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3. En conséquence, les propriétaires, meuniers et usiniers sont requis de donner à l'entrepreneur l'accès de la rivière, de lever leurs vannes et de tenir le cours de l'eau libre, comme aussi d'enlever tous les objets qui pourraient gêner cette opération ou la retarder.

4. Le curage de la rivière et de ses affluens sera donné à un seul et même entrepreneur.

5. L'adjudicataire sera chargé de faire ce curage en totalité, sans que les propriétaires riverains puissent s'immiscer dans ce travail, même le long de leurs propriétés.

6. Les obligations de l'entrepreneur seront déterminées par un cahier des charges.

7. La présente ordonnance sera imprimée et affichée dans Paris, et dans les communes riveraines de la Bièvre.

8. Le sous-préfet de l'arrondissement de Sceaux, les maires des communes riveraines et le directeur de la salubrité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de tenir la main à l'exécution de la présente ordon

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Police des marchés de Sceaux et de Poissy.
Paris, le 31 août 1836.

Nous, conseiller d'état, préfet de police, -Vu le mémoire des marchands herbagers et commissionnaires en bestiaux, fréquentant habituellement les marchés de Sceaux et de Poissy, par lequel ils demandent, dans l'intérêt du commerce et pour faire cesser divers abus, que l'ordonnance de police du 25 mars 1830 soit modifiée, en ce qui concerne principalement les heures d'ouverture et de clôture de la vente des bestiaux sur ces marchés; Vu la loi des 16-24 août 1790, titre XI, art. 3, § 3 (1); — Vu les articles 2 et 33 de l'arrêté du gouvernement du 12 messidor an VIII (1er juillet 1Ɛ00) (2), et l'article 1er de celui du 3 brumaire suivant (25 novembre 1800) (3); Vu l'ordonnance royale du 18 octobre 1829 (4); - Vu l'or

(1) Voy. page 16, note 2.
(2) Voy. page 46, note 6.
(3) Voy. page 49, note 7.

(4) 18 octobre 1829-Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur; -Vu les ordonnances des 12 janvier et 22 septembre 1825, relatives à la boucherie de Paris; - Les réclamations de l'ancien syndicat de cette boucherie, en date du 4 juillet 1827 et 5 avril 1829; Celles des herbagers et des marchands de bestiaux ;-Les observations et les propositions contenues dans la lettre du préfet de police,

RECUEIL ADMINISTRATIF DE LA SEINE.

du 25 février 1828, et dans le rapport du préfet de là Seine du 20 août 1828; Considérant que l'ordonnance du 12 janvier 1825 avait eu pour but d'encou rager la production et l'engrais des bestiaux, et en même tems de réduire à un taux modéré le prix de la viande dans notre bonne ville de Paris; mais qu'au lieu d'ameuer ce double résultat, elle a produit des effets contraires, ainsi que le démontrent les faits recueillis et constatés pendant les cinq dernières années; -Voulant faire cesser un état de choses qui tend à affecter d'une manière grave les sources de la reproduction des bestiaux, à compromettre la sûreté de l'apdétruire les garanties de la qualité des viandes livrées provisionnement de notre bonne ville de Paris, et à à la consommation; -Voulant en même tems satisfaire aux justes doléances du commerce de la boucherie;

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Le nombre des individus qui pourront exercer la profession de bouchers dans la ville de Paris, est et demeure fixé à quatre cents.

2. Les étaux qui sont actuellement en activité pourrout être successivement rachetés par le syndicat et supprimés jusqu'à réduction du nombre des bouchers à quatre cents: le rachat et la suppression n'auront lieu qu'en vertu d'une autorisation du préfet de police.

