquièmes, d'année en année, à partir de 1839, sur le produit de l'imposition extraordinaire autorisée par la présente loi. L'emprunt aura lieu avec publicité et concurrence; le taux de l'intérêt ne pourra dépasser cinq pour

cent.

[blocks in formation]

12o Les Pyrénées-Orientales, pendant trois années consécutives, à partir du 1er janvier 1836, 4 centimes additionnels au principal de toutes les contributions directes.

13o La Sarthe, pendant cinq années, à partir de 1837, 5 centimes additionnels au principal des quatre contributions directes.

14° Les Deux-Sèvres, pendant huit années consecutives, de 1843 à 1850 inclusivement, en continuation de pareille imposition établie par la loi du 26 novembre 1830; pendant quatorze années consécutives, à partir du 1er janvier 1837, 2 centimes 1/2 additionnels du principal des contributions des portes et fenêtres et des patentes; aussi pendant quatorze années consécutives, et à partir du 1er janvier 1837, 5 centimes additionnels au principal des contributions des portes et fenêtres et des patentes; pendant treize années consécutives, à partir du 1er janvier 1838, 4 centimes et 172 additionnels au principal de toutes les contributions directes, en remplacement de l'imposition

17

égale de 4 centimes 1/2 affectée annuellement aux travaux de cadastre, qui cessera de recevoir cette destination au 31 décembre 1837. Le produit de ces quatre impositions sera consacré spécialement aux travaux des routes départementales, sauf le prélèvement: 1° d'une somme de 536,000 f., qui sera distribuée en subventions aux communes, suivant la répartition arrêtée par le conseil-général, pour l'exécution de chemins de grande communication, et pour le prolongement de la navigation du Mignon; 2° d'une somme de 130,000 fr. pour la construction d'une maison d'arrêt et de justice dans la ville de Niort.

15° Le Tarn-et-Garonne, pendant cinq années consécutives, à partir du 1 janvier 1837, 5 centimes additionnels au principal des deux contributions foncière, personnelle et mobilière.

16o Le Vaucluse, à mettre en recouvrement sur l'exercice 1837, cumulativement avec les 5 cent mes additionnels de ce même exercice, l'imposition extraordinaire de 5 centimes additionnels au principal des contributions foncière et des patentes, qui devait être perçue dans ce département sur l'exercice 1835, et qui n'a pu l'être.

17° Enfin la Haute-Vienne, pendant cinq années consécutives, à partir du 1er janvier 1837, 7 centimes et 1/2 additionnels au principal de toutes les contributions directes.

Les produits de ces impositions seront consacrés exclusivement aux travaux des routes départementales.

[ocr errors]

6 juin. Autorisant la construction d'un bassin à flot dans l'anse qui sépare les villes de St-Malo et de St-Servan. Après l'achèvement des travaux, il sera établi, au profit de l'état, un droit de stationnement dans le bassin à flot, un droit d'emploi de la cale. d'abattage en carène, un droit d'usage du gril de carénage, et un droit de péage sur la chaussée qui réunira les villes de SaintMalo et de Saint-Servan. Les tarifs de ces droits seront déterminés par un réglement d'administration publique. La perception

SIRE,

du péage sur la chaussée de jonction cessera, lorsque les montans cumulés des produits nets et annuels de cette perception, joints aux produits de la vente des terrains asséchés dans le fond de la baie et des terrains ajoutés, tant au terre-plein du sillon, jusqu'au port du Trichet, auront fait rentrer au trésor une somme de trois millions.

6 juin Autorisant la reconstruction de la jetée du port de Fécamp.

15 juin.-Ouvrant: 1° sur l'exercice 1836, un crédit d'un million neuf cent cinq mille francs, dont cent cinq mille francs pour le complément des dépenses de la salle provisoire construite au Luxembourg, en vertu de la loi du 27 janvier 1835, et de ses dépendances, tion définitive et l'établissement d'une salle et dix-huit cent mille francs pour la construcdes séances de la chambre des pairs et de ses dépendances; 2° sur l'exercice 1837, un crédit de douze cent mille francs pour le complément des dépenses de cette construction définitive.

- Autorisant: 1° la ville de Dunkerque (Nord) à emprunter, avec publicité et concurrence, et à un intérêt qui ne pourra excéder cinq pour cent, une somme de soixante mille francs destinée à solder la part mise à la charge de cette ville dans la dépense des travaux de restauration de son port, conformément à la loi du 20 juin 1821. Le remboursement de cet emprunt aura lieu par séries, en cinq années, à partir de 1837 inclusivement, au moyen de l'excédant des revenus ordinaires de la ville, conformément aux dispositions contenues dans la délibération du conseil municipal, en date du 12 octobre 1835; 2° la ville de Troyes (Aube), aussi à emprunter, aux mêmes conditions, la somme de 250,000 francs destinée à payer la construction d'une halle aux grains. Ladite somme sera remboursée par dixièmes, à partir de 1838, sur les revenus ordinaires.

[blocks in formation]

Ordonnances du Roi.

RAPPORT AU ROI.

Une loi, accueillie avec reconnaissance par les amis de l'humanité, et exécutée avec succès depuis trois ans sur toute la surface de la France, a organisé l'instruction primaire des garçons; mais on

n'aurait fait le bien qu'à moitié, si l'on ne faisait rien pour l'éducation des filles.