3. Lorsque le nombre des étaux aura atteint la limite ci-dessus fixée, aucun nouveau boucher ne pourra s'établir qu'avec un fonds en activité. Dans ce cas, et comme par le passé, le nouvel exploitant sera tenu de se faire inscrire à la préfecture de police, et d'y produire un certificat de bonnes vie et mœurs délivré par le maire de son domicile: ce certificat constatera, en outre, qu'il a fait un apprentissage et qu'il connaît suffisamment la pratique de son état. Sur le vu desdites pièces et l'avis des syndics et adjoints, le préfet de police lui délivrera l'autorisation d'exercer la profession de boucher. Ladite autorisation énoncera le quartier, la rue ou la place où le boucher sera établi ; elle mentionnera aussi l'obligation souscrite par le déterminés à l'art. 5 ́ci-après. boucher de verser son cautionnement dans les délais

4. Il ne pourra être délivré d'autorisation au même individu pour exploiter deux ou plusieurs étaux : chacun sera tenu d'exploiter son étal par lui-même.

5. Chaque boucher devra fournir pour son étal un cautionnement fixé à trois mille francs. Ceux dont les cautionnemens déjà versés ne s'élevaient pas au-dessus de mille ou deux mille francs, devront fournir le supplément nécessaire pour compléter ladite somme. Le cautionnement, ainsi que le complément de cautionnement, sera versé à la caisse de Poissy dans le délai de trois mois. La permission d'exercer sera retirée à tout boucher qui, à l'expiration de ce terme, n'aura pas fourni la totalité de son cautionnement.

6. L'intérêt du cautionnement des bouchers sera réservé pour subvenir, 10 au remboursement du prix des étaux dont le rachat aura été ordonné par le préfet de police; 20 aux dépenses du syndicat; 30 à celles qui concernent le service de la boucherie dans les abattoirs généraux ; 4o aux pensions et secours accordés par le syndicat à d'anciens bouchers ou employés de la boucherie et à leurs familles : cet intérêt sera compté à raison de 5 p. o/o, sans aucune retenue. Sont révoquées les dispositions de l'ordonnance du 22 septembre 1825 d'après lesquelles ces diverses dépenses avaient été mises à la charge de la ville de Paris, en attribuant à celle-ci les produits des fumiers des bouveries et bergeries, ainsi que celui des vidanges et voiries provenant de l'abattoir.

7. Le syndicat de la boucherie est rétabli. Le préfet de police nommera parmi les bouchers trente individus, dont dix seront pris dans le nombre de ceux quë

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donnance de police du 25 mars 1830 (5); -Vu l'article 484 du Code pénal (6);

paient le droit proportionnel des patentes le moins considérable: ces trente individus ou bouchers électeurs nommeront parmi tous les bouchers un syndic et six adjoints.

8. Les syndic et adjoints feront leurs rapports et donneront leur avis au préfet de police sur l'exécution de la présente ordonnance et sur toutes les dispositions de surveillance et de police qui peuvent concerner le commerce de la boucherie; ils présenteront au même préfet un projet de statuts et réglemens pour le régime et la discipline intérieure de tout ce qui tient à l'exercice de leur profession mais ces actes ne seront exécutoires qu'après avoir été homologués par le ministre de l'intérieur, sur l'avis du préfet de police, et dans la forme usitée pour tous les réglemeus d'administration publique.

9. Les syndic et adjoints présenteront aussi, le 28 de chaque mois au plus tard, au préfet de police, un état indicatif du crédit individuel qui pourra être accordé à chaque boucher de Paris, sur la caisse de Poissy, pour le mois suivant: ce crédit ne pourra être inférieur au montant du cautionnement de chacun, à moins d'une déclaration contraire de leur part.

10. Tout étal qui cessera d'être garni de viande, pendant trois jours consécutifs,sera fermé pendant six mois. 11. Il ne pourra être vendu et acheté des bestiaux pour l'approvisonnement de Paris nulle part ailleurs que dans les marchés de Sceaux, de Poissy, de la halle aux veaux et des vaches grasses.

12.Tout boucher qui fera des achats ailleurs que sur les marchés autorisés, sera interdit de l'exercice de sa profession pendant six mois; en cas de récidive, il sera interdit définitivement et son étal sera fermé.

15. Les bestiaux amenés sur les marchés ci-dessus désignés seront, avant l'ouverture de la vente, soumis à l'inspection de la police, afin de s'assurer s'ils sont en état d'être livrés à la boucherie; ils devront ensuite être frappés d'une marque particulière qui constate cette vérification.

sur

14. Il est fait défense expresse de revendre, ni pied, ui à la cheville, les bestiaux achetés sur les marchés de Sceaux, de Poissy, de la halle aux veaux et des vaches grasses.

15. Les bestiaux destinés à la boucherie de Paris, et introduits dans cette ville, seront abattus exclusivement dans les cinq abattoirs généraux situés aux barrières des Invalides, de Miromesnil, de Rochechouart, d'lvry et de Popincourt. Défenses sont faites d'en abattre dans aucune boucherie, étable, bergerie et abattoir particulier.

16. Les personnes qui introduiront des bestiaux à Paris seront tenues de justifier aux employés de l'octroi, ainsi qu'aux préposés de la police des abattoirs, d'un bulletin et certificat qui constate l'achat desdits bestiaux sur les marchés autorisés.

17. Les bouchers forains seront admis concurremment avec les bouchers de Paris à vendre ou faire vendre en détail de la viande sur les marchés publics, en se conformant aux réglemens de police.

18. Les ordonnances du 12 janvier et 22 septembre 1825 sont et demeurent révoquées. Toutefois, les dispositions du décret du 6 février 1811, concernant la caisse de Poissy, qui ne sont point contraires à la présente ordonnance, sont maintenues et continueront d'être exécutées dans leur forme et teneur.

(5) L'étendue de cette ordonnance, rendue pour l'exécution de l'ordonnance royale ci-dessus, ne nous permet pas de la reproduire ici.

(6) Voy. page 17, note 3.

Ordonnons ce qui suit:

Art. 1. Les heures d'ouverture et de clôture de la vente des bestiaux propres à la boucherie, sur les marchés de Sceaux et de Poissy, sont réglées ainsi qu'il suit:

Vente des veaux.

La vente des veaux s'ouvrira au marché de Poissy, à six heures du matin, du 1er avril au 30 septembre; à sept heures, du 1er octobre au 31 mars.

Au marché de Sceaux, à sept heures du matin, du 1er avril au 30 septembre; à huit heures, du 1er octobre au 31 mars.

La vente des veaux sera close en toute saison et sur les deux marchés, à midi (7). Vente des bœufs.

La vente des bœufs s'ouvrira à neuf heures du matin, en toute saison, et sur les deux marchés (8).

Elle sera close également en toute saison et sur les deux marchés, à deux heures de relevée.

Vente des moutons.

La vente des moutons s'ouvrira au marché de Poissy, à une heure de relevée, en toute saison.

Au marché de Sceaux, à midi, du rer octobre au 1er avril; à une heure, du 1er avril au 31 mars.

La vente des moutons sera close en toute saison, et sur les deux marchés, à quatre heures de relevée.

Ces heures d'ouverture et de fermeture seront annoncées au son de la cloche (9).

2. A partir du 15 septembre prochain, il sera délivré à chaque marchand une feuille de vente indiquant la date du marché, le nom du vendeur, le nombre et l'espèce de bestiaux à vendre. Ces ventes faites seront inscrites successivement sur cette feuille avec

(7) Art. 162 de l'ordonnance de police du 25 mars 1830, modifié par l'art. 1er ci-dessus : « La vente des veaux, au marché de Poissy, s'ouvrira à 6 heures du matin, du 1er avril au 1er octobre; à 7 heures du matin, du 1er octobre au 1er avril; au marché de Sceaux, elle s'ouvrira à 8 heures du matin en tout tems, et cette vente finira à midi, pendant tout le cours de l'année, sur l'un et l'autre marché. ›

(8) Suivant l'article 164 de l'ordonnance de police précitée, la vente des boeufs et vaches s'ouvrait à 8 heures du matin, au marché de Poissy, et à 9 heures au marché de Sceaux.