Telle avait été, dès 1833, la pensée du gouvernement. Aussi, lorsque, à cette époque, il présenta aux chambres le projet de loi sur l'instruction primaire, il y plaça une disposition qui généralisait le bienfait de cette première instruction, en décla

rant la loi applicable aux enfans des deux sexes. Il lui avait paru qu'il était difficile d'imposer à toutes les communes une école spéciale de filles; mais que là où les ressources municipales permettraient l'établissement de pareilles écoles, il convenait de les aules soumettre aux mêmes conditions que tres écoles primaires. Cependant quelques unes des dispositions de la loi ne furent pas jugées rigoureusement applicables aux écoles de filles ; l'article qui les concernait fut supprimé. On pensa qu'une ordonnance pourrait suffire, et toute discussion fut ajournée à cet égard. On resta, pour cette partie importante de l'instruction publique, sous le régime des nombreuses ordonnances qui se sont succédé depuis 1816.

Le nombre même de ces anciennes ordonnances, et surtout la différence de principes qui avaient présidé à leur rédaction, ont été, durant ce long espace de tems, une source de difficultés. Ce que les ordonnances de 1816 et de 1820 avaient sagement établi, l'ordonnance de 1824 l'a singulièrement altéré, et le mal n'a été qu'en partie réparé par les ordonnances de 1828 et de 1830. A la suite, et par l'effet même de ces variations, il se présente sans cesse de nouvelles questions à résoudre : c'est pourquoi il importe, en recueillant les conseils de l'expérience, de poser des règles générales qui puissent diriger sûrement l'administration dans l'exercice de son action sur ces sortes d'écoles.

La distinction des deux degrés d'instruction qui correspondent aux besoins des différentes classes de la société, doit être maintenue pour les écoles de filles. Le programme de l'enseignement, déterminé par la loi du 28 juin, leur convient également, sauf de légères modifications; l'instruction morale et religieuse, principe fécond de toutes les vertus chez les femmes, doit présider à leur éducation comme à celle des hommes; l'étude de la géométrie et de l'arpentage, inutile pour les filles, doit être remplacée par les travaux d'aiguille. Si d'ailleurs certaines communes demandaient que l'instruction reçut quelques développemens, tel que l'enseignement d'une langue vivante, l'autorisation nécessaire pourrait être donnée par le recteur, sur l'avis des comités, appréciateurs naturels des besoins locaux sous le rapport de l'instruction.

et le plus simple de l'instruction primaire : audelà, l'examen sera généralement exigé.

Il est difficile, ainsi qu'on l'a dit, d'imposer à toute commune une école spéciale de filles. Le plus grand nombre des communes rurales ne pourrait parvenir à fonder deux écoles; la population et les ressources pécuniaires manqueraient à la fois pour le succès d'une telle entreprise il y aura le plus souvent nécessité de demander ce double service à l'instituteur communal Mais, dans la plupart des villes, les conseils municipaux ont voulu et voudront toujours avoir des écoles séparées pour les enfans des deux sexes. Il est juste d'attacher à l'établissement de ces écoles distinctes, des conditions qui assurent le sort des institutrices, ainsi que cela a été fait pour les instituteurs communaux; c'est à quoi ont pourvu les articles 10 11 et 12 de l'ordonnance soumise en ce moment à l'approbation de votre majesté.

[ocr errors]

Un dernier titre désigne les autorités auxquelles sera confiée la direction et la surveillance des écoles primaires des filles. On ne pouvait mieux faire que de suivre ici la marche tracée par la loi du 28 juin. Les comités qu'elle a chargés de veiller sur les écoles de garçons comptent dans leur sein, et le maire, premier magistrat de la commune, et le curé ou pasteur, surveillant naturel de l'instruction morale et religieuse; ils se composent en outre de fonctionnaires investis de la confiance des citoyens et du gouvernement, et de notables qui représentent plus spécialement les pères de famille. Il y a, par conséquent, toute raison de croire que leur mission sera consciencieusement remplie; et toutefois, à cause du caractère particulier des établissemens consacrés à l'éducation des jeunes filles, les comités auront le droit de déléguer des dames inspectrices.

Quelques unes de ces dames inspectrices pourront aussi être appelées à faire partie des commissions d'examen; elles y rendront, comme dans les comités, d'importans services.

Telle est, sire, l'économie du projet d'ordonnance que j'ai l'honneur de vous proposer. Si ces dispositions obtiennent le suffrage de votre majesté, il résultera de leur exécution des avantages certains pour les écoles primaires de filles.

L'ordonnance aura pour effet de produire de bonnes institutrices. Elle propagera et élèvera l'in

Une grande et fâcheuse diversité, qui n'avait aucun motif raisonnable, a existé, jusqu'à pré-struction, et il sera permis d'espérer qu'un jour

sent, dans les épreuves auxquelles ont été soumises les personnes qui aspiraient aux fonctions d'institutrices, et dans la composition des jurys appelés à juger de la capacité de ces personnes. Désormais, les épreuves seront uniformément établies, pour chaque degré, par un statut du conseil royal; et partout les jurys seront organisés sur des bases le ministre de l'instruction publique. fixées par Une seule exception a paru motivée; elle ne présente aucun inconvénient. C'est celle qui concerne les institutrices appartenant à une des congrégations religieuses que la charité a multipliées sous toutes sortes de noms et de régimes, mais avec une parfaite unité de vues et de dévouement pour l'instruction des générations naissantes. Leur destination même, et l'approbation qui est préalablement donnée à leurs statuts, offrent certainement des garanties suffisantes. Toutefois, cette exception n'a dû être appliquéc qu'au degré le plus universel

les mères de famille seront, dans toute la France,
les premières institutrices de leurs enfans.
Je suis avec respect, etc.

Le ministre de l'instruction publique,
PELET DE LA Lozère.

[blocks in formation]
« PreviousContinue »