(9) Cet article modifie l'article 168 de l'ordonnance de police précité et ainsi conçu: « L'ouverture de la vente des moutons sera annoncée au marché de Sceaux, à midi, depuis le 1er octobre jusqu'au 1er avril; et à nne heures depuis le 1er avril, jusqu'au 1er octo-. bre, ainsi qu'au marché de Poissy pour toute l'année.>>

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3. Immédiatement après cette inscription, la marque d'achat, ainsi que la marque particulière de l'acheteur seront apposées sur les bestiaux vendus.

4. Les bulletins de vente mentionnés en l'art. 172 de l'ordonnance de police du 25 mars 1830 (10), ne pourront être délivrés à l'acquéreur qu'après l'inscription prescrite par l'article précédent et la marque des bestiaux.

5. Il est défendu à tout bouvier et à tout autre, de décorder les bouts ou de parquer les moutons, s'il n'est porteur du bulletin d'inspection, ou s'il n'y est autorisé par l'inspecteur aux ventes, qui aurait délivré ce bulletin.

6. Immédiatement après la clôture des ventes, les marchands sont tenus de représenter leur feuille sur laquelle les inscriptions seront closes et le nombre de bestiaux non vendus constaté.

7. Les dispositions de l'ordonnance de police du 25 mars 1830, qui ne sont pas contraires à la présente, continueront d'être exécutées.

8. La présente ordonnance sera imprimée et affichée.

9.

Les maires de Sceaux et de Poissy, l'inspecteur-général et les inspecteurs-généraux adjoints des halles et marchés et les autres préposés de la préfecture de police, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de tenir la main à son exécution.

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La livre de pain coupé sera payée 11 c. 174 ou Par ordonnance du préfet de police, du 31 août, attendu que la variation survenue dans le prix des farines ( 45 fr. og c. à 44 fr. 98 c. le sac de 159 kil.), n'est pas suffisante pour établir une différence dans le prix du pain, le prix continuera à être payé, pour la re quinzaine de septembre, ainsi qu'il est indiqué ci-dessus.

CIRCULAIRES. Police du roulage.

Aux termes de l'art. 34 du décret du 23 juin 1806, rappelant les dispositions de l'art. 9 de la loi du 3 nivôse an VI, tit. 2, les voitures de roulage, proprement dites, sont seules astreintes à l'obligation de la plaque.

Mais, par extension aux dispositions de cet article, et en vertu des lois des 16-24 août 1790 (17 mars et 23 juillet 1791), des réglemens de police ont étendu cette obligation à toute espèce de voitures servant au transport des marchandises. Dans ce dernier cas, les procès-verbaux de contravention sont rédigés dans une forme spéciale et transmis au tribunal de simple police, aux termes de l'article 475 du Code pénal. Cependant, il arrive quelquefois que les préposés aux ponts bascule n'ont pas égard à cette distinction et rédigent dans la forme affectée aux procès-verbaux pour les voitures de roulage proprement dites, ceux qui s'appliquent à des contraventions prévues par l'article 475 du Code pénal.

Il en résulte que ces procès-verbaux qui, par suite de la forme dans laquelle ils ont été rédigés, ne peuvent plus être déférés au tribunal de simple police, sont soumis au conseil de préfecture qui se déclare incompétent, parce que ces procès-verbaux ne s'appliquent pas à des voitures de roulage proprement dites, scules soumises à sa juridiction.

Par une circulaire du 2 juillet, monsieur le préfet de police a signalé ces irrégularités aux préposés, et il les a invités, lorsqu'ils auront à constater des défauts de plaque, à examiner avec soin, si les voitures qui en sont dépourvues, sont des voitures de roulage proprement dites, ou bien si elles rentrent dans la catégorie des simples charettes, tapissières, chars-àbancs et autres voitures de même espèce, afin d'appliquer dans l'un ou l'autre cas, à la rédaction de leurs procès-verbaux, les formules convenables suivant les modèles qui leur ont été adressés.

Par une autre circulaire du 21 juillet, M. le préfet de police a rappelé aux préposés des ponts à bascule les instructions qui leur ont été données à diverses époques et notamment les 12 septembre 1831 et 30 septembre 1826 au sujet du déchargement des surcharges, conformément à l'art. 44 du décret du 23 juin 1806.

Cette mesure est en effet très importante; elle résume, en quelque sorte, à elle seule, tout le décret de 1806, et c'est de sa stricte exécution que dépend le but qu'on a voulu atteindre, la conservation des

routes. Les amendes ne sont, pour ainsi dire, qu'un moyen de répression secondaire, et d'ailleurs il est malheureusement prouvé que dans beaucoup de circonstances, les entrepreneurs de roulage ou de messageries trouvent bénéfice à se mettre en contravention. Le point principal c'est la répression immédiate ou autrement le déchargement des surcharges; par ce moyen, les routes sont préservées des dégradations que des chargemens excessifs leur occasionent, et les contrevenans sont privés, au moins en partie, du bénéfice qui devait résulter de leur infraction aux réglemens. M. le préfet de police recommande donc aux préposés, de la manière la plus expresse, d'exiger strictement de tout conducteur de voiture publique on roulage qu'ils auront pesée d'office, ou en vertu de l'art. 12, de décharger l'excédant constaté et de le déposer, soit dans une auberge ou autre établissement voisin de la barrière, soit sur une autre voiture. Ils doivent s'opposer au passage de toute voiture dont le conducteur ne se serait pas conformé à leurs injonctions, et requérir au besoin l'assistance de la force armée; et même, en l'absence des troupes, celle des employés de l'octroi de service à la barrière. Si malgré l'emploi de ces moyens, quelque circonstance fortuite et extraordinaire les mettait dans l'impossibilité de faire procéder au déchargement d'une voiture, ils doivent dans tout état de choses, dresser procès-verbal pour excès de chargement, et indiquer dans cet acte, d'une manière détaillée, les causes qui ont empêché le déchargement de la surcharge.

Voitures du transport en commun.

A l'époque de l'organisation du service du transport en commun, les entreprises, alors existantes, furent autorisées à opérer le relayage de leurs voitures, sur divers points de la voie publique, désignés par l'administration. Depuis, le plus grand nombre des lignes concédées primitivement à ces entreprises, ont subi d'importantes modifications; plusieurs même ont été supprimées, de sorte que les relayages ne sont lus effectués, pour la plupart, sur les points qui waient d'abord été fixés. D'un autre côté, des entrearises nouvelles ont été créées, et les emplacemens sur esquels ils doit être procédé au relayage des voitures 'ont point été déterminés.

Il importait donc de régulariser les relayages dont il s'agit, de manière à ce qu'ils n'entravassent point la libre circulation et ne nuisissent point aux intérêts des habitans voisins dont, sur plusieurs points, ils ont excité récemment les plaintes.

Pour obtenir ce résultat, M. le préfet de police, par une circulaire du 20 juillet, a prić MM. les entrepreneurs de ce service, de lui transmettre, dans le plus court délai possible, un état indiquant le lieu, l'heure, le nombre et la durée des relais effectués par leurs

entreprises, ainsi que le nombre des chevaux stationnant à la fois sur la voie publique.

AVIO.

Courses de chevaux au Champ-de-Mars, en septembre 1836. Il est expressément défendu aux personnes qui se rendront au Champ-deMars, pour assister aux courses de chevaux, qui s'y feront les 4, 8, 11 et 18 septembre prochain, d'amener avec elles, et même d'y te

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(EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES.} Sommaire. SÉANCE DU 5 AOUT. - Nourrisseurs. Dépôt de Chiffons. Fabrique de sirop de fécule. Four pour cuire la poterie.— Machine à vapeur. Machines à vapeur à haute pression. Machine à vapeur à basse pression.-Fonderie de fer.-Fabrique de chandelles. Fabrique de produits chimiques.

SEANCE DU 19 AOUT. Buanderie de Boulogne.. Fabrique de poudre fulminante. Magasin de charbou de bois. - Infection d'un bras de la Seine au Bas-Meudon. - Industries diverses.

SÉANCE DU 5 AOUT 1836.

Nourrisseurs.-Sur le rapport des délégués, le conseil propose: 1° d'autoriser, à certaines conditions, un établissement de nourrisseur, rue de Lisbonne, à l'extrémité de la rue de Miroménil; 2° d'autoriser purement et simplement, un semblable établissement, rue des Charbonniers-St-Antoine, n. 1.

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Machine à vapeur. Sur le rapport d'un délégué, le conseil est d'avis qu'il y a lieu d'autoriser l'établissement d'une machine à vapeur, destinée à mettre en activité des moulins à farine, construits d'après un nouveau principe, dans un local convenable, situé rue de l'Orme, n. 12; comme le demandeur n'indique pas le système dans lequel l'appareil sera conçu, le conseil désire qu'on lui impose l'obligation de se conformer aux prescriptions de M. l'ingénieur en chef des mines, chargé de l'inspection des machines à vapeur à haute pression.

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Pour ap

Fabrique de produits chimiques. profondir des plaintes qui ont été portées contre une fabrique de cette nature, exploitée rue de la Roquette, n. 75, un délégué du conseil a visité les lieux, pour reconnaître l'influence des émanations de cet établissement sur la végétation dans les jardins des maisons du voisinage. Il pense que ces émanations sont bien pour quelque chose dans le dépérissement des arbres, surtout dans le jardin placé à droite des ateliers, mais qui est lui-même très petit et enterré; mais, attendu que l'établissement date de cinquante ans environ, qu'il est bien tems qu'on ne s'y livre plus à la fabrication complète du bleu de Prusse, mais seulement à la préparation du prussiate de potasse, de l'iode, du brôme, au traitement du sel de varech et à la purification des sulfate et muriate de potasse, il est d'avis que les plaignans doivent porter leurs réclamations devant le juge de paix et les tribunaux compétens; le conseil partage son opinion.

SÉANCE DU 19 aout.

Buanderies de Boulogne. Une commission a été chargée d'examiner les buanderies que l'on demande l'autorisation d'établir dans la commune de Boulogne. Ces buanderies, toutes situées rue de La Rochefoucault et rue des Princes, ont un écoulement constant à la rivière. Les fourneaux et les tuyaux de cheminées sont bien disposés, le sol en est pavé, et il y a lieu d'accorder les autorisations demandées, à la condition de ne pas brûler du charbon de terre dans les four

neaux.

Cette dernière condition a pour but de faire disparaître les inconvéniens graves que les autres blanchisseurs de la même commune éprouvaient de la fumée et des fuliginosités qui s'échappaient des cheminées de leurs confrères, qui faisaient usage de charbon de terre pour leur exploitation, et qui salissaient leur linge.

Un seul de ces établissemens, situé dans la rue des Arrattes, n'a pas d'écoulement naturel les eaux. Elles sont dirigées à pour où, à défaut d'infiltrations, elles s'accumulent travers champs dans une mare très-profonde, foyer d'infection pour les habitations voisiet se corrompent de manière à former un

nes. Ceite mare n'a même d'autre clôture que de faibles échalas assez éloignés l'un de l'autre, et qui ne présentent pas assez de résistance pour préserver de tout accident. Les délégués pensent donc qu'on ne peut autoriser ces établissemens qu'autant que l'on ferait écouler les caux qui en sortent dans le ruisseau le plus voisin, au moyen d'un aque. duc ou de tuyaux en fonte. Ce rapport et ceux qui précèdent sont adoptés.

Fabrique de poudre fulminante. Un délégué du conseil a été chargé d'examiner la localité sur laquelle on demande l'autorisation d'établir une fabrique de poudre fulminante, et qui est située dans la commune de Gentilly. Les maisons les plus rapprochées de cet emplacement sont à 420 et 460 mètres de distance; les murs d'enceinte de Paris en sont à 1,100 mètres. Cet établissement se compose de deux barraques. Dans la première, on mêle la poudre au salpêtre, on graine la poudre et on la place dans des bouteilles en verre où on les conserve. Dans la seconde, on charge les amorces ou capsules et on les passe à la presse. La dissolution du mercure se fait en plein air. Le délégué pense qu'on peut accorder l'autorisation demandée, à la charge de se conformer aux conditions indiquées dans l'instruction du conseil de salu

